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OBSERVATIONS SDR L'EXERCICE DU DROIT DE GUERRE ET DE PAIX

Le jour est arrivé où la nation, instruite de ses droits, a senli qu'elle devait retirer à la couronne celui de faire la guerre et la paix, dont le prince ne s'était jamais servi que pour le malheur des peuples. Le voilà donc enfin, ce droit terrible, dans les mains de la nation : le décret qui en consacre la reprise est un grand triomphe du parti patriotique de l'Assemblée nationale sur les ennemis delà révolution; mais ce triomphe est incomplet. Qu'on juge des ressources de cette faction redoutable par la primauté accordée contre toute justice à la motion du comte de Mirabeau sur celle de M. Pétion de Villeneuve. Et dans quel moment? Au moment même où les airs retentissaient encore des cris de

trahison contre ce membre plus que suspect! Mais

pour sentir la justesse de mes observations, il importe de ne jamais oublier que si les peuples ont toujours le plus grand intérêt à vivre en paix pour jouir de ses avantages, les princes ont toujours le plus grand intérêt de les engager dans la guerre pour s'en rendre maîtres; car la guerre fournit au gouvernement des prétextes éternels de demander des subsides, et d'accabler d'impôts les sujets ; elle lui ménage les moyens de mettre sur pied de nombreuses armées, de séparer les soldats du citoyen, de leur faire oublier la patrie dans le tumulte et la licence des camps, de les accoutumer à tous les crimes, au meurtre, au vice, au pillage; d'en faire des scélérats consommés; de se les attacher par l'espoir du butin, par l'amour de la débauche; c'est-à-dire d'arracher la nation au soin des affaires publi(|ues, de l'occuper de nouvelles, de l'appauvrir et de lui opposer des légions nombreuses de vétérans et de satellites prêts à tout entreprendre sous des chefs expérimentés.

Souvenez- vous des légions romaines qui suivirent César dans les (laules ; elles étaient composées de citoyens à qui

leur patrie était chère ; de citoyens qui y tenaient par les liens de l'habitude, du sang, de l'amour-propre, qui s'étaient engagés par la religion du serment à la défendre jusqu'à la mort, et qui s'étaient dévoués aux dieux infernaux , s'ils venaient jamais à marcher contre elle. Vous le savez, quelques années passées sous leur chef suffirent pour qu'il les déterminât à étouffer dans leur cœur les cris du devoir et de la nature, à braver les enfers et à passer le Rubicon.

Le décret renferme des articles séparés. Le premier article établit que le droit de faire la guerre et la paix appartient exchisivement à la nation : quelque formel qu'il paraisse, ceux qui suivent sont arrangés avec tant d'art, qu'ils lemodiiient presque toujours de manière à le rendre illusoire.

Le second article délègue au prince l'exercice du droit de guerre et de paix, c'est-à-dire le soin de travailler à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions, d'entretenir des relations politiques au dehors, de faire des préparatifs de guerre proportionnels à ceux des États voisins, de distribuer à son gré les troupes de terre et de mer et de diriger les expéditions militaires.

Comme ce soin précède nécessairement la décision du Corps législatif sur la nécessité de faire ou de ne pas faire la guerre dans tel et tel cas, il donne au prince un prétexte légal de puiser à volonté dans le trésor public, de mettre de nombreuses armées sur pied, et de diriger leurs opérations, c'est-à-dire de disposer à son gré des richesses et des forces de la nation contre la nation elle-même. Car le décret n'ayant pas réglé la distance dont les troupes de terre pourront s'avancer des frontières (1) dans l'intérieur

(1) C'est sur les frontières seules que rarmée doit être répartie : dans tout pays qui veut conserver sa liberté, il importe non-seulement qu'aucun corps de troupes soldées ne soit cantonné fort avant dans les terres, mais qu'il n'y ait pas une place de guerre, pas une citadelle dans l'intérieur de l'Etat. • {NofedeMarat.)

du pays, en conférant au prince le droit de répartir à son gré l'armée et d'en diriger les opérations, le législateur lui laisse les moyens de faire des rassemblements de troupes dans telle et telle partie du royaume où il voudrait frapper un coup et de les tourner contre l'État. Le fameux sénatusconsulte, dévouant aux dieux infernaux tout général qui ramènerait son armée dans Rome, et qui passerait le Rubicon sans s'être démis du commandement, maintint longtemps la liberté, et il l'aurait maintenue plus longtemps encore si, du temps de César, la corruption des mœurs romaines n'avait pas été portée au comble, et si ce capitaine n'avait pas retenu ses légions auprès de lui durant le long séjour qu'il fit dans les Gaules. C'est une clause analogue à ce sénatus-consulte qui manque dans l'article 2 du décret sur le droit de guerre et de paix.

Les articles 3 et 4 portent que la nation, renonçant à toute conquête, n'emploiera jamais ses forces à opprimer aucun peuple; elle renonce donc à toute guerre qui n'aurait pas pour objet la défense de ses droits et de ses possessions. Mais comme il n'est rien au monde de plus facile pour des ministres malintentionnés que de donner lieu secrètement aux premières hostilités et de rendre défensive une guerre offensive, ces articles du décret transmettent par le fait le droit de guerre tout entier au monarque ; ils sont donc en quelque sorte destructifs du premier. D'ailleurs une clause de l'article 3 ayant lié la cause de la nation à celle de ses alliés, l'engage à prendre parti dans toutes leurs querelles et à se rendre responsables de toutes leurs folles entreprises : ainsi, quelque désir qu'eût la nation d'éviter la guerre, et avec quelque prudence que les agents du pouvoir exécutif pussent se conduire, les traités d'union de la France, et surtout le pacte de famille, entraîneraient nécessairement l'Assemblée nationale dans des mesures imprudentes, et rendraient nuls tous les soins de sa sagesse à maintenir la paix.

(N" 121. — Du 51 mai 1790.) AFFREUX COMPLOT DES ENNEMIS DE LA RÉVOLUTION.

•L'affreux complot de mettre le royaume à feu et à sang a éclaté à la même époque dans toutes les provinces par des troubles et des séditions, et il est encore sur le tapis... Gardons-nous de nous endormir ; le glaive est susp'^ndu sur notre tête, lis conspirent plus que jamais contre nous.

Reparlons plus du sénat national; subjugué par la iaction perfide, il va devenir lui-même leur plus ferme appui. Ne parlons plus du Ghâtelet, il sera toujours le protecteur des traîtres à la patrie, l'oppresseur des défenseurs de la liberté.

Ne parlons plus de la responsabilité des ministres et des agents du pouvoir exécutif; sans un vrai tribunal d'État, devant lequel tout citoyen honnête ait le droit de les traduire, ce prétendu frein sera toujours dérisoire.

La juste fureur du peuple pouvait bien les contenir en les glaçant d'effroi; la funeste loi martiale nous a privés de ce remède salutaire, et pour épargner quelques têtes coupables, peut-être faudra-t-il un jour faire couler des fleuves de sang (1).

Durant les convulsions de la machine politique qui cherche à s'organiser, nous n'avons aucun moyen constitutionnel pour arrêter leurs malversations, mettre un frein à leur

(1) M'accusera-t-on d'être cruel, moi qui ne puis pas voir souffrir un insecte"? Mais lorsque je pense que, pour épargner quelques gouttes de sang, on s'expose à le verser à grands Qots, je m'indigne malgré moi de nos fausses maximes d'humanité et de nos sots procédés pour nos cruels ennemis.

Imbéciles que nous sommes! nous craignons de leur faire une égratignure, nous nous contentons de les disperser; el nous les laissons bêtement sur pied contre nous. Qu'ils soient les maîtres un seul jour, bientôt on les verra parcourir les provinces le fer el le feu à la main, faire tomber sous leurs coups tous ceux qui leur opposeront quelque résistance, massacrer les amis de la pairie, égorger femmes et enfants et réduire en cendres nos cités. {Note de Marat.)

audace, enchaîner leur peitidie, les punir de leurs attentats; mais nous n'en devons pas moins veiller à notre sûreté ; servons-nous donc des moyens qui nous restent de pourvoir au salut de la patrie.

(N- 125. —Du 6 juin 1790.)

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