‹ Œuvres (volume 5)Chapitre 291 sur 306 · EXTRAIT RELATIF · texte numérisé non relu

EXTRAIT RELATIF

Le Roi rentre en sa nomination, mai ifi68, pom- les considérations énoncées dans sa Déclaration. Brevet en suite de la démission volontaire de Marie-Dorothée, 28 mai 1668. Les bulles sont du j juin i6(S8. Prise de possession le 6 novembre i6(S8.

« D'autant que les Relij^ienses des Champs veulent continuer ToIjservation de leurs vœux conformément aux lettres patentes de janvier 1629, S. M. craignant qu'une si longue séparation n'eût mis de la froideur, et que les Religieuses des Champs n'eussent de la répugnance à se soumettre à ladite Dorothée, vu leur grand nombre et les revenus suffisants, les partageant également et à proportion du nombre des Religieuses et de la quantité des charges, vu les mémoires..., ouï le rapport du S"" Pussort, commissaire député, ordonne que patentes de mai 1668 et provision exécutées, et néanmoins, pour bonnes considérations, que P. R. des Champs, annexes, etc. Séparé et indépendant de Paris, du consentement du S'' Archevêque et de Mère Dorothée Perdreaux, pour être établi à perpétuité en titre d'abbaye élective et triennale, et afin qu'à l'avenir il n'y ait aucune contestation.

s 2. Lesdits revenus et charges, un tiers à Paris, les deux tiers aux Champs.

« Ce fiusant à perpétuité distinguées, séparées, indépendantes, sans qu'à l'avenir aucune puisse rien prétendre sur ce qui sera attribué à l'autre, sous quelque cause ou prétexte que ce soit.

« Attendu titre de fondation royale.

8 Chaque maison aura reliques, pierreries, et argenterie à la maison où elles sont, excepté une croix de diamants, qui sera vendue et partagée par tiers et deux tiers.

<t Tous les arrérages dus à P. R. attribués à Paris, à la charge de payer tous les arrérages dus jusqu'au jour de l'arrêt et ce que l'on doit de reste des 20 000 francs annuels délégués aux Champs par l'Archevêque sur l'ordonnance du 7 février i6(ï6 et arrêt du Conseil du 12. Plus frais dus aux procureurs et toutes dettes faites par Dorothée depuis le 22 septembre ifi64, même les gages dus dès lors de l'ordonnance de 1666, même réparations des maisons et fermes et h s charges annuelles, même i4 * pour reste joint à petit P. R., et ce qui reste jusqu'à 1000 ^ joints à Changarnier et environ i5o à Gouin pour écuries à Paris. Décimes, Paris le tiers, et les Champs es deux tiers, sans que les décimes puissent être augmentées. Pensions viagères suivront les Religieuses.

a Les deux maisons réciproquement quittes de toute recherche actions et prétentions. Les Religieuses de Paris de 1 1 000 tant de livres sur Pierre Singlin, marchand. Le surplus de cette dette, s'il est payé, [)artagc par le tiers et les deux tiers.

« Paris tiendra compte au fermier de Montignv sur ce qu'il lui doit pour arrérages des labours et semences qui lui sont dues par les Champs.

( Nulle garantie contre les deux abbayes.

« Si aucune inquiétée pour le fait de l'autre, l'autre sera tenue de l'indemniser.

«De deux lits aux Incurables, celui pour le faubourg Saint- Jacques <i Paris, celui des Champs aux Champs.

ce Et pour l'effet tant de l'établissement que séparation, bulles nécessaires seront obtenues de Sa Sainteté, à l'instance de Sa Majesté.

« Fait an conseil d'État du Roi , Sa Majesté y étant, à Saint- Germain en Lave, le iS* mai 1669. b

Commission pour commandement, significations, sommations, contrainte, et autres actes et exploits, date susdite.

Signification du 7 juin 1669 par ordre exprès du Roi, par la Rue. huissier audiencier du Conseil, à sœur Madelaine de Sainte- Agathe, abbesse, à la Grille, et pour les Religieufcs à sœur Marie de Sainte- Dorothée de l'Incarnation, ci-devant prieure à P. R., à sœur Angélique de Saint-Jean, à la Grille, à ce qu'elles aient à obéir.

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