‹ Œuvres (volume 5)Chapitre 298 sur 306 · Voyez notre tome I, p · texte numérisé non relu

Voyez notre tome I, p

DE PORT-ROYAL. ôii

Le passage mérite d'être cité, parce qu'on y fait une analyse du Mémoire pour les Religieuses des C/ia/nps, et que cette analyse non-seulement se rapporte aux textes que nous avons, mais aussi en suppose un plus complet, auquel peut-êtie quelque homme de loi avait lait des additions, et dont Besoigne aura eu une copie sous les yeux : a Cette même année (1696), les Religieuses de Port-Royal de Paris dressèrent une nouvelle batteiie contre celles des Champs. Elles présentèrent mie requête au Roi pour revenir contre le partage des biens des deux maisons, qui avoit été fait en 1666 et 1669, et depuis autorisé par la cour de Rome en 167 i. Ces filles n'avoient assurément aucun droit de demander un nouveau partage, parce que le premier ctoit une chose fixée à perpétuité, tant de la part de la cour de Rome que de la part de celle de France. Elles n'avoient non plus aucun prétexte plausible de faire une telle démarche, puisque bien loin d'avoir été lésées par ce premier partage, il étoit au contraire tout à leur avantage. C'est ce que disent les Religieuses des Champs dans un Mémoire qu'elles présentèrent en cour, pour contredire celui des sœurs de Paris.

a. Elles rendent compte d'abord historiquement du changement qui se fit en 1666, lorsque le Roi, supprimant l'élection et rétablissant le titre de l'abbaye perpétuelle, fit distraction des revenus de l'abbaye, qui se montoient à vingt-neuf mille livres, en assigna dix mille livres pour Port-Royal de Paris et dix-neuf mille pour la maison des Champs. Elles observent que pour assurer ce partage et le fixer à perpétuité, il intervint un arrêt du Conseil, rendu sur le rapport d'un commissaire, et homologué au Parlement, une ordonnance de l'archevêque de Paris, et une bulle du Pape confirniative tant de l'érection de l'abbaye perpétuelle que du partage fait entre les deux maisons. Ensuite, après quelques observations sur l'état actuel des deux maisons, elles opposent aux Religieuses de Paris plusieurs fins de non-recevoir. La première est que l'arrêt porte que le partage a été fait avec une pleine connoissance de cause sur les Mémoires présentés par les Religieuses des deux maisons, et sur le rapport fait à Sa IMajesté par un commissaire du Conseil connu par son intelligence et sa probité, u". L'arrêt annonce cette clause : sans quh l'avenir

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r«« des deux monastères puisse ]jrendre sur ce qui sera attribué à tautre^ sous quelque prétexte que ce soit. 3*. L'aiTêt a eu son exécution volontaire et paisible durant vingt-sept années, depuis 1669 jusqu'en 1696. Or il est statué par les ordonnances qu'après dix ans la validité d'un partage ne peut plus être contestée, quelque omission de formalité qu'on puisse prétexter. 4*. Il n'y auroit que le privilège des mineurs que les Religieuses de Paris pourroient opposer à cette loi décisive, prétendant que les communautés jouissent de ce droit. jNIais d'abord le privilège des mineurs n"a point lieu lorsque c'est le Prince lui-même qui a réglé les choses en bonne forme : c'est encore un principe et une maxime de la jurisprudence. D'ailleurs les mineurs ne peuvent user de leur droit que dans le cas d'une lésion réelle c{u"ils auroient soufferte. Mais c'est de quoi il n'est pas possible d'alléguer, d'imaginer même la plus légère apparence. Lors du partage, les Religieuses de Paris n'étoient que dix : sept de choeur et trois converses ; celles des Champs étoient au nombre de quatre-vingt-dix-neuf: soixante-neuf de choeur et trente converses. Ainsi la part des premières devoit être seulement un dixième des revenus. Au lieu d'un dixième, l'arrêt leur a adjugé un tiers, non compris l'argent de la sacristie, tous les meubles de la vaste maison de Paris, cinq logis dans la cour de Port-Royal produisant des loyers, enfin un dépôt de quinze mille livres cjue les sœurs de Paris se sont fait rendre par un notaire, et qu'elles se sont attribué en entier. De plus tous les fonds qui forment le lot de la maison de Paris étoient les meilleurs de tous, les plus fructueux : fonds d'ailleurs bien et dûment amortis depuis longtemps. Il n'en étoit pas de même de ceux qui étoient échus à la maison des Champs, pour lesquels, entre autres, on avoit été obligé d'emprunter quarante mille livres pour l'amortissement qui en étoit dû. Enfin le Mémoire observe que la liberté que les Religieuses ont eue de prendre des pensionnaires et de recevoir des novices doit être mise en ligne de compte, pour montrer par cet endroit combien la conditi*n de cette maison a été plus favorable que celle de la maison des Champs, à qui, depuis 1 679, ce bénéfice a été ôté. Une dernière fin de non-recevoir, c'est que le nouveau partage des revenus primitifs de l'abbaye que demandent les sœurs de Paris n'est plus praticable, parce que

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plusieurs des fonds compris dans leur lot ne subsistent plus, ayant été aliénés par les Religieuses. Pour conclusion, on dit que les Religieuses, n'ayant souffert aucune lésion du partage, ne sont point recevables dans leur demande, et que quand même elles en souffriroient à présent, ce seroit un manque d'économie de leur part qui en seroit la cause, et dont les Religieuses des Champs ne sont point responsables.

Œ Pour cette fois les Religieuses des Champs furent écoutées. Sa Majesté avoit chargé Tarchevêque de Paris de nommer des commissaires pour examiner les revenus et les charges des deux abbayes. Le prélat nomma à cet effet le supérieur de Port-Royal des Champs, l'abbé Roynette, et le supérieur de Port-Royal de Paris, dom Loo, bénédictin, prieur de l'abbaye de Saint-Germain, tous deux grands vicaires de l'Archevêché. Ils firent conjointement la visite des deux maisons, dressèrent leurs procès-verbaux, les présentèrent à l'Archevêque. Celuici fit son rapport au Roi, qui jugea les prétentions des Religieuses de Paris mal fondées, et n'y eut aucun égard. »

Le monastère de Port-Roval des Champs et celui de Port-Royal de Paris ne faisoient originairement ' qu'une seule communauté, dont tous les revenus et les intérêts étoient unis et confondus, et qui étoit gouvernée par une même abbesse % laquelle étoit élective et triennale.

1. Dans le brouillon n° i : « ne faisoient autrefois. » Dans le brouillon n° s, autrefois a été biffé , et remplacé par originalrt-ment,

2. Dans le brouillon n° r : « qu'une seule communauté , gouvernée par le même esprit , subsistant des mêmes revenus, et soumise à une même abbesse. o Tel était aussi d'abord le texte du brouillon n° 2 ; il a été effacé , et remplacé par celui que nous donnons, à l'exception des mots : n et confondus, » qui ne se trouvent pas dans le brouillon n" 2.

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Mais la division s'y étant mise ^ pour les raisons ^ qui sont connues de tout le monde , et la plus grande partie des Religieuses ayant été transférée et renfermée dans le Port-Royal des Champs , celles qui étoient restées à Paris , quoiqu'elles ne fussent que sept du chœur et trois converses^, élurent entre elles* une abbesse , nommée sœur Marie-Dorothée ^; et cette élection fut autorisée ^ par M. de Péréfixe, alors ^ archevêque de Paris , et par un arrêt du Conseil * qui débouta les Religieuses des Champs des oppositions^ qu'elles crurent devoir faire *° à cette nouveauté. M. de Péréfixe rendit même'* celles de Paris entièrement maîtresses de tous les biens des deux

1. 1664. — Cette date est à la marge, ainsi que les suivantes, clans le manuscrit dont nous donnons le texte. Le brouillon u° 2 a également à la marge quelques-unes des mêmes dates. — Au lieu de d s'y étant mise , a il y a dans le brouillon n° i : « s' étant mise dans ces deux maisons, i leçon qui était aussi d'abord dans le brouillon n° 2, et y a été remplacée par la correction : « s'y étant mise. »

2. La première leçon du brouillon n° i était : « par les raisons. >

3. Dans le brouillon n'^ i, après « connues de tout le monde, » il y a : « les Religieuses restées à Paris , qui n'étoient que dix en tout , savoir sept du chœur et trois converses, » Dans le brouillon n" 2 : « et la plus grande partie des Religieuses ayant été transférées et renfermées dans la maison des Champs , celles qui étoient restées à Paris , au nombre de sept professes du chœur et de trois converses ^février 1666). »

5. Dans le brouillon n" i : « qui se nommoit Marie-Dorothée. >

6. Dans les deux brouillons : t confirmée. » y. Alors manque dans le brouillon n° i.

8. 1667. Dans le brouillon n° 2 : « mal 1667. » — Après a par un arrêt du Conseil^ » il v avait d'abord dans le brouillon n" i : « nonobstant les oppositions des Religieuses des Champs, lesquelles se trouvoient alors destituées de tout appui , et privées même de l'usage des sacrements. »

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