NAPOLÉON JÉRÔME
Messieurs, M. le président de la République eût pu se rassurer. Mon client, à cette barre, n'eût été ni irrespectueux, ni indiscret. Il n'eût parlé ni des encouragements, ni des caresses qu'avait, à une autre époque, pour les idées très dynastiques, mais aussi très libérales du Prince, « l'auteur des libertés nécessaires ; » seulement les mains pleines de pièces, il aurait mis à néant d'odieuses insinuations; il aurait démontré tout ce qu'avait de fantaisiste et de perfide ces bruits de conspi-
ration ; à ses ennemis, au moins, il aurait demandé des preuves, avec celle énergie que je vais mettre à vous demander des juges.
Voilà les circonstances matérielles du voyage du Prince. Voulez-vous maintenant les circonstances morales? Dira-t-on que des faits antérieurs faisaient obstacle à sa rentrée en France, et qu'il le savait bien ? Quels étaient donc les faits qui devaient l'empêcher de venir?
Le vote du 'l^' mars 1871 relatif à la déchéance? Ce vote, Messieurs, est un ordre du jour, et cet ordre du jour débute par un mot qui est toute une révélation : « L'Assemblée nationale clôt l'incident. » Ainsi, pas de commission nommée, pas de loi proposée, pas de rapport déposé ; rien, en un mot, de ce qu'exige le règlement de la Chambre pour faire une loi. Il y a un député courageux, M. Conti, attiré à la tribune par d'injustes attaques, un feu croisé d'interpellations personnelles, un tumulte plein de passions et un ordre du jour voté pour clore l'incident. Est-ce là une loi?
Vous supposez que ce vote est une loi ? Même, dans ce cas, il ne serait pas sérieux de soutenir qu'elle entraîne l'exclusion du territoire. Pourquoi pas alors la privation de tout droit civil et politique, la perte de la qualité de Français? Et à quel degré de parenté ou d'alliance vous arrêterez-vous pour cesser de proscrire ? Au premier ou au douzième degré ? Il n'y a pas de raisons pour rester en route. Non, cela n'est pas possible.
Mais demandez à l'Assemblée nationale elle-même ce qu'elle en pense. Elle vous le dira le 9 juin 1871. Le 9 juin, elle abroge les lois d'exil, en se fondant sur ce motif du rapport de M. Batbie : « Les princes de la famille Bonaparte ayant le droit de passer la frontière, il serait injuste de laisser un instant subsister des dispositions qui éloignent du territoire français les princes de Bourbon (I). »
(1) M. Batbie, rapporteur... L'ajournement était également demandé pour un amendement de M Marcel Barthe, ainsi conçu : « Les membres de la famille de Bourbon, de la famille d'Orléans et de la famille Bonaparte pourront rentrer en France au même tiire que les autres citoyens, lorsque la constitution aura été votée
AFFAIRE DU PRINCE NAPOLiîON. 359
M. Thiers eût préféré une loi lui laissant à cet égard des pouvoirs discrétionnaires; mais la commission refusa. M. Thiers le dit publiquement à l'Assemblée le jour du vote.
et promulguée et que le pouvoir exécutif aura été constitué. » Votre commission a pensé qu'il fallait chercher plus haut les motifs de votre décision, et que l'opportunité était dominée par d'autres raisons.
Uabordy les princes de la famille Bonaparte ayant le droit de passer la frontière, il serait injuste de laisser un instant subsister des dispositions qui éIoii;nent du territoire français les princes de Bourbon. D'un autre côté, l'abolition vous a été demandée par le suffrage universel qui, dans trois départements, a élu le duc d'Aumale et le prince de Joinville. Les électeurs de la Manche, de l'Oise et de la Haute-Marne n'ignoraient certainement pas que leurs suffrages tendaient à rappeler non-seulement les élus, mais tous les princes exilés, car personne, parmi eux, ne pouvait songer à séparer dans la réparation ceux qui, pendant de longues années, avaient supporté les mêmes douleurs
En résumé, voter contre l'abrogation, ce serait maintenir une inégalité inexplicable entre les anciennes familles régnantes, frapper des exilés dont le pays ne peut attendre que des services, et se mettre en opposition avec les manifestations les plus respectables du suffrage universel. (Très bien ! très bien !)
Ces raisons ont paru décisives à votre commission, et, en vous demandant l'abrogation des lois d'exil, nous ne sommes déterminés par aucune autre considération. Donner à nos conclusions une autre signification serait altérer et notre pensée et la portée de votre vote. Tous, dans cette Assemblée, nous sommes des liommes sincères et de bonne volonté, qui ne voulons ni surprendre, ni être surpris. (Vive adhésion.) Les partis sont attentifs à voter en connaissance de cause et à ne point se tromper par leur propre faute; mais je crois leur rendre la justice qui leur est due en déclarant hautement que pas un ne cherche à tromper les autres. (Nouvelles marques d'assentiment.) Fidèles à la politique que l'Assemblée a suivie jusqu'à présent, nous ne nous écartons ni de la réserve des questions essentielles que nous a sagement conseillée le chef du pouvoir exécutif, ni de la confiance que nous lui avons témoignée à plusieurs reprises, par d'éclatantes manifestations. (Très bien ! très bien !) Il est bien entendu que lorsque s'ouvrira le grand débat sur la forme du gouvernement, quel qu'ait été son vote d'aujourd'hui, chacun de nous se trouvera sur un terrain tout à fait libre. (Approbation.) Ce que nous vous proposons, c'est uniquement
L'Assemblée pensa comme la commission, et, cette fois-ci du moins, M. Thiers s'inclina devant la commission et devant l'Assemblée (I).
toutes les questions constitutionnelles étant réservées, défaire un acte d'équité dont l'opinion publique puisse porter ce jugement, que M. le ministre des affaires étrangères a formulé par avance avec une perfection de langage digne de l'élévation de ses sentiments, lorsque, le 3 juillet 1870, il disait à la tribune de l'ancien Corps législatif: « Notre honneur d'hommes politiques, Messieurs, nous conseille de laisser à ceux qui nous suivront un grand enseignement, et cet enseignement doit être l'impossibilité des proscriptions futures, par le refus que nous aurons fait de nous associer aux proscriptions du passé et du présent. » (Bravos et applaudissements prolongés.;
En conséquence, la commission propose à l'Assemblée nMtionale d'adopter la proposition de M. Alfred Giraud et plusieurs autres de nos collègues, ainsi conçue:
« Article unique. — Les lois du 10 avril 1832 et du 26 mai 1848, concernant les princes de la maison de Bourbon, sont et demeurent abrogées. »
Monsieur le Président. — Voici le résultat du dépouillement
du scrutin :
Nombre des votants. 569
Majorité absolu 285
Pour l'adoption 472
Contre 97
L'Assemblée a adopté.
(1) (Extrait du Journal officiel.)
Monsieur le Chef du Pouvoir exécutif .. — Mais enfin, je m'étais dit qu'une loi générale qui ne s'adresserait pas à telle ou telle dynastie, qui s'adresserait à toutes les dynasties, et qui prendrait certaines précautions contre un prince, qu'on ne refuse pas d'admeUre, quel qu'il soit ; que cette loi, sans être offensante, nous donnerait le moyen de nous garantir des dangers qui peuvent surgir.
Je l'ai proposée à la commission, en termes d'abord très nets, puis en termes plus adoucis, et j'ai vu qu'elle n'avait pas, dans la commission du moins, chance d'être adoptée. J'ai été dans une nouvelle perplexité, j'ai résisté longtemps; la commission pourra vous dire ce qui m'a fait céder ; je ne sais comment m'exprimersans me faire accuser d'orgueil ; maisj'ai cédé devant l'évidence d'un danger public qui aurait pu résulter d'un changement de gouvernement.
Coïncidence digne de remarque : l'Assemblée, en votant cette abrogation des lois d'exil, réalisait la proposition que le prince Napoléon avait faite lui-même en 1849, et qui était ainsi conçue : « Sont abrogées les lois du 10 avril 1832 et du 28 mai 1848, qui exilent la famille des Bourbons. »
Le suffrage universel, trois mois après le vote de 1871 , envoyait le Prince au Conseil général. Démissionnaire une première fois, le Prince était nommé de nouveau, et deux fois ainsi se trouvaient proclamés, sans protestation possible, sa qualité de Français, son titre de citoyen, son droit d'habiter et de représenter son pays.
Le gouvernement lui-même le pensait alors. Devant cette double nomination il s'inclinait bien à regret, bien à contrecœur, tout le monde le sait: mais enfin il s'inclinait. Il faisait convoquer le Prince comme conseiller général , par son préfet, et le jour où l'élection fut validée, il se gardait de protester, même de contester. L'admission avait lieu sans discussion.
Ainsi tous les faits accomplis en 1871 et en 1872 conviaient mon client à entrer en France. Aucun d'eux ne s'élevait comme obstacle à son séjour, comme obstacle à sa bonne foi.
Vous connaissez maintenant les circonstances morales de son voyage comme les circonstances matérielles. Tout est expliqué. Voyons la compétence, recherchons le juge qui doit statuer sur le grief dont nous nous plaignons.
Le grief articulé, c'est l'arrestation constatée au procèsverbal du 1 2 octobre ; c'est l'expulsion forcée à laquelle aboutit l'arrestation.
Si l'arrestation et l'expulsion ont eu lieu sans mandat régulier et sans qu'il y ait eu délit, elles constituent le crime prévu parl'article 114 du Code pénal. C'est là un fait de l'ordre judiciaire, accompli par des officiers de police judiciaire, me privant d'un droit que la justice ordinaire a pour mission de maintenir, et ce fait donne ouverture à deux actions, l'action publique et l'action civile.
Devant le juge criminel, j'ai le droit de prouver qu'il y a crime et d'en demander la répression : devant le juge civil, j'ai le droit de prouver qu'il y a préjudice ^ et d'en demander la réparation. Le procureur général, qui peut seul exercer l'action publique, a été mis en demeure parla plainte du 14 octobre 1872, conçue en ces termes :
M. le Procureur général.
Je suis citoyen français, aucune loi d'exil ne m'a frappé;
J'ai l'entière jouissance de mes droits civils et politiques ; je suis membre du Conseil général de la Corse;
Je suis venu en France pour pourvoir à l'éducation de mes fils; j'étais porteur d'un passeport régulier;
Cependant, au mépris de la loi, de la liberté individuelle, j'ai été sommé, en vertu d'un arrêté de M. le ministre de l'intérieur, signé, pour le Ministre, par M. Calmon, sous-secrétaire d'Etat, de quitter immédiatement le territoire français.
Sur mon refus formel d'obéir, j'ai été mis en état d'arrestation par M. Clément, commissaire de police, sous les ordres de M. Patinot, chef du cabinet de M. le préfet de police.
J'ai protesté en vain contre l'illégalité de cette arrestation opérée sans droit, en dehors de toutes les formes prescrites, par des agents sans qualité.
J'ai demandé vainement à ceux qui m'arrêtaient la représentation d'un mandat quelconque, l'indication du crime ou du délit dont j'étais inculpé.
En vain j'ai insiste pour être conduit devant un juge civil ou militaire.
L'emploi de la force a été la seule réponse faite à mes protestations, à ma résistance ; j'ai été appréhendé au corps par les gendarmes et conduit sous escorte à la frontière.
J'ai toujours pensé. Monsieur le Procureur général, que le recours à la loi du pays était le moyen le plus efficace pour réprimer les excès et les violences du pouvoir.
Je viens donc me placer avec confiance sous la protection de cette loi, et porter plainte entre vos mains contre MM. Lefranc, ministre de l'intérieur ; Renault, préfet de police; Patinot, chef du cabinet de M. le préfet de police, et Clément, commissaire de police, coupables d'attentat à la liberté en ma personne, crime prévu et puni par les articles 114 et suivants du Code pénal.
Je déclare me porter partie civile, sous réserve, dans le cas où
il ne serait pas donné suite à ma plainte, d'exercer une action devant les tribunaux compétents.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Signé: Napoléon Jérôme.
Le 25 octobre, Je procureur général a répondu par un refus. Le Prince, alors, a exercé l'action civile, action désormais indépendante et libre, puisque le procureur général ne met pas en mouvement l'action publique.
Cette indépendance de l'action civile, elle est consacrée et par l'article 3 du Code d'instruction criminelle et par l'article 117 du Codepénal. L'action publiquese serait exercée devant le juge criminel ordinaire : l'action civile, à son tour, doit s'exercer devant le juge civil ordinaire.
Voilà le principe général établissant votre compétence.
Si l'expulsion avait été accomplie, sans prendre aucun arrêté, pourrait-on contester au Prince le droit de se plaindre et de s'adressera vous ? Non évidemment. La liberté, la sécurité du plus humble comme du plus élevé des citoyens ne saurait être à la merci du premier venu.
Parce que l'expulsion aura eu lieu après un arrêté du Pouvoir exécutif, le Prince n'aura-l-il plus ni le droit de se plaindre, ni des juges pour statuer sur sa plainte? Je réponds non, avec énergie. Le Droit et le juge ne peuvent être enlevés a cet arrêté là.
Alors on m'oppose, pour faire prévaloir l'arrêté, le grand principe de la séparation des pouvoirs, et on me dit :
L'arrêté, qui a ordonné l'expulsion, était acte administratif.
Il était en outre acte gouvernemental au premier chef.
Les personnes qui ont concouru à son exécution, et que vous assignez devant le Tribunal civil ont agi dans l'exercice d'une fonction publique et sont couvertes par une immunité.
Voilà les raisons données contre votre compétence, et toutes
peuvent, malgré leurs formes diverses, se grouper et se résumer clans ce grand mot que je prononçais tout à l'heure : La Séparation des Pouvoirs.
Voyons donc ce qu'est ce principe de la Séparation, et quelle valeur il donne à la thèse de mes ad . ersaires, comme à chacune de leurs objections.
Quand apparaît ce principe de la séparation des pouvoirs? En 1789. Quelle est son origine et quelle est sa formule ?
Avant 1789, le Roi, les Parlements, les Etats généraux se disputent à des points de vue divers, et par des modes d'action différents, le pouvoir législatif et l'action sur l'administration.
Les Parlements notamment, qui avaient tant aidé le Roi à devenir Souverain, s'attribuent ou retiennent une partie de cette souveraineté. Ils avaient ou s'arrogeaient le droit de remontrance, le droit de refuser l'enregistrement des édits, le droit de faire des règlements généraux, le droit de citer à leur barre les représentants administratifs pour leur imposer amende honorable.
Obéissant aux vœux des cahiers des Etats généraux, la Constituante veut faire cesser ces confusions et ces conflits d'attributions. Elle pose, dès le début, le principe de la séparation des pouvoirs, et elle l'entend ainsi : que le législatif, le judiciaire, ïexécutif aient chacun leur sphère indépendante et distincte.
Ainsi, le 22 décembre 1789, elle constitue les assemblées administratives, et elle dit dans l'article 7 : « Elles ne peuvent être troublées dans Vexercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire. »
Le 24 août 1790, elle constitue l'organisation judiciaire (1),
(1) Loi des 16-24 août 1790. — Organisation judiciaire. — Titre IL
Juges en général.
Art. 10. — Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.
Art. 11. — Ils seront tenus de faire transcrire purement et sim-
et elle enlève aux juges nouveaux tout ce qui avait été la prérogative ou la prétention administrative et politique des Parlements. Dans l'arlicle 10, elle ôte le droit de participer au pouvoir législatif, de suspendre ou d'empéclier l'exécution des lois. Dans l'article 1 1 , elle leur prescrit l'enregistrement. Dans l'article Ï2, elle leur interdit les règlements généraux. Dans l'article 13. elle forn)ule ainsi la séparation des pouvoirs, principe des réformes qu'elle vient de détailler aux articles précédents : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. »
Puis vient la sanction contre le retour aux anciennes prérogatives, et l'article 13 se termine ainsi : « Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troub'er, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions. » « Ki citer devant eux » comme on voit l'allusion aux remontrances que recevaient à la barre du Parlement, debout, découverts, en audience publique, le lieutenant de police et le prévôt des marchands !
Des difficultés s'élèvent, et le 7 octobre 1790, la Constituante rend un décret d'interprétation des deux lois qui précèdent. Elle proclame le même principe de la séparation des pouvoirs, et pose trois règles pour en faciliter l'application. La première, c'est qu'on portera le conflit au Roi, s'il y a lutte entre les deux pouvoirs (art. 3). La seconde, c'est qu'on ne pourra poursuivre un Ministre sans une plainte préalable au Corps législatif (art. 3). La troisième^ c'est que les autres fonc-
plement dans un registre particulier, et de publier, dans la huitaine, les lois qui leur seront envoyées.
Art. 12. — Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s'adresseront au Corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle.
Art. 13. - Le» fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions.
tionnaires qui ne sont pas Ministres no pourront être traduits devant les tribunaux ordinaires qu'après y avoir été renvoyés par une autorité qu'on ne détermine pas encore (art. 2).
On admet donc le conflit et on indique la voie qu'il suivra. Puis pour Je prévenir, on se rattache à l'idée de ne livrer le fonctionnaire au juge qu'après autorisation préalable. On cherche la pratique après avoir posé la théorie. On ne veut l'impunité pour personne, mais des garanties contre les procès téméraires que les fonctionnaires subiraient à raison de leurs fonctions (I).
Enfin ^ dans la constitution du 14 septembre 1791 , la Constituante afiirme encore le même principe de la séparation des pouvoirs (art. 3, ch. V). et elle édicté pour les Ministres deux
(1) Décret des 7-14 octobre 1790, qui règle différents points de compétence des corps administratifs en matière de grande voirie.
Sur les contestations survenues en plusieurs lieux, et notamment entre le directoire du département de la Haute-Saône et la municipalité de Gray, l'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrète ce qui suit :
1° L'administration en matière de grande voirie^ attribuée aux corps administratifs par l'article 6 du décret des 6 et 7 septembre sur l'organisation judiciaire, comprend, dans toute l'étendue du royaume, l'alignement des rues, des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes.
2° Conformément à l'article 6 de la session III du décret du 22 décembre 1789 sur la constitution des Assemblées administratives, et à l'article 13 du titre II du décret du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire, aucun administrateur ne peut être traduit dans les tribunaux, pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été renvoyé par l'autorité supérieure^ conformément aux lois.
3° Les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs ne sont, en aucun cas, du ressort des tribunaux : elles seront portées au Roi, chef de l'administration générale ; et dans le cas où l'on prétendrait que les ministres de Sa Majesté auraient fait rendre une décision contraire aux lois, les plaintes seront adressées au Corps législatif.
Le roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour l'exécution des différentes parties de ce décret, etc
garanties que faisait pressentir son précédent décret : l'autorisation préalable avant toute poursuite et un juge spécial pour les juger. L'autorisation préalable sera donnée par le Corps législatif : le juge spécial sera la haute Cour (1).
Ne parlons pas de l'Assemblée législative. Elle n'a pas le rôle constitutionnel ; elle est le pale reflet de la Constituante. Elle garde ce qu'elle a reçu d'elle, et, avec les principes de 89, celui de la séparation des pouvoirs.
Quant à la Convention, elle subit la Terreur, après l'avoir déchaînée. Elle est décimée par ceux qu'elle a eu l'insigne faiblesse d'encourager. Le 19 vendémiaire an II, le gouvernement se proclame révolutionnaire jusqu'à la paix. C'est le régime des comités, la suppression de l'examen et de la défense, la pratique de ce fameux mot : Nous ne vous devons pas de juges; nous ne vous devons que des accusateurs. Le pouvoir exécutif est juge des délits contre les lois révolutionnaires. Ne demandons pas à ce régime s'il connaît la séparation des pouvoirs ; il est la confusion, l'absorption et le déshonneur de tous les pouvoirs.
Sous le Directoire, la Constitution de Tan III reproduit la théorie de la Constituante, et on retrouve, en germe, ce qui sera le système de l'an VIII. Le juge ne devra entraver ni l'exécutif, ni le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif n'empiétera pas sur la fonction judiciaire. La haute Cour sera le
(1) Constitution française des 3-14 septembre 1791. — Chapitre V.
Du pouvoir judiciaire.
Art. 3. — Les tribunaux nepeuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Art. 23. — Une Haute-Cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'Etat, lorsque le Corps légis latif aura rendu un décret d'accusation.
Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif^ etc....
juge des Ministres après autorisation préalable du Corps
]égislatir('l).
Le 16 fructidor an III, intervient un décret de circonstance qui ne déroge en rien aux règles qu'a tracées la Constitution récemment votée. Ce décret n'a qu'un but : empêcher les poursuites commencées par le parti triomphant contre les anciens membres des comités révolutionnaires. Après avoir annulé ces poursuites, le décret reproduit, sans l'étendre ni la restreindre, la défense faite aux tribunaux de s'ingérer dans l'administration : défenses itératives (ce moi itératives indique bien toute la pensée du décret qui n'innove pas, mais qui renouvelle les prohibitions déjà faites), défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration (2).
(1) Constitution de la République française du h fructidor an III (22 août 1795) proclamée loi fondamentale de la République en vertu de V acceptation du peuple le 1" vendémiaire an 7 F (23 septembre 1795). — Titre VIII. Pouvoir judiciaire. — Dispositions générales.
Art. 202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées ni par le Corps législatif ni par le pouvoir exécutif.
Art. 203. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif ni faire aucun règlement.
Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions
Haute-Cour de justice. — Art. 266. 11 y a une haute Cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire exécutif.
(2} Décret du \Ç> fructidor an III (2 septembre 1795), qui défend aux tribunaux de connaître des actes d'administration, et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard.
La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète qu'elle annule toutes procédures et jugements intervenus dans les tribunaux judiciaires contre les membres des corps administratifs et comités de surveillance, sur réclamation d'objets saisis, de taxes révolutionnaires et d'autres actes d'admi-
J'arrive enfin à la Constitution de l'an YIII, la seule à laquelle tous les réginaes successifs de notre pays ont fait des emprunts durables; celle dont le dernier article, l'article 75, n'était abrogé que le 21 septembre 1870.
En l'an Mil, une main vigoureuse groupe les éléments épars et utilise toutes les forces vives du pays pour l'organisation de la société moderne. Le passé ne doit pas renaître, mais le présent doit être à la fois et l'élément nouveau et l'élément conservateur. Dans le monde religieux, on fait le concordat : dans la sphère de la famille et des intérêts privés, on fait le Code civil. Dans la sphère administrative, on fait l'organisation financière et l'organisation préfectorale qui nous régissent encore : dans la sphère judiciaire, on fait la magistrature actuelle.
La séparation des pouvoirs aura aussi ses limites nettement définies et sa sanction pratique.
Les faits relatifs aux fonctions trouveront des juges. Seulement pour que l'administration ne soit point entravée par des procès téméraires ou des décisions regrettables, il y aura, suivant la qualité du fonctionnaire, soit la garantie de l'autorisation préalable, soit la garantie du juge spécial.
Ainsi, pour les hauts fonctionnaires, ils auront le juge ordinaire, mais ils ne seront poursuivis devant ce juge ordinaire qu'avec l'autorisation préalable du Conseil d'Etat. C'est Tarticle 75.
Pour les Ministres, il y aura le juge spécial et l'autorisation préalable. Ce juge spécial sera la haute Cour; cette autorisa-
nistration émanés desdites autorités pour l'exécution des lois et arrêtés des représentants du peuple en mission, ou sur répétition des sommes et effets versés au Trésor public.
Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes (T administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit, sauf aux réclamants à se pourvoir devant le comité des finances pour leur être fait droit, s'il y a lieu, en exécution des lois et notamment de celle du 13 frimaire dernier.
Pinard, t. u. 24
lion préalable sera donnée par le Corps législatif. Ce sont les articles 72 et 73(1).
Entin, s'il s'agit d'atteintes à la liberté individuelle, le fait peut encore être déféré à une commission sénatoriale, instituée par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII, (articles 60 à 63). et qui prend le nom de commission sénatoriale de la liberté individuelle (2).
(1) 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799). Constitution de la République française . — Titre VI. De la responsabilité des fonctionnaires publics.
Art. 71. Les ministres sont responsables : 1° de tout acte du gouvernement signé par eux et déclaré inconstitutionnel par le Sénat; 2° de l'inexécution des lois et règlements de l'administration publique ; S^ des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution, aux lois ou aux règlements.
Art. 73 Dans le cas de l'article précédent, le Tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le Corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre, mis en jugement par un décret du Corps législatif, est jugé par une haute Cour sans appel et sans recours en cassation et la haute Cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le tribunal de cassation et dans son sein ; les jurés sont pris dans la liste nationale, le tout suivant les formes que la loi détermine.
Art. 75. Les agents du gouvernement autres que les ministres ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat; en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.
(2) Sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804).
Titre 8 : Du Sénat.
Art. 60. Une commission de sept membres nommés parle Sénat et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'art. 46 de la Constitution, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation. Cette (Commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.
Art. 61 Toutes les personnes arrêtées, et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement
Sous les Chartes de 1814 et de 1830,1a haute Cour est remplacée par la Chambre des pairs pour le jugement des Ministres (art. 35 et 56). La haute Cour reparaît dans la Constitution de 1848 (art. 68). Elle est maintenue et réorganisée sous le second Empire, et le Sénat donne l'autorisation préalable au heu et place de la Chambre des députés.
Tandis que chaque régime change le juge spécial qui doit juger le Ministre, la garantie stipulée dans l'article 75 de la Constitution de l'an YIII pour les autres fonctionnaires élevés reste invariablement la même. Ils ont toujours le juge ordinaire, mais avec autorisation préalable du Conseil d'Etat.
La Révolution de 1870 arrive. La Constitution de 1852 est emportée comme ses devancières. Avec elle tombe la haute Cour comme était tombée précédemment la Chambre des pairs. Les immunités ministérielles qui étaient essentiellement constitutionnelles ne peuvent survivre aux Constitutions qui les avaient stipulées comme autant de dérogations au droit commun, dérogations estimées nécessaires pour le jeu des institutions. Or, quand le juge d'exception disparaît, la règle est que le juge ordinaire, qui a plénitude de juridiction, reprenne son domaine. Le droit commun règne là où l'exception ne subsiste pas.
Pour les autres fonctionnaires, l'article 75 pouvait survivre.
par elles, leurs parents ou leurs représentants, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.
Art. 62. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.
Art. 63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du Sénat qui est convoquée par le président, et qui rend, s^il y a lieu, la déclaration suivante : « Il y a de fortesprésomptions queN... est détenu arbitrairement. » On procède ensuite conformément aux dispositions de l'art. 112, titre 13, de la haute Cour impériale.
Il ne dessaisissait pas le juge ordinaire : il n'exigeait que l'autorisation préalable du Conseil d'Etat. Or, on laissait subsister le Conseil d'Etat en le modifiant. Mais le décret d'abrogation de cet article 75 ne tarda pas à paraître; il fut rendu le 21 septembre 1870, et il est formel. L'Assemblée nationale l'a ratifié en ne le comprenant pas dans les mesures du gouvernement provisoire sur lesquelles elle devait revenir. Donc aujourd'hui, les fonctionnaires, que l'article 75 couvrait, sontjusticiables des tribunaux ordinaires, exactement comme ils l'eussent été autrefois si l'autorisation avait été accordée. L'abrogation vaut l'autorisation préalable, puisqu'elle dispense de la demander. Voici les termes absolus du décret :
Le gouvernement de la Défense nationale,
Décrète :
Art. l*^ — L'article 75 de la Constitution de l'an VIIl est abrogé.
Sont également abrogées toutes autres dispositions des lois générales ou spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires publics de tout ordre.
Art. 2 — Il sera ultérieurement statué sur les peines civiles, qu'il peut y avoir lieu d'édicter, dans l'intérêt public, contre les particuliers qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre des fonctionnaires.
La première phrase du décret suffisait si on n'eût voulu abroger que l'article 75. Mais on tenait à ce que les Ministres rentrassent dans le droit commun, et on fait la seconde : sont également abrogées toutes autres dispositions, etc.
La seule garantie qu'on veuille pour tous sera dans les peines civiles qu'on se propose d'édicter contre le plaideur téméraire, et c'est cette garantie qu'on réserve dans l'article 2.
Telle est bien la pensée, telle est la volonté des auteurs du décret.
Ils ont repris le 21 septembre leur projet d'avant la Révolution. Quand on demandait la modification de l'article 75 , eux voulaient le droit commun pur et simple. Leur vœu d'autrefois, ils l'ont réalisé. Comment se seraient-
ils justifié vis-à-vis des leurs, s'ils avaient, le 21 septembre, placé en dehors de ce droit commun les Ministres?
Sous l'Empire, le Corps législatif avait nommé une commission pour l'étude et la transformation de l'article 75. Je faisais partie de cette commission ; j'en fus nommé le rapporteur. J'ai entendu le langage de ceux qui étaient alors mes collègues, et qui, par un coup de force, devaient devenir, en septembre, nos législateurs improvisés. Il n'est pas douteux qu'en rédigeant le décret, ils ont voulu faire disparaître l'immunité ministérielle comme celle de tout autre fonctionnaire.
Ainsi l'immunité ministérielle a été anéantie deux fois : une première fois, elle est tombée avec les Constitutions qui la stipulaient; une seconde fois, elle a été frappée par le décret du 21 septembre 1870.
Que conclure. Messieurs, de cet examen historique et juridique de nos lois ? La conclusion me semble évidente : le principe de la séparation des pouvoirs demeure; il demeure d'autant plus que l'administration a toujours le droit, quand elle croit à l'ingérence, d'élever le conflit; mais ce qui a disparu, ce sont les garanties exceptionnelles du juge spécial et de l'autorisation préalable qui avaient pour but de rendre ce conflit très rare et la guerre entre les deux pouvoirs à peu près impossible.
C'est ce qu'a dit déjà la jurisprudence. Avec elle pour guide, je veux prouver que vous êtes désormais mes juges. Avec elle j'établirai qu'on ne peut vous dessaisir, et qu'il faut écarter maintenant ces objections de détail qui s'appellent l'acte administratif, l'acte gouvernemental, la qualité des fonctionnaires en cause.
Dira-t-on que l'arrêté d'expulsion est un acte administratif? On ne saurait en tirer la conséquence que vous n'êtes plus compétents pour statuer sur l'arrestation arbitraire qui me fait grief.
En effet, je ne vous demande pas d'annuler l'arrêté, mais je vous demande de garder la connaissance d'un litige que
la loi vous attribue. Je ne vous demande pas de donner des ordres à l'administration : je vous demande de réparer civi- Jemenl un préjudice souffert. Cette réparation, vous la faites sans être arrêtés par l'acte administratif, parce que vous avez le droit de reconnaître la légalité ou l'illégalité des actes administratifs.
Toute la question est là. Vous ne devez nul dommage, nulle réparation si l'acte administratif est légal ; vous me devez la réparation si l'acte administratif est illégal. Or, vous avez toujours le droit de reconnaître cette légalité ou cette illégalité de l'acte administratif.
Ainsi, dans toutes les matières appelées matières mixtes, lorsqu'il s'agit d'arrêtés relatifs à la police municipale, à celle des chemins de fer, à la voirie, aux alignements, à la chasse, la Cour de cassation a toujours dit : L'arrêté est une loi au petit pied, une loi que l'administration fait par délégation du législateur ; l'arrêté est légal s'il y a délégation, il est illégal et sans valeur obligatoire, s'il n'y a pas délégation. Il appartient au juge ordinaire de reconnaître ou de nier cette délégation, d'apprécier par conséquent si l'arrêté a ou n'a pas une valeur obligatoire. C'est là le droit du juge ordinaire, sans qu'il ait à attendre que l'autorité administrative statue elle-même sur la légalité ou l'illégalité de son acte.
Dans son Traité de Vinstruction criminelle, M. Faustin- Hélie s'exprime ainsi: « Le droit de vérifier la légalité des règlements emporte nécessairement le pouvoir d'examiner : 1^ s'ils émanent d'une autorité compétente ; 2° s'ils ont été pris dans le cercle des attributions de cette autorité ; 3^ s'ils dérogent ou sont contraires à quelque loi existante ; i"" s'ils sont régulièrement exécutoires. »
L'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1845 est trèsexplicite :
Attendu que l'ordonnance du 2 mai 1841 ne puise sa base légale que dans les art. 9, 10 et 11 dans la loi de floréal an X et dans les art. 124 de la loi du 25 mars 1817 et 133 de celle du 24 juillet 1848, qui délèguent au pouvoir exécutif le droit d'établir des taxes à percevoir au passage des ponts; qu'il suit de là que l'ordonnance,
AFFAIRE DU PRINCE NAPOLe'ON. 375
n'étant que le résultat de cette délégation du pouvoir législatif, participait ainsi essentiellement de la nature des lois dont l'interprétation appartient aux Tribunaux; que le jugement attaqué, en surséant à statuer sous le prétexte qu'une semblable réclamation nécessitait l'interprétation d'un acte administratif, et, en méconnaissant ainsi le véritable caractère de l'acte qu'il lui appartenait d'apprécier, a violé les règles de sa propre compétence. Casse.
L'arrêt de cassation du 16 mars 1872 est aussi formel :
Attendu,
Qu'à la vérité cet arrêté, tout en ouvrant la chasse, défendait de chasser avec des armes à feu, c'est-à-dire de chasser à tir, mais qu*une pareille défense, étant en opposition directe avec les dispositions de la loi susvisée, et confisquant abusivement une partie des droits légalement attribués aux chasseurs, ne pouvait avoir force obligatoire.
Par ces motifs, casse.
Voilà comment se comprend et s'explique la séparation des pouvoirs. Le juge ne donne pas d'ordre à l'administrateur ; il ne brise pas son arrêté ; mais il reste avec sa plénitude de juridiction sur les matières de sa compétence, il reste saisi des litiges que lui attribue la loi ; appréciateur de la légalité des actes, il refuse la réparation si la légalité de l'arrêté se justifie par une délégation régulière du législateur, il l'accorde si l'arrêté est illégal par défaut de délégation.
Voilà bien la séparation des pouvoirs qu'ont voulue la loi du 24 août 1790 dans son article 13 et la législation qin a suivi.
Pas d'absorption par l'un des deux pouvoirs, pas de subordination de l'un à l'autre, mais distinction et indépendance. Le mol seul de séparation dit bien qu'ils restent différents et égaux.
La preuve qu'il en est ainsi, c'est que, s'ils se contredisent, le dernier mot n'est ni à l'un ni à l'autre, il est au Tribunal des conflits, aune juridiction mixte, à la fois supérieure et exceptionnelle, composée aujourd'hui de conseillers à la Cour de
cassation et de conseillers d'Etat, c'est-à-dire de magistrats empruntés à ces deux pouvoirs en lutte.
Notez bien, Messieurs, que j'arrive à ce résultat avant même l'abrogation de l'article 75 de la Constitution de l'an VIIL
Cet article ne permettait pas de poursuivre certains fonctionnaires prenant les arrêtés administratifs dont nous parlons, il ne permettait pas de les poursuivre, soit par la voie criminelle, soit par la voie civile, sans une autorisation préalable du Conseil d'Etat. Quand un fonctionnaire, protégé par l'article 75, était mis en cause pour un fait de sa fonction, pour un acte administratif de la nature de ceux que nous examinons, le Tribunal ne se déclarait pas incompétent ; mais il devait surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat eût donné l'autorisation de poursuivre.
Cette autorisation une fois accordée, le juge ordinaire, parfaitement compétent, statuait seul sur la légalité ou l'illégalité de l'acte administratif reproché au fonctionnaire. Ce que leTribunal faisait avant l'abrogation, direz-vous qu'il ne pourrait le faire après cette abrogation? Ce ne serait pas soutenable. Donc, quand on vous demande de rester compétents, on est dans le vrai rigoureux, dans le vrai absolu, et ce n'est nullement vous obliger à vous dessaisir que de dire : la mesure, dont nous nous plaignons, est ordonnée par un acte administratif. De ce que l'acte est administratif, il ne s'en suit pas que vous ne soyez plus compétents.
Dira-t-on que l'arrêté d'expulsion est un acte gouvernemental ? On ne peut davantage en tirer argument contre votre compétence.
Le fait d'arrestation consigné au procès-verbal, le fait qui constitue grief, reste ce qu'il est, un fait judiciaire, accompli par des ofRciers de police judiciaire, prévu et puni par le Code pénal, ouvrant deux actions judiciaires, une action criminelle et une action civile.
Que l'arrêté qui a prescrit cette mesure arbitraire, judiciairement qualifiée parle Code pénal, soit inspiré par une
idée politique: soit. Qu'il puisse, qu'il doive produire des conséquences politiques : soit encore.
Mais en quoi et comment l'interpellation à l'Assemblée nationale, fondée sur le caractère politique de l'acte, peut-elle et doit-elle anéantir Faction judiciaire née du caractèrejudiciaire qu'a aussi le même acte? Le recours politique ne confisque pas plus le recours judiciaire, que ce dernier ne confisque le recours politique. Ces deux recours sont indépendants l'un de l'autre par la nature des choses : tous deux naissent du double caractère de l'acte.
Où en arriverait-on s'il en était autrement? Demain, l'Assemblée nationale peut blâmer le fait d'arrestation et d'expulsion comme contraire aux lois. Parce que l'Assemblée aura exercé la prérogative politique, dira-t-on que l'action judiciaire est éteinte ? Quoi! je n'aurai plus déjuge, parce que l'Assemblée aura dit qu'on a violé la justice et méconnu le droit ? Non évidemment. Donc le recours politique exercé ne confisque pas le recours judiciaire.
Autre preuve. Supposez que l'expulsion soit remplacée par une détention perpétuelle, un arrêt de mort, dira-t-on que parce que la politique a inspiré l'acte, parce que la mesure est gouvernementale, parce qu'elle doit produire des conséquences politiques qu'appréciera l'Assemblée, dira-t-on qu elle cessera d'être un crime et de trouver des juges?
Ceci reviendrait à dire qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs, mais confusion de tous les pouvoirs, que l'Assemblée concentrerait la puissancejudiciaire comme la puissance législative. Quoi ! l'Assemblée actuelle une Convention ! Ah ! Messieurs, je n'insiste pas, insister, ce serait lui faire injure. Eloigné de la sphère politique, je la juge avec impartialité, et je le dis sans embarras : il y a un vote que je reprocherai toujours à cette Assemblée, son vote de déchéance, vote de souveraine imprudence, vote de souverain ressentiment ! Mais ce point écarté, si modifiée qu'elle soit par des élections partielles et certaines influences, elle est, elle restera l'Assemblée modérée, conservatrice, celle qui sera toujours l'ennemie des révolutions, l'antipode de la Convention.
J'ai invoqué la jurisprudence pour vous dire que vous avez le droit de reconnaître l'illégalité de l'arrêté administratif. Je l'invoque encore pour vous dire que vous avez le droit de reconnaître l'illégalité de l'arrêté gouvernemental. Ce qu'exige la séparation des pouvoirs, c'est que vous n'annuliez pas cet arrêté, c'est que vous ne fassiez nulle défense au pouvoir politique de retomber dans les mêmes errements. Mais ce que permet, ce qu'autorise, ce que prescrit même la séparation des pouvoirs, c'est que vous affirmiez votre compétence à apprécier l'illégalité de l'arrêté qu'on nous oppose. Vous êtes saisis d'un fait judiciaire qui vous appartient, d'un fait d'arrestation arbitraire ; vous ne serez pas dessaisis par un arrêté, même gouvernemental, dont la valeur obligatoire ne peut être déterminée que par le juge ordinaire.
J'invoque tout d'abord la jurisprudence de la commission provisoire faisant, après le 4 Septembre, fonctions de Conseil d'Etat, et j'appelle toute votre attention sur ses deux décisions du 7 mai 1871.
La première intervient dans l'affaire Dune. Un préfet du 4 Septembre, qui fait de la politique avant de faire de l'administration et de la défense nationale, prend le 3 novembre 1870 un arrêté. Cet arrêté qui donne un débit de tabac à un sieur Maige, représenté comme une victime de l'Empire, a des considérants très blessants pour le précédent titulaire et très louangeurs pour le nouveau : j'y lis ce singulier attendu: « Considérant qu'il importe de réparer autant que possible le préjudice causé par les iniquités accomplies sous l'Empire.» La veuve Dune se plaint et demande une réparation civile. Le juge ordinaire se déclare compétent. Le préfet élève le conflit. La commission provisoire annule le conflit et reconnaît la compétence du juge ordinaire pour apprécier le préjudice, malgré le caractère politique de l'arrêté. Vous pèserez, Messieurs, les termes si bien motivés de cette décision (1).
(1) Décision de la Commission provisoire faisant fonction de Conseil d'Etat.
Vu, etc.
Considérant que l'action dirigée par la dame veuve Dune contre
La seconde décision intervient dans i'afï^îire de Cumonl. Le nnême préfet suspend un journal au moment delà guerre. Dans son arrêté de suspension, il l'accuse de provoquer à la guerre civile, de trahir la patrie en danger. Les considérants, comme le dispositif de l'arrêté, sont essentiellement politiques. La suspension du journal a été approuvée; l'arrêté l'a été aussi. Le préfet est complètement couvert par son Ministre
le préfet du département de Maine-et-Loire et le sieur Marchand^ à raison de la publication dans le journal la Démocratie de l'Ouest de l'arrêté qui accordait au sieur Maige un bureau de tabac vacant par le décès du sieur Dune, ne tendait pas à faire réformer par le tribunal l'acte pris par le préfet; qu'elle avait uniquement pour objet de faire condamner le préfet et le sieur Marchand, gérant du journal la Démocratie de FOuest, à payera la requérante une somme de 20,000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice qui lui était causé par la publication de cet arrêté, dans les motifs duquel étaient insérées des imputations que la dame Dune qualifiait de diffamation, et qui, d'après elle, tendraient à flétrir la mémoire du sieur Dune et portaient atteinte à la considération de sa veuve ;
Considérant qu'aux termes de la loi des 16-24 août 1790, des articles 1, 3, 179 et suiv. C. inst. crim., et des articles 13 et 18 de la loi du 17 mai 1819, Tautorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions civiles ou criminelles intentées pour causede diffamation ;
Que cette compétence générale et absolue ne saurait être limitée sous le prétexte que la diffamation serait contenue dans un acte administratif, et qu'il n'appartiendrait pas à l'autorité judiciaire de connaître des actes administratifs;
Que, à la vérité, aux termes de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne pouvaient être poursuivis devant les tribunaux de Tordre judiciaire sans une autorisation donnée par le gouvernement au Conseil d'Etat; mais que cette disposition a été abrogée par un décret en date du 19 septembre 1870;
Que, d'ailleurs, sous l'empire de la législation antérieure à ce décret, l'ordonnance du 1" juin 1828 interdisait d'élever le conflit pour revendiquer, au profit de l'autorité administrative, le droit d'apprécier préjudiciellement si l'autorisation de poursuivre les agents du gouvernement devait être accordée.
Art. 1''. L'arrêté (de conflit) est annulé.
qui résumait alors tout le gouvernement, qui exerçait à l'intérieur et à la guerre le pouvoir dictatorial complet.
De Cumont voit dans les considérants de l'arrêté une diffamation qui lui fait grief. Il saisit le juge ordinaire. Celui-ci affirme sa compétence. Le préfet prend un arrêté de conflit où il allègue comme raison décisive le caractère politique de l'arrêté. Je cite le considérant avec lequel le préfet élève le conflit :
Considérant, d'un autre côté, que le délit de diffamation ne pourrait exister que si Tarrêté du préfet contenait un abus ou un excès de pouvoir, et que cette question préjudicielle ressortit à la juridiction administrative; qu'il ne pourrait être contesté par la cour que l'arrêté pris par nous est un acte politique accompli dans l'exercice de l'autorité politique qui nous a été déléguée, et qu'il ne lui appartenait pas de blâmer ou censurer cet acte, ni d'en punir l'auteur.
Malgré ces raisons du préfet alléguant le caractère politique gouvernemental de l'acte, la commission provisoire annule le conflit et reconnaît encore la compétence du juge ordinaire.
La même affaire vient devant la Cour de cassation et je lis dans le pourvoi que le préfet, en agissant comme il l'a fait, a obéi à des instructions supérieures qui échappent, dit son défenseur, à l'appréciation des tribunaux.
La Cour de cassation n'hésite pas à dire: la poursuite, la réparation de ce délit auront lieu devant le juge ordinaire, et elles auront lieu sans autorisation préalable, à raison de l'abrogation de l'article 75 de la Constitution de l'an VIIL
La Cour,
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation;
Sur le premier moyen, pris de la violation prétendue du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-25 août 1790, des art. 144 et 190 du Code pénal, et des art. 13, 14 et 18 de la loi du 17 mai 1819;
Attendu, en effet, qu^un arrêté du sieur Engelhard, préfet de Maine et-Loire, pris le 30 décembre 1867, à la suite de deux articles insérés dans l'Union de rOuest, a prononcé la suspension de ce
journal pendant deux mois et ordonné que ledit arrêté serait affiché dans toutes les communes du département, en motivant cette mesure sur ce que le journal avait excité à la guerre civile et s'était rendu coupable de connivence avec l'ennemi, et de trahison envers la patrie en danger;
Attendu que sur les plaintes des sieurs de Cumont et Stofflet, rédacteur et gérant de V Union de rOuesé, une poursuite pour délit de diffamation a été rédigée contre le sieur Engelhard, et que l'arrêt attaqué de la chambre civile de la Cour d'Orléans, régulièrement saisie de cette poursuite, a déclaré celui-ci coupable de ce délit, pour avoir fait pubher, avec les considérations qui le précèdent, ledit arrêté ;
Attendu, toutefois, que l'arrêt attaqué n'a ni interprété, ni apprécié cet acte administratif, qui a reçu son entière exécution ;
Qu'il a seulement, étant saisi de la poursuite d'un délit, cherché les éléments de ce déht dans les motifs énoncés à l'appui de l'arrêté et dans la publicité qui lui a été donnée, et qu'il a trouvé dans ces deux éléments une atteinte portée à l'honneur et la considération des plaignants;
Attendu, en droit, que si la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire est un principe essentiel de notre droit public, et si, aux termes des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, il est fait défense aux tribunaux de connaître des actes d'administration, il ne s'ensuit pas qu'ils ne puissent, lorsqu'ils sont saisis de la poursuite d'un déht, apprécier les faits qui se rattachent à ces actes, les motifs qui leur ont servi de base, et la responsabilité qui peut en résulter ;
Attendu que ce droit ne peut être dénié aux tribunaux sans rendre illusoire le recours des citoyens à la justice ;
Que ce droit leur appartenait même sous l'empire de l'art. 75 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, et qu'il n'en saurait être autrement depuis l'abrogation de cet article, prononcée parle décret du 19 septembre 1870, qui a eu pour effet de restituer aux citoyens le droit de saisir directement les tribunaux des demandes en réparation du préjudice que les procédés arbitraires ou excessifs des fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions, ont pu leur faire éprouver ;
Attendu dès lors que l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation des lois des 16-24 août 1790 et iQ fructidor an III, ni par voie de conséquence des autres textes invoqués.
Rejette.
L'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 1872 n'est pas
moins décisif. Un général commandant une place en étal de siège résume en lui tous les pouvoirs ; il est le gouvernement tout entier, le gouvernement plus puissant que le Roi, que l'Empereur et que le Président de la République lui-même. Il est le gouvernement sans Ministres, sans Corps législatif, sans Assemblée nationale. Que fait un jour ce gouvernement tout puissant ! Il arrête un sieur Rollin, puis, au lieu de le traduire devant la justice répressive, il l'incarcère illégalement pendant quinze jours dans la prison de Langres. 11 y a dans cette mesure plus qu'un acte administratif, plus qu'un acte politique, il y a l'acte militaire et gouvernemental d'un homme qui a la toute-puissance. Mais le général a oublié que les lois de l'état de siège, qui lui permettent d'arrêter tout le monde, l'obligent à donner aux personnes arrêtées des juges. Rollin, l'humble Rollin, demande des dommages-intérêts : il les obtient en soutenant que sa détention arbitraire n'est pas couverte par l'acte d'omnipotence gouvernemental du général. Que dit la Cour de cassation ? Que les juges ordinaires ont eu raison de statuer au fond et de réparer le préjudice causé :
Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, de l'art. 10 de la loi du 10 juillet 1871 et de l'art. 101 du décret du 24 décembre 1811 :
Attendu que le décret rendu par le gouvernement de la défense nationale, du 19 septembre 1870, lequel abroge l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, ainsi que toutes autres dispositions des lois générales et spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre, a nécessairement pour effet d'appeler les tribunaux à apprécier et qualifier les actes imputés aux agents du gouvernement, et qui donnent lieu à une réparation civile ;
Attendu que si les tribunaux saisis devaient surseoir à statuer sur le fond, jusqu'à ce que l'acte imputé eût été soumis à Texamen de l'autorité administrative, ce serait faire revivre, sous une autre forme, en faveur des agents poui'suivis, la garantie stipulée par l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, que le décret du 19 septembre 1870 a eu pour but de faire disparaître ;
Attendu, d'autre part, qu'il appartenait à la Cour d'appel de déterminer la qualité des parties en cause devant elle, et de déclarer
si le demandeur originaire était militaire ou devait être assimilé à un militaire;
Attendu enfin que nul texte de loi ne donne à un général commandant une place en état de siège le droit de faire arrêter et incarcérer un simple citoyen sans le faire traduire devant la justice répressive ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant au fond sur l'action dirigée par Rollin contre Meyer, et en condamnant ce dernier à des dommagesintérêts pour avoir fait détenir illégalement pendant quinze jours, dans la prison de Langres, le défendeur éventuel, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi;
Rejette. . .
Si vous voulez, Messieurs, comprendre toute la portée de cet arrêt, lisez le passage des conclusions de l'avocat général qui le sollicitait (1).
(1) Cour de cassation (Affaire Meyer contre Rollin).
M. l'avocat général Reverchon se demande si la séparation des pouvoirs aura cessé en adoptant la solution proposée :
« Pas plus aujourd'hui qu'avant 1870, il n'est à craindre qu'une juridiction moderne, parodiant les anciens parlements, mande à sa barre un préfet ou tout autre administrateur pour y rendre compte de son administration et y subir, à ce sujet, les injonctions ou simplement les observations du pouvoir judiciaire Pas plus aujourd'hui qu'avant 1870, il n'est à craindre que quelque Saint-Simon futur ait à raconter la comparution de M. le préfet de la Seine ou de M. le préfet de police devant la Cour d'appel de Paris, comme le Saint-Simon du siècle dernier a raconté à ses lecteurs, entre autres scènes analogues, la comparution de M. le lieutenant de police d'Argenson et de M. le prévôt des marchands Trudaine devant le parlement de Paris pour y recevoir debout, découverts eL en audience publique, les remontrances et les ordres du premier président, soit à l'occasion de la police de la capitale, soit sur l'état de l'Hôtel-de- Ville, Enfin, pas plus aujourd'hui qu'avant 1870, il n'est à craindre qu'une cour souveraine, fût-ce même la Cour de cassation, s'ingère de rendre des arrêts de règlemt'nt, soit sur les mesures à prendre pour prévenir les disettes et assurer le service des subsistances, soit sur la police des processions, soit sur quelqu'une de ces matières dont on peut trouver l'énumération incomplète dans le Traité de la police &Q Delamarre. Sous ce premier rapport donc,
Ainsi, on ne saurait nous enlever nos juges, les juges de notre arrestation arbitraire, en disant de l'arrêté : c'est un acte gouvernemental. Qu'il soit gouvernemental ou administratif, vous avez toujours le pouvoir d'apprécier sa légalité.
Dira-t-on que la qualité des parties mises en cause impose au Tribunal le devoir de se dessaisir ? Non : le Tribunal n'est pas plus dessaisi par la qualité des parties que par la nature de l'arrêté.
La première personne assignée est M. Palinot, chef du cabinet de M. le préfet de police. Quel est son rôle dans l'affaire? Il exhibe l'arrêté ; il le signe pour copie conforme; ii est chargé d'en assurer l'exécution ; il l'assure, il prescrit l'arrestation et l'expulsion qui nous font grief, et reconduit le Prince à la frontière.
Qu'est-ce qu'un chef de cabinet? L'arrêt de la Gourde Paris du 14 décennbre 1872 nous le dit, en affirmant sa propre compétence, comme l'avait déjà fait le Tribunal d'Auxerre.
Attendu qu'en effet le chef du cabinet d'un préfet a des fonctions qui n'ont pas un caractère public ;
Qu'il est revêtu d'une simple mission de confiance à lui conférée;, non parla loi, mais par la volonté seule du préfet ;
Qu'aucune disposition législative n'a jamais déterminé ses attributions et consacré son autorité personnelle ;
Qu'il ne peut même recevoir, par délégation, les pouvoirs du préfet ;
Qu'en cas d'absence ou d'empêchement, ce fonctionnaire doit les transmettre au secrétaire général ou à un conseiller de préfecture . . .
Voilà la situation légale d'un chef de cabinet en général ; mais ceci est vrai surtout pour le chef de cabinet du préfet de police.
le principe de la séparation des pouvoirs, tel du moins qu'il a été compris et posé par l'Assemblée constituante dans l'article 13, titre 11 de la loi des 16-24 août 1790, demeure intact après comme avant Tabrosation de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII.
Le chef de cabinet du préfet de police n'est pas même payé sur les fonds de l'Etat: on le paye sur les fonds de la ville. A aucun point de vue. il ne peut relever du Ministre de l'intérieur. Celui-ci no peut ni le nommer, ni le destituer, ni le suspendre, ni le payer. Il n'a sur lui ni action directe, ni action indirecte ; il n'est pas son supérieur hiérarchique, et ce chef de cabinet, qui ne suit pas la filière, qui n'est pas dans les cadres, qui n'a de pouvoirs étendus ou restreints qu'au gré du préfet de police seul, n'est pas tenu vis-à-vis du Ministre à l'obéissance légale du subordonné.
S'il en est ainsi, M. Patinot n'a rempli qu'un rôle de volontaire, il n'a été qu'un mandataire de confiance adressé par le préfet de police au Ministre.
Il y a plus ; M. le préfet de police a soutenu, à la précédente audience, qu'il était absolument étranger à la mesure. Si ceci est vrai, il n'aurait pas même envoyé, pas même prêté M. Patinot. Alors, comment M. Patinot pourrait-il invoquer l'obéissance hiérarchique ? Cette excuse lui serait enlevée en fait par la déclaration du préfet, qui ne lui aurait rien commandé
Cette excuse, elle lui est enlevée déjà par sa qualité même, qui ne lui permet qu'une mission officieuse et volontaire auprès du Ministre.
La seconde personne est le commissaire de police. Avant l'abrogation de l'article 75, on nous aurait dit : « Demandez au préalable l'autorisation du Conseil d'Etat : si ce veto préventif est levé, le juge ordinaire statuera. » Or, aujourd'hui cet article est abrogé, cette abrogation vaut au moins l'autorisation, puisqu'elle la proclame inutile : donc le juge ordinaire n'a plus à surseoir, il doit statuer au fond.
Le commissaire de police dira-t-il : J'ai obéi, moi, en arrêtant le Prince, à mon supérieur hiérarchique, et, dès lors, l'article 114 du Code pénal m'exonère. Soit. Mais dire cela, c'est plaider le fond, et avant que le Tribunal m'exonère en jugeant le fond, il faut qu'il se déclare compétent, il faut que nous gagnions notre procès aujourd'hui.
Pinard, t. ii. 25
Une fois votre compétence affirmée, nous aurons à discuter cette thèse de l'obéissance hiérarchique. Nous dirons, nous, avec le texte de l'article 114: « L'ordre du supérieur exempte de la peine; » il protège absolument contre l'action publique ; mais nous ne pouvons, ipso jure, transporter dans le débat civil ce texte de droit pénal, ce texte qui ne parle que de la peine. Que, dans l'appréciation des dommages-intérêts, le juge civil s'inspire d'une pensée analogue à celle qui a dicté l'article 114, rien de mieux ; qu'il ait pour Vinférieur qui a concouru à la mesure arbitraire toutes les indulgences, tous les tempéraments, rien de mieux encore. 3Iais il ne peut, dans le silence de la loi civile, silence significatif à côté du texte exprès de la loi pénale, exonérer absolument l'agent et le dispenser de toute réparation. Sur ce terrain du fond, nos adversaires répondront que le fonctionnaire qui a obéi doit être renvoyé de l'action civile comme de l'action publique. Le débat s'établira ainsi complet, contradictoire. Et qui nous départagera ? Le juge qui aura au préalable affirmé sa compétence, et qui, ce jour là, appréciera le fond.
La troisième personne est le préfet de police.
Le préfet de police se déclare étranger à l'acte. Soit ; mais ceci c'est la réponse sur le fond. Qu'il se joigne donc à nous pour affirmer la compétence du Tribunal devant lequel il a déjà pris cette attitude, à l'occasion de l'incident de la dernière audience sur la communication du procès-verbal.
J'avoue que je trouve contradiction à se désintéresser absolument de l'acte, et à poser des conclusions d'incompétence. Il faut choisir.
Si le préfet de police plaide le fond, nous lui dirons : Il est bien étrange que M. le Ministre de l'intérieur ait ainsi pris M. Patinot sans vous le dire, sans vous le demander, et que M. Patinot soit parti sans votre assentiment, sans vos conseils, sans vos instructions.
Si le préfet de police plaide l'incompétence, nous lui tiendrons exactement le même langage qu'au commissaire de police : Si l'article 75 existait, nous demanderions Tautorisa-
lion préalable du Conseil d'Etat, et nous saisirions ensuite le juge ordinaire. Le décret d'abrogation vaut autorisation, et dès lors nous nous adressons immédiatement au juge ordinaire.
La quatrième personne est le Ministre de l'intérieur.
Pour lui^ il n'y avait pas autrefois l'article 75^ mais une autre garantie qualifiée l'immunité ministérielle et se résumant dans ces deux privilèges : un juge spécial et pas de poursuites sans autorisation préalable.
Ces deux privilèges qui figuraient dans les Chartes, comme dispositions essentiellement constitutionnelles, ont été emportés avec ces Constitutions. Il n'y a plus de commission sénatoriale, plus de Chambre des pairs, plus de Sénat, plus de Haute-Cour.
Si tout cela a disparu, nous sommes rentrés dans le droit commun, nous avons le juge ordinaire qui, en présence des exceptions effacées, reprend la plénitude de sa juridiction.
Ah ! sans doute, l'Assemblée nationale actuelle a, le 31 août 1871, dans la loi Rivet, posé le principe de la responsabilité politique des Ministres devant elle. Mais la discussion même prouve qu'elle n'a pas voulu touchera la responsabilité judiciaire.
Cette responsabilité là ne sera réglée à nouveau, elle n'aura des garanties spéciales, que lorsqu'on fera une Constitution. Or, en ce moment, personne ne songe à faire une Constitution : la prétention de l'Assemblée, je dirais presque son devoir, c'est de rester à Vétat purement législatif, c'est de ne point passer encore à Vétat constitutionnel.
Tant que nous serons à l'état législatif, sans Constitution définitive, il ne peut y avoir pour les Ministres que le droit commun. Les garanties d'exception ne passent pas ipso facto d'un régime à un autre. Si l'article 75 a survécu sous les régimes antérieurs, c'est après discussion dans les Chambres, discussion constatant compatibilité entre ces régimes, et mêmes nécessités constitutionnelles. L'article 75 retrouvait des juridictions et des procédures analogues, et il restait la sanction de principes reconnus par les constitutions successives.
Mais aujourd'hui pouvez-vous faire revivre la haute Cour qui jugeait les Minisires ? Non.
Pouvez-vous faire revivre le Sénat qui autorisait la poursuite? Non.
Direz-vous que l'Assemblée nationale a hérité de tous ces pouvoirs de la haute Cour et du Sénat ? Ce n'est pas possible.
L'Assemblée nationale, corps politique, législateur unique, hériter ipso facto d'une mission judiciaire déterminée ! L'Assemblée devenant à son gré Cour de justice ! Mais ce serait le rôle de la Convention que vous lui imposeriez, et Dieu sait si elle ira jamais demander à la Convention des exemples ! Sa modération déteste et répudie un pareil cumul , une semblable omnipotence !
Tout au plus retiendrez-vous pour elle, et je me demande sur quelle loi vous vous appuierez, le droit d'autoriser là poursuite sans juger elle-même le Ministre. En ne lui donnant que le droit d'autoriser la poursuite, vous ne pourriez plus d'ailleurs conclure à l'incompétence, vous ne pourriez tout au plus que demander le sursis.
Mais ce droit même d'autoriser la poursuite échappe à l'Assemblée. Il est tombé devant les termes absolus du décret du 21 septembre 1870 et le commentaire que j'en ai donné. L'Assemblée peut ressaisir ce droit en édictant une disposition constitutionnelle, mais tant qu'elle ne l'aura pas fait, le droit commun est la règle.
Oui, le droit commun est la règle, à moins que vous ne préfériez l'impunité, mais alors l'impunité absolue. Remarquez, en effet, que toute distinction serait arbitraire, sans raison légale, et que vous ne pouvez vous arrêter en route. Le juge spécial ayant disparu, et l'Assemblée ne pouvant le remplacer dans sa mission judiciaire, le Ministre, si vous n'appliquiez pas le droit commun, n'aurait jamais déjuge, ni déjuge criminel, ni de juge civil, il n'en aurait ni pour les faits dé la fonction, ni pour les faits commis à l'occasion de la fonction, ni pour les faits privés. Aboutir à ce résultat est impossible. Donc, en dehors de toute règle spéciale et constitutionnelle.
acceptons le droit commun. Il vous le faut pour les faits privés. Si vous l'acceptez pour ceux-ci, il s'impose à vous pour les autres, tant que l'immunité constitutionnelle ne sera pas rétablie.
Sous les régimes antérieurs, alors que l'immunité constitutionnelle subsistait, certains esprits soutenaient qu'elle ne protégeait le Ministre que contre l'action publique, et que l'action civile restait encore réglée par le droit commun, qui donnait pour juge le juge ordinaire. A ce point de vue subsidiaire, votre compétence ne serait pas douteuse puisque je n'exerce qu'une action civile. Mais ce subsidiaire m'est inutile puisque je défends cette thèse plus logique, plus hardie, plus absolue et qui est la vérité rigoureuse : pas d'immunité ministérielle tant que vous serez à l'état d'interrègne constitutionnel.
Pour que le Ministre ne soit pas votre justiciable, on invoque encore une seconde raison : l'immunité parlementaire qui est le privilège du député. Cette raison n'est pas sérieuse.
Quand le Ministre a pris l'arrêté d'expulsion, il l'a pris comme 3Iinistre, non comme député. Ayant fait acte de Ministre, il ne peut invoquer la prérogative qui ne couvre que l'acte du député.
Mais allons plus loin et voyons ce qu'est au fond le privilège protégeant le député.
On a voulu assurer à l'élu du suffrage une entière liberté pour accomplir le mandat conféré. On a donc créé une immunité parlementaire couvrant à la fois ses actes et sa personne.
L'immunité parlementaire couvre les actes de député, en ce sens que nul de ses actes, nul de ses discours, nulle de ses paroles ne donne lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile sans une autorisation de la Chambre. C'est ainsi qu'on protège son indépendance.
L'immunité parlementaire couvre la personne du député, en ce sens qu'on ne pourra l'arracher de son siège, même pour des actes absolument étrangers à son mandat législatif sans l'autorisation de la Chambre.
Ainsi l'action publique, qui, pour des délits de droit com-
rnun, peut aboutir à l'emprisonnemenl et empêcher le délinquant de siéger, cette action publique ne s'exercera qu'après l'autorisation préalable donnée par la Chambre. C'est par là qu'on protège la liberté du député.
Mais quand il s'agit d'une action civile qui ne reproche à l'élu aucun de ses actes, aucun de ses discours, aucune de ses paroles de député, quand cette même action civile ne doit jamais le frapper d'emprisonnement et l'arracher à son siège, pourquoi, grand Dieu! cette action-là aurait-elle besoin, pour s'exercer, d'une autorisation préalable? Jamais l'autorisation préalable ne futexigéeen semblable matière, et cette pratique constante n'est que justice. Autrement, l'immunité parlementaire deviendrait un privilège sans raison d'être.
Ces simples explications suffisent pour démontrer qu'on ne peut invoquer ici l'immunité parlementaire: elle ne saurait couvrir un acte accompli par le Ministre en sa qualité de Ministre: voici une première raison; elle ne saurait empêcher une action civile qui n'entrave en rien le mandat du député : voici la seconde raison.
Concluons donc sur cette série des objections de détail et disons qu'on ne peut décliner notre compétence, ni en se prévalant du caractère de l'arrêté d'expulsion, ni en se prévalant de la qualité des personnes qui ont pris ou appliqué l'arrêté. On ne le peut pas en se prévalant du caractère de l'arrêté, qu'on le qualifie acte administratif ou acte gouvernemental. On ne le peut pas en se prévalant de la qualité avec laquelle ont agi le chef de cabinet, le commissaire de police, le préfet de police, le Ministre de l'Intérieur.
Ainsi le veut le principe de la séparation des pouvoirs, entendu dans son vrai sens : « Respecta chaque pouvoir, et non confusion de tous les pouvoirs. »
Quoi I le juge ordinaire ne pourrait maintenir cette séparatfon ?
Quoi ! vous vous défiez assez de lui pour l'en croire incapable et pour craindre de sa part de périlleux empiétements? Mais qu'a donc d'effrayant ce droit commun dont nous vous demandons l'application?
Ce droit commun ouvre deux actions : l'action publique, l'action civile.
L'action publique, le procureur général ne l'exerce pas, et nous, nous ne pouvons l'exercer sans lui. De ce côté-là donc, pas de crainte.
L'action civile, nous Texerçons devant vous, Messieurs, devant des juges que rien ne convie à l'empiétement, ni leurs études, ni leur passé, ni le milieu calme et austère où s'applique la loi. ni les habitudes que donne toujours une longue pratique de la vie judiciaire. Vous avez été, vous êtes, vous resterez indépendants, mais vous avez été, vous êtes des hommes de gouvernement, des hommes qui, par profession comme par conscience, restent au-dessus des passions politiques, et qui ne songeront jamais aux prérogatives dangereuses des parlements. Non. non, ce n'est pas vous qui prendrez à l'administration ses pouvoirs.
Si vous en aviez la tentation, l'administration n'a-t-elle pas toujours contre vous l'arme toute puissante du conflit? Elle peut l'élever si votre décision lui semble un empiétement. Le fera-t-elle aujourd'hui, si vous vous déclarez compétents? Je l'ignore, mais ce que je sais, et ce que je dis en ce moment, c'est que ce conflit, s'il est élevé, ce conflit, sur le terrain des principes et du droit, ne saurait réussir.
De quoi s'agit-il, en effet? D'une atteinte à la liberté individuelle. Ces atteintes semblent si graves au législateur, qu'à toutes les époques, il s'en préoccupe et stipule des recours dans l'intérêt du citoyen qui en est la victime.
Dans la Constitution de la Constituante du 14 septembre 1791, je lis à l'article 5, section 4 : « Les Ministres sont responsables de tout attentat à la liberté individuelle ; » et à l'article 6: « En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou écrit, ne peut soustraire un Ministre à la responsabilité. »
Dans la Constitution de l'an VIII ces attentats sont jugés par la haute Cour, et le sénatus-consulte du 28 floréal an XII crée de plus une commission sénatoriale portant le titre de ^ Commission de la liberté individuelle. »
Le Code pénal édicté la peine dans l'article 114. Puis vou-
lanl indiquer que la responsabilité judiciaire du Ministre ne sera jamais couverte même par un ordre supérieur, il ajoute dans l'article 115 :
Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées^ dans les art. 63 et 67 du sénatus-consuUe du 28 floréal an XII, il a refusé ou néglip^é de faire reparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement.
Enfin, prévoyant le cas où l'action civile, toujours indépendante de l'action publique, serait seule exercée, voyez avec quel soin jaloux, avec quel scrupule, il limite le minimum de dommages-intérêts au-dessous duquel le juge ne pourra pas descendre. Comme il fait de ces dommages une sorte d'amende, une peine civile toujours applicable à celui que n'atteindrait pas l'action publique ! Et cela dans le Code pénal, dans un Code qui ne doit s'occuper que des peines, des résultats de l'action publique ! Jamais le législateur ne pouvait dire plus énergiquement que cette action civile serait toujours libre et toujours efficace. Lisez l'article 117 :
Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dv»mmages-intéréts puissent être au-dessous de 25 francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire pour chaque individu.
Quoi ! Quand le législateur est aussi formel, quand il veut, même dans le Code pénal, inscrire mon action civile consacrée déjà par les principes généraux du droit et l'article 1382 du Code civil, on voudrait m'en enlever l'exercice avec l'ordonnance du 11 juin 1828 ! Mais que dit donc cette ordonnance ?
Article premier. — A l'avenir, le conflit d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle .
Art. 2. — Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants :
1® Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative;
2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendra à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.
Cette ordonnance, c'est moi qui l'invoque.
En matière criminelle, défense d'élever le conflit. Donc, si le procureur général, pour celte atteinte à la liberté individuelle qualifiée crime par l'article 114 du Code pénal, eût exercé l'action publique, mon action civile eût été portée devant le juge de l'action publique, et le conflit n'aurait pu s'élever. Est-ce ma faute à moi si le procureur général s'abstient, et dois-je en souffrir?
En matière correctionnelle, le conflit ne peut être élevé que dans deux cas qui ne sont pas le nôtre. Donc, si l'atteinte à la liberté individuelle eût été qualifiée moins sévèrement par le Code pénal, si elle eût été un délit au lieu d'être un crime, j'aurais pu, comme partie civile, sans le concours du procureur général, saisir le juge correctionnel, et là encore le conflit ne pouvait se produire. De bonne foi, dois-je souffrir, et perdre le bénéfice de la juridiction du droit commun, parce que le fait dont je me plains est qualifié plus sévèrement par le Code pénal, parce qu'il est un crime au lieu d'être un délit ?
Voilà les raisons décisives qui protégeront contre le conflit votre jugement affirmatif de compétence.
Ce qui le protégerait encore, ce serait le Tribunal des conflits lui-même où je retrouverais représentées, pour le composer, et la Cour de cassation qui a rendu les deux arrêts de doctrine du 5 juin 1872 et du 15 janvier 1873, et la commission provisoire faisant fonctions du Conseil d'Etat qui consacrait les
mêmes principes le 7 mai 1871 en annulant les arrêtés de conflit qui les avaient méconnus. (Affaires Dune et de Cumont.)
Et maintenant, je me résume : Le principe de la séparation des pouvoirs une fois bien compris, toutes les objections disparaissent. Il ne doit rien rester de ces raisons spécieuses cachées sous ces mots : acte administratif, acte gouvernemental, qualité des parties, immunité du fonctionnaire, immunité ministérielle, immunité parlementaire, conflit des deux juridictions. Votre compétence doit donc s'affirmer.
En dehors des raisons données, je ne vois plus que des passions ou des impressions; des passions qui n'ont rien à faire dans cette enceinte, des impressions qui se résument toutes dans ce mot élastique, mal défini, et par conséquent deux fois dangereux, ce mot: « la raison d'Etat. »
La raison d'Etat ! Messieurs, n'avons-nous traversé tant de révolutions que pour l'invoquer encore?
La raison d'Etat! Je la comprends invoquée par un Souverain de la vieille monarchie française ; sous cette monarchielà, si tempérée qu'elle soit par des institutions séculaires, le Souverain a, dans certains cas, le pouvoir législatif. Or, quand un Roi a ce pouvoir-là, quand, héréditaire au premier chef, il veut maintenir à cette hérédité dont il n'est qu'un anneau, son prestige et sa durée, quand, ne devant à vrai dire de compte qu'à sa conscience et à sa race, il fait appel à la raison d'Etat, je comprends cet appel ; il est souverain législatif: il use de son pouvoir.
Et encore que de périls dans cet usage! Un jour. Messieurs, le dernier Roi de cette grande race, se trompant d'époque, crut trouver le droit de faire appel à la raison d'Etat dans un article de la Charte, dans le fameux article 14. Cet article bien vague donnait au souverain le droit d'interpréter les lois. Le Roi, de très bonne foi, chercha et trouva là l'arme de la raison d'Etat. Comment M. Thiers et ses amis lui ont-ils répondu? Par une révolution.
La raison d'Etat ! Je comprends encore qu'on l'invoque dans un pays où les lois ne sont ni codifiées ni nombreuses ; dans un pays où on laisse beaucoup de solutions à la coutume, à la tradition, au pouvoir discrétionnaire; dans un pays où les législateurs seraient rarement réunis et donneraient au gouvernement agissant loin d'eux des bills d'indemnité.
Mais sommes-nous dans l'une ou l'autre de ces deux situations ? Avons-nous un souverain héréditaire et législateur ? Manquons-nous de lois et de législateurs ? Non ; nous n'avons en ce moment que des magistratures temporaires, astreintes à rendre des comptes, et quant aux lois, elles nous accablent jusqu'à l'exagération. Nous qui les invoquons, vous qui les appliquez, les députés qui les font, nous tous, en savons-nous le nombre ? Le corps législatif, l'instrument qui les fait, est toujours là, permanent, laborieux, prêt à en donner de nouvelles.
Ah ! Messieurs, s'il en est ainsi, si le Roi législateur a disparu, si le pouvoir législatif est toujours là, en conscience, où trouver à la raison d'Etat sa raison d'être ? Non, je l'afFirme deux fois, la raison d'Etat ne peut plus être qu'un procédé de révolution.
Nous ne l'appliquerons qu'aux princes, me dira-t-on ? En êtes-vous bien sûrs ? Que de citoyens, dans un pays où tout le monde arrive, peuvent donner plus d'ombrage que des princes? Et les successeurs du pouvoir actuel s'arrêterontils aux princes ? A voir les acclamations de certaines feuilles pour la mesure dont nous nous plaignons, on devine bien qu'elles l'accueillent comme un précédent, comme un exemple, comme une pierre d'attente.
Ne l'appliquer qu'aux princes? Est-ce juste? Parce qu'ils sont princes, cessent-ils donc d'être citoyens? Le suffrage universel a bien souvent dit le contraire.
Ne l'appliquer qu'aux princes ; est-ce politique ? Ah ! je vous croyais de plus fîères doctrines. En les frappant avec arbitraire, vous leur conseillez l'arbitraire ; en violant les lois pour les atteindre, vous les mettez au-dessus des lois. Je
croyais, moi, que vous vouliez courber toutes les têtes, les plus hautes comme les plus humbles, sous le niveau de la justice et du droit: non, vous leur ouvrez une sphère où ils devront, pour lutter à armes égales, se passer aussi de la justice et du droit.
On ne l'appliquera qu'avec mesure ce procédé de révolution ? Est-ce que le procédé se mesure ? Est-ce que la révolution se possède ?
Un exemple : En 1834, une femme, une princesse descend en Vendée. Vis-à-vis d'elle, les armes légales ne manquent pas. Si critiquée qu'ait été l'origine de la Constitution de 1830, l'insurrection matérielle est là ; les lois sont là : les tribunaux sont là. On a, de plus, les lois d'exil ; l'arsenal est complet. Et cependant, on ne la jugera pas. Femme, elle a été faible ; on s'empare de sa faiblesse qu'on se complait à divulguer. Au lieu de juger, au lieu d'expulser la mère du Roi, on la déshonore. Procédé de révolution !
Aujourd'hui on expulse le Prince sans loi et contrairement aux lois ; on le calomnie sans motif et sans prétexte. Procédé de révolution I
Je m'arrête, Messieurs, et j'emprunte au langage de M. le président de la République le dernier mot de ce procès : En fait d'expulsion, il a la main malheureuse ; en 1834, on aurait pu dire : « Plus de honte à subir. » En 1872, on dira : « Plus une faute à commettre. »
Conformément aux conclusions de M. Fourchy. substitut du procureur de la République, le Tribunal se déclara incompétent et rendit le jugement suivant le 17 février 1883.
Le Tribunal,
Attendu que les lois des 16-24 août 1790 et 10 fructidor an III, portent défense expresse aux tribunaux de connaître des actes administratifs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire des actes accomplis par l'Etat ou par ses représentants dans l'exercice de la puissance publi-
que; Attendu que Farrêté du Ministre de l'Intérieur du 15 octobre dernier, aux termes duquel le prince Napoléon devait être immédiatement reconduit à la frontière, a été pris par Tordre du Président de la République, le Conseil des Ministres entendu, et qu'il est motivé sur ce que la présence du prince, en France, pourrait, dans les circonstances actuelles, devenir une occasion de troubles ; Attendu que cet arrêté constitue un acte gouvernemental accompli par le pouvoir exécutif dans l'exercice de la puissance publique ; Qu'il échappe par sa nature à l'appréciation de l'autorité judiciaire ; Que dès lors, le Tribunal ne saurait rechercher, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, s'il contient, comme le prétend le demandeur, une violation du droit en sa personne, et une atteinte portée à la liberté individuelle; Attendu qu'il en est de même des autres faits relevés par le prince Napoléon dans sa demande, lesquels ont eu pour but et pour résultat d'amener son expulsion du territoire français ; Attendu que ces faits sont inséparables de l'arrêté du 10 octobre qui les a prévus lui-même, en pourvoyant, dans les articles 2 et 3, à l'exécution de la mesure qu'il prescrivait; Qu'ils participent, dès lors, de sa nature, et qu'ils constituent, comme lui, des actes dont la connaissance échappe à l'autorité judiciaire ; Qu'enfin, à quelque point de vue qu'on les envisage, le Tribunal ne saurait les apprécier sans prononcer préalablement sur l'arrêté en exécution duquel ils sont intervenus; Par ces motifs, se déclare incompétent, et condamne le prince Napoléon aux dépens.
Ce jugement fut confirmé par la Cour d'appel de Paris, le 29 janvier 1876.
Le pourvoi du Prince contre l'arrêté de la Cour de Paris a été admis par la Chambre des requêtes de la Cour de cassation : la Chambre civile n'a pas encore statué.