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M^^ LECAMUS

CONTRE

M. Gustave de WAILLY

(Décembre 1876)

M. de Wailly, le fondateur et le premier proviseur du lycée Henri IV, mourait en 1821, laissant, pour lui succéder, trois fds, Alfred, Gustave et Jules, tous hommes de lettres et entourés d'une légitime considération.

L'aîné, Alfred, inspecteur général de l'Université, puis recteur de l'Académie de Bordeaux, sous l'Empire, avait marié sa fille unique à M. Lecamus, trésorier-payeur à Mâcon ; il décédait, en 1869, à Paris, auprès de son frère Gustave qui l'assistait à ses derniers moments. Etonnée de ne pas trouver, dans les papiers de son père, des manuscrits et des autographes auxquels se rattachaient de précieux souvenirs, M™^ Lecamus les demanda à son oncle Gustave, qui se reconnut possesseur d'une partie des pièces réclamées.

M. Gustave deWailly. autrefois inspecteur de la liste civile

des princes d'Orléans, n'avait pas suivi la même voie politique que son frère; mais leurs relations, demeurées affectueuses, n'avaient jamais souffert de leurs appréciations différentes sur le gouvernement d'alors. Il répondit qu'il avait reçu mandat, du vivant d'Alfred, de garder la plus grande partie des pièces revendiquées par la fille, unique héritière.

Une instance fut introduite par M'"*" Lecamus qui réclamait surtout deux pièces de vers ayant un caractère politique, et une lettre manuscrite de la Reine Marie-Amélie, écrite à Alfred de Wailly, à l'occasion du mariage de sa fille. A qui appartenaient ces deux pièces de vers et cette lettre de la Reine? Gustave de Wailly avait-il eu le mandat de publier les deux pièces politiques au moment qu'il jugerait opportun? Tels étaient les points importants qui se dégageaient dans le procès, au milieu d'autres questions secondaires relatives à la publication d'œuvres communes aux deux frères, et à la possession de divers manuscrits.

Le Tribunal de la Seine, par un jugement en date du 8 janvier 1875, avait donné gain de cause à M. Gustave de Wailly.

Devant la Cour d'appel M^ Léon Duval défendit le jugement.

M* Pinard demanda en ces termes l'infirmation de la sentence :

Messieurs,

M™^ Lecamus plaide devant vous pour assurer l'exécution des volontés de son père, et elle plaide contre son oncle, Gustave de Wailly dont elle portait le nom avant son mariage. C'est vous dire qu'elle soutiendra son droit avec fermeté, mais avec une grande modération de langage, puisqu'elle a pour adversaire son parent le plus proche.

Voici les faits :

M. de Wailly, le fondateur et le premier proviseur du lycée Henri IV, avait laissé trois fils : Alfred, Gustave et Jules.

Albert fut inspecteur général de l'Université, puis recteur de l'Académie de Bordeaux. Le second, Gustave, contre lequel nous plaidons aujourd'hui, fut inspecteur de la liste civile des biens des princes d'Orléans. Le troisième, Jules, est mort célibataire en 1866, après avoir été fonctionnaire dans l'Université et homme de lettres.

Alfred de Wailly décédait à Paris le 4 avril 1869, et sa fille, unique héritière. M™^ Lecamus, en prenant possession de sa modeste succession, s'étonna de n'y pas trouver de nombreux manuscrits écrits souvent sous ses yeux, ainsi qu'une lettre autographe de la reine Marie-Amélie, adressée à son père, en 1858, à l'occasion de son mariage à elle.

Elle apprit que son oncle, M. Gustave de Wailly, était détenteur de ces pièces, et qu'il s'occupait de la publication des œuvres des trois frères. Le premier volume paraissait, et on lisait dans la préface du l^"" septembre 1873 cette phrase significative : « La mort seule est venue nous séparer. Il me semble que ce serait nous réunir encore que de rassembler dans une même publication ce que nous avons écrit ensemble ou séparément. »

M™^ Lecamus formule alors ses prétentions devant la justice.

Elle ne s'oppose pas à ce que Gustave de Wailly publie les œuvres qui sont dues à la collaboration des deux frères, demandant seulement qu'on réserve sa part dans les droits d'auteur qui pourront échoir à la succession paternelle.

Elle entend contrôler la publication des œuvres d'Alfred de Wailly qui n'ont point été le produit d'une collaboration commune et sollicite, en conséquence, la remise des manuscrits paternels.

Elle s'oppose à la publication de deux satires politiques faites, la première sur la Révolution de 1848, la seconde sur le Décret de 1852, relatif aux biens de la famille d'Orléans.

Elle réclame enfin la remise de l'autographe de la reine Marie-Amélie.

Pinard, t. ii. 29

Appelé à statuer sur nos légitimes revendication.^, le Tribunal de la Seine les repoussa par un jugement en date du 8 janvier 1875 et c'est cette décision que vous voudrez bien réformer sur les points importants qu'il nous faut signaler à la Cour.

M. Gustave de Waillj publiera sans notre concours, sans notre assentiment, les pièces de tliéàtre qu'il a faites en collaboration avec son frère, c'est son droit, c'est la conséquence du caractère d'indivisibilité qu'a l'tpuvre de deux auteurs. Sur ce point, nous ne demandons que la réserve de notre part des droits d'auteur, sous la condition de supporter en même temps notre part des charges.

Les deux chefs essentiels du jugement dont nous demandons l'infirmation, c'est celui qui donne à M. de Wailly le droit exclusif de publier toutes les œuvres personnelles de son frère, notamment les deux satires politiques, et celui qui nous refuse l'autographe de la reine Marie-Amélie.

Premier chef. — M. Gustave de Waillj détient les manuscrits et les deux pièces politiques, mais il n'ose pas invoquer le don manuel, la possession à titre de propriétaire en vertu de l'article 2279. Tout protesterait d'ailleurs contre cette prétention, si elle se produisait: les lettres des 30 mai, 6 juin, 2\ décembre 1 873, la préface de son premier volume, les conclusions de première instance où il s'engage à remettre à M'"^Lecamus, après publication, le manuscrit d'Horace.

Si M. de Wailly ne peut invoquer la possession miimo domini^ il peut moins encore invoquer la remise des manuscrits à titre de mandat.

S'il y avait eu remise avec mandat de publier, et en vue seulement de la publication, pourquoi n'avoir pas obtenu de son frère un écrit, une lettre, un mot qui dérogeât ainsi à la règle générale, au nom de laquelle la fille, unique héritière, seule propriétaire, dispose librement de tous les papiers et de toutes les valeurs de la succession ?

S'il y avait eu mandat verbal, M. de Wailly en eût parlé dans sa préface, au lieu d'indiquer l'idée delà publication comme une idée à lui toute personnelle.

D'ailleurs, ne l'oublions pas. le mandat verbal ne peut se prouver par témoins que pour une valeur inférieure à 150 francs (1985 C. civ.), et il ne peut se prouver par présomptions là où la preuve par témoins n'est pas admise (1353 C. civ.).

S'il n'y a eu ni remise à titre de don manuel, ni remise h titre de mandat, le fait qui s'est passé n'apparaît-il pas avec évidence ? Il y a eu, de la part de M. Gustave de Wailly, mainmise sur les manuscrits ; il a agi comme negotiorum gestor dans des circonstances qui s'expliquent d'ailleurs. Alfred de Wailly avait été, en octobre 1865, frappé d'une attaque d'apoplexie à Monglas, chez son frère. Ce dernier l'avait reconduit à Bordeaux, et était resté plusieurs semaines près du malade, jusqu'au retour de M™^ Lecamus, retenue à Mâcon par les douloureux devoirs que lui imposait la mort de son mari. Là, dans celte maison livrée aux domestiques, le frère faisait l'office de maître ; il décachetait la correspondance et menait tout, ainsi que l'indique la lettre du 8 janvier 1867 adressée à M'"M.ecamus par sa vieille nourrice laissée à Bordeaux. Ces manuscrits, ces papiers précieux pouvaient s'égarer, disparaître, tenter un étranger ou une personne de la maison ; M. Gustave de Wailly a pu, en les mettantde côté, faire un acte de prudence et de conservation. Plus tard, interprétant à son gré les intentions de son frère décédé, il les garde, s'habitue à en être le possesseur, et, le sentiment politique aidant, avec les années qui s'écoulent et le régime qui change, il s'arroge le droit de les publier à son heure.

Or, les deux seuls écrits, émanant de M. Alfred de Wailly, et relatifs à la publication de ses œuvres, les deux seuls que nous retrouvions dans les papiers recueillis au moment de son décès, protestent contre la prétention de notre adversaire.

Le premier écrit est une note relalive à la publication de la traduction d'Horace. Dans cette note, M. Alfred de Wailly fait quelques recommandations de détail, et il la commence par ces mots : « Recommandation paternelle. » La note ne s'adresse donc pas au frère ; c'est la note du père à sa fille.

Le second écrit est une lettre de 1865 à son éditeur iMagdelaine. M. Alfred de Wailly donne à son éditeur la nomenclature de toutes les œuvres qu'il veut publier. Il y a un volume de plus de deux mille vers sur des sujets tout modernes t il trouve ce volume trop mince, et, pour le grossir, il dit d'y ajouter des traductions d'auteurs latins. C'était le cas ou jamais de publier les deux satires politiques toutes modernes qui eussent bien mieux complété ce livre de poésies contemporaines que des traductions d'odes de Callimaque. Ceci prouve a n'en pas douter que 31. Alfred de Wailly ne voulait pas, en 1865, publier les deux satires politiques.

11 ne le voulait pas par une raison péremptoire que comprendront tous ceux qui l'ont connu. Etranger aux ardeurs de la politique, M. Alfred de Wailly, était avant tout, un caractère modeste et loyal. Il n'aimait ni le bruit, ni le scandale. S'il avait écrit deux pièces de vers assez vives contre l'Empire, à l'occasion de 1848 et du décret sur les biens d'Orléans, il était devenu, après les événements et pour des raisons sérieuses qui ont touché bien d'autres que lui. un impérialiste du lendemain. Recteur d'une des grandes universités de France, officier de la Légion d'honneur, en relations suivies avec les hommes politiques de l'époque, mariant sa fille à un fonctionnaire dont l'avenir s'ouvrait sous de brillants auspices, M. Alfred de Wailly ne pouvait songer à blesser ceux qu'il servait fidèlement et qui honoraient son mérite et ses services.

La publication de ces deux pièces qu'il ne voulait pas, en 1865, pouvait-il la vouloir en 1867. lorsque la maladie l'obligeait à la retraite, et que les faveurs allaientaugmenter? Non, évidemment.

La publication qu'il ne voulait, ni en 1865, ni en 1866, l'eût-il voulue après les événements de 1870, s'il avait survécu ? Bien moins encore, il n'était pas de ceux qui se vengent des bienfaits par l'ingratitude, et qui insultent, dans le malheur, ceux qui les ont comblés. Sa vie, son caractère, ses relations, tout protesterait contre cette indigne hypothèse.

Mais ces pièces politiques, me disent le jugement et mon adversaire, pourquoi ne les a-t-il pas anéanties, si réellement ses idées s'étaient modifiées, et s'il avait renoncé à tout jamais à les publier? Je réponds que l'homme de lettres ne brCde jamais ses vers. Est-ce qu'on brfde son œuvre, est-ce qu'on anéantit sa propre création ? Ces sacrifîces-là sont bien rares, même lorsque les idées, les sentiments ont absolument changé. Interrogez la nature humaine. Celui qui ouvre, à un jour donné, la cassette du passé, jette-t-il au vent les lettres jaunies, les feuilles séchées, les parfums démodés ? NDn ; et s'il y trouve des vers, ses vers à lui, il ne les brûlera pas, même avec la conviction intime de ne jamais les livrer au public.

Ainsi le premier chef du jugement que j'attaque doit disparaître. M. Gustave de Wailly ne peut garder et détenir les manuscrits du père de ma cliente : il ne peut publier, contre notre volonté qui ne traduit après tout que l'intention paternelle, il ne peut publier, dis-je les deux manuscrits contenant les deux satires politiques.

Second chef. — M. Gustavede Wailly détient l'autographe de la reine Marie-Amélie, mais il n'ose pas alléguer le don manuel : il se borne, dans ses conclusions, à dire que la lettre lui fut remise, comme les autres manuscrits. Après avoir parlé des manuscrits, il termine par ces h'gnes embarrassées: que je cite textuellement :

Comme il lui a remis la lettre autographe de la reine Marie-Amélie, au lieu de la laisser à sa fille, dont les conclusions prouvent surabondamment qu'il ne s'était pas trompé, en confiant à d'autres qu'à elle ce précieux souvenir.

Ainsi, M. de Wailly n'a la lettre de la reine qu'au même titre que les autres manuscrits. Il ne la possède pas animo domini, et n'invoque pas en réahté le bénéfice de l'article

Il n'allègue pas la remise pour publier, autrement dit le mandat ; l'autographe n'est pas destiné à la publication.

Il a dû faire mainmise sur la lettre comme sur les autres manuscrits, dans les mômes circonstances, après l'attaque d'apoplexie de son frère, pendant l'absence forcée de M™^ Lecamus ; il a du le faire dans un intérêt de conservation. Il s'est constitué negoliorum gestor pour la lettre comme pour les manuscrits, et, entraîné par la passion politique, il veut garder aujourd'hui ce souvenir de famille qui n'appartient cependant qu'à la fdle unique héritière.

La sollicitude et la tendresse de M. Alfred de Wailly pour sa fdle ne se sont jamais démenties. Elles augmentaient comme tous les bons sentiments, avec les années, si tant est que la tendresse paternelle puisse s'accroître. Dès lors, comment supposer que ce père ait pu dépouiller sa fdle de cette lettre qui lui appartient à tant de titres? Cette lettre a été écrite, en 1858, à l'occasion du mariage de M""^ Lecamus. Elle parle d'elle, de son union accomplie au mois de novembre comme celle de la reine. M. Alfred de Wailly aurait voulu enlever celte lettre à sa fille, à sa fille devenue veuve, ayant deux enfants, deux fils, pouvant un jour relever le nom des de Wailly et l'ajouter au leur. Cela n'est pas possible. Et il déposséderait sa fille au profit de M. Gustave de Wailly, son frère, qui n'a pas de fils, mais une fille mariée ne portant pas le nom de de Wailly ! Ce serait absolument incompréhensible.

Nul père n'enlèverait à son enfant semblable souvenir. Cette lettre elle fut écrite pour elle, pour son mariage ; elle lui rappelle les jours heureux, les premiers jours de l'union bénie en 1868 ; elle lui rappelle aussi, et le mari qu'elle a perdu et les enfants nés pour sa suprême consolation. Cette lettre d'une reine n'a rien à rappeler à M™^ Gustave de Wailly : elle n'avait de souvenirs intimes et personnels que pour la jeune Jeanne qui se mariait alors, et pour le père que la reine félicitait.

M""^ Lecamus a d'autres sentiments politiques que ceux de son oncle. Mais elle tient à honneur de garder cette lettre dans son héritage. Il y a dans tous les partis des figures, de femmes surtout, qui appartiennent à l'histoire avant d'appartenir à la politique. La figure de la reine Amélie est une

de celles-là : je ne veux pas laisser à mon adversaire le soin de dire que cette souveraine fut à la fois une austère chrétienne et une femme charmante. Tous les partis s'inclinent devant elle, et M'""" Lecamus entend garder la lettre de la reine, comme on conserve une pieuse relique dans la famille.

Sur le chef relatif aux manuscrits et sur le chef relatif à l'autographe^ le jugement et mon adversaire font une objection générale tirée de l'indivisibilité de l'aveu. Vous ne connaissez, prétendent-ils, l'existence de ces pièces aux mains de M. Gustave de Wailly que par la déclaration de M. de Wailly lui-même, qui dit les avoir reçues avec un mandat et pour en faire usage à sa discrétion. Sans cette déclaration, vous ignoriez le détenteur, vous ne pouviez faire le procès ; vous vous servez de cette déclaration, donc vous ne pouvez la scinder, et vous devez l'accepter tout entière.

Je réponds : M"*® Lecamus connaissait, sans la déclaration de son oncle au cours du procès, et l'existence des pièces avant le décès de son père, et leur détention à titre précaire, après le décès, par M. Gustave de Wailly.

Elle connaissait leur existence dans les papiers de son père, et par elle-même et par son entourage.

Elle connaissait leur passage aux mains de M. Gustave de Wailly par l'ensemble des circonstances qui ont précédé et suivi le décès : les récits de la nourrice, le séjour de son oncle à Bordeaux près de son frère malade, les communications échangées avant le débat judiciaire par l'intermédiaire de Magdelaine et de M™^ Auge.

La déclaration de M. Gustave de Wailly n'est donc pas l'arme dont se sert M™^ Lecamus pour faire le procès. Cette déclaration, elle ne l'invoque pas, elle la combat. Elle n'est obligée de l'accepter ni pour partie ni pour le tout. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu n'a donc rien à faire ici.

Messieurs, je crois avoir tenu l'engagement pris au nom de M'°^ Lecamus ; oui, elle a défendu avec fermeté les intentions paternelles, je dirai presque l'honneur de son père, qui n'a

pu vouloir ni dépouiller sa fille, ni blesser ceux qu'il a loyalement servis ; j'ajoute qu'elle a défendu ces intentions, cet honneur avec une grande modération de langage, se rappelant toujours que son adversaire est son oncle, le frère de son père, et qu'il porte son nom.

La Cour, après avoir entendu les conclusions de M. l'avocat général Benoist, infirma, sur les deux points importants qui lui étaient signalés, la sentence des premiers juges ; elle rendit l'arrêt suivant :

La Cour,

En ce qui concerne les deux œuvres faites en collaboration par Alfred et Gustave de Wailly, publiées par ce dernier ;

Adoptant les motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne la remise des manuscrits contenant les traductions d'Horace et de Callimaque par Alfred de Wailly:

Considérant que la veuve Lecamus ne s'oppose pas à ce que Gustave de Wailly continue la publication des dites œuvres de son frère Alfred ; mais qu'elle réclame, en même temps, la remise des manuscrits sur lesquels Gustave de Wailly ne prétend, d'ailleurs, aucun droit de propriété ;

Qu'elle consent même, en ce qui concerne la traduction d'Horace, à donner à celui-ci une copie collalionnée du manuscrit;

Qu'en présence de l'accord des parties sur ce point, il ne reste plus à la Cour qu'à fixer le délai dans lequel les deux manuscrits devront être remis à la veuve Lecamus ;

En ce qui concerne la remise des deux pièces de vers, l'une ayant pour sujet la Révolution de 1848^ et l'autre commençant par ce vers :

« Vous aviez un beau rôle à jouer dans l'histoire

« Madame ^)

Considérant que si, en fait de meubles, possession vaut titre, il appartient cependant aux tribunaux de vérifier les circonstances et les causes de cette possession, afin d'en déterminer les véritables caractères et les effets juridiques ;

Que cette recherche et cette appréciation, pour lesquelles tous moyens de preuve sont légalement admissibles, étant indépendantes

AFFAIRE GUSTAVE DE WAILLY. io7

des déclarations du tiers possesseur, celui-ci ne saurait appuyer ses prétentions sur l'indivisibilité de son aveu ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux piè-^es de vers dont il s'agit sont l'œuvre manuscrite d'Alfred de Wailly, et que la propriété en a dû appartenir après lui à la veuve Lecamus, sa fille et héritière unique, s'il n'en a lui-même autrement disposé;

Que, sans qu'il soit besoin de rechercher comment Gustave de AVailly, vivant dans l'intimité avec son frère, a pu en obtenir la possession, il suffit de constater qu'il ne prétend même pas qu'elles aient été en sa faveur, de la part du d^^funt, l'objet d'un don manuel pur et simple ; qu'il allègue seulement que les manuscrits qui contenaient ces pièces poUtiques lui avaient été remis par son frère Alfred, au commencement de 1867, le laissant maître de les publier quand et comme il le voudrait ;

Mais qu'il ne produit aucun acte de disposition ou de convention à cet égard, et que, s'agissant de valeur indéterminée, de simples présomptions sont inadmissibles ;

Que, prises dans les termes mêmes où elles sont formulées, ses déclarations ne donnent à sa possession d'autre cause qu un dépôt ou un mandat ;

Que, s'il s'agit d'un dépôt, la chose doit être restituée à l'héritière du déposant, et que s'il s'agit, en outre, d'un mandat, il est du droit et du devoir de la veuve Lecamus, en sa double qualité de fille et d'héritière, de protéger la mémoire de son père contre une publication plus qu'inopportune et de s'opposer à ce qu'il soit fait du mandat posthume prétendu un usage qui, dans les conditions actuelles, serait évidemment contraire aux intentions du mandant ;

En ce qui concerne la restitution de la lettre autographe de la reine Marie-Amélie :

Considérant que cette lettre a été adressée à M. Alfred de ^Yailly précisément à l'occasion du mariage de sa fille, Marguerite de Wailly, aujourd'hui veuve Lecamus ;

Que l'on comprend sans peine quel prix le père et la fille, également pénétrés de reconnaissance et de respect, ont dû attacher à ce témoignage d'auguste intérêt;

Que si Alfred de Wailly a remis volontairement la lettre à son frère Gustave, ce ne peut être qu'à titre de dépôt et à charge de la restituer à son héritière;

Qu'il est inadmissible, malgré les allégations contraires de celuici, que le père de famille ait entendu confier la garde d'un pareil objet de vénération domestique au représentant d'une branche collatérale de la famille, à l'exclusion de sa fille et de sa descendance qui y ont un intérêt personnel et direct ;

Par ces motifs,

Faisant droit à Tappel et réformant :

Dit que le manuscrit contenant les traductions d'Horace et de Callimaque sera remis par Gustave de Wailly à la veuve Lecamus, dans le délai d'un mois à partir de l'impression terminée, et au plus tard dans le délai de six mois, à partir de la prononciation du présent arrêt;

Fait défense à Gustave de Wailly de procéder à la publication des deux pièces de vers spécifiées dans les motifs qui précèdent, et ordonne que les manuscrits en seront par lui remis à la veuve Lecamus dans le délai de huitaine, à parlir du présent jour, ainsi que la lettre autographe de la reine Marie-Amélie, écrite à Alfred de Wailly à l'occasion du mariage de sa fille ;

Confirme, quant à ses autres dispositions, le jugement de première instance ;

Prononce main levée de l'amende ;

Et quant aux dépens^ tant de première instance que d'appel, y condamne l'intimé.

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