A L'AUDIENCE SOLENNELLE DE RENÏHÉE
(4 Novembre 186S)
Monsieur le Premier Président, Messieurs.
Lorsque le Législateur prescrivait en 1810 le discours de rentrée, il répondait à une tradition séculaire. Ainsi commençaient les Parlements, après avoir invoqué Dieu, et pour montrer avec quelle confiance la Couronne s'appuyait sur la Justice, rien ne limitait le choix du magistrat. Aujourd'hui, Messieurs, même règle et même liberté, parce que aujourd'hui, comme autrefois, vous ne pouvez inaugurer vos travaux qu'en parlant de vos devoirs.
Dans ces réunions, où tout doit rappeler les liens d'une confraternité qui nous rattache au même labeur, le Magistrat aime souvent à vous parler d'un ancèlre ou d'une grande famille judiciaire, dont la vie résume les étapes et les luttes de notre unité nationale. Devant ces têtes vénérées de nos pères,
dont l'éclat grandit à mesure que le passé nous en sépare, qui de vous ne s'incline avec une filiale complaisance? Tout charme et tout profite dans une pareille étude, car.touten nous léguant leur gloire^ ces hommes du passé nous imposent leurs exemples. Et cependant. Messieurs, ce n'est pas d'eux que je viens vous parler aujourd'hui. Ils ont eu leurs historiens, et quand la voix de nos prédécesseurs et de nos maîtres a rendu ces images vivantes dans vos esprits, pourquoi affaiblir l'œuvre en la reproduisant? Ne serait-ce pas manquera ma tâche et manquera leur mémoire? On garde, avec un pieux respect, les portraits de la famille ; on ne leur donne point de pales ou d'infidèles copies.
A^ous savez. Messieurs, où vont les préférences du ministère public lorsqu'il ne touche pas à l'histoire de vos ancêtres. L'étude du droit pénal a des horizons qui l'attirent. Que de perspectives en effet dans un pareil cadre ! Le philosophe, l'homme d'Etat, l'historien, le jurisconsulte y cherchent leur part et la trouvent. Tout y est grand et tout y est utile, depuis la solution du problème de la liberté humaine jusqu'à la plus modeste des réformes pénitentiaires. Ne dois-je pas ajouter que l'opportunité du sujet doit souvent nous tenter comme sa grandeur? A notre époque, quelles sont les vérités élémentaires, qui n'aient point connu de contradicteurs? Or si, en accueillant tous les doutes, on autorise toutes les défaillances, à qui doit échoir le langage des enseignements austères le jour surtout où ils deviendraient impopulaires, sinon aux représentants de l'action publique ? Il est le premier soldat de la loi : il est la sentinelle vigilante qui doit à côté du mal affirmer la peine, et pour toute règle proclamer la sanction. Seulement, sur ce thème souvent opportun et toujours fécond que de matériaux assemblés ! Que de vérités rétablies avec autorité! Je n'ajouterais donc rien à l'œuvre de mes devanciers, et je préfère détacher du Droit civil une page plus modeste et moins connue dont l'étude peut cependant séduire.
Au nombre des facultés les plus dignes d'attention, que ce Droit civil consacre, apparaît la faculté de tester. C'est à elle. Messieurs, que nous avons songé, et parce qu elle se rappro-
che du Droit qui sanctionne par d'intimes analogies, et parce que son histoire nous rappelle nos luttes comme nos origines. Mais pour approfondir un sujet, il faut le circonscrire ; aussi n'envisageons ce droit mystérieux que dans ses relations avec la puissance paternelle. Même restreinte à ces limites, la liberté testamentaire a encore le singulier privilège de toucher à tout ce qu'il y a d'original et d'essentiel dans la loi privée d'une nation : à la propriété, puisqu'elle en devient la sanction ; à la famille, puisque, dans ce groupe primordial où naquit la cité, elle doit à la fois représenter certains droits et respecter tous les autres. Aussi trouverez-vous longue peutêtre la route que nous devons parcourir, mais ne l'imputez qu'aux exigences d'un sujet, qui touche aux plus délicates questions, et à la tradition qui ne permet pas d'étude superficielle devant une Compagnie comme la vôtre.
Quel est le but? Quelle est l'origine ? Quels sont les caractères de la faculté de tester ? Répondre à cette triple question, c'est exposer, c'est approfondir toute la loi testamentaire.
Le but ou la fin d'une faculté comme d'une institution est en réalité sa raison d'être, son titre de légitimité. Or le but de la faculté de tester est de sanctionner d'une manière indélébile le Droit de propriété, en le rendant perpétuel. Définissez, en effet, la propriété, et allez au fond des conséquences que la définition renferme, vous aboutissez nécessairement à cette perpétuité du Droit dont le testament est à la fois la preuve et la garantie.
La propriété est le droit de l'homme à s'assimiler les produits et les forces de la nature inférieure dont Dieu l'a constitué le souverain.
Or, il est dans la nature de l'homme de vouloir, pour ses œuvres, un peu de cette immortalité qui est à la fois son essence et son aspiration. S'il travaille, c'est avec la perspective de créer ; s'il se fatigue, c'est avec l'espoir de se survivre. Le jour où il compte assez sur la durée de l'œuvre pour pouvoir la léguer à d'autres, il lui sacrifie ses sueurs, et verse-
rait au besoin son sang. Sous l'empire de cette idée, il frappe avec ardeur toute chose à son image, et sa faculté créatrice a doublé d'énergie. Donc la propriété est nécessairement héréditaire, et si elle perdait ce caractère elle ne serait plus qu'un droit décapité. L'institution resterait stérile , aux mains de l'homme humilié et découragé. On détruit son ardeur en ôtant à ses œuvres la durée, et le même coup frapperait le travail et l'agent, puisqu'on enlèverait à l'homme ce rêve d'immortalité qui est la source des grandes choses, parce qu'il est son tourment et son espérance.
Messieurs, qui aflîrmera cette hérédité de la propriété sinon le testament? Le testament, la racine des mots l'indique, est un témoignage testatio, teslari, le témoignage de l'inteUigence, la protestation de l'esprit. Leibnitz qui ne touchait aux choses du Droit qu'avec le génie du philosophe, a dit avec un sens merveilleux : « Testamenta vero.^ mero jure nullius essent momenti nisi anima esset immortalis . » Oui, le testament affirme l'immortalité de l'agent par l'immortalité des œuvres. Or, l'œuvre essentielle qu'il affirme, c'est précisément la pro- . priété héréditaire lorsqu'il assure à celui qui la possède le pouvoir de se survivre par des actes de dispositions inattaquables. A ee^'x seul; la notion de l'hérédité est respectée, et la propriété garde son caractère inviolable. Celui qui Ta conquise parle un fier et libre langage qui survit à la mort, et il fallait cela pour la souveraineté du principe et le salut de la dignité humaine.
Si tel est le but de In faculté testamentaire, les caractères qu'elle doit revêtir apparaîtront comme autant de déductions. Liée au sort de la propriété dont elle devient l'attribut en sanctionnant le principe de l'hérédité, elle sera absolue ou limitée selon que ce Droit de propriété sera lui-même absolu ou limité, Or, le pouvoir du propriétaire et par conséquent du testateur ne connaît pas d'entraves, si celui qui l'exerce est sans famille : il subit des restrictions, le jour où la famille apparaît. Ces restrictions s'appellent d'un nom qui précise nettement leur portée et leur but : elles s'appellent la Réserve ;
la Réserve, c'est-à-dire le gage assuré, la garantie promise aux êtres dont nous avons reçu la vie et aux êtres à qui nous la donnons. Comme la faculté testamentaire elle-même, la réserve se justifie par son but. Le testament trouve sa légitimité dans le principe de la propriété et de la liberté individuelle dont il est l'expression : la réserve trouve la sienne dans ce lien du sang qui crée la solidarité des races. Au nom de ce lien sacré plusieurs réserves peuvent et doivent limiter la puissance du testateur : celle du conjoint, celle de l'ascendant, celle de l'enfant.
Pourquoi faut-il une réserve au conjoint ? Parce que entre les deux époux tout doit se confondre, qu'une unité absolue a dû se former, et que, lorsque la mort les sépare, il faut au moins qu'il y ait une trace vivante de ce lien indissoluble imposé par leurs sennents et la loi. Sur ce point l'oubli des législations positives qui n'ont pas même accordé à l'époux la qualité d'héritier ne saurait effacer le Droit, et le Droit prescrit la réserve par respect pour la majesté du mariage, la puissance de ses souvenirs et de ses ineffaçables vestiges (1).
Pourquoi faut-il une réserve à l'ascendant ? Du père à l'enfant, l'identité du sang, qui implique un même but, crée une sorte de communauté d'intérêt et de moyens. Là où le fils fait défaut, le père reste tout entier pour personnifier la famille. 11 en garde le nom, il en porte le fardeau : il faut qu'il en retienne au moins partiellement l'héritage. Ainsi le veut une loi de réciprocité qui les domine : comme l'enfant tiendra la réserve du père, le père à son tour la tiendra de l'enfant, au nom de la double communauté d'origine et de destinée qui les unit.
Pourquoi enfin une réserve à l'enfant ? Ici les raisons sont plus décisives encore. Non seulement l'enfant se rattache au
(1) Ce principe est si vrai que les conventions matrimoniales, et le régime de la communauté lui-même pourvoient -en fait à cet oubli de la loi successorale, en assurant une sorte de douaire à l'époux survivant.
père par ces liens étroits au nom desquels celui-ci est investi d'une réserve, mais il est spécialement appelé à continuer l'œuvre et la personne de ses auteurs. Il a reçu d'eux la vie et l'éducation : il doit recevoir encore cette part d'héritage qui est pour lui l'instrument de travail, et le moyen d'accomplir le but qu'ils prescrivent à ses eîTorts. Aussi est-il. dans la nature des choses et la destinée de l'homme, que les biens, comme le sang, comme l'éducation, ne remontent pas, et que la réserve de renfanl soit assez sacrée pour primer toutes les autres, et les empêcher de naître.
Telle nous apparaît la foculté de tester : absolue chez l'individu comme la propriété dont elle est la sanction, limitée chez le père, chez l'enfant, chez le conjoint, à raison des charges que doit imposer à leur droit de propriété la fonction familiale. Quand cette faculté est absolue, elle proclame la liberté de l'homme et sa souveraineté. Quand elle est limitée, elle atteste pour lui le poids de la solidarité dans la famille. Ainsi, tour à tour, elle le dit Roi et elle le dit dépendant : Roi par le travail, dépendant par l'association. — Deux titres indélébiles que l'homme n'effacera à aucune date de son histoire, parce que Dieu en fit les conditions inséparables de son développement et de ses destinées !
Réserve et liberté testamentaire, jamais ces deux principes n'ont été plus discutés, qu'à propos de la puissance paternelle, et jamais cependant ils ne doivent recevoir tous deux de consécration plus éclatante et plus nécessaire que vis-àvis duchef de famille.
Plus que tout autre, le père doit sa réserve. La puissance n'est un droit que pour être avant tout une fonction. Or, qui traduit la fonction, sinon la charge à côté du pouvoir, la limite à côté delà liberté? La charge, la limite, résumées dans la réserve, disent au père ce qu'exige l'avenir des êtres qu'il élève, et en voyant la loi leur attribuer une part indisponible de ce patrimoine qu'ils n'ont pas gagné, il comprendra mieux la mission désintéressée de la paternité.
Plus que tout autre aussi, le père doit avoir la liberté testamentaire. Non-seulement, il ne saurait la perdre, parce que.
moins égoïste que d'autres, il se consacre à la fondation d'une famille, mais il a droit encore à cette faculté précieuse au nom même de l'autorité dont il est revêtu. Celte autorité ne doit ni mourir ni rester immobile : il faut que tout en se perpétuant, elle se transforme à mesure que l'enAint devient homme. Telle est la loi que prescrit la Providence, lorsqu'elle permet à la force et à la faiblesse de se déplacer sans jamais se désunir, et lorsqu'elle donne à l'homme qui décroît cette prudente maturité qu'elle refuse à l'homme qui se développe. Or, pour que le père se dépouille ainsi lentement de ses droits, sans les perdre tous, pour que son pouvoir se retire graduellement sans s'anéantir, il faut que la faculté de tester reste toujours là. Grâce à elle l'autorité est immortelle, puisqu'elle parle et commande encore au-delà de la tombe. Armé de cette prérogative suprême, le père peut voir ses enfants conquérir, exercer eux-mêmes chacun des droits qu'il représentait naguère, il peut, sans déchoir lui-même, laisser ses fils et ses filles s'éloigner du toit domestique pour marcher à de nouvelles destinées. Investi du patrimoine et du droit de le distribuer, il reste le centre de cette famille dont les rameaux s'étendent. Le lien n'est pas rompu entre l'homme qui s'en va et ceux qui s'élèvent. Le chef est encore là, assis à ce même foyer qui vit naître les siens, pouvant y maintenir ses souvenirs, y défendre ses traditions, gardant toujours ce droit des tempéraments et des conseils, ce droit de la vieillesse instruite par les leçons de la vie, et portant en souverain, sur sa tête blanchie, le triple prestige du sang, du passé, de l'exemple.
Après avoir dit le but et les caractères de la faculté de tester, faut-il trancher la question d'origine ? La poser autrefois, c'était diviser et passionner l'école. Le testament est du droit naturel disaient Cicéron, Grotius, Cujas, Donneau, Furgole. Il est exclusivement du droit civil répondaient Puffendorff, Montesquieu, Rousseau, Mably. Messieurs, si la controverse s'est prolongée si longtemps sans solution définitive, n'est-ce point parce que la distinction du droit naturel et du
112 DISCOIRS.
droit civil renferme une équivoque ? Trop souvent, on entendit par droit naturel^ un droit régissant l'homme isolé, l'homme h l'état de nature, l'homme en dehors de tout état social : trop souvent aussi, on a fait du droit civil un droit qui, né avec la constitution des peuples, ne tire sa force que d'un contrat social exprès ou tacite, placé au moment même où l'état sauvage fut abandonné. Or, nous repoussons ces catégories arbitraires, et nous voulons, pour la majesté du droit d'autres proportions, pour la vérité plus de lumière et de simplicité.
Non, il n'est pas pour l'homme d'état antérieur h l'état social. Il est né avec la famille, il est créé à l'état de groupe mascuhis et femina : il est, par conséquent, toujours au sein d'un milieu social, puisqu'il est toujours servant son semblable et servi par lui. L'état sauvage ou l'état de nature, envisagé à un point de vue absolu, n'a jamais été qu'un mythe : l'homme, isolé comme l'animal, s'éteindrait promptement sans se perpétuer, écrasé par les forces de la nature inférieure, qu'il ne peut dompter qu'en s'associant. Quant à l'état sauvage, partiel, relatif, il peut être la dégénérescence et la punition de l'homme s'isolant d'un centre qui se dissout, mais il n'a jamais été le point de départ des sociétés primitives. La nation a pu naître de la tribu, comme la tribu a pu naître de la fcumlle ; toutefois, du moment où la famille est le point de départ originaire, la société peut et doit se dire aussi vieille et aussi immortelle que l'homme lui-même.
Pour nous, alors, le Droit est la règle ou la mesure de nos relations extérieures, mesure conforme à la nature et à la fin de l'homme, et comme cette nature humaine est essentiellement sociable, le Droit n'a jamais pu régler un état antérieur à l'état social lui-même. Recherché, découvert, appliqué, comme un rayon de la vérité par la raison de l'homme, le Droit en soi a le cachet de l'immuable et de l'absolu. Il est le type, il est l'idéal du bien appliqué aux rapports sociaux. Voilà le vrai Droit naturel. Puis vient la loi écrite, la législation positive, qui en est la traduction ou le reflet. Elle est imparfaite quand elle s'en éloigne : elle se perfectionne quand elle s'en
rapproche. Son but est de le sanctionner d'une façon relative dans une mesure incomplète mais toujours perfectible, sous des formes variées, avec les tempéraments et les différences qu'impliquent les climats, les mœurs, les civilisations. Voilà les deux formes du Droit, voilà l'unique et la vraie distinction conforme à la nature des choses et à celle de l'homme : en haut, le Droit naturel, écrit par le doigt de Dieu ; en bas, la loi positive, écrite par la main de l'homme.
El maintenant la question d'origine peut se poser et se résoudre facilement pour le testament. Oui, la faculté de tester appartient toujours au Droit naturel, et elle peut se rattacher chaque jour à la loi positive. Elle est du Droit naturel, parce que la nature de l'homme et les besoins de sa mission sociale la réclament impérieusement. Elle est de la loi positive, sans pei'dre jamais son origine première, le jour où les législations écrites lui donnent leur sanction ?
Parler ainsi du but, des caractères et de l'origine de la faculté de tester, c'est dire tout ce qu'elle doit être au point de vue du Droit naturel ou du Droit absolu. Mais à côté des principes surgit l'enseignement de l'histoire, qui seule nous apprend dans quelle mesure les législations positives sont venues traduire le Droit. Ecoutons, Messieurs, ce langage des faits ; il a toujours son intérêt, souvent son éloquence. Dans les annales les plus oubliées du passé, ne sentons-nous pas éclater les plaintes et les espérances, les angoisses et les triomphes de nos semblables ?
L'Orient est le berceau du genre humain. Dépositaire des traditions primitives, il a le culte du passé et il semble que les grandes scènes dont il fut le témoin lui imposent de garder toujours les mêmes lois et les mêmes mœurs. En vain les races occidentales ont déchiré notre sol et semé sur chaque rivage des colonies puissantes, le génie oriental laisse passer ces voyageurs sans changer lui-même. Il ne leur sacrifie rien de son histoire et rien de ses instincts, il conserve avec le même respect le tombeau d'Abraham et le sépulcre du Christ.
Pinard, t. u. 8
Comme s'il devait garder aux hommes les tilres de Torigine du monde, chez lui les siècles n'effacent rien, et il a mis sa puissance dans son immobilité. Cette immobilité, qui se traduit par le régime des castes et le pouvoir théocratique, implique une sorte de foi dans le destin, et elle ne fait h la liberté de l'homme, comme à son activité, qu'une part effacée dans la direction des affaires humaines. — Or, la faculté de tester est précisément l'affirmation de l'activité de l'homme, la sanction de sa liberté qui change la distribution du patrimoine et modifie pour la race les conditions de la vie et de la représentation. — Une arme aussi puissante, laissée à l'initiative individuelle, serait nécessairemant un danger pour l'ordre politique des castes et une contradiction pour le dogme de la fatalité. Aussi vous ne pouvez que la soupçonner à titre d'humble exception dans les antiques législations de l'Orient. Prenez le peuple juif, il est le type le plus élevé de ces vieilles civilisations. Moïse est pour l'Orient le premier des législateurs. Au ciel, il a replacé le Dieu unique, le Dieu-Providence, au lieu du Fatum antique que traduisaient les idoles. Sur la terre hébraïque, il résume les traditions, tout en les purifiant, et ses prescriptions révèlent une perpétuelle tendance à rendre plus humaine chacune des coutumes qu'il révise. Mais il sent trop que la constitution immobile de la propriété dans la famille est une conséquence forcée du régime politique des juifs, pour ne pas la consacrer. Ainsi, dans la loi successorale, les mâles doivent exclure les filles (1), et parmi les maies, l'aîné a une part privilégiée (2). Pour que l'héritage reste toujours dans la même famille, le droit de vente est entravé (3). Le testament ne saurait, chez les Hébreux, porter atteinte à ces principes essentiels ; le père peut seulement améliorer la condition de ses filles, en les dotant, soit de son vivant, soit au lit de mort.
(1) Nombres XXVII —8— 11.
(2) Deuteronome XXI — 15, 17 (3j Lévitique XXV — 4G.
DE l.A FACULTÉ DE TESTER. 115
La Grèce fut une colonie orientale jetée sur les rivages de l'occident. Elle unit les deux mondes sans les dominer.
A Sparte, la législation de Lycurgne pose le principe de la communauté des biens, et proscrit forcément le testament.
Athènes, fidèle à sa patrie d'origine, exclut les filles de la succession paternelle en n'y appelant que les enfants mâles ; et pour que les biens restent toujours dans la même famille, elle ne reconnaît pas tout d'abord la faculté de tester. Il appartenait à Selon, celui de ses législateurs qui comprit le mieux la nature humaine, d'introduire le testament; et la cité, la plus accessible au culte de l'art et du beau, devait respecter, la première, ces derniers actes de la volonté de l'homme qui sont la suprême affirmation de sa liberté (1).
Surgit alors un courant d'idées et de mœurs, plus favorable à l'activité et à la puissance de l'homme, et se dégageant de l'immobilité orientale : Selon n'avait accordé la faculté de tester qu'à l'homme sans enfants ; mais, à dater de sa réforme, le père put exhéréder ses fils pour injures, oubli du devoir filial (2) et dissipation (3): il put déterminer également par testament le chiffre de la dot que ses héritiers devraient à ses filles. Puis, par un souvenir des idées orientales qui voulaient que les femmes servissent à rapprocher les branches d'une même souche, et à garder les biens dans la même famille, le testateur put, à défaut d'enfants mâles, léguer, soit son épouse
(1) Amyot traduisant Plutarque s'exprime ainsi :
Aussi fut-il bien estimé (Solon) pour l'ordonnance qu'il fît touchant les testaments. (]ar paravant, il n'était loisible d'instituer héritier à son plaisir; ainsi fallait que les biens demourassent en la race du défunt. Mais lui permettant de laisser ses biens à qui l'on voudrait, pourvu que l'on n'eût pas d'enfants, préféra, en ce faisant, l'amitié à la parenté, et le gré et grâce à la contrainte et nécessité, et fît que chacun fut seigneur et maître absolument de
ses biens.
Plutarque (Solon, § 40).
(2) Meurcius Themis atiiCj i, ch. 2. Bunsen de Jure hœredit, Athen. Som. Petit. Leg. attic. P. 576.
(3) Cornélius Nepos . Themist. I.
avec une dot, soit ses filles avec le patrimoine, à un parent chargé de les épouser.
C'est ainsi que la Grèce obéissait aux deux courants qui se partagèrent l'antiquité. Elle se souvenait de l'Orient, et se rattachait cependant par une pente graduelle au mouvement plus varié, plus mobile, plus vraiment humain et civilisateur de l'Occident.
Messieurs, quand on a nommé le peuple Juif, qui garde, avec le berceau du genre humain, les traditions primitives, quand on a nommé la nation grecque, cette magique enchanteresse, placée entre l'Orient et l'Occident, pour les étonner comme Sparte, ou les charmer comme Athènes, il faut en venir au peuple Romain ; lui seul est marqué pour l'empire, et Rome est l'unique et glorieux résumé du monde antique. Cet empire, elle le doit à son génie, mais son génie qui l'a formé ? Ses institutions.
Voyez chez elle l'énergique et toute puissante organisation de la famille. Au lieu de l'immobiliser et de l'annuler, comme en Orient, au profit d'un Etat immobile lui-même, Rome grandit la personnalité du citoyen : elle en fait un roi domestique indépendant. Le Romain sui juris doit s'immolera la patrie, qui dominera deux fois le monde, en le conquérant par ses armes, en le régissant par ses lois. Mais pour que l'immolation soit féconde, et qu'elle apporte à la république des forces toujours vives, quelle souveraineté fut semblable à celle de ce chef de famille ? Rome appelle d'un même nom le père et la psiivie, patiHa potestas. Comme si elle voyait dans cette unité toute puissante de la Domus le levier caché qui lui donnera l'empire, elle est fière d'aller plus loin que toutes les nations sur ce point, et elle dit dans un magnifique langage : « Jus autem potestatis quod in liberos habemus proprium est « civium romanorum. Nulli enim alii sunt hommes qui « talem in liberos habeant potestatem, qualem nos habe- « mus (1). »
(l)Inst Lib , lit. 9, § 2. De patria potestate .
Lorsque le chef personnifiait ainsi le groupe tout entier, investi qu'il était d'une souveraineté à peu près égale, sur les esclaves par la dominicapo testas, sur la femnne par \dimanus, sur les enfants par la /)«^rm/)o^es^as, la faculté de lester devait être pour lui absolue et sans contre-poids. Aussi le paterfamilias pouvait-il disposer complètement de l'hérédité, laisser à l'héritier, qu'il choisissait au milieu ou en dehors de ses enfants, les biens comme les esclaves. Puis, pour prouver que cet exercice de la puissance intéressait l'Etal comme la Domus, les lois et les mœurs frappaient d'une note d'infamie celui qui laissait périr son droit en ne se survivant pas dans l'héritier testamentaire. Qui mourait «6 2/? ^es^a^ compromettait en quelque sorte la dignité de la famille, et les traditions du droit politique et privé de la cité. Sa personne n'était pas continuée ; il était déshonoré.
Le Droit romain avait fait ainsi de la faculté de tester la sanction pratique et impérieuse de tous les droits absolus concédés au paterfamilias. Rattachée par des liens étroits à l'organisation politique et domestique de la Domus, la faculté de tester donnait à la famille romaine une véritable grandeur. Avec elle et par elle, le droit de propriété était inviolable, et la puissance familiale sacrée : avec elle et par elle, tout semblait perpétuel dans la constitution de Rome ; le pouvoir du dominus sur l'esclave, la manus sur la femme, ia patria potestas sur l'enfant; avec elle et par elle, le citoyen restait grand dans la mort, et grand dans la vie ; il s'associait par l'immorlalilé de ses œuvres aux immortelles destinées du Capitole.
Mais, comme si le sort des peuples antiques est de mettre toujours l'excès dans le moyen, et de n'arriver à la grandeur que par les abus, la faculté de tester nie le droit après l'avoir affirmé. Le droit qu'elle affirme, c'est le droit de la propriété, c'est le droit de la puissance paternelle; le droit qu'elle nie, c'est celui des faibles et des déshérités. La loi des douze Tables a dit : Uti legassit super pecunia tutelave suœ rei ita jus esto (1). Or, précisément, parce que ce droit de tester est
(1) Tabula quinta.
118 DISCOUHS.
absolu, il est refusé à tous ceux qui subissent la puissance dominicale, maritale, ou paternelle. Privilège exclusif des sui Juris, il pèse lourdement sur les autres membres de la Domus.
Et cependant, cette faculté de tester répond si bien à tous les instincts moraux et vrais de la nature humaine qu'il entrait dans sa destinée d'alléger plus tard, au lieu de l'aggraver, la triple servitude de l'enfant, de la femme et de l'esclave. C'est le testament qui, à la seconde période du droit romain, et à la troisième, servira de point d'appui à la jurisprudence nouvelle et plus humaine des Prudents, du Préteur et des empereurs. Cette jurisprudence que l'école stoïcienne favorise, et que le christianisme développe, s'empare des testaments, pour les interpréter, au point de les purifier et de les transformer. Ce qu'elle veut d'abord, c'est de faire prédominer l'intention du défunt sur le texte sacramentel. Ce qu'elle obtient ensuite, toujours sous le prétexte de l'interprétation, c'est d'obliger le père à exhéréder expressément les enfants, comme pour le prémunir contre cet acte d'extrême sévérité : s'il les passe sous silence dans le testament destiné à instituer l'étranger, on déclare inofficieux cet acte de la volonté dernière, contraire à ces devoirs du sang si bien nommés : officia pietatis. Tempérée dans ses rigueurs, la faculté de tester s'accorde enfin aux déshérités de l'ancien droit romain : au fils de famille qui, pour le Pécule castrense, peut proclamer ainsi un droit de propriété reposant sur sa tête ; à la femme elle-même lorsqu'elle n'est pas in manu, ou suh patriâ potestate, mais lorsqu'elle subit encore la perpétuelle tutelle des Agnats, appelés primitivement à absorber sa personne, à l'image du père et du mari.
Or, du jour où les pouvoirs publics usaient ainsi du testament comme d'un instrument d'émancipation pour la femme et les enfcints, dont la personnalité s'affirme, il était naturel que le testateur cédât lui-même à ce courant plus humain, et fit de sa puissance une protection pour les derniers des déshérités : aussi les manumissions par testament, qui font passer les esclaves du rang des choses au rang des personnes, se
muItiplient-elIes, dans une remarquable proportion, à dater du mouvement prétorien, et de l'influence chrétienne qui pénètre les derniers siècles de l'Empire. Qu'elles affranchissent purement et simplement, ou qu'el'es accordent à l'émancipé une terre colonique à cultiver, ces manumissions sont, à vrai dire, le premier coup porté à l'esclavage, et le point de départ de sa transformation.
Voilà, Messieurs, le rôle et l'histoire du testament sous la loi romaine : il est l'arme du père de famille et la consécration de sa souveraineté absolue; il est le signe vivant de cette constitution familiale qui ne ressemblait à nulle autre : lié à ses grandeurs et lié à ses abus, il a pu tour à tour faire le bien et le mal au sein de la Domus. Mais précisément parce qu'il est l'oeuvre d'une volonté qui se recueille, et le dernier acte de l'homme qui s'en va, il sera le point de départ de réformes plus humaines, et corrigera les excès mêmes qu'il devait servir.
L'œuvre de Rome est accomplie : la ville éternelle a réalisé son unité sur le njonde. Le lendemain de sa dernière victoire, elle succombera sous le poids de ses conquêtes, de ses débauches et de sa gloire. La domination de l'univers échappe pour toujours à une unique cité, les barbares se divisent le manteau de l'Empire, et le vieux Droit français commence. Il a trois périodes distinctes : la première qui débute au Y^ siècle avec les invasions, et se termine avec elles au X'' ; la seconde qui inaugure la féodalité, et prend fin au XVP siècle, lorsque le souverain remplace le suzerain ; la troisième qui est le triomphe de l'unité française, lentement préparée du XVP siècle à 1789.
Sous la première période, deux éléments vont se trouver en présence : l'élément germanique, l'élément romain.
Que sera l'élément germanique ? Ces tribus de l'invasion, qui campent dans les forêts et sur les champs de bataille, ont plus les aspirations de la vie sauvage que celles de la cité. La chasse était leur premier besoin avant la conquête, la guerre depuis est leur suprême passion.
Pour eux, la propriété est moins le sol qui se cultive que le butin qui se partage, et qui meurt au combat n'a besoin de laisser aux siens que ses armes et sa vengeance. Aussi César avait dit d'eux : Aeque quisquam ac/ri modum certum aut fines habet proprios (I), et Tacite, après César, tenait le même langage (2).
Là où la propriété n'a pas d'assiette, la famille elle-même repose sur une base mouvante. La puissance paternelle ne sera qu'un droit de garde temporaire sur l'enfant, dont il faut faire promptement un guerrier : à quatorze ans, tout malc échappe au mundhnn; il a la puissance de manier le glaive, et l'épée qui conquiert affranchit qui la porte. La force matérielle, voilà la vraie souveraineté chez les Germains primitifs : rien ne la vaut, et rien ne lui doit survivre.
Que serait, dans cette organisation de la tribu conquérante, l'usage du testament? Un non-sens ou plutôt une contradiction. Le testament implique une propriété plus stable, une famille mieux assise, un respect du droit et de la puissance morale, dominant la force physique elle-même. Aussi n'est-il pas la loi des nations conquérantes, et les races à peu près nomades, qui ne convoitaient que les dépouilles de Rome, ne pouvaient donner ce démenti à leurs instincts comme à leur mission. La loi, ou plutôt la coutume germanique, rédigée après l'invasion, reste donc fidèle à la tradition primitive. Tourelle, la famille est une association ayant pour base une sorte de communauté de biens, et elle ne démentira pas l'énergique citation de Tacite : Hœredes successoresque cuique liheri et nullum festamentum : si liberi non sunt, proximi in successione, fratres, patrui, avunculi (3).
Mais si l'idée germanique ne s'efface pas chez les races conquérantes, elle respecte la loi des vaincus, et laisse à ceux-ci la pratique du Droit romain. Les barbares proclament le principe de la personnalité des lois, qui permet au Gaulois et au Romain de suivre leur statut d'origine, même au milieu
(1) De Bello Gallico VI- 22.
(2) Germania, § 26.
(3) German. — C. — 20
des populations du Nord, plus pénétrées de l'élément nouveau: Les rois Visigolhs, Ostrogotbs, Bourguignons, rédigent et collectionnent eux-naènnes les monuments du Droit romain pour leurs sujets d'origine gallo-romaine.
Aussi la loi, qui régnait paisiblement au midi des Gaules depuis trois siècles, survit à l'invasion des Barbares. Ces populations de l'Aquitaine, de la Gaule Narbonnaise, et du centre Eduen lui-même, ont alors tous les goûts d'une civilisation déjà mûre ; elles invoquent toutes les garanties d'un état social constitué : elles aiment, dans leurs cités, à côté des Municipes. la famille fortement organisée, avec un droit de propriété sans entraves, et une puissance paternelle à peu près sans contrôle. Comme sanction de ces deux bases essentielles qu'elles veulent à la famille, elles gardent et pratiquent la faculté de tester, telle que la leur a donnée la loi romaine, adoucie par le préteur et les édils des empereurs résumés dans le Code Tbéodosien.
Les deux droits se trouvent donc en présence, et ne se détruisent pas : la loi romaine qui survit à Rome, la loi germanique qu'apportent des tribus indomptées et conquérantes. Qui changera les termes du problème, en faisant la médiation, là où se trouvait l'antinomie? L'Eglise qui baptise toutes les races, et pose sa croix sur tout ce qu'elle veut sauver du vieux monde. Grâce aux juridictions épiscopales créées par Constantin, protégées par tous les empereurs chrétiens, elle développe un droit nouveau, le droit canonique : législation étrange qui ne fait la guerre à aucun des principes rivaux, mais qui les domine tous deux sans les anéantir : loi salutairement envahissante, qui touche au statut personnel comme au statut réel de chaque race et de chaque droit, et qui devient, en se développant, l'élément social et chrétien du monde nouveau.
Pour le droit canonique, le testament était un instrument d'action trop précieux, pour n'être pas défendu avec une excessive faveur. Il répondait au principe du dogme chrétien sur rimmortalité de l'ame et l'utilité de nos œuvres : il était une arme donnée à la liberté de l'homme, au moment pré-
cis où celte liberté s'inclinait avec foi devant les nouvelles doctrines. Il pouvait réparer le mal, défendre le faible, tempérer les rigueurs légales, et mettre en honneur, chez les deux races et dans les deux camps, le respect des morts au profit des vivants. Il avait, en outre, ce singulier avantage d'agir sur les mœurs avant de toucher aux lois, et la pratique constante de l'Eglise était de suivre ce mode de réforme, qui ne s'attaque jamais directement aux législations existantes. Aussi, à partir du cinquième siècle, voyons-nous, durant toute la période des invasions barbares jusqu'à l'époque de la féodalité, le testament reçu par les clercs, rédigé par eux, interprété par leur juridiction, faire, dans toute l'étendue des Gaules, de rapides progrès. Il n'est d'abord, chez les races nouvelles, qu'un vœu, qu'une prière adressée par le mourant à ses héritiers ; il est ensuite une coutume sainte expiant par des legs pieux les fautes du défunt ; il devient enfin la prérogative légale d'un pouvoir sacré, qui survit à l'homme pour continuer son œuvre. Tout le favorise : le superstitieux respect des jeunes races pour les morts, leur vénération instinctive pour ce qui reste de Rome et de ses lois, la fidélité des populations indigènes à la tradition romaine, les malheurs des temps qui assurent souvent plus d'autorité et de prestige à la volonté de ceux qui ne sont plus, la grandeur des œ.uvres dues quelquefois à cette volonté-là, et surtout la protection sainte dont l'entoure l'Eglise.
Ainsi le testament se conserve et s'avance au milieu des vaincus et des vainqueurs. Pour les premiers, il est le Droit ancien, pour les seconds, il est le Droit nouveau, et nous ne pouvons mieux définir la triple idée qui caractérise la première période de notre histoire, où l'élément germanique et l'élément romain vivent ensemble sous l'action du Droit canonique, qu'en renvoyant à une de ces pieuses formules du sixième siècle, écrites sous l'empire même de la loi salique, et que les temps ne devaient point effacer (I).
(1) « 11 règne parmi nous une coutume ancienne, mais impie, qui refuse aux sœurs de partager avec les frères la terre paternelle.
Avec la seconde période du Droit français, la féodalité commence. Au Midi comme au Nord, elle étend son immense réseau : est-ce à dire qu'elle anéantira ou fondra sous son étreinte les deux éléments rivaux? Non, Messieurs, le Droit privé des nations a une originale et intime énergie, qui le fait triompher souvent des changements du Droit pohtique : l'élément germanique survivra donc auîNord sous le nom de Droit coutumier, et l'élément romain se maintiendra au Midi sous le nom de Droit écrit. Seulement ils subiront tous deux les modifications qu'entraîne l'essor féodal.
Le principe même de la féodalité devait apporter, dès le début, au Midi comme au Nord, des entraves à la hberté testamentaire : toute terre en effet relevait d'un seigneur, et le possesseur du fief ne pouvait en disposer sans l'autorisation du Suzerain. Mais à mesure que le possesseur devient propriétaire, investi d'un droit héréditaire sous l'unique condition de la foi et de l'hommage, la faculté de tester reparaît, servie à la fois par les croisades et le mouvement communal : par les croisades, parce qu'elles répandirent la pratique du testament chez les Croisés et les pèlerins quittant, avec souci de l'avenir, la patrie et le manoir : par le mouvement communal, parce qu'il en étendit l'usage chez les vilains et les serfs, marchant ainsi à la double conquête de la propriété et de la liberté.
Nous retrouvons donc le testament au sein même du Droit coutumier. Seulement on reste là fidèle au vieil adage : Solus Deus haeredem facere potest, non liomo. Le testament n'est à vrai dire qu'un codicille, et l'institution d'héritier ne saurait avoir lieu. Pour assurer la splendeur patrimoniale de la fa- Mais moi, pensant à cette impiété, vous aimant tous également parce que Dieu vous a tous également donnés à moi, j'ai voulu, qu'après ma mort, vous jouissiez tous également de mon bien. Aussi, et par cet écrit, ma chère fille, je t'institue mon héritière légitime, et te donne dans toute ma succession part égale avec mes fils, tes frères. Je veux que tu partages également avec eux VAllea^ et ce que j'ai acquis, et tu n^auras, en aucune façon, une portion moindre que la leur. (Marculfe U-IO 12 appendix. — Formule 47j. »
mille, le droit d'aînesse elles réserves coutumières sont devenus des principes d'ordre public que le testateur ne peut ni éluder ni briser. Les propres surtout, ces biens, que chaque génération reçoit de la génération qui la précède, doivent rester à l'abri de toute atteinte, à ce point, que pour les céder même à titre onéreux, le propriétaire doit avoir, dans certaines coutumes, le consentement des futurs héritiers ; en règle générale, le testateur disposera avec plus de liberté des meubles et des acquêts, mais lors même qu'il n'aurait que ces deux espèces de biens, et qu'il les aurait donnés dans leur intégralité, le légataire universel ne pourra, par respect pour la vieille idée germanique, ni prendre le titre d'héritier testamentaire, ni avoir la saisine.
Si restreint qu'ait été. par la législation coutumière, le droit du testateur, il creuse néanmoins profondément son sillon dans ces contrées du Nord, où il n'a pénétré que comme importation romaine. Vous en trouvez une première preuve dans ces coutumes, qui permirent au père de transférer par testament le droit d'aînesse au puîné : vous en trouverez une seconde dans l'adoption à peu près générale de la tutelle testamentaire. La tutelle testamentaire, son nom seul l'indique, était un emprunt aux idées du Droit écrit, mais un emprunt acclimaté, et consacré avec celte modification que trace la prudente réserve des coutumes : le tuteur nommé parle père ou la mère sera confirmé par le juge.
Au Midi le Droit écrit garde et honore le testament, tout en respectant chacune des garanties données aux liens dusangpar le mouvement prétorien et les réformes des Empereurs. Au Code Théodosien, qui régissait déjà au Y^ siècle les populations Gallo-Romaines, il faut ajouter la législation justinienne qui, à partir du XIP siècle, pénètre en France dans les écoles, et sert de base à la jurisprudence des parlements. Ainsi, à la différence du Nord, le Midi permet à la volonté de l'homme de faire des héritiers, et le père peut instituer soit ses enfants, soit des tiers. îl peut aussi nommer des tuteurs testamentaires, toujours dispensés de la confirmation du juge. 11 doit respecter des légitimes consacrées au profit de tous les
enfants, non pour maintenir, comme la réserve eoutumière, les biens dans la même famille, mais pour rendre hommage au droit sacré du sang. Le père passe-t-il outre ? La plainte d'inofficiosité est accordée à l'exhérédé, pour faire compléter sa part, si la légitime est entamée, ou faire annuler l'institution entière, s'il est exclu.
Puis arrive encore la loi canonique : sous la première période du Droit français, elle avait surgi pour protéger chez deux races différentes la faculté de tester ; sous la seconde, elle se développe pour garantir toujours à cette même faculté une existence légale, incîépendante de la constitution féodale, de la variété des coutumes et de la transformation du Droit. Son but fut atteint. Messieurs, peut-être au prix d'empiétements regrettables sur la juridiction laïque, et de faveurs arbitraires pour les legs pieux. Mais qui ne comprend que le bienfait rachetait les défaillances? Quand le même pouvoir du père de famille, s'affîrmant, dans le Nord, sous la forme du codicille, dans le Midi, sous celle de l'institution d'héritier, pouvait tour à tour, implanter au sein des coutumes une règle romaine, ou créer, sous le règne du Droit écritj un précédent coutumier, l'unité française mûrissait lentement sous ces couches diverses, et les mœurs préparaient la fusion des lois.
Nommer l'unité française. Messieurs, c'est évoquer la troisième période du vieux Droit. A partir du xvi^ siècle, tout favorise l'œuvre du rapprochement de fusion : la révision des coutumes rédigées et transformées sous l'influence de la royauté ; les magnifiques travaux de Dumoulin dégageant de leur variété une sorte de Droit commun ; l'élude à peu près universelle de la loi romaine, dont les écoles et les commentateurs se multiplient au Nord comme au Midi ; la jurisprudence chaque jour plus arrêtée des Parlements groupés autour de la Couronne. Vainqueur de la féodalité expirante, le Souverain reçoit des mains de l'Eglise la tutelle des peuples : s'il restreint, à la même date, la juridiction ecclésiastique et la juridiction féodale, il accepte l'héritage du Droit canonique, et poursuit le même but que lui^ vis-à-vis de deux lois d'origine opposée, qui se divisent le sol.
Aussi la faculté de lester, restreinte dans le Nord, puissante et entourée de prestige dans le Midi, sera-l-elle également protégée, sur les deux points du territoire, par le Droit des ordonnances et le pouvoir des Parlements. La remarque la plus caractéristique à faire pour ces trois derniers siècles, c'est que l'usage du testament est partout plus fréquent. Au Nord, le père de famille en use pour emprunter au Droit romain les substitutions fideicommissaires, et servir ainsi l'idée féodale sur l'immobilité des propres. Au Midi, le père de famille y fait appel, pour consacrer ou corriger tour à tour cette même idée féodale, puisée dans la loi coutumière : il la consacre, lorsqu'il crée par testament le droit d'aînesse et les réserves ; il la corrige, lorsqu'au sein des grandes familles et des corporations puissantes, auxquelles les chartes avaient accordé le principe coutumier comme Droit commun, il prescrit le retour à la loi romaine oubliée. Alors, le testament joue un rôle analogue à celui que nous constations aux dernières périodes du Droit romain : sous la réforme des Prudents et des Empereurs, il était un point d'appui pour le mouvement plus humain qui disait du Droit strict la raison écrite : sous la tutelle de la monarchie française, il accélère le rapprochement prévu, entre deux Droits qui bientôt ne feront qu'une seule loi, et deux races qui ne doivent former qu'un seul peuple.
Arrive, Messieurs, la Révolution française. Après l'invasion, qui est le point de départ de nos sociétés actuelles, elle est le plus grand fait de l'ère moderne. Au lieu de Rome qui succombe, et du peuple-roi qui abdique, c'est la grande nation qui s'agite et se reconstitue. Tout un ordre politique s'écroule pour ne plus revivre : tout un ordre civil surgit, appuyé sur des bases antiques mais rajeunies. Que deviendra dans la tourmente, que sera dans la reconstitution nouvelle, la faculté de tester? Elle sera ce que seront la propriété et la puissance paternelle : son rôle n'est-il pas de sanctionner ces deux faits juridiques, de vivre, de s'éclipser ou de renaître avec eux ?
Que veut la Constituante ? Effacer dans l'ordre civil, comme dans l'ordre politique, les traces féodales, ne toucher à la
propriété, que pour raffrancbir, à l'ciutorilé, que pour lui donner un contrôle, faire du groupe familial l'assise renouvelée mais respectée du régime nouveau. Aussi, le 15 mars 1790, elle abolit les droits d'aînesse et de masculinité. Le 2 avril 1791 , elle fait lire à la tribune ce discours sur l'égalité des partages dans la famille, qui est le testament de Mirabeau.* Le 8 avril suivant, fidèle à cette dernière pensée du grand orateur qui n'est plus, elle proclame par un décret le principe de l'égalité pour toute espèce de succession. Mais là se borne son œuvre, et elle s'arrête, le lendemain, respectueuse et effrayée, devant l'institution testamentaire. Cazalès l'a saisie de cette grande question pour faire consacrer, au profit du père, la faculté de tester ; la Montagne a répondu à cette proposition de la Droite, en accumulant sur la puissance pa-. ternelle toutes les défiances, afin de justifier vis-à-vis d'elle toutes les rigueurs. Tout fut dit dans cette orageuse et remarquable discussion sur les droits du père de famille, que les uns proclamaient saints, que les autres réputaient périlleux ou sacrilèges. Robespierre, qui devait affirmer plus tard, par une loi, le dogme do l'immortalité de l'âme, s'y donnait d'avance un éclatant démenti, en opposant au testament ce singulier argument : « L'homme peut-il disposer lui-même de cette terre qu'il a cultivée, lorsqu'il est lui-même réduit en poussière? » Après trois séances d'éloquents débats, la Constituante sentit qu'en frappant les testaments, elle découronnerait à la fois le propriétaire et le père, et elle ajourna la solution à des temps plus calmes.
L'Assemblée législative passe au milieu de la tourmente, désireuse de ne pas aller au delà de la Constituante, mais entraînée vers la Révolution qui s'avance. Elle ne touche point à cette grande question dont Cazalès et Robespierre avaient posé les deux termes, et elle l'abandonne encore intacte aux orages de la Convention.
La Convention nationale eut, au point de vue du Droit civil comme du Droit politique, une impitoyable logique. Elle fut l'ennemie déclarée du testament, parce qu'elle proscrivait dans la famille toutes les idées essentielles, dont la faculté de tester n'est que la sanction.
Le dogme de Jean-Jacques Rousseau sur l'élat de nature, et le contrat social, étaient son point de départ philosophique. Elle imposa dès lors à la famille, au point de vue pohtique et pratique, la loi la plus anti-sociale et par conséquent la plus anti-naturelle. Les liens les plus sacrés lui semblèreiit des chaînes, dont elle devait rejeter le fardeau. S'agit-il du lien conjugal, elle permet le divorce sur la simple allégation de l'incompatibilité d'humeur, et, pour multiplier davantage ces ruptures à volonté, avec leurs irréparables effets, elle proscrit le remède temporaire et révocable de la séparation de corps (I). S'agit-il du lien paternel, elle fait plus que l'amoindrir, elle le méconnaît au point d'assimiler complètement l'enfant naturel à l'enfant légitime (2), et elle impose cet outrage à la famille par une loi audacieusement rétroactive (3). Or, pour qui voulait ainsi le mariage sans dignité, la famille sans unité, le jiouvoir sans tradition, le testament ne devait plus être qu'un produit honteux et suranné d'un régime aholi. II avait le caractère de ces privilèges insensés que la Révolution balaie. Le 7 mars 1793, il est interdit au chef de famille d'en faire usage, s'il a des enfants. Le 17 nivôse an II, la prohibition s'étend à toute succession collatérale (4). Une seule exception surgit, et l'on s'étonne de cette part faite encore à la liberté du mourant : il pourra faire des legs à titre singulier, mais seulement en faveur d'un non successible : vis-à-vis de cet étranger, la quotité disponible permise sera du dixième des biens, si le testateur a des enfants, du sixième, s'il n'a que des collatéraux.
La Révolution passe ; elle laisse un sol jonché de ruines, et labouré par de nouveaux sillons ; c'est l'heure d'une reconstitution sociale ; le pouvoir échappe aux mains débiles du Directoire. La nation, lasse d'utopies et de changements, aspire à vivre sous une plus ferme égide: César est là, salué
(1) Loi du 20 septembre 1792.
(2) Loi du 12 brumaire an II.
(3) Loi du 17 nivôse, an II, sur les successions.
(4) Art. 9, loi du 17 nivôse an II, refondant et complétant celle du 5 brumaire an II.
parla victoire, acclamé par le peuple; à lui doit incomber l'œuvre providentielle de dicter des lois à une société rajeunie. Messieurs, quel cachet de grandeur dans cette première période de l'Empire, à celte sereine et majestueuse époque de 1804, et quelle unité dans celte grandeur !
Dans Tordre religieux, le premier Consul comprend, qu'à travers les corruptions, les sarcasmes, les échafauds qui ont clos le siècle dernier, la foi n'a pas péri ; elle soulève sans doute les préventions de plusieurs ; elle peut être à demi démentie par des serviteurs timides qui ne lui rendent que de secrets hommages ; mais le génie du jeune Souverain l'a sentie battre au cœur de la nation, et il sait qu'on ne fait des mœurs qu'avec des croyances. Aussi il rend à Dieu ses autels, et signe le Concordai ; grand traité d'alliance où l'Etat rend à l'Eglise la liberté et le respect, où l'Eglise prêle à l'Etat ces forces morales qui guérissent et développent les nations.
Dans l'ordre politique, l'Empereur sait que l'histoire ne se refait pas, et que les moules brisés ne se rétablissent jamais. D'une main, il maintiendra l'œuvre d'égalité et d'affranchissement ; de l'autre, il saura tracer aux courants nouveaux leur marche, et restaurer ces principes d'autorité hiérarchique, que réclame la constitution unitaire et monarchique du pays.
Dans l'ordre civil, l'Empereur poursuit le même but et par conséquent la même alliance. Le Code Napoléon est dans la sphère des lois privées ce qu'est le Concordat dans l'ordre religieux, ce qu'est l'organisation de l'Empire dans l'ordre politique. Là, comme partout, les principes essentiels reçoivent leur consécration, et on ne sacrifie rien de ce qui ne doit pas mourir: là, comme partout, les conditions de la vie sociale ont été modifiées, et tout ce que l'ancien régime avait d'inconciliable avec l'ordre nouveau est sagement proscrit. Pour la propriété, pour la famille, une double part est faite à ces deux principes de liberté et d'autorité dont on veut sceller l'union. La propriété, tous l'acquièrent au même litre, en usent avec la même plénitude, sans la distinction, effacée désormais, des biens nobles et des biens de roture ; tous aussi
Pinard, t. ii. 9
subiront les mêmes impôts qui la grèvent, et les mêmes lois d'expropriation, au nom desquelles l'intérêt privé se subordonne à l'intérêt public. La famille renaît comme une double école d'égalité et de respect. Tous les enfants sont égaux devant elle, comme tous les citoyens le sont devant la loi ; et dans son sein, le législateur veut que le mariage ait sa dignité, la légitimité ses prérogatives, le père sa puissance.
Telle est au point de vue civil la grande œuvre qui termine la Révolution et inaugure la société moderne. On l'a appelée une transaction entre l'ancien et le nouveau régime. Ce mot de transaction nous plait peu, car il rappelle trop souvent l'idée d'une trêve provisoire, ou celle d'un compromis arbitraire entre des courants opposés. Or l'œuvre du premier Empire ne fut ni une trêve ni un compromis. Si elle n'avait été qu'une trêve, elle n'aurait pas survécu, elle eût succombé aux révolutions politiques qui lui succédèrent. Si elle n'avait été qu'un compromis, elle n'eût ni apaisé les passions, ni terminé les luttes intestines, ni fondé, en extirpant le mal, le règne de la justice et des lois. Soyons plus équitables, Messieurs, pour cette synthèse de notre Droit privé: si nous l'appelons une transaction, disons au moins qu'elle est du nombre de celles qui s'imposent, parce qu'elles appliquent le juste dans la mesure de l'utile. Non, elle ne fut pas due à des esprits hésitants qui subissent deux courants, parce qu'ils sacrifient à deux idoles ; elle fut le produit d'un génie vigoureux et pratique, servi par des intelligences d'élite. Merveilleusement appropriée aux besoins du pays, aux instincts de notre race, elle reste la charte de la civilisation moderne, qui peut la perfectionner en la développant, mais qui ne saurait la répudier sans déchoir.
Dans cet ordre civil restauré, quelle place doit avoir le testament ? Les bases, sur lesquelles la loi nouvelle fonde la famille, l'ont indiquée déjà ; la faculté de tester ne saurait être souveraine; mais elle ne doit être ni proscrite, ni suspecte. Or, voici l'ensemble des dispositions qui la consacrent et la limitent.
A tous la loi reconnaît la faculté de tester: Au majeur en-
gagé OU non dans les liens du mariage, à la femme mariée, même sans l'autorisation du mari, au mineur lui-même, âgé de seize ans accomplis^ mais en lui créant, à raison de sa minorité, une quotité disponible spéciale. Hxée h la moitié des biens dont il pouri-ait disposer s'il était majeur(901 à 905, C.N.)
Chez l'homme et la femme majeurs n'ayant ni ascendants ni postérité, la faculté de tester est absolue, et le mourant peut disposer de la totalité de son patrimoine, soit au profit d'un ou de plusieurs successibles, soit en faveur d'un ou de plusieurs étrangers.
La réserve, cette protection légale delà succession ab intestat contre des libéralités excessives, limite la faculté de tester en faveur des ascendants et des descendants, et jamais au profit des collatéraux.
La réserve au profit des ascendants est toujours invariable ; elle est du quart des biens pour le père, et du quart des biens pour la mère.
La réserve des enfcints ou des descendants qui les représentent, varie selon le nombre des enfants eux-mêmes ; elle sera de la moitié des biens pour un seul, des deux tiers pour deux, des trois quarts pour trois ou un plus grand nombre.
Lepèrepeutfaire,entresesenfants,un partage testamentaire, s'appliquant même auxbiens réservés, mais obligé de se conformeraux règlesgénérales sur lacomposition des lots (832, C.N.), il ne saurait leur attribuer que des biens de même nature (1).
(1) Le père ne peut, soiL pour les biens réservés, soit pour ceux de la quotité disponible, prescrire à ses enfants une indivision quelque courte que soit sa durée, l'article 815 ne reconnaissant qu'aux héritiers la faculté d'enchaîner temporairement leur liberté par une convention.
A côté de la réserve que le lien du sang crée pour l'enfant, s'en place une autre née d'un lien purement civil, celle de l'adopté. Ainsi, lorsqu'un acte solennel d'adoption a fait entrer un étranger dans la famille, il y a tous les droits de l'enfant légitime, et il y jouit de la même réserve; seulement, comme si le lien fictif ne pouvait jamais avoir la puissance du sang, la réserve semble avoir été refusée au père et à la mère adoptifs (art. 350, 351, 352).
Au dessous de la réserve de l'enfant légitima et de celle de l'a-
Messieurs, voilà notre loi. Il sufïit qu'elle nous régisse, pour que nous ayons à la juger après l'avoir exposée. Exposer serait assez s'il s'agissait d'un fait historique que le temps eût emporté; peser toutes les conséquences d'une législation, voilà le devoir du magistrat, quand cette législation est pour le pays une réalité vivante. Apprécions donc, sans flatterie pour l'époque, sans parti pris pour le génie qui nous donna le Code, l'œuvre dont nous venons de résumer le principe, et de rechercher les précédents.
Une loi est justifiée quand elle répond à deux mesures, à la mesure du juste, et à celle de Tutile ; à la mesure du juste qui la rend conforme au droit naturel, au droit absolu, au droit idéal ; à la mesure de l'utile qui la rend applicable, et la fait accepter des milieux sociaux qu'elle doit régir.
Le Code Napoléon a satisfoit à cette mesure du juste en consacrant à la fois les deux principes de la réserve et de la liberté testamentaire.
doplé, une autre surgit encore; c'est celle que nécessite la réparation de la faute. Pour l'enfanl naturel reconnu, les principes de la loi successorale interprétée par la jurisprudence, établissent une réserve, mais moindre que celle de l'enfant lé<:j:itime, puisqu'il a lui-même dans la succession une part inférieure à celle de ce dernier. Le chiffre de cette réserve est fixé, selon l'ensemble des auteurs, par la quotité même de la part ah intestat : Elle sera le tiers, la moitié, ouïes trois quarts de la réserve légitime, selon que l'enfant naturel a droit au tiers, à la moitié, aux trois quarts de la succession (757, 758, 761).
Quant à la réserve du père et de la mère naturels, elle est discutée en jurisprudence, accordée par les uns, refusée par les autres (765, 915).
Enfin les enfants adultérins et incestueux n'ont jamais de part successorale, et par conséquent n'ont pas de réserve dans le sens légal et rigoureux du mot; seulement, comme le crime n'a point effacé le sang, il faut bien qu'une sorte de part indisponible apparaisse encore, et ils auront toujours une créance alimentaire contre la succession paternelle ou maternelle, si leur auteur ne leur a, ni fait apprendre un art mécanique, ni assuré des aliments de son vivant (764).
La réserve, édictée par le Code, rappelle au père les devoirs qu'il assume lorsqu'il transmet la vie : en grevant le patrimoine, elle proclame que le chef de famille se doit à tous les siens, et que ses labeurs doivent assurer aux faibles l'aliment qui les fait vivre, aux forts l'instrument de travail qui leur permet de grandir et de s'élever. Une solidarité intime relie dès lors chacun des rejetons à leur souche : la famille est une unité supérieure aux individus, et il n'y a pas dans son sein de droit sans devoir, de privilège sans charge, de puissance sans fonction.
La liberté testamentaire, que le Code Napoléon consacre, donne au travail, qui a conquis la propriété, un couronnement légitime, et au père, qui a élevé l'enfant, une autorité nécessaire. Oui, pour le travail et la propriété, cette faculté de tester est un couronnement légitime, car si l'homme a usé sa vie à édifier une fortune, comment lui enlever au dernier jour cette liberté de disposition, qui était au milieu de ses labeurs un stimulant et une espérance? Oui, cette faculté de tester est pour le père une autorité nécessaire, car, s'il se perpétue dans des êtres humains, comment lui refuser le droit plus humble de se survivre dans son héritage ? Pour l'homme isolé, et pour le père, frapper la liberté testamentaire ce serait injustice et folie. Contrepoids de la réserve dans la famille, cette liberté est sacrée comme la réserve elle-même : elle atteste la souveraineté de la fonction, au même titre que la réserve en proclame les devoirs.
Le Code Napoléon fut donc juste en unissant ces deux principes. Les a-t-il combinés dans l'exacte mesure que permettait l'époque ? C'est là la question d'application, la question de l'utile, qui se posera toujours à côté de l'idée du juste dans les législations humaines. Nous répondons encore affirmativement et nous disons : A la date de 1804, la combinaison du Code était la seule pratique et la seule possible. En présence d'une révolution qu'il fallait régler et calmer, au lendemain d'un vieux régime qui ne devait plus renaître, une seule chose importait : Sauver pour le nouvel ordre de choses les deux idées rivales et nécessaires. C'est là ce que fit le législateur.
sans soulever de défiance, sans donner d'armes contre le présent, sans ressusciter le passé, sans devancer l'avenir, laissant à la postérité le jugement de son œuvre et au temps le soin de l'éprouver.
A la date de 1862, la réponse sera-t-elle encore la même ? Après cette expérience de soixante ans, que dirait aujourd'hui le législateur de 1804? Messieurs, ressuscitez par la pensée ce grand corps politique où se délibéra le Code Napoléon, ce Conseil d'Etat dont le temps a consacré la gloire, et où l'Empereur aimait à oublier les ivresses du champ de bataille. Interrogez ces pères de la loi moderne ; aujourd'hui comme jadis ils s'inclineraient devant les principes qu'ils ont posés; ils auraient, pour cette double base d'autorité et de liberté qu'ils donnèrent à la famille, le même respect et le même amour. Cette alliance, ils ne la renieraient pas plus que le Concordat, pas plus que notre système administratif, pas plus que notre organisation judiciaire, militaire et financière. Ils diraient que de telles œuvres, animées d'un même esprit, acceptées par un même peuple, étaient bien les véritables assises de noire unité nationale, puisqu'elles ont depuis résisté à nos désastres, en triomphant de toutes nos discordes. Mais clairvoyants jusqu'au bout, ils constateraient aussi, à la date de ce jour, une double plaie qui va s'élargissant, et que la législation de 1804 est impuissante à guérir. Cette double plaie que porte la famille, c'est en bas. le morcellement du patrimoine, c'est en haut, l'atfaiblissement de l'autorité.
Le morcellement du patrimoine a pu être, au début de notre nouveau régime économique, un élément de prospérité pour la culture : mais universel aujourd'hui, à tous les degrés de l'échelle sociale, il a dépassé la mesure du bien qu'il devait accomplir, et il devient un péril qui s'aggrave à chaque génération.
Dans les classes élevées, au sein de ces familles qui, sous toutes les formes politiques, doivent garder le dépôt des traditions nationales, l'héritage se divise ou se licite à chaque décès. Avec la division qui le morcelle, ou la licitation qui le
livre à des mains étrangères, pour être partagé un peu plus lard, les relations cessent du maître aux tenanciers ; les liens doux et forts du patronage s'évanouissent. L'absentéisme devient une loi, au lieu de rester une exception. Le riche s'éloigne du pauvre comme le propriétaire du colon. Tout les sépare : leurs habitudes comme leurs intérêts, et l'opposition des rangs, ferment d'envie pour les petits, péril ou menace pour les grands, s'aggrave dans de sérieuses proportions.
Chez les classes inférieures, le patrimoine plus restreint n'a pas une assiette plus solide. La même loi de division le poursuit, et une conséquence plus fatale se produit : le morcellement incessant du sol y appauvrit fatalement la race qui le cultive. Entouré d'enfants nombreux, le petit cultivateur ne peut garder longtemps dans la fiimille le champ paternel. Menacée parle fractionnement chaque jour plus rapide, que crée la loi des partages, sa postérité est condamnée à abandonner l'héritage pour le travail industriel, et la population agricole dès lors s'arrête ou disparaît. Rarement en effet, l'agglomération industrielle rend aux campagnes les générations qu'elle leur prend ; il y a plus : une loi étrange semble lui interdire de faire souche. Elle transforme rapidement ces richesses cachées qu'elle arrache au sol, mais ce sont là autant de créations qui l'épuisent. et, quand elle a donné un ou deux rejetons sans sève, sans assiette, et sans patrie, elle s'éteint sous le triple poids de la misère, de la débauche et de l'émigration. Abandoimée par ces transfuges, la race agricole s'éclaircit sans cesse, et cependant ce n'est qu'à elle que le pays peut demander des soldats forts, des travailleurs intrépides, et des familles nombreuses. Qui donne à la terre la semence semble la recevoir d'elle, le sol féconde toujours ceux qui le cultivent, et la raison antique touchait à ce mystère de la force du travail et de la génération, lorsqu'elle appelait la terre la mère du genre humain : Salve, aima tellus. mater generis humani.
Partout où le patrimoine de la famille se morcelle, l'autorité de son chef s'efface. Partout un lien de solidarité semble unir ces deux pôles extrêmes du groupe.
Yoyez les classes élevées : L'enfant quitte le père, comme le tenancier abandonne le maître. Dans le groupe chaque jour plus isolé de la famille, la tradition paternelle s'évanouit, comme l'influence du patronage meurt entre des classes distinctes. Rien ne prépare le fils à continuer l'œuvre commune, tout le dispose à l'abandonner. Est-il encore enfant? Nos mœurs affaiblies, avant de lui prodiguer une plus mâle tendresse, ont flatté chacun de ses caprices. Pour réparer ces faiblesses, ou suppléer notre impuissance, il faut que la loi uniforme du collège nous l'enlève, au sortir de l'école, pour l'élever, loin de nous, au milieu de ses égaux. Va-t-on nous le rendre, quand le régime universitaire aura fait son œuvre? Non : il doit connaître ces grands centres où se donne la science, et qui lui créent une précoce indépendance. Atteint-il la jeunesse ? Il lui faut ce mouvement et ces leçons des voyages, que le développement matériel de la civilisation a fait nécessaires, en les rendant si faciles.
Que ces périlleuses mais légitimes épreuves, toujours accomplies en dehors du milieu familial, aient fait oubliera tous le foyer domestique ; non : le sang, l'affection, l'autorité même, n'ont point, il faut le dire, perdu tous leurs droits. Mais comme les liens se relâchent sous le courant de l'éducation et des mœurs! Nos relations de i'amille ne sont pas rompues, mais elles deviennent trop rares pour rester une habitude ; or, il est de leur nature de ne faire éprouver leur douceur et leur force qu'à ceux qui viennent souvent s'y retremper, et dès qu'elles ne sont plus qu'une charge, elles cessent à tout jamais d'être une garantie. Aussi, comptez les pères qui, dans ces conditions, conservent assez d'ascendant, pour plier à leur volonté un fils émancipé ! Comptez surtout ceux qui peuvent triompher d'une résistance, imposer la loi du travail à qui la méconnaît, obliger l'enfant, qui veut jouir à sa guise, à faire lui-même sa propre fortune : ils succomberont toujours dans une pareille lutte. Nul d'entre eux n'enchaînera jamais à une profession le fils qui répudie toute profession. Il y a plus : au naufrage qu'ils prévoient, ces chefs de famille vaincus disputeront souvent sans succès une épave:
vainement ils voudraient laisser intact leur propre patrimoine, pour réparer des brèches déshonorantes ; le fils imprévoyant et libre aura, d'avance, escompté tous ses droits à l'usurier qui les calcule.
Dans les classes inférieures, l'autorité se sera-t-elle conservée plus puissante ? Il semble qu'il en devrait être ainsi, précisément parce que le travail y est une nécessité, et que tout labeur est un élément de rapprochement et de discipline pour les membres d'un même groupe. Vaine illusion ! Là comme ailleurs, l'autorité s'en va, seulement son affaiblissement y revêt d'autres caractères.
Dans la famille industrielle, chaque membre suit une direction différente, qui l'isole presque toujours du père ; dans ce groupe à peu près nomade, et qui sème un des siens sur chacune des routes qu'il parcourt, la vie a une mobilité trop grande, et les jours y sont trop sans lendemain, pour que l'ascendant du chef y soit jamais une réalité.
Dans la famille agricole, le rude labeur des champs rattache chaque bras à une œuvre commune, et quand le père est ainsi servi par les siens, il conserve encore son prestige. Mais comme ce dernier rempart, fait à l'autorité, s'affaisse devant ce besoin de jouissance isolée, qui tourmente chaque membre ! 11 ne suffît plus aux enfants de compter sur l'héritage au décès, il faut que le jour, où s'alourdissent les forces du père, un abandon anticipé le dépouille, et les investisse. L'ardente convoitise de la propriété, surexcitée par les prévisions du partage, leur fait envisager le chef de famille, moins comme un père, que comme un détenteur. Posséder est le rêve, posséder est le but. Le vieillard, qui n'a plus la force de produire, voit son autorité s'évanouir, le lendemain du jour où son labeur est stérile. Une modique rente, souvent le simple droit de vivre et d'habiter sous le même toit que ses enfants investis de leurs lots, voici l'unique salaire, que ceux-ci réservent au chef découronné : parfois même la rente sera mal payée et le salaire contesté ; relégué au dernier rang, l'aïeul recevra bientôt, comme une aumône, le pain de ses derniers jours. Que de lâches affronts lui feront trop souvent sentir qu'il est
un hôte incommode à un forer qui n'est plus le sien ! Que de dédains lui diront qu'il est de trop, sur une terre que ses sueurs ne fécondent plus ! Et quand le décès libère d'une dette ou investit d'un droit, que d'enfants l'accueillent, non comme un deuil qu'on redoute, mais comme un bénéfice qui se faisait trop attendre !
Ainsi, morcelée dans son patrimoine, affaiblie dans son autorité, la famille se trouve compromise comme force sociale. Est-ce à dire qu'elle s'en aille, assise minéepar le temps, et faisant défaut à l'édifice ? Non, elle a, comme la nature humaine, des promesses d'immortalité ; rien ne meurt des choses essentielles, et partout où sera l'homme, la famille est avec lui, ainsi le veut la loi sainte de la propagation des races.
Mais si la famille est aux sociétés ce qu'est au corps humain un organe nécessaire, elle a, comme tout organe, ses jours de force ou de langueur. Or, comme le sang, qui circule dans le corps social entier, vient d'elle et y retourne, il en sort, décomposé ou fortifié, souillé ou purifié, selon l'état de vitalité ou d'affaiblissement de l'organe lui-même : ainsi s'établit, du milieu familial au milieu national, cette loi d'action et de réaction, qui les rendra toujours solidaires.
De cette solidarité découlent précisément aujourd'hui ces malaises sociaux, qu'un lien invincible et caché rattache à la double plaie constatée dans la famille. Si tant d'êtres déclassés rendent la société responsable des déceptions d'une ambition trompée, si de leurs rangs pressés s'élèvent tant de périlleuses clameurs, la cause n'en est-elle pas dans l'affaiblissement de la vie et de l'autorité familiales? Cohortes sans chefs, direzvous, rares soldats sans discipline, auxquels on ne donne d'importance qu'en les nommant. Soit, Messieurs ; ne comptons pas leur nombre, mais calculons au moins le progrès de leurs idées. Ne voyez-vous pas deux théories audacieuses, contradictoires, formulées par eux, presque acceptées par d'autres : l'une qui permet à l'individu toutes les révoltes ; l'autre qui autorise au nom de l'Etat tous les despotismes? Il semble que ces deux excès se touchent et se commandent.
On exalte le droit de l'homme, au point de légitimer l'insurrection comme un devoir, et de lui montrer toujours la société comme une marâtre. Puis, on fait de l'Etat le grand moi collectif, qui, au nom d'une souveraineté indivisible et indéfinie, réalise, en (3olitique; au mépris de toutes les initiatives individuelles, le dogme du panthéisme. Singuliers résultats ! Doubles abîmes ! L'homme s'est exalté et rabaissé tour a tour : La première erreur était un rêve d'orgueil ; la seconde est une humiliation qui l'en châtie. Ne nous étonnons pas. Messieurs, de ces soubresauts de l'esprit humain : ils sont vieux comme l'erreur, et vieux comme le monde. Un jour, Luther, accompagné de Mélanchthon regardait, des tours d'un château féodal, le soleil se coucher radieux derrière les vertes collines et les riches moissons. Il entendait de loin les clameurs des premiers anabaptistes qui assiégeaient Munster, et pillaient les campagnes. Sa figure était rêveuse, son regard attristé : il comparait probablement, à ces calmes et quotidiennes révolutions de la nature, les brusques et sanglantes révolutions de l'homme. Mélanchthon interrogea le maître sur le cours de ses amères pensées : Je songe, répondit Luther, je songe à l'humanité ; elle est comme un paysan ivre : quand on la relève d'un côté, elle retombe de l'autre.
En caractérisant deux erreurs extrêmes, loin de nous la pensée d'en exagérer le danger. Contre ces erreurs, contre le malaise social qu'elles révèlent, n'avons-nous pas cette ancre de la famille qui ne saurait disparaître? Groupe intermédiaire entre l'individu et l'Etat, la famille est précisément le centre qui relie ces deux forces, en les réconciliant. Sans elle sans doute, on n'aurait plus que l'option entre l'isolement qui tue et la centralisation qui absorbe ; mais avec elle, on reste confiant et fort contre toutes les attaques. Seulement, Messieurs, que cette confiance soit clairvoyante, et que cette force veille. L'arbre, évidemment, garde encore sa sève première : il n'est pas frappé au cœur. Mais si on trouve ses racines appauvries, son sommet découronné, il faut oser le dire, en demandant contre le péril une garantie.
La faculté de lester est un levier dont l'histoire a souvent démontré la puissance. Pourquoi ne c1iercherait-on pas un remède au mal dans l'extension de la liberté testamentaire, en dispensant le père de faire des lots égaux pour des biens de même nature, et en lui laissant une plus large quotité disponible ? (1). La première modification n'est que l'abrogation d'une entrave, et ne viole pas l'égalité : la seconde étend seulement un droit qui existe déjà, et ne soulève qu'une question de quotité. Tous deux se complètent et se fortifient, parce qu'en servant la même autorité, elles obéissent au même principe : si l'une d'elle devait être écartée, il faudrait sacrifier la seconde, en maintenant énergiquement la première. Mais elles ne constituent cependant, en réalité, qu'une unique réforme, et se justifient l'une et l'autre par les mêmes raisons.
En soi, la réforme est juste, et elle est utile. Elle est juste, puisqu'elle respecte les deux principes essentiels que l'étude attentive de la nature humaine reconnaît comme éléments constitutifs de la famille : la réserve au profit du groupe, la liberté au profit du chef. Elle est utile, puisqu'elle conjure les deux périls signalés : le morcellement du patrimoine, l'afTaiblissement de l'autorité.
Le morcellement du patrimoine trouve-t-il là une digue ? Oui, car le père de famille, intéressé à la survivance de ses œuvres, s'opposera au fractionnement des forces qui les ont créées, ou qui les conservent. Il pourra, dans sa prévoyance, faire la part de tous, au lieu de laisser chacun arracher une bribe à chaque part. Au courant des aptitudes de ceux qu'il élève, instruit lui-même par l'éducation qu'il donne, et dont
(1) Fixer invariablement la quotité disponible à la moitié des biens, faire ainsi deux parts égales à la famille et à la liberté, ne pas laisser décroître le pouvoir du père, à mesure que le nombre de ses enfants augmente, nous semble l'idée la plus rationnelle. C'est elle qu'ont adoptée un grand nombre de législations étrangères. C'est vers elle que penchait l'Empereur Napoléon en 1803, et elle trouvait dans le Conseil d'Etat d'éminents défenseurs. (Séances de pluviôse an XL — Fenet, t. XII, p. 313-318),
il constate les progrès, il pourra attribuer à l'un l'unité agricole, à l'autre l'unité industrielle. Dans de telles conditions, le partage ne sera plus la destruction de l'anivre des générations précédentes, mais simplement un point d'arrêt permettant de reprendre et de rajeunir ce qu'elles ont fondé.
L'autorité morale dupère serelèvera-t-elleenmême temps? Oui encore, car ce droit efficace du partage le rendra plus fort pour dicter sa volonté, maintenir ses traditions, et donner à la fonction qu'il remplit la sanction et le prestige.
Juste et utile en soi, la réforme s'harmonise-t-elle avec le régime économique, familial et politique du pays? Nous répondons affirmativement, et, sur chacun de ces trois points, la justice et l'opportunité de la mesure ressortiront de nouveau avec évidence.
Au point de vue économique, qui n'a compris l'immense changement accompli depuis 1804? Au moment de la promulgation du Code Napoléon, la valeur mobilière ne comptait pas plus dans les fortunes que dans les prévisions du législateur : Aujourd'hui son essor est immense ; elle marche de pair avec les immeubles. Sous le bénéfice de la protection que lui donne l'Etat, dans un but de crédit public, elle est le grand instrument de nos splendeurs, et l'instrument affranchi, presque privilégié. Tous réclament le capital; l'industriel qui fonde une usine, l'agriculteur lui-même qui transforme son champ, le fils qui s'éloigne pour chercher la fortune, ou suivre une fonction loin de l'héritage paternel. Lorsque les deux richesses, mobilière et immobilière, se balancent ainsi, pourquoi le père ne pourrait-il les répartir différemment, selon les aptitudes des copartageants, selon les besoins impérieux de l'exploitation agricole et industrielle ? Qu'on lui ail disputé ce droit, au moment où la première richesse était tout, lorsqu'elle donnait l'opulence, l'honneur, la prérogative politique, et lorsque la seconde, imperceptible ou presque méprisée, n'était rien : à la bonne heure ! Une pareille faculté n'eût été peut-être qu'un encouragement à l'inégalité. Mais la refuser aujourd'hui, ne serait-ce pas ôter au partage de l'ascendant la seule portée pratique qu'il puisse avoir ? En vue de
quels résultais partagerait-il désormais, s'il ne peut imposer une distribution, qui assure aux capitaux le meilleur emploi, à l'usine la meilleure direction, au champ la meilleure culture ? Disons donc que nos transformations économiques réclament, au lieu de la repousser, la liberté des partages.
Au point de vue de la constitution que nos lois donnent à la famille, quel obstacle pourrait rencontrer la réforme proposée? Ce qu'a voulu pour le groupe le législateur de 1804, c'est l'ordre et la liberté, c'est la concorde et l'égalité. L'ordre dans la famille, notre idée la sanctionne, puisqu'elle fortifie le pouvoir de celui qui la dirige. La liberté, elle ne la sacrifie pas, puisqu'en agrandissant celle du père, elle lui interdit de confisquer les droits sacrés de l'enfant. La concorde, elle ne saurait la compromettre, puisqu'elle resserre les liens du groupe en rendant sa base plus stable et l'autorité de son chef plus respectée. Et l'égalité, ce motel celle chose si chers aux sociétés modernes, sera-l-elle méconnue ? Pas plus que l'ordre, la concorde et la liberté. L'égalité, elle reste, après comme avant notre humble réforme, dans l'organisation de la famille, comme dans le courant des mœurs et des idées. N'est-ce pas l'égalité que la loi consacre, quand elle l'impose dès que le père a gardé le silence? iN'esl-ce pas à l'égalité que la loi convie, quand elle veut pour tous, quelles que soient les fautes et les préférences, une réserve inattaquable ? Cette égalité, ne peut-elle pas la défendre encore, avec plus de sévérité, en créant, vis-à-vis des enfants de lits différents, une quotité disponible plus étroite ? Ce qui violerait l'égalité, ce serait la résurrection de ces privilèges d'aînesse et de masculinité de l'ancien droite matérialistes comme le destin, inexorables comme lui, et qui s'imposaient à la volonté paternelle aussi bien qu'à la postérité de la famille. Mais parce qu'une loi permettrait l'encouragement de toutes les aptitudes, la punition de toutes les fautes, la sanction de tous les efforts, crier à l'égalité violée, ce serait oublier tout ce que fait pour la maintenir le Code Napoléon.
Au point de vue politique, rien n'est rationnel comme ce légitime point d'appui donné à l'autorité du chef de famille, et
il y a là pour une société démocratique plutôt un complément qu'un obstacle. La démocratie, que veut le bon sens pratique de la France, n'est pas celle qui absorbe toutes les initiatives, qui proscrit toutes les originalités, et qui supprime, chez tous, le mérite, la responsabilité et la vie. Celle qu'autorisent sa constitution territoriale, son histoire et ses mœurs, celle que réalise déjà, pour elle, le puissant génie du Souverain, c'est la démocratie, qui limite sans étouffer, qui règle sans détruire. Celle-ci laisse aux forces individuelles leur liberté d'action. Elle fait plus : elle la leur garantit, puisqu'au développement de tous, elle n'impose, comme terme, que le respect du droit ou de la liberté de chacun. Il est de l'essence de ces démocraties-là d'en appeler moins à la force qu'aux mœurs, et quand elles veulent des réformes, de s'en fier beaucoup aux initiatives privées pour les accomplir. Ainsi, sur la question spéciale qui nous préoccupe, la vraie démocratie mentirait à son caractère, si, pour arrêter le morcellement du sol, elle avait recours aux expédients arbitraires qui lui ont été parfois proposés : Interdire le partage des petits héritages, ou décréter législativement le respect dû à l'autorité paternelle, sont des mesures aussi dangereuses qu'inefficaces. Au lieu de faire intervenir l'Etat, confions-nous à l'initiative individuelle et facilitons son œuvre par notre réforme.
Juste et utile en soi, d'accord avec la loi économique, familiale et politique du pays, notre idée doit rencontrer encore des objections. Elle aura contre elle les esprits découragés, qui proclameront son impuissance, et les esprits timides qui redoutent sa réaction. Opposer l'un à l'autre ces deux reproches extrêmes, ce serait les détruire, et justifier, par conséquent, l'idée qu'ils attaquent. Mais ce triomphe implicite ne saurait suffire, et chaque objection isolée doit avoir sa réponse.
L'affaiblissement de l'esprit de famille tient, dira-t-on, à des causes morales plus élevées que la restriction du pouvoir paternel dans la distribution des biens. Ces causes morales, il
faut les chercher dans le défaut de croyances, dans le scepticisme des idées, dans les perturbations temporaires qu'entraîne une civilisation très avancée ; elles échappent par conséquent à l'action de la loi positive : or, changer cette loi sans résultat est toujours un mal. L'abstention devient donc un devoir.
Nous répondrons que si la loi ne décrète jamais le progrès, elle le facilite et le prépare. Le législateur ne fait pas les mœurs, il réagit lentement sur elles. La raison et l'histoire ne l'ont-elles pas proclamé? La raison? Elle nous dit que l'homme a horreur de l'isolement, comme la nature du vide, que, pour agir, il cherche toujours un point d'appui, qu'il le cherche, ou dans l'exemple d'autrui, ou dans une tradition sociale, c'est-à-dire dans ces courants que la loi positive dirige au moins, quand elle ne les crée pas. L'histoire? Elle nous montre que dans la destinée des nations, les institutions civiles qu'elles se donnent, et le génie des hommes d'Etat qui les conduisent pèsent toujours d'un grand poids.
Et puis, parce qu'un moyen ne peut avoir que des résultats relatifs, l'homme devrait-il le rejeter? Les œuvres humaines ne se font qu'avec des moyens humains, c'est-à-dire avec des moyens relatifs. Si le législateur ne devait à la société que des lois absolument eflicaces, pourrait-il en édicter. Si son rôle n'est pas de tout faire, sa mission est moins encore d'atteindre la perfection : ce qu'il faut lui demander, c'est de ne jamais abdiquer devant le péril ; c'est de créer contre le danger des garanties respectueuses et protectrices, qui ne suppriment ni ne remplacent chez l'homme la liberté, cette source des biens et des maux, mais qui la couvrent et la défendent. Cette tache suffit à sa responsabilité comme à sa gloire. Or, c'est précisément un acte de ce genre que nous lui réclamons. Le rejeter à priori comme impuissant, c'est, ou méconnaître sa véritable portée, ou dénaturer le rôle du législateur, qui ne peut jamais donner des garanties absolues et parfaites.
La seconde objection est en apparence plus sérieuse. Etendre au profit du père la faculté de partager le patrimoine, et
d'en disposer, n'est-ce pas ouvrir la porte aux abus de l'ancien régime, et ces privilèges d'aînesse et de masculinité, effacés à jamais de notre loi, ne renaîtront-ils pas en vertu d'une volonté testamentaire plus forte que cette loi ellemême ?
A une pareille crainte, nous faisons une double réponse.
En principe, l'abus possible n'est pas une objection : s'il en était autrement, il faudrait alors supprimer l'usage, et nier à la liberté humaine son droit d'initiative, parce qu'elle peut faillir. L'argument ne porte donc pas, tant qu'on ne prouve point l'abus certain, au moins, l'abus probable.
Or, en fait, vivons-nous dans un siècle, où le préjugé politique ait assez de force pourjustifier de telles prévisions? Non évidemment. Elles sontinsensées après les 70 ans de partage égalitaire, qui ont semé dans le sol, et dans le sang du pays, des germes indestructibles. Savez-vousle moment. Messieurs, où de pareilles défiances pouvaient être légitimes ? C'est au lendemain de la révolution, lorsque l'ancienne époque était détruite et que l'ère moderne était à peine inaugurée. Les nouveaux principes n'avaient point encore subi la décisive épreuve de l'expérience : on pouvait prévoir une lutte, redouter une résurrection. Peut-être alors était-il sage de faire de la loi des partages presque une arme de guerre contre des restaurations impossibles, mais que la passion politique pouvait encore tenter. A l'heure actuelle, lorsque l'œuvre de 1804 a vécu glorieuse et respectée, lorsqu'elle a pénétré les mœurs et labouré le sol, et que nos voisins eux-mêmes l'ont couronnée une seconde fois en nous l'empruntant, une semblable frayeur ne se conçoit ni ne s'explique. Messieurs, si on interrogeait sur ce point les hommes illustres qui ont préparé ces pages immortelles du Code Napoléon, ils sonderaient vite la situation que réservent à l'avenir de la France notre régime économique, nos lois politiques, le courant de nos idées et de nos mœurs, et ils diraient, en souriant de ces vaines terreurs, que le siècle a démenti leurs défiances, et dépassé leurs désirs comme leurs espérances.
Pinard, t. ii. 10
Oui, telle serait leur réponse, et nous n'en voulons d'autre preuve que ce coup d'œil d'aigle jeté par l'Empereur sur toutes les questions qui touchaient à la puissance paternelle. Sans viser à la science du jurisconsulte, Napoléon éclairait souvent d'un mot les discussions du conseil d'Etat : il aimait qu'une image vive et familière traduisît sa pensée. Mais qu'il adoptât ou non cette forme pittoresque, on sentait toujours, sous la brièveté de sa parole, la raison élevée et pratique, qui prévoit l'obstacle au moment même où elle précise le but. Or. toujours son génie sentit que le pouvoir paternel devait être pour son œuvre moins un contradicteur qu'un auxiliaire. Contre Real, contre Berlier. le rapporteur de la loi du 17 nivôse an II, contre Tronchet lui-même, le défenseur de la loi du 24 germinal an VIII, le premier Consul soutint énergiquement la cause du père de famille. En présence d'un projet qui fixait au quart des biens la quotité disponible, quel que fut le nombre des enfants, il prévoyait déjà ces deux périls, d'un patrimoine trop morcelé, d'une autorité trop affaiblie : « Plus on se rapprochera, disait-il, des lois romaines, dans la fixation de la légitime, et moins on affaiblira le droit que la nature semble avoir confié aux chefs de chaque famille. Le législateur, en disposant sur cette matière, doit avoir essentiellement en vue les fortunes modiques : la trop grande subdivision de celles-ci met nécessairement un terme à leur existence, surtout quand elle entraîne l'aliénation de la maison paternelle, qui en est pour ainsi dire le point central. »
Puis, lorsque Cambacérès tranchait les hésitations du conseil, en graduant la légitime sur le nombre des enfants, et en faisant adopter l'article 913 du Code, le premier Consul, revenant encore à son idée première, demandait s'il ne serait pas préférable de calculer la légitime sur la quotité de la succession plutôt que sur le nombre des enfants. Prenant le chiffre de cent mille francs qui, à cette époque, était une base fort élevée, il proposait d'accorder, au père la disposition de la moitié de ses biens, et de fixer au-delà de cette somme la quotité disponible à une part d'enfant. Par ce système, disait-il, vous laissez une latitude au père, et vous conservez
les petites fortunes, lout en empêchant qu'il ne s'en forme de trop considérables (1). Dans cette insistance de l'homme d'Etat, n'y avait-il pas les prévisions du génie ? Peut-on dire aujourd'hui qu'elles ont été démenties ?
Il faut donc reconnaître que le siècle actuel est sufTisamraent garanti contre toute idée de retour au vieux régime, et dès lors comment croire les pères plus mal inspirés que leur siècle? Qu'ils cèdent à un préjugé politique universel, fortement enraciné dans le pays, cela se comprend et cela se pardonne. Qui oserait exiger de l'homme d'être plus clairvoyant que son époque ? Mais lorsque le préjugé a été vaincu, lorsque par conséquent Je pouvoir paternel est dégagé de ces influences d'un régime aboli, pourquoi ne suivrait-il pas sa loi? Sa loi, Messieurs, elle inspire à qui la connaît bien une plus ferme confiance : sa loi est d'être précisément le moins injuste des pouvoirs, parce qu'il repose sur la plus désintéressée des aflections.
Oui, le sentiment paternel ou maternel est vraiment désintéressé. L'amour et Je sang de l'enfant ne remontent pas ; ils sont comme les fleuves qui descendent à l'océan, sans refluer jamais à leur source. Et pendant que le fils se détache du père et de la mère à mesure que l'avenir séduit ses pensées et son cœur, la tendresse paternelle s'immole sans garder même l'espérance du retour. Pour se sacrifier, elle n'exige ni ne rêve la réciprocité. Elle est le dévouement absolu, en ignorant souvent qu'elle se dévoue ; elle ressemble au sentiment que Dieu doit éprouver pour l'homme, au point d'accepter sans plainte cette situation surhumaine de donner sans recevoir. Précisément parce qu'elle est souverainement désintéressée, elle a deux singuliers privilèges : l'unité et la perpétuité. Elle est une, puisque, si nombreux que soient les enfants, elle reste entière en s'étendant à tous, sans se diviser et sans s'afî'aiblir. Elle est perpétuelle, puisqu'elle résiste même à l'indignité : les fautes des enfants ne peuvent que la torturer sans la détruire. Un père et une mère mourront peut-
(1) Fenet t. XII, p. 313, 318. Séance du 21 pluviôse an XI.
être de l'ignominie qui couvre leur fils, mais en cherchant bien au fond de ce cœur saignant qui a voulu se fermer et oublier, on retrouvera vivant et immortel l'amour pour l'enfant déshonoré. Qu'il revienne au lit de mort, il aura encore la dernière larme comme la dernière pensée. La parabole de l'enfant prodigue est éternellement vraie: n'est-elle pas de celui qui fit les entrailles de l'homme ?
Quand on a répondu, Messieurs, aux esprits découragés qui craignent l'impuissance du remède, aux esprits timides qui redoutent son énergie, il n'y a plus à trancher qu'une question d'opportunité : à quel moment précis une semblable réforme peut-elle se traduire par une loi? La réponse n'appartient qu'à l'homme d'Etat. Lui seul est juge de l'heure, parce qu'il est responsable du succès. Précisément parce que l'honneur du pouvoir lui défend de reculer, la prudence l'oblige à ne s'engager qu'avec la certitude de réussir. Son rôle est de compter avec l'opinion pour la dominer; ne marcher qu'à sa suite, c'est l'habileté des hommes médiocres ; agir sans elle, c'est une témérité sans résultat ; la prendre à temps pour réaliser un progrès, une réforme, qu'elle n'eût peut-être jamais préparée seule, c'est le devoir et le privilège des intelligences supérieures.
Que si en face d'une opinion publique hésitante, le législateur veut faire, un jour, aux défiances qui ne raisonnent pas, une part qui les désarme, qu'il sacrifie les substitutions permises encore par le droit civil à l'autorité du chef de famille. Produit d'un ordre de choses effacé, le pouvoir de substituer est aujourd'hui sans raison d'être au milieu de notre régime économique, familial et politique.
Au point de vue économique, la substitution reste une entrave exceptionnelle à la circulation des biens, une contradiction impatiemment supportée du principe de liberté, qui régit chez nous la propriété agricole, industrielle et mobilière.
Au point de vue familial, elle n'a qu'un but: conserver aux petits-enfants la fortune d'un père prodigue, et ce but, pour
lequel on brave tant d'inconvénients, on ne l'atteindra pas ou on l'atteindra mal. La substitution ne pouvant jamais porter que sur la quotité disponible, le testateur, qui veut substituer, devra laisser au fils, dont les prodigalités l'alarment, et la réserve, et la pleine propriété des biens qu'il grève, c'est-à-dire le patrimoine dans son intégralité. Ainsi, afin que le prodigue soit paralysé pour partie, il faut qu'il soit gratifié pour le tout. Singulier résultat qui n'oppose aux folies de l'enfant qu'une digue partielle, et qui affaiblit encore l'autorité à laquelle on la doit, en l'obligeant à l'abandon du patrimoine entier. Si la substitution ne se justifie qu'à titre de précaution donnée au père de famille contre les dissipations de ses héritiers, que ne lui a-t-on préféré cette disposition du projet primitif, qui ne rappelait aucun des vestiges du vieux régime, mais qui donnait une plus grande extension à la liberté du père : laisser à celui-ci le droit de ne donner à son fils que l'usufruit, en assurant aux petits-enfants la nue propriété de ses biens.
Au point de vue politique enfin, la substitution est un débris isolé de l'ancien droit. Elle avait sa raison d'être sous le régime des propres, avec la constitution de la famille ancienne, lorsque l'aîné devait garder la majeure partie des biens pour mieux porter le nom : alors elle avait une large part dans la législation et les mœurs ; mais elle est tombée avec tout le passé. Qu'elle soit encore aujourd'hui une forme légitime de transmission pour les dotations, récompenses de glorieux services, tous le comprennent et l'approuvent. Mais dans la sphère du droit privé, sans institutions qui la complètent et la couronnent, elle n'est plus qu'un fait anormal frappé de discrédit. Son origine la rend impopulaire, et les médiocres résultats qu'elle atteint ne lui font point pardonner les entraves qu'elle crée, et les défiances qu'elle soulève.
Ainsi, à un triple point de vue, la substitution peut disparaître de nos lois, comme elle disparaît déjà de nos mœurs. Abandonner ce lest inefficace, c'est prouver qu'on ne demande qu'aux principes de la société moderne les garanties qui con-
cilient, dans la famille, l'ordre el la liberté, et l'extension de la faculté testamentaire compense ce naufrage apparent.
Après la loi du pays, faut-il interroger celle des peuples qui nous environnent? Quand à la suite de relations économiques et politiques chaque jour plus fréquentes et plus intimes, le droit commercial et constitutionnel des nations européennes n'est lettre close pour personne, pourquoi le droit privé resterait-il à l'état de mystère ? Ce droit là est souvent plus ancré dans le sol et les mœurs que les chartes politiques, et ce caractère plus immuable ne lui donne-t-il pas comme enseignement une plus grande valeur?
Consacrons-lui donc, Messieurs, la dernière page de cette étude, et pour que la comparaison soit plus facile et plus brève, ne prenons dans chaque loi qu'un point unique qui n'exige pas de commentaire : la part de la quotité disponible, la part de la réserve. Ces deux chiffres diront à eux seuls dans quelle proportion le monde moderne admet la faculté testamentaire chez le père de famille.
A nos portes, le canton de Baie enlève la faculté de tester au chef de famille qui a des enfants, et lui permet seulement des donations entre-vifs faites avec modération .
Dans le canton de Glaris, au milieu des influences de la traditionnelle Allemagne, le chef de famille, qui a des enffints, doit obtenir, pour faire un legs, leur consentement. L'héritier direct a déjà, du vivant de l'auteur, une sorte de copropriété sur le patrimoine.
Dans le canton des Grisons, on distingue entre les biens héréditaires et les biens acquis. Pour les premiers, la quotité disponible est du dixième, et pour les seconds elle est du tiers, s'il y a des enfants.
Au nord de l'Europe, la Suède, rappelant la vieille tradition germanique sur la distinction des biens, trace deux règles, l'une pour la succession rurale, l'autre pour la succession urbaine. A la campagne, le père ne peut disposer par testament des biens patrimoniaux, mais il a la libre disposition des biens acquis, sur lesquels les enfants peuvent exiger seu-
lemenl le prélèvement des frais d'éducation. A la ville, la quotité disponible se calcule sans distinction sur tous les biens, et elle est du sixième pour celui qui a des enfants.
En Danemark . les enfants . quel que soit leur nombre, réduisent la quotité disponible au quart de la succession.
En Norwège, la présence des enfants la réduit à la moitié.
A Lucerne, elle est du cinquième ; à Soleure et à Fribourg, elle est du quart ; à Berne, elle est du tiers ; à Neufchâtel, elle est de la moitié, quel que soit le nombre des enfants.
Dans le canton duTessin. la légitime des enfants est la moitié de leur part héréditaire.
Dans le canton de Saint-Gall, on suit la loi française.
Dans le canton de Vaud, la quotité disponible est de la moitié des biens, quel que soit le nombre des enfants. Puis le père a la faculté d'exhéréder, limitée à certains cas prévus par la loi (1). Si les causes d'exhérédation ne sont pas justifiées ; l'enfant prend la légitime, et le testament est maintenu pour partie (2).
Dans le Wurtemberg, la légitime est du tiers s'il y a quatre enfants, de la moitié s'il y en a cinq.
Dans le duché de Saxe-Weimar, la légitime est du tiers de la part héréditaire, s'il n'y a qu'un enfant; elle est de la moitié de cette part, s'ils sont plusieurs.
En Prusse, la légitime des enfants est du tiers de ce qu'ils auraient reçu ah intestat s'ils sont au nombre de deux, de la moitié s'ils sont trois ou quatre, des deux tiers s'ils sont un plus grand nombre.
En Bavière, la légitime est du tiers de la succession, si les enfants sont moins de cinq ; elle est de la moitié, s'ils sont
(1) Ces cas sont : 1° l'attentat à la vie du père ou de la mère; 2° des coups portés à ceux-ci ; 3° une condamnation à une réclusion d'un an au moins ; 4" une condamnation pour prostitution, s'il s'agit d'une fille ; .5'' le refus d'aliments. — (581 à 586. Code du canton de Vaud.)
(2) L'exhérédation de l'enfant n'enlève point la légitime aux petitsenfants, lors même que le père survit à l'aïeul. — (588. Code du canton de Vaud.)
cinq ou un plus grand nombre. L'enfant peut être exhérédé pour certains faits déterminés (I).
Si les causes de l'exhérédation ne sont pas justifiées, ou si on prouve la réconciliation postérieure du testateur avec l'exhérédé. Texliérédation est annulée.
En Autriche, la légitime des enfants est de la moitié de la part héréditaire. Ils peuvent être exhérédés pour des faits prévus par la loi (2).
Si l'exhérédation n'est pas justifiée, l'enfant reçoit sa légitime, et le testament est exécuté pour partie.
Non loin de ces races germaniques, surgit l'Italie qui a supporté si impatiemment leur joug, et qui en a triomphé. Elle est la terre du droit romain, elle est pour le testament une patrie d'origine, au même titre que rAllemagne est le berceau des réserves héréditaires. Va-t-elle contredire sa vieille rivale, et aboutir en droit privé à des combinaisons opposées? Non : 1 Europe sur ce terrain marche aux tempéraments. Au nord de l'Italie, vous avez le Code sarde : Au midi, vous avez le Code des Deux-Siciles. Dans ces deux lois, la solution est à peu près la même, et cette solution ne diffère pas beaucoup de celle qu'ont adoptée les grands groupes germaniques. Le Code sarde fixe la quotité disponible aux deux tiers des biens, s'il ja un ou deux enfants ; à la moitié.
(1) Ces faits sont : 1» des actes graves d'ingratitude envers Tascendant (attentat à la vie, dénonciation, insultes, trahison, abandon pendant une maladie, défaut de paiement de la rançon s'il est prisonnier) ; 2» la sorcellerie; 3° l'adultère avec le beau-père ou la bellemère; 5° l'exercice d'une profession honteuse malgré la volonté des parents; 6° le fait de les avoir empêchés de faire un testament. — (15 à 17. Code bavarois.)
(2) Ces faits sont : 1° l'abjuration du Christianisme; 2" l'abandon du testateur dans un état de détresse; 3° une condamnation s'élevant au moins à 20 ans de travaux forcés ; 4' une vie contraire à la morale publique. En cas de prodigalité de la part du fils, le père peut nommer, à la place de ce dernier^ ses petits-enfants héritiers. — 762 à 780. Code autrichien.)
La Serbie à côté et sous l'influence de l'Autriche a fixé la légitime de l'enfant à la moitié de la part héréditaire.
s'il y en a un plus grand nombre. Le Code des Deux-Siciles la détermine à la moitié des biens, quel que soit le nombre des enfants. L'un et l'autre permettent l'exhérédation, mais pour des motifs graves, dont la justification doit être faite, et qui sont analogues à ceux qu'indiquent les Codes autrichien, bavarois et du canton de Vaud (I).
En Portugal la quotité disponible est du tiers quel que soit le nombre des enfants ; à Malte, elle est du quart dans le même cas ; aux Iles Ioniennes, on suit la loi française.
L'Angleterre, cette terre si prônée pour le contrôle qu'elle impose au pouvoir, et les garanties qu'elle offre à la liberté, a sanctionné dans son droit de famille tout ce qui heurte le plus les tendances de l'esprit moderne. Par un bizarre contraste, qu'explique seule sa constitution purement aristocratique, elle a pris aux deux idées rivales leurs extrêmes ; à la première le droit d'aînesse fortifié par le régime des substitutions, à l'autre la liberté absolue du père de famille qui peut exhéréder complètement les mâles comme les filles, sans être astreint, dans aucun cas, même à donner de motifs.
Après l'Europe, il faut encore nommer l'Amérique, ce monde jeune et vieux en même temps, qui du ciel reçut les savanes vierges, et accepte des colons qui l'abordent les civilisations de seconde main. Chez lui les législations sont aussi différentes, que le furent les races qui l'ont conquis ou visité. Ainsi, dans l'Amérique du Sud, la portion disponible est du cinquième des biens seulement, s'il y a des enfants. En Bolivie, on suit la loi française. A Haïti, le père peut disposer de tout son patrimoine par donations entre-vifs ; s'il donne par testament, ou par contrat de mariage, il doit suivre la loi française sur la réserve et la quotité disponible. Dans la Louisiane la portion disponible est des deux tiers s'il y a un enfant, de la moitié s'il y en a deux, du tiers s'il y en a trois ou audelà. Aux Etats-Unis enfin, on pratique la loi anglaise, en laissant au père la faculté absolue de disposer, et le droit d'exhéréder sans donner de motifs.
(1) Code sarde (719, 738, 742). — Code des Deux-Siciles (819, 848 849.)
De cet exposé trois vérités se dégagent.
D'abord l'homme et les nations s'attachent, avec une persévérance, que les révolutions n'arrêtent ni ne découragent, à toutes les idées fondamentales. La forme varie, mais l'idée subsiste. La lutte est encore aujourd'hui, comme jadis, entre l'élément germanique qui repousse la faculté de tester, et l'élément romain qui lui donne une large extension.
En second lieu, l'ensemble des lois modernes tend à adopter une moyenne entre les deux principes extrêmes de la liberté sans limite et de la restriction absolue, et elles rendent ainsi un implicite hommage à l'œuvre sage et tempérée du Code Napoléon.
Enfin, ces mêmes lois font, en règle générale, sous les régimes politiques les plus divers, une plus large part que le droit français à la liberté testamentaire du père de famille, et elles justifient, à ce titre, la juste et pratique réforme que nous revendiquons.
Arrêtons ici. Messieurs, cette imparfaite étude. En appelant votre pensée sur un point spécial de notre droit privé, nous avons demandé, à la philosophie de la loi ses raisons, à l'histoire ses enseignements, au Code actuel ses préceptes, à l'expérience pratique ses leçons, aux législations étrangères leurs exemples. Si, dans ces heures de loisir disputées aux soucis de l'action publique, le temps nous a manqué pour mûrir la pensée et abréger le cadre, puissions-nous, du moins, avoir prouvé que la loi du pays est grande et perfectible, grande dans son principe, perfectible dans ses détails. A ces deux titres. Messieurs, elle commande nos respects et nos labeurs. Fiers de son honneur dans le présent, plus jaloux encore de sa prépondérance dans l'avenir, nous l'aimerons fortement, comme les hommes doivent aimer tout ce qui leur survit. Quand nous la voyons déjà saluée par ces nations amies qui la gardèrent après nos désastres, ou par des rivaux qui la copient dans la plénitude de leur liberté, ne sentons-nous pas qu'elle est comme le symbole des sociétés modernes? Si abstraite qu'elle soit, elle vit alors, elle pal-
pilG; elle est pour nous le drapeau, et nous inspire les prévoyants soucis de la gloire. Pour qu'elle accomplisse sa mission, et nous notre tâche, ne craignons ni de sonder les plaies qu'elle doit guérir, ni d'interroger les peuples qu'elle doit devancer. Dieu ne réserve à nulle race la conquête du monde, cette récompense donnée aux vertus humaines de Rome antique ; mais il commande à toutes d'oublier la vieille devise ; Peregrinus Hostis, en gardant chacune leur mission, leur caractère national, leur souveraineté, et en rivalisant toujours dans la voie du bien et de la vérité. Si Rome n'imposa son droit, que là où pénétrèrent ses armes, pourquoi ne point rêver pour le nôtre une seconde et plus glorieuse destinée ? Entre la puissance d'un pays et la majesté de son droit, il y aura toujours d'intimes analogies. Aussi lorsque l'Empereur rend la France si grande dans la guerre, si grande dans la paix, au milieu de ce monde européen dont elle devient l'arbitre , qui ne songerait à seconder le génie du Souverain qui la gouverne, et à ambitionner pour nos lois la magnifique fortune de régir, par leur sagesse librement acceptée, des peuples auxquels nous ne commandons pas ?
Ces lois. Messieurs, dont le dépôt sacré nous est confié, nous invitent aujourd'hui à continuer des travaux qui les exphquent et qui les font aimer. Mais en reprenant la tâche interrompue, comment oublier le collègue qui a cessé de la partager? Fidèles à une pieuse tradition, rappelons ici, où vous le vîtes pour la dernière fois, des souvenirs, que la mort n'effacera pas.
^ Avocat à Cambrai de 1812 à 1848, M. Farez fut quinze fois bâtonnier de son ordre. Juge suppléant au Tribunal de Cambrai en 1831, premier avocat-général près la Cour de Douai en 1848, conseiller en 1849, il consacra aux fonctions judiciaires l'infatigable activité de son esprit, l'énergie d'un dévouement, que les dernières souffrances de sa vie ne pouvaient ni affaiblir ni décourager. Nommé député à l'assemblée Constituante par 127,000 suffrages, il y défendit l'ordre et la li-
beiié. Si, dévoué aux idées de sa jeunesse, il garda peut être dans sa vie politique quelques illusions, il y montra toujours cette passion du bien, cet an:iour du vrai, qui donnent des citoyens forts à un grand pays. Des fatigues et des préoccupations d'une vie bien remplie il se reposait, Messieurs, avec les amitiés fidèles qu'il trouvait parmi vous, avec les saintes affections que Dieu multiplia pour lui au sein du foyer domestique, avec la paix de la conscience qui est, sur la terre, la première des récompenses. Aussi, lorsque la mort vint lui disputer une vie usée dans le devoir, elle le trouva ferme et doux devant elle ; il était prêt ; il avait bien vécu.
Avocats,
Plus heureux que la Cour, vous ne comptez, dans vos rangs, que le vide créé par un choix qui vous honore et nous console. Pour réparer nos pertes, c'est k vous que nous avons songé. Que ce choix resserre encore les liens qui nous unissent. En comptant ses chefs avec orgueil, et en retrouvant à votre tête vos anciens et vos maîtres, la Cour sait que l'alliance de la magistrature et du barreau ne sera jamais un vain mot dans cette enceinte. Vous garderez, avec cette alliance, toutes les traditions qui l'ont fondée : le culte de la justice, l'amour de la science, le respect dans l'indépendance.
Avoués,
Parler des traditions du barreau, c'est rappeler aussi les vôtres. Plus rapprochés des justiciables, rendez-leur facile l'entrée du temple, où l'avocat lutte et où le magistrat prononce. Premiers juges du procès qui s'entame, rassurez-les par votre zèle, éclairez-les par votre loyauté, et vous faciliterez ainsi l'œuvre de tous, en assurant à la loi du pays le respect de ceux qui l'invoquent.
Au nom de l'Empereur,
Nous requérons qu'il plaise à la Cour admettre les avocats présents à la barre à renouveler leur serment.