‹ ŒuvresChapitre 106 sur 232 · I. La première des garanties , c'est le caractère · texte numérisé non relu

I. La première des garanties , c'est le caractère

' yoy, les éGlaircissements.

immuable de la loi. Ce qui lb rsurLi (populuê) a

DÉCIDÉ EN DBBiriKD LIEU, EST LE DDOITFIXEET LA JUSTICE.

La seconde garantie est la généralité de la loi , son indifférence entre les individus. Jusque-là elle faisait acception des personnes, distinguait l'homme et l'homme, elle choisissait, legebai {lex,àlegendo?). Plus de peiviléges.

Mais ces garanties pourraient être éludées par le puissant. Si le pateon machine pour nutee au client, QUE SA TÊTE SOIT DÉVOUÉE, pd^rofiuf et cUenU fraudcm feeerit, iocer eêto. Le mot frauê comprend des cas divers qui sont ensuite prévus dans la loi. L'homme puissant, entouré de clients, d'amis, de parents, d'esclaves , peut frapper l'homme isolé ; il peut lui rompre un membre ; il ne le fera pas du moins impunément : Il payera vingt-cinq livres d'airain. Et s'il ne compose avec le blessé, il y aura lieu au TALION. Il peut encore employer contre lui l'arme dangereuse du droit, qui de longtemps ne sera entre les mains plébéiennes. Il revendiquera le plébéien comme esclave , apostera des témoins ; provisoirement il l'enfermera dans Vergastulum , et lui fera subir, en attendant un jugement tardif , tous les affronts , tous les supplices de l'esclavage. Rien de plus incertain que la liberté personnelle dans l'antiquité. Au milieu de tant de petits États dont la frontière était aux portes de la cité, on ne pouvait changer de lieu sans risquer d'être réclamé comme esclave, enlevé, vendu , perdu pour jamais. L'homme était alors la principale marchandise dont on commerçait. Au moins , dans nos colonies , la peau blanche garantit l'homme iibrfî. Mais alors nulle différence. Aussi une foule de comédies antiques roulent sur des questions d'état ; il s'agit presque toujours de savoir si une personne est née libre ou esclave. Les Douze Tables gabantissbnt provisoiRBMBNT LA LIBERTÉ. C'cstpour avoir vîolé sa propre loi à l'égard de Virginie que fut renversé Appius.

Si le patricien ne pouvait faire tomber son ennemi entre ses mains , il avait d'autres moyens de le perdre. Il l'accusait d'un crime capital ; le queêteur patricien (quœrere, informer) en croyait sur sa parole l'illustre accusateur. La loi décide que le PABBiGiDiuM, et ce mot comprend tous les crimes capitaux, ne pourra être jugé que pab le peuple

DANS LBS COXICES DBS CENTURIES. Lb JUGE SUBORNÉ EST PUNI DE MORT , LB PAUX TÉMOIN PRÉCIPITÉ DE LA ROCHE

TARPÉiBNNE. SoHgez que l'an des principaux devoirs du client était û*a$êiiter son patron en justice, comme à la guerre. Chaque patricien ne paraissait devant les tribunaux qu'environné de sa gens, prête à jurer pour lui ; comme dans la loi bourguignonne , où l'on compte si bien sur la parenté et

2 Jkid.

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ramitié , que dans certains cas on demande le serment de soixante et douze personnes.

Il reste encore au patricien des moyens de nuire au plébéien. Il peut le ruiner par l'usure ; il peut le priver d'un esclave en blessant celui-ci elle rendant impropre au travail. Il peut promettre au plébéien le secours tout-puissant de son témoignage, présider comme libripenê à un contrat , et au jour marqué , refuser d'attester ce qu'il a vu , ce qu'il a sanctionné de sa présence. La loi atteint et punit tous ces délits. L'usurier est condamné à BEarrrusa

AC QrADRUPLE ; CELUI QUI BRISE LA HAGHOIBB A l'bS- CLAVE , PATEBA CEBT CIIIQUAIfTB AS ; enfin le LIBBIPEIfS

qui refuse d'attester la validité du contrat, est déclaré IHPB0BC8 iRTBSTABiLisQUB , dcux mots dont la force toute particulière ne passerait guère dans une autre langue.

Comme prêtres , les patriciens exerçaient sur le peuple d'autre vexations , analogues au droit royal de pourvoierie, purvexance, usité dans le moyen âge. Sous prétexte de sacrifices , ils prenaient le plus beau bélier, le plus beau taureau du plébéien. La loi permet de pbbudbe qagb sub celui qui sb saisrr d'une victihb sans patbb. Elle donne droit de poursuite contbe celui qui ne paye point le louage

d'une BftTE DE SOHHE PBÈTÉB POUB POUBNIB LA DÉPENSE

d'un sacbifice. — Elle défend , sous peine de double

BESTITUnON, DE CONSACBEB AUX DIEUX UN OBJET EN

LrriGB.

II. Jusqu'ici le plébéien s'est défendu. Désormais il attaque. Â c6té du vieux droit cyclopéen de la famille aristocratique, il élève le droit de la famille libre. Dès que le premier n'est plus seul , il n'est plus rien bientôt.

Pour que la femme tombe dans la main de l'homme, le jeune casmille étrusque , le cumerum, le gâteau, l'as offert aux lares, ne sont plus nécessaires , comme dans la cùnfàrreatio ; pas davantage la balance et l'airain, qui dans la coemptio livraient la fiancée par une vente. Le consentement et la JOUISSANCE (mot profane), la possession d'une année, suffiront désormais, et bientôt ce sera assez de trois nuits (irinoetium uêurpaHo), Rientôt la femme ne dépendra plus d% l'homme , si ce n'est par une sorte de tutelle. Le mariage libre d'Athènes reparaîtra. L'ancienne unité sera rompue. Les époux seront deux.

Le fils échappe au père comme l'épouse. Tbois ventes simulées l'émangipent. La forme de l'affranchissement est dure, il est vrai, il ne s'obtient qu'en constatant l'esclavage. Mais enfin c'est un affranchissement. Le fils, devenu personne, de chose qu'il était, est père de famille à son tour; tout au plus resle-t-il lié au père par un rapport analogue au patronage. Peu à peu ils ne se connaîtront plus.

Le temps viendra où le fils émancipé, non du fait de son père, mais par son entrée dans les légions, croira ne plus lui rien devoir , et où la loi sera obligée de dire : Le êoldat même tient encore à son père par les égardê de la piété»

Du moment où le fils peut échapper à la puissance du père , il n'est plus son héritier nécessaire et fatal. Il héritait, non à cause du sang, mais â cause delà puissance paternelle sur lui ; non comme fils, .mais comme êuue, La liberté humaine entre avec les Douze Tables dans la loi de succession ; elle déclare la guerre à la famille au nom de l'individu. Ce que le pèbb décide sub son bien , sue la tutelle de sa cbose, seba le dboit. Jusque-là le testament n'avait lieu que par adoption, comme on l'a prouvé récemment d'une manière si ingénieuse. Il avait le caractère d'une loi des curies. Les curies , qui vraisemblablement répondaient de leurs membres, pouvaient seules autoriser une adoption qui leur ôtait la réversibilité du bien ( Foyesi plus haut).

Ainsi la propriété, jusque-là fixée dans la famille, devient mobile au gré de la liberté individuelle qui dispose des successions. Elle se déplace, elle se fixe aisément : Poub les ponds de tebbe, la pbescbiption

EST DE DEUX ANS; D'uN AN POUB LES BIENS MEUBLBS. Le

plébéien, nouveau riche, acquéreur récent, est impatient de consacrer une possession incertaine.

III. Cependant les patriciens ne se laisseront pas arracher leur vieux droit , sans protester et se défendre.

D'abord ils essayent de se maintenir isolés dans le peuple , et comme une race à part. Point de ma-

B1A6E ENTBB LES PAMILLES PATBICIENNES ET PLÉBÉIENNES.

Défense outrageante et superflue qui constate seulement que le moment de l'union n'est pas éloigné, et que l'on voudrait le retarder.

Peine de xobtcontbb les attboupements noctubnbs. Peine de mobt poub qui peba ou chanteba des vbbs DIFFAMANTS. Précaulious d*une police inquiète et tyrannique , réveil du génie critique dans le silence sacerdotal de la cité patricienne. Preuve évidente que l'on commençait à chansonner les patriciens.

Puis viennent des lois somptuaires, évidemment inspirées par l'envie qu'excitaient l'opulence et le luxe naissant de l'ordre inférieur. Ces lois ne touchent point les patriciens. Pontifes, augures, investis du droit d'images, ils déployaient le plus grand faste dans les sacrifices publics et privés, dans les fêtes , dans les pompes funéraires.

Ne façonnez point le bucheb avbg la hache. — aux funérailles , tbois bobes de deuil , tbois ban- DELETTES DE POUBPBE, DIX JOUEUBS DE FLUTE. — Ne BECUETLLEZ POINT LES CENDRES d'uN MOBT , POUB FAIBE

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PLUS TAiD Dss FUNÉRAiLLM. Gcci , dît CicéroD , ne s*appliqiiait pas à un citoyen mort sar le champ de bataille ou en terre étrangère. Personne ne pouvait être BifSBYiLi m brûlé dans L*BifCBiif tb db Rohb. Cette loi tenait an caractère sacré du pomœrium. Il ne pouvait renfermer que des choses pures. Ensuite les tombeaux indiquaient des propriétés inaliénables ; on eût pu craindre en les plaçant dans la ville, de donner aux propriétés urbaines un caractère d'inviolabilité.

Point db couronnb au mort , a moins qu'eixb n'ait ÉTÉ 0A6NÊB PAR SA VBRTU OU SON AROBNT. Lcs premières étaient des couronnes civiques ou obsidionales , les autres des couronnes gagnées aux jeux par les chevaux d'un homme riche. Nous reconnaissons ici les coutumes des Grecs et leur admiration pour les victoires olympiques. C'est par là qu'Alcibiade fut désigné à la faveur d'Athènes. Cette loi, tout empreinte de l'esprit hellénique, pourrait être récente. Nb faitbs point plusiburs funéraillbs

POUR UN MORT. PoiNT d'oR SDR UN CADAVRE ; TOUTEFOIS s'il a les dents liées PAR UN FIL d'oR, VOUS NB l' AR- RACHEREZ POINT.

Dans cette charte de liberté , arrachée par les plébéiens aux patriciens, apparaît pour la première fois légalement la dualité originaire du peuple romain. Remus, mort si longtemps, ressuscite; le sombre Aventin, jusque-là profané et battu des orages (f^. plus haut), regarde le fier Palatin de l'œil de l'égalité. Des deux myrtes plantés par Romulus au Capitole, le myrte plébéien fleurit, le patricien ne tardera pas à sécher (Plin.). Cette dualité, dont le symbole est le double Janus que présentent les monnaies romaines, se caractérise dans la division générale du droit , par la distinction du juê civile et Jus gentium; elle se reproduit dans le mariage (conventio in manum, et mariage libre) , dans la puissance paternelle (le suus, et l'émancipé), enfin dans la propriété {tes tnancipt, res'nec maneipi).

Toutefois, si les plébéiens sont entrés dans l'égalité du droit , celle du fait leur manquera longtemps. Il faut auparavant qu'ils pénètrent le vieux mystère des formulesjuridiques; mystère qui naquit de l'impuissance de la parole qui ne s'exprimait d'abord que d'une manière concrète et figurée, mais désormais entretenu à dessein, comme le dernier rempart qui reste à l'aristocratie. Le plébéien ne pourra donc user de son droit contre le patricien

< f^oy, les éclaircissements.

» Ibid.

' Les patriciens répondent : aColluvionem gentium, B perturbationem auspiciorum publicorum privato- » rumque afferre , ne qiiid sinceri , ne quid incontami- 9 nati sit : at, discrimine omni sublato, ncc se quis-

que par l'intermédiaire du palrieien. S'il veut plaider , il faut qu'il aille le matin saluer, consulter le grave Quintius ou Fabius , qui siège dans Vatrium au milieu de ses clients debout , qui lui dira les fastes, quand on peut, quand on ne peut pas plaider. Il faut qu'il apprenne de lui la formule précise par laquelle il doit, devant le juge, saisir et prendre son adversaire, la sainte pantomime par laquelle on accomplitselon les rites la guerre juridique. Prendre garde, cavere, c'est le mot du jurisconsulte. Le patricien seul peut former à cette escrime le docile et tremblant plébéien.

Peut-être avec le temps celui-ci s'enhardira-t^il. Peut-être un plébéien , greffier des patriciens, leur dérobera le secret des formules, et les proposera publiquement aux yeux du peuple. Alors tout homme viendra sur la place épeler ces tables mystérieuses, il les gravera dans sa mémoire, se les fera écrire, les emportera aux champs, et usera à chaque querelle de ce nouveau moyen de guerre. On finira par se nnxiuer du vieux symbolisme qui parut longtemps si imposant, et Cicéron, dans sa légèreté présomptueuse, l'accusera d'ineptie ^

Les premiers consuls après Rrutus et l'expulsion des rois se nommaient Yalérius et Horatius. C'est aussi le nom des premiers consuls après le décemvirat (449) '. La démocratie, introduite par les décemvirs dans le droit civil , passe dans le droit politique. Désormais les lois faites par le peuple assemblé en tribus deviennent obligatoires même pour les patriciens. L'observation des auspices n'était point nécessaire dans ces comices comme dans ceux des centuries. Peu après, le peuple demande l'abolition de la loi qui défend le mariage entre les deux ordres, et veut entrer en partage du consulat '. Les patriciens cédèrent sur le premier article (444), espérant bien que la loi subsisterait, du moins en fait, et qu'aucun d'eux ne dérogerait en s'alliant à une famille plébéienne. Pour le consulat, plutôt que de partager, ils aimèrent mieux qu'il n'y eût plus de consuls , et que le commandement des troupes restât entre les mains des tribuns militaires qui étaient tirés des deux ordres, et qui n'avaient point le droit de prendre les auspices. Je soupçonne fort ces tribuns militaires de n'avoir été autres que les tribuns des légions. Le pouvoir judiciaire des consuls passa à des magistrats patriciens appelés préteurs ; la surveillance

« qnam , nec suos noverit. Qaam cnim aliam vim » connubia promiscua habere , nisi ut ferarum propè » rita vulgentur concubitus plebis patrumqae? ut qui 0 natus sit, ignoret cujns sanguinis, quorum sacrorum » sit : dimidius patrum sit, dimidius plebis, ne secam » quidem ipse concors. » Tite-Live, IV.

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des mœurs, le classemen Ides citoyens dans les centuries et les tribus, le cens, eo un mot, devint une charge spéciale. En sauvant du naufrage ce dernier pouvoir, le sénat conservait tout en effet; par le cens, il était maître de composer les assemblées législatives de manière à les dominer. Chaque tribu, chaque centurie, donnant un suffrage, la multitude des pauvres, entassée par les censeurs dans un petit nombre de centuries ou de tribus , pouvait moins qu'un petit nombre de riches qui composaient Timmense majorité des tribus et des centuries.

La censure, la préture, Tédilité ( surveillance des bâtiments et des jeux publics), la questure (charge judiciaire, et plus tard financière), furent détachées du consulat. La république s*organisa ainsi par voie de démembrement. Le roi est un; il réunit en lui seul tous les pouvoirs. Les consuls ont encore la plénitude de la puissance , mais pour un an, et ils sont deux. Puis le consulat est démembré à son tour.

Toutefois les plébéiens se contentèrent longtemps de pouvoir arriver an tribunat militaire, et n'y élevèrent que des patriciens. Les plébéiens distingués s'indignaient de l'insouciance des leurs ; ils voulaient des honneurs ; mais les autres , pour la plupart, ne voulaient que du pain. Le tribun Lidnius Stolo, appuyé par son beau -père, le noble Fabius ' , proposa une loi qui adoucissait le sort des débiteurs , qui bornait à cinq cents arpents l'étendue des terres qu'il était permis de posséder ; le reste devait être partagé entre les pauvres ^ ; le consulat était rétabli, et l'un des consuls devait toujours être un plébéien. Enfin les plébéiens formaient la moitié du collège des prêtres sibyllins. Ainsi le sanctuaire même est forcé; la religion même ne restera pas le privilège des patriciens. La lutte dura dix ans , c'est-à-dire très -longtemps.

> Foy. dans Tite-Live, liv. Y, la jolie histoire des denz filles de Fabius. L*une a épousé un plébéien, Tautre UD patricien, un consul. La première tressaille lorsque le mari de sa sœur rentre à grand bruit , et que ses licteurs frappent à la porte avec leurs faisceaux. La femme do consul se moque de la simplicité de sa sœur. Celle-ci va pleurer auprès de son père Fabius , etc.

3 f^otf. liv. III, chap. 1er, les lois des Gracches; peutêtre doit- on en faire usage pour compléter la loi de Ucioius Stolo.

' Les Romains , pour mettre les dieux de leur côté , adoptèrent Tinstitution , probablement étrusque , du Lmetiêiemium. Tite-Live, Y, 13. • Les duumvirs qui présidaient aux sacrifices , imaginèrent alors pour la fM-emière fois la cérémonie du lectisteme. Ils dressèrent dans chaque temple trois lits , ornés de tout ce qu^alort on pouvait connaître de magnificence , cou-

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