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rieuse, et celle qui dut être la plus injurieuse de toutes dans la sévérité du système patricien. Cassius (cassus? ), et Melius (meleos? ) pourrait fbrt bien être le même mot, l'un en latin, l'autre en grec : faible, impuissant, inutile.

P. 320. — La colonie romaine sera identique avec la métropole .* rien n'y manquera au premier aspect, y. sur les colonies et les municipes : Sigonius, De jure Italico; Gœsius, Scriptores rei agrariœ; Beaufort, République n>matfi6; Boucha ud, dans les Mémoires de l'Institut; Heyne, Opuscula , III« vol; Greuzer , Abriss der rœmischen antiquitœlen. — Nous réunissons ici les textes les plus importants, sauf les chapitres de Telleius Paterculus , où il donne la liste des colonies. — A. Gellîus : Colonise sunt civitates ex civitate romanâ quodammodopropagatse.— Servius, ad y£furtc/.,1.XlI : Sanè veteres colonias ità definiunt : Colonia est cœfus eorum hominum qui universi deducti sunt In locum certum sedificiis munitum , quem certo jure obtinerent. Alii : Colonia dicta est à colendo: est autem pars civium aut sociorum, missa ubi rem publicam habeant ex con- 8ensusuaecivitatis,autpublico ejuspopuli undeprofecli sunt consilio. Ha; autem colonise sunt, quœ ex consensu publico, non ex secessione sunt conditse.

Sigonius se trompe en disant que les colons quittaient le culte romain. A. Gell. , XTI , 13. — Chaque colonie avait son génie; f^. les médailles de Lyon, Pouzzoles , etc.

Beaufort a traité le sujet des municipes avec plus de clarté que Sigonius et Spanheim. Il faut distinguer deux sortes de villes municipales par rapport à l'étendue de leurs privilèges à Rome, et deux autres par rapport aux différentes formes de leur gouvernement intérieur. Les premières ne jouissaient qu'en partie du droit de bourgeoisie romaine ; elles avaient été obligées de renoncer à leurs anciennes lois , pour se conformer aux lois de Rome. Les autres ne jouissaient de même qu'en partie du droit de cité romaine ; mais elles conservaient leurs anciennes lois et formaient un État particulier. De même, parmi les villes qui avaient en entier le droit de cité romaine , les unes avaient conservé leur ancien gouvernement ; les autres avaient été obligées d'y renoncer. Aricie , Céré, Anagni, avaient obtenu le droit de bouit^eoisie en conservant un gouvernement indépendant. Au contraire , Tibur , Préneste , Pise, Arpinum, étaient devenues ce qu'on appelait /Undi. Elles avaient perdu leur ancien gouvernement et sacrifié leur ancienne législation en acquérant le droit de bourgeoisie romaine. La meilleure interprétation du mot fuiutus est le Pro Balbo de Cicéron.

Deux passages fort curieux de Cicéron {deLegibus, II, III, 16), nous font connaître l'état du citoyen d'un municipe. On demandait quelle était la vraie patrie d'un habitant dumunicipe de Tusculum : « Je reconnais, dit Cicéron, pour lui comme pour tous les habitants de villes municipales, deux patries , celle de la nature , et celle de la cité. » Caton était Tusculan par la naissance, Romain par la cité. Il y avait deux patries, la patrie de fait et la patrie de droit. Voilà pourquoi, ajoute Cicéron, je ne renierai jamais ma patrie d'Arpinum. Ttaque hanc

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ego meam eue patriam nunquàm negabo, dutn tUa sii inajoTy et hœc in ea conHneatur, Ce dernier mot est d'une grande profondeur. Le municipe était contenu dans la cité. Rome n*était pas seulement une ville de pierres, mais surtout une ville de lois. Le mot civUae ferme une belle équivoque. Les municipes avaient leur gouvernement particulier ; nous en avons la preuve dans un passage de Gicéron : «Dans le municipe d'Arpinum , notre aïeul, homme d'un rare mérite, résista àGratidius, qui proposait une loi de scrutin {legemtabetlariam).» Ce Gratidius était le père de Marins. Avant que Marins opérât une révolution à Rome , Gratidius avait cherché à en opérer une petite à Arpinum. Les grandes scènes de Rome se jouaient en petit dans les villes municipales. La vie locale subsista ainsi quelque temps sous la domi> Dation de Rome. La vie locale unie à tant de force et d*unité, voilà ce qui constituait la beauté du système romain.

Les municipes , jaloux de conserver cette indépendance, refusaient quelquefois de devenir colonies romaines, et souvent à leur tour les colonies ne voulaient point être transformées en municipes. La colonie avait plus de gloire , une vie plus brillante; elle était organisée sur le modèle de Rome ; cette ressemblance la faisait participer à réclat de la métropole. Les municipes avaient en récompense plus de liberté. Les municipes qui préféraient les honneurs à la liberté, demandaient le titre de colonies. Les colonies qui préféraient Tindépendance aux honneurs , demandaient celui de municipes. Nous avons des exemples des deux genres. Quelquefois, dans un municipe , nous voyons se combattre le parti de Tambitton et celui de la liberté. Préneste, aux portes de Rome, avait reçu une colonie romaine. Elle porta quelque temps le titre de colonie , puis demanda à redevenir municipe. Les montagnards de Préneste, à cinq lieues de Rome, voulaient une existence indépendante. Ce sont ces mêmes hommes qui si longtemps combattirent pour les Golonna. Pendant tout le moyen âge ils ont conservé cet esprit d'indépendance qui leur faisait demander le titre de municipe. Rome avait envoyé une colonie à Utique; Tancien éléraeut punique prévalut et les habitants d'Utique demandèrent le titre de municipe. Au contraire, les habitants d'Italica , en Espagne , demandèrent à changer leur titre de municipe pour celui de colonie , qu'ils croyaient plus glorieux.

Festus... Item municipes erant, qui ex aliis civitatibus Romam venissent, quibus non licebal magislratum capere, sed tantum muneris partem. At Ser. filius aiebat initio fuisse, qui ea conditione cives rom. fuissent, ut semper remp. separatim à populo rom. haberent, Gumanos videlicet, Acerranos , Attellanos, qui aeque cives rom. erant, et in legione merebant, sed dignitates non capiebant — Municipalia sacra vocabantur, quœ ante urbem conditam colebantur.— Municipalia sacra vocabantur, quae ab initio habuerunt ante ci vitatemromanam acceptam ; quse observare eos voluerunt pontifices , et ex eo more facere, quo adfuissent... antiquitus. — Municipium id genus hominum dicitur, qui cum Romam venissent, neque cives rom. essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum

romaois civibus, prsterquam de suih*agio fèrendo, aut magistratu capiendo ; sicut fùerunl Fundani, Formiani , Gumani , Acerrani , Lanuvini, Tusculani , qui post aliquot annos cives rom. effecti sunt. Alio modo, cum id genus hominum definitur, quorum civitas universa in civitatem romanam venit ; ut Aricini, Gœrîtes, Anagnînl. Tertio, cum id genus hoobinum definitur, qui ad civitatem romanam ita venerunt , uti municipia essent sua cujusque civitatis , et colonise, ut Tiburtes, Pramestini, Pisani, Arpinates, Nolani, Bononienses. Placentini, Nepesini, Sutrini, Lucenses.

Gellius. Municipes esse cives rom. honorarii participes , à quo munere capessendo appellatos videri , nuUis aliis necessitatibus , neque ulla populi lege astrictos , cum nunquam populus eorum fiindus factus esset Primos autem municipes sine sufFragii jure Gœrîtes esse factos; concessumque illis, ut civitatis roman» honorem quidem caperent, sed negotiis tamen , atque honoribus vacarent, pro sacris bello Gallico receptis , custoditisque. Hinc tabulas Gcerites appellatas versa vice , in quas censores refèrri jubebant, quos not» caussa suffragiis privarent.

Sigon., de J. Tt,, II. Neque enim jure Ouiritium idem duarum civitatum civis esse potuit.

G. Nep., jétHci Vita, Factum esse, ut cum ci omnes honores , quos possent , Athenienses publiée haberent , civemque facere studerent, eo beneficioille uti nolueril, quod nonnulli ita interpretarentur , amilti civitatem romanam aliâ ascitâ.

Gicero , De Legihus , II , 9 , 5. Ego me Hercule et illi ea omnibus municipibus du as esse censeo patrias; unam naturse , alteram civitatis. Ut ille Gato , cum esset Tusculi natus , in populi romani civitatem susceptus est... Itaque ego banc meam esse patriam prorsus nunquam negabo , du m illa sit major , et hœc in ea contineatur.

Ibid. , III , 16 , 50. Et avus quidem noster singulari virtute in hoc municipio, quoad vixit, restittt H.Gratidio... fèrenU legem tabellariam : excitabat enim fluctus in simpulo , ut dicitur , Gratidius , quos post filiut ejus Marins in JE^eo excita vit mari.

Gœsius , 5. II y a des municipes sans juridiction hors de leurs murs , comme le dit Hyginus ; mais il n*y a point de telles colonies.

Gic. , pro Balbo. Gum socris et latinis lege Jullâ civitas data est , magnam contentionem HeracUensium et Neapolitanorum fuisse ; cum magna pars in iis civitatibus juris sui libertatem civitati anteferret.

Livius. Hernicorum tribus populis Aletrinatl , Yerulano , Ferentinati , quia maluerunt , quàm civitatem ^ su» leges redditae... Tenta tionem aiebant esse ^qui , ut terrore incusso belli , Romanos se fier! paterenlur, quod quantopere optandum foret , Hernicos docuisse , cum quibus licuerit, suas leges roman» civitati pneoptaverint ; quibus legendi, quod mallent, copia non fkierit<» pro pœnâ necessariam civitatem fore.

Sic. Flaccl, etc., 19. In quibusdam vero tanquam subsecivus relictus est : aliis autem exceptus , inscriptumque , flumini ilii tantum. Ut in Pisaurensi comperimus, datum eusignatumque utveterano / deinde. redditum euum veteri poêsessori. Flumini Pisauro tantum ne quà alveus deincep$.

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Sic. Flacci, etc., 23. Prœterea dicuniur et ses miscellum : ita eveniunt , ut qui à divo Julio deducti erant , temporibus Augusti militiam repetierunt, coiwumptisque bellis victores terras suas repetierunt. In locum taroen defunctorum alii agros acceperunt. Ex quo fit ut fais centuriis invenientur et eoruip nomina qui deducti erant , et eorum qui postea in locum successerunt.

Sic. Flacci., etc., 34. lUud verè compertum est, pluribus municipiis ita fines datos, ut cum puisi essent populi, et deducerentur colonise inunam aliquamelectam civitatem, multis, ut supra et sœpe commémora- Timus, erepta sint territoria et divisi sint complurium municipiorum agri, et in unà limitatione comprebensi sint, factaque est pertica omnis , id est omnium territoriorum coloni» ejus in qua colonia deducti sunt. Ergo fit , ut plura territoria confusa unam faciem limitationis accipiant. Aliquibus ( aiiguando ? ) verô auctores divisionis rcliquerunt aliquid agri eis quibus abstulerunt quatenus baberent jurisdictionem, aliquosintra muroscohibuerunt. Itaque, ut fréquenter diximus,leges datœ coloniis municipiisque intuendœ erunt. Nam et compluribus locis (^ertos dederunt fines, intra quos jurisdictionem babere deberent.

Id,, p. 35. Quibusdam , limitibus tnstitutis aliis alii lapides sunt positi, etiam eismanentibus quosGraccbani aut Syllani posuenint. Praeterea auctores assignationis dlvisionisque non sufficientibus agris coloniaruro, quos ex Tîcinis territoriis sumpsissent,assignaveruntquidem fuluris civibus coloniarum , sed jurisdictio eis agris (cis agroê?) qui assignati sunt, per (pênes ?) eos remansit, ex quorum territorio sumpti erant, quod ipsum diligenter intuendum erit, et leges respiciendœ.

P. 539.— On envoxa en Grèce. Le voyage en Grèce n*est pas improbable, mais Timitation des lois d'Athènes ne parait nulle part dans les Douze Tables : — A Athènes , le mari était un protecteur et non un maître. Il ne donnait pas de l'argent au beau-père, il en recevait. La femme , apportant une partie de sa fortune dans la maison de son mari , conservait une certaine indépendance. La séparation était facile et ne demandait qu'une légère formalité. La femme pouvait accuser le mari, aussi bien que le mari accuser la femme. — Le père n'avait aucun droit de tuer son enfant ; seulement il pouvait ne pas relever. S'il ne le levait pas de terre , à sa naissance , Tenfant était vendu comme esclave. Il pouvait, il est vrai , tuer sa fille, surprise en adultère ; il pouvait répudier son fils et déclarer qu'il ne le reconnaiss'aitplus pour son fils. A Rome , cette répudiation était impossible; il y eut plus tard à Rome Témancipation , mais ce n'était pas une abdication des droits du père. D'après la législation athénienne , le fils , parvenu à l'âge d'homme , peut accuser son père d'imbécillité , et demander qu'on lui interdise l'administration de ses biens. Le furiosus , le prodigus, étaient interdits à Rome, mais c'était seulement d'après la décision d'un conseil de famille. A vingt ans, le jeune Athénien était inscrit dans la phratrie, il devenait lui-même chef de famille et était entièrement indépendant de son père. A Rome , un père peut mettre à mort son fils consulaire et triomphateur. — A Athènes , le père n'hérite pas du

fils; les ascendants n'héritent point. A Rome, le père n'hérite pas non plus, mais pour une autre raison; le fils n'a rien à lui. Plus fard , vient l'adoucissement du peculium ; encore le peculium assimile-t-il le fils aux esclaves. C'était le droit d'avoir sous le bon plaisir du père. A Athènes, le père n'héritait pas , parce que l'on voulait que rien ne remontât à sa source. C'était le principe de l'indépendance, de la liberté, de la séparation. Comme les colonies deviennent indépendantes et se séparent de plus en plus de leurs métropoles, de même, dans le droit de la famille , le fils se séparait de plus en plus du père et ne lui rapportait rien. Le père qui avait un enfant mâle ne pouvait tester. Ainsi , dans le droit attique, le fils se trouvait dans une meilleure condition que le père. Dans le droit romain , le père pouvait vendre un fils qui ne gagnait que pour lui. — En un mot , il y avait une opposition complète entre le droit attique et le droit romain. L'un était une doctrine de dépendance absolue , l'autre de liberté excessive, y. Bunsen, Platner , Tittmann , etc.

Peut-être sera-t-on curieux de voir comment Tico a traité cette question dans un livre très-rare aujourd'hui : De Constantiâ jurisprudentis , 1731 (c'est-à-dire, de i'unifbrmitédeprincipesquicaractérisele jurisconsulte). Chapitre 35 de la seconde partie, a Les Romains ont-ils emprunté quelque parHe de la législation athénienne pour l* insérer datis les lois des Doute Tables? Passons en revue les rapprochements de Samuel Petit, de Saumaise et de Godefroi , entre les lois d'Athènes et celles de Rome. — l^*^ table. Si les deux parties s'accordent avant le jugement , le préteur ratifiera cet accord. Une loi semblable de Solon ratifiait les accords, comme on le voit par le discours de Démosthènes contre Panthenetus. Mais les Romains avaient-ils besoin d'apprendre de Solon ce que la raison naturelle enseigne à tout le monde? Rien n'est plus conforme à la raison naturelle, disent elles-mêmes les lois romaines, que de maintenir les accords. — Le coucher du soleil terminera le jugement et fermera les tribunaux. Petit observe que , selon la loi d'Athènes , les arbitres siégeaient aussi jusqu'au soleil couchant. Qui ne sait que les Romains , comme les Grecs , donnaient tout le jour aux affaires sans interruption, et s'occupaient le soir des soins du corps ? — II« table. On a le droit de tuer le voleur de jour, qui se défend avec une arme, et le voleur de nuit, même sans arme. Même loi dans la législation de Solon (Démosthènes contre Timocrate). Une loi semblable existait chez les Hébreux : il faudra donc conclure que Solon l'avait reçue des Hébreux, à une époque où les Grecs ignoraient l'existence des Hébreux, et même celle des empires Assyriens, comme nous l'avons démontré. — yill« table. Les confréries et associations peu^ vent se donner des lois et règlements , pourvu qu'ils ne soient point contraires aux lois de l'État. Solon fît la même défense , selon la remarque de Saumaise et de Petit. Mais quelle est la société assez grossière , assez barbare , pour ne pas faire en sorte que les corporations soient utiles à l'Étal, loin de combattre l'intérêt public, et de s'emparer du pouvoir? — IX« table. Point de privilèges , point de lois particulières. Godefroi prétend que cette loi hit tirée de la législation de Solon ,

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comme si au temps des décemvirs les Romains n*avaient pas appris à leurs dépens que les privUègeê, ou lois particulières , sont funestes à la république ; comme s'ils n'avaient pas souvenir que Coriolan, sans les prières de sa mère et de sa femme , aurait détruit Rome, pour se venger de la loi particulière qui Tavait frappé. »

« Peut-on faire venir du pays le plus civilisé du monde ces lois cruelles qui condamnent à mort le Juge prévaricateur; qui précipitent le parjure ( de falsiâ saxo dejiciendis) de la roche Tarpéienne; qui condamnent au fèu rincendiaire ; au gibet celui qui, pendant la nuit, a coupé les fruits d*un champ; qui partagent entre les créanciers le corps du débiteur insolvable? Est-ce là rhumanité des lois de Selon ? — Reconnaît-on Tesprit athénien dans cette disposition , par laquelle le malade appelé en Jugement doit venir à cheval au tribunal du préteur? Sent on le génie des arts qui caractérisait la Grèce dans la formule lignijuncti, qui rappelle Tépoque où les hommes se construisaient encore des huttes? — Mais il y a deux titres où Ton dit que les lois de Solon ont été simplement traduites par celles des Douze Tables. Le premier, de Jure »acro, est mentionné par Gicéron, au livre second des Lois : « Solon défendit par une loi le luxe des funérailles et les lamentations qui les accompagnaient; nos décemvirs ont inséré cette loi preêque textuellement dans la dixième table; la disposition relative aux trois robes de deuil , et presque tout le reste appartient à Solon. » Ce passage indique seulement que les Romains avaient adopté un genre de funérailles, non pas le même que celui des Athéniens, mais analogue; c'est ce que fait entendre Gicéron lui-même. Il n'y a donc pas à s'étonner si les décemvirs défendirent le luxe des fimérailles , non pas dans les mêmes termes que Solon, mais dans des termes à peu près semblables. — L'autre titre, de Jure prœdiatorio , était, selon Gaïus, modelé sur une loi de Solon. Mais GodefToi lui-même montre ici l'ignorance de ceux qui ont transporté littéralement la loi de Solon dans les lois des décemvirs ; et nous avons prouvé ailleurs que les Romains avaient tiré du droit des gens leur jus prwdiatorium. — Mais , dira-t-on, Pline raconte que l'on éleva une statue à Hermodore dans la place des comices. Nous ne nions point l'existence d'Hermodore; nous accordons qu'il a pu écrire, rédiger quelques lois romaines (Scai?8i88B quasdam leges romanas. Strabon. — Fuisse decemviris legum ferendarum auctokem. Pomponius) ; nous nions seulement qu'il ait expliqué aux Romains les lois de Solon. —Dans les fragments qui nous restent des Douze Tables, loin que nous trouvions rien qui ressemble aux lois d'Athènes , nous y voyons les institutions relatives aux mariages, à la puissance paternelle, toutes particulières aux Romains. Bien différent de celui d'Athènes , leur gouvernement est une aristocratie mixte, etc. — Il est curieux de voir combien les auteurs se partagent sur le lieu d'où les Romains tirèrent des lois étrangères. Tite- Live les fait venir d'Athènes et des autres villes de la Grèce; Denys d'Halicarnasse, des villes de la Grèce, excepté Sparte , et des colonies grecques d'Italie ; tandis que Trébonien rapporte aux Spartiates l'origine du droit non écrit; Tacite, pour ne rien hasarder, dit qu'on rassembla les institutions les plus sages que l'on put

trouver dans tous les pays {acciHs quœ usquam egregia). — Ne pourrait-on pas dire que cette députation fut simulée par le sénat pour amuser le peuple , et que ce mensonge, appuyé sur une tradition de deux cent cinquante ans, a été transmis à la postérité par Tite-Live et Denys d'Halicarnasse , tous deux contemporains d'Auguste ; car aucun historien antérieur, ni grec , ni latin , n'en a fait mention ? Denys est un Grec , un étranger, et TiteLive déclare qu'il n'écrit l'histoire avec certitude que depuis le commencement de la seconde guerre punique. — Il semblerait, d'après l'éloge que Gicéron donne aux Douze Tables, qu'il ne croyait point cette législation dérivée de celle des Grecs. C'est ce passage célèbre du livre de l'Orateur où Gicéron parle ainsi sous le nom de Grassus : « Dussé-je révolter tout le monde, je dirai hardiment mon opinion. Le petit livre des Douze Tables , source et principe de nos lois , me semble préférable à tous les livres des philosophes , et par son autorité imposante , et par son utilité... Vous trouverez, dans l'étude du droit, le noble plaisir, le Juste orgueil de reconnaître la supériorité de noe ancêtres sur toutes les autres nations , en comparant nos lois avec celles de leur Lycurgue , de leur Dracon , de leur Solon. En effet, on a de la peine à se faire une idée de l'incroyable et ridicule désordre qui règne dans toutes les autres législations ; et c'est ce que je ne cesse de répéter tous les Jours dans nos entretiens , lorsque Je veux prouver que les autres nations, et surtout les Grecs, n'approchèrent Jamais de la sagesse des Romains. • ( Gicéron, De l'Orateur, livre T, édition de M.Leclerc, tome lÏL)

P. 392. — Decemviri.., « Missi legaU Athenas... leges Solonis... et aliarumcivitatum...— Regimen totius magistratùs pênes Appium erat, favore plebis... Decimo die Jus populo singuli reddebant; eo die pênes prsefectum juris fasces duodecim erant... légère leges propositas jussere. — Dejectis honore per concionem duobus Quintiis Gapitolino et Gincinnato... — Centum viginti viatores, intercessionem quoque sustulerant, cùm priores appellatione collegœ corrigi... Centuriatis comitiis leges perlatse sunt... Lucium Valerium Potltum et M. Horatium Barbatum decem J^arquinioê appellantem admonentemque Valeriis et Horatiis ducibus pulsos reges... Applus ad Yalerium lictorem aocedere jussU. — Icilio, tribunitio viro, acrt... — Tirgini venienti in Forum (ibi namque in tabemis litterarum ludi erant ) manum iqjccit... — Seducit fliiam ac nutiicem prope Gloacime ad tabernas, atque ibi ab lanio cultro arrepto... Aventinum insidunt... — Icilius apprenant qu'on a créé dix tribuns militaires sur l'AvenHn, en fait créer dix dans la ville; les vingt en choisissent deux. — Plebs in sacrum montem ex Aventino transit. . .

— Yivos igni concrematuros... — Factum S. G. ut decemviri se magistratu abdicarent, G. Furius pontifex maximus tribunos plebis crearet... — In Aventinum Ite , undè profecti estis ; ibi felici loco ubi prima initia inchoastis Ubertatis vestrse , tribunos plebis creabitis...

— Per interregem consules creati, L. Yalerius et Marcus Horatius. Omnium primùm, legem centuriatis comitiis tulêre ut quod tributim plèbes jussisset populum tene-

HISTOIRE D£ LA RëPUBLIQUë ROMAINE.

ret... — EU temporibus nondùm consulem Judicem sed praetorem appellari mos fuerat. ~ Instilutum etiam ut seuatus consulta in aedem Cereris ad aedilesplebisdeferrentur. «

Cette histoire des décemvirs présente une foule d*invraisemblances ; d'abord la faveur d*Appius : Regitnen toHus reipubUcœ pênes Jppium erat voluntateplebis. Un Appius devenu subitement populaire est un fait bien étrange. Le peuple n'oublie pas si facilement %t% haines.

On dit encore que chaque décemvir rendait la justice pendant dix jours, qu'ils affichaient des tables de lois, pour que le peuple pût les lire et les critiquer. Mais alors presque personne ne savait lire. On reconnaît encore ici la main des Grecs. Ils ont fait des vieux Romains un peuple lettré, comjne celui d'Athènes.

Une autre circonstance remarquable, c'est que les Quintil , qui, avant et après les décemvirs, figurent au premier rang de l'aristocratie , ne sont point membres du décemvirat. Tous les collègues d'Appius portent des noms obscurs. Gomme les tribuns militaires , ils sortent de terre, et ils y rentrent; on ne sait ni d'où ils viennent, ni ce qu'ils sont devenus.

La première opposition vient du sénat; et ce qui semble remarquable, c'est que les deux consuls qui renversent le décemvirat, portent les mêmes noms que ceux qui affermirent la république : FcUeriuê et Horatfus. Tite-Live lui-même a remarqué cette ressemblance : Decem Tarquinio» appellantem, adfnoneniemque yaleriiê et Horatiis ducibus pulso» reges. Il serait difficile de dire si les consuls dont il est ici question sont distincts des premiers, et même si les rois sont distincts des décemvirs. Virginie est une autre Lucrèce. Les lois royales sont souvent attribuées par d'autres aux décemvirs. Il y a une profonde obscurité répandue sur tout cela.

La main grecque est encore visible dans l'histoire de Virginie. Firgini venienH in Foro, namque ihiiudi erant,„ Il fallait que les Romains fussent un peuple bien lettré pour apprendre à lire, même aux jeunes filles. Ceci est contraire à tout ce que nous savons de Rome. La grossièreté des caractères employés dans les inscriptions nous prouve au contraire que l'écriture y était très -peu répandue. Au contraire, celles de l'ancienne Grèce présentent des caractères d'une beauté remarquable. Tite-Live donne une nourrice à Virginie. Ceci est encore un usage grec. A Rome , il n'y avait pas de gynécée. Les matrones romaines étaient elles-mêmes les nourrices de leurs enfants. L'historien ajoute encore que Virginius prit sur l'étal d'un boucher le couteau dont 11 flrappa sa fille. Mais il est fort douteux qu'il y eût alors des bouchers à Rome. Dans les villes grecques, les métosques remplissaient ces fonctions. Mais à Rome il n'est guère probable qu'il y eût une pareille division de travail; chez un peuple de pasteurs et de laboureurs, chacun devait être en état de faire dans l'occasion l'office de boucher, etc., etc.

Nous donnerons ici les principaux fragments des Douze Tables, d'après le texte épuré de Dirksen (Ubersicht des bisheringen versuche zur kritik und herstellung des textes derZwolf-Tafel-fragmente. Leipzig, 8»,

1824). Nous avons mis aussi à profit la vaste compilation de Bouchaud, 9 v. in-4o, 1850. — Ces fragments sont placés ici dans \in ordre systématique qui aidera à en saisir l'esprit.

XII TABLES. — Partie antique.

Deux principes.

T. 8. Fr. 7. — Adveksvs. hostbm. jinarr a. avctori- TAS. (Cicero, De o/flc., lib. I, c. 19.) T. 6. Fr. 1. — CvM. iixxvM. faciet. mancipivmqvb.

VTI. LIIfGUA. irVIlCV? ASSIT. ITA. IV8. BSTO. ) FcstUS, V.

Nuncupata.)

Procédure.

T. 6. Fr. 5. — Si. qvi. iw. ivax. manvm. coiiSBaviiT. (A.-Gellius,lib.XX,c. 10.)

Ex. 1* Tabula, — Fr. 1. ■— Si. iif. ivs. vocat. ni. iT. ANTXSTAToa- loiTVK. BM. cAPiTo. (Porphyrius, in Horat. Satir,, lib. I, sat. IX, v. 65.)

Fr. 9. — Si. CALVITDB. PBDEMVB. 8TBVIT. MAIfVM. BN-

DoiACiTo. (Festus, V. Slruere,)

Fr. 3. — Si. hoebvs. avitasvb. vitivm. bscit. qui. m. IV8. vocabit. ivhbivtvm. dato. si. nolbt. abcbbam. NB. STBENiTO. ( A.-Gcllius, Noct. attic.y lib. XX, c. 1.)

Ex. II* Tabula. — Fr. 9. — Mobbvs. sonticiis. —

8TATV8. DIX8. CVM. H08TB. — QVID. HOBVM. FVIT. V!fVM. JVOICI. ABBITBOVB. BBOVB. DIB8. DIFPISVS. BSTO. (Gel-

Mus, lib. XX, c. 1. Cicero , De offic, Ub. I, c. 19. Festus, V. Reuê.)

Fr. 3. — GVI. TBSTIMOIflVM. DBPVBBIT. 18. TBBTII8. DICBU8. OB. POBTVH. OBVAOVLATVM. ITO. ( FcstUS, V. Por-

tum,)

Fr. 4. — A88IDVO. VlIfOXX. assidvvs. bsto. pbolbta- BIO.QVOI. QVIS.YOLBT. VIIIDBX. BSTO. (Idcm, lib. XVI ,

c. 10.) Ex. m* Tabulé. — Fr. 1. — Abbis. corpbssi. bbbvs-

QVB. IVBB. IV0ICATI8. TBIGBNTA. DIB8. IV8T1. SVIfTO.

(A.-GeUius, lib. XX, c. 1.)

Fr. 9. — POST. DBIIIDB. MARCS. INIECTIO. BSTO. IN. IV8.

Dvcno. (Ibidem.)

Ex. I* Tabula, — Fr. 9. — Sons, occasus. supbbha. TEMPBSTAS B8T0. — ( A.-GcUius, lib. XYIl, c. 9.)

Fr. 3. — Ni ivdicatdm. facit. avt. qvips. bndo. bx.

IVBB.yiIIDICIT.8BCVII. OVCITO. VINCITO. AVT. IfBBVO. AVT. C0MPBDIBU8. QVINDECIH. POIfDO. RB. HAIOBB. AVT. 81. VOLET. HINOBB. YINCITO. (A.-GcUiUS, lîb. XX, C. 1.)

Fr. 4. — Si. voLBT. svo. vivito. ri. svo. vivit.qvi.

BH. YIRCTVM. HABBBIT. LIBBA8. FABBI8. BRDO. DIB8. DATO.

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