CHAPITRE VI
DB LA POLITIQUE POtTIQVB.
§ !.— Origine des premièfes républiques, dans la forme la plus rigoureusement aristocratique.
Les fîsmiilee se formèrent donc de ces serviteurs
■ Aristote définit les fils , des instrumenté animés de leurs pères; et jusqu^au temps où la constitution de Rome devint entièrement démocratique , les pères de famille conservèrent dans son intégrité cette monarchie domestique. Dans les premiers siècles, ils pouvaient vendre leurs fils jusqu'à trois fois. Plus tard, lorsque la cÎTÎIisation ent adouci les esprits, Témancipation se fît par trois ventes fictives. Mais les Gaulois et les Celtes conservèrent toujours le même pouvoir sur leurs enfants et leurs esclaves. On a retrouvé les mêmes mœurs dans les Indes occidentales : les pères y vendaient réellement leurs enfants ; et en Europe les Moscovites et les Tartares peuvent exercer quatre fois le même droit. Tout ceci prouve combien les modernes se sont mépris
ifàmuli) reçus sous la protection des héros. Nous avons déjà vu en eux les premiers membres d'une société politique {eocii). Leur vie dépendait de leurs seigneurs, et par suite tout ce qu'ils pouvaient acquérir; droit terrible que les héros exerçaient aussi sur leurs enfants ^ Mais les file de famille se trouvaient, à la mort de leurs pères, affranchis de ce despotisme domestique, et l'exerçaient à leur tour sur leurs enfants. Dans le droit romain , tout citoyen affranchi de la puissance paternelle, est lui-même appelé père de famille. Les serviteurs, au contraire, étaient obligés de passer leur vie dans le même état de dépendance. Après bien des années, ils durent naturellement se lasser de leur condition, et se révolter contre les héros. Nous avons déjà indiqué dans les axiomes, d'une manière générale , que les serviteurs avaient fait violence aux héros dans Vétat de famille , et que cette révolution avait occasionné la naissance des républiques. Dans une telle nécessité , les héros devaient être portés à s'unir en corps politique, pour résister à la multitude de leurs serviteurs révoltés, en mettant à leur tête l'un d'entre eux , distingué par son courage et par sa présence d'esprit; de tels chefs furent appelés rois, du mot regere, diriger. De cette manière, on peut dire avec Pomponius, rébus ipsis dietantibus régna condita; pensée profonde, qui s'accorde bien avec le principe établi par la jurisprudence romaine : le droit naturel dee gens a été fondé par la Providence divine (jus naturale gentium divinâ Providentiâ constitutum) . Les pères étant rois et souverains de leur» familles , il était impossible , dans la fière égalité de ces âges liarbares , qu'aucun d'entre eux cédât à un autre ; ils formèrent donc des sénate régnants, c'est-à-dire composés d'autant de rois dee familles, et, sans être conduits par aucune sagesse humaine, ils se trouvèrent avoir uni leurs intérêts privés dans un intérêt commun, que l'on appela |Hi<rûi, sous -entendu res, c'estrk'dire intérêt des pères. Les nobles, seuls citoyens des premières patries, s% nommèrent
sur le sens du mot célèbre : Les barbares n'ont pointeur leurs en fants le même pouvoir que les citoyens romains. Cette maxime des jurisconsultes anciens se rapporte aux nations vaincues par le peuple romain. La victoire leur étant tout droit civU, ainsi que nous le démontrerons, les vaincus conservaient seulement la puissance paternelle, donnée par la nature, les liens naturels du sang, cognaiiones, et d*un autre côté le domaine naturel ou honilaire ; en tout cela, leurs obligations étaient simplement naturelles, de jure naturali gentium, en ajoutant, avec Ulpien, humanarum. Mais pour les peuples indépendants de Tempire, ces droits furent civils, et précisément les mêmes que ceux des citovens romains.
[nco.)
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patrieienê. Dans ce sens , on peut regarder comme vraie la tradition selon laquelle on ne consultaU que la nature dans l'élection des rota des premiers âges. Deux passages précieux de Tacite, qu'on lit dans les Mœurs des Germains , appuient cette tradition et nous donnent lieu de conjecturer que Fusage dont il parle était celui de tous les premiers peuples. Non casus, non fortuita conglohatio turmam aut cuneum facit, sed familiœ et propinqul" tates ; duces esemplo potiûs quàm imperio , si prompti, si conspicui, sianteaciem agant, adtniratione prœsunt. Tels furent les premiers rois. Ce qui le prouve, c'est que les poètes n'imaginèrent pas autrement Jupiter , le roi des hommes et des dieux. On le voit, dans Homère, s'excuser auprès de Tbétisde n'avoir pu contrevenir à ce que les dieux avaient une fois déterminé dans le grand conseil de l'Olympe. N'est-ce pas là le langage qui convient au roi d'une aristocratie? En vain les stoïciens voudraient nous présenter ici /wp/tor comme «oi«mt« à leur destin; Jupiter et tous les dieux ont tenu conseil sur les choses humaines, et les ont par conséquent déterminées par l'effet d'une volonté libre. Ce passage nous en explique deux autres , où les politiques croient à tort qu'Homère désigne la monarchie : c'est lorsque Agamemnon veut atmisser la fierté d'Achille, et qu'Ulysse persuade aux Grecs, qui se soulèvent pour retourner dans leur patrie , de continuer le siège de Troie. Dans les deux passages , il est dit qu'tfti seul est roi : mais dans l'un et l'autre il s'agit de la guerre , dans laquelle il faut toujours un seul chef, selon la maxime de Tacite : eam esse imperandi conditionem, ut non aliter ratio constet, quam si uni reddatur. Du reste, partout où Homère fait mention des héros, il leur donne Tépithète de rois; ce qui se rapporte à merveille au passage de la Genèse où Moïse, énnmérant les descendants d'Ésatl, les appelle tous rois, duces (c'est-à-dire capitaines) dans laVulgate. Les ambassadeurs de Pyrrhus lui rapportèrent qu'ils avaient vu à Rome un sénat de rois.
Sans l'hypothèse d'une révolte de serviteurs, on ne peut comprendre que les pères auraient consenti à assi]gettir leurs monarchies domestiques à la souveraineté de Tordre dont ils faisaient partie. C'est la nature des hommes courageux (axiome 81 ) de sacrifier le moins qu'ils peuvent de ce qu'ils ont acquis par leur courage, et seulement autant qu'il est nécessaire pour conserver le reste. Aussi voyonsnous souvent dans l'histoire romaine combien les héros rougissaient virtute parla perflagitium amittere. Du moment qu'il est établi ( nous l'avons démontré et nous le démontrerons mieux encore) que les gouvernements ne sont point nés de la fraude, ni de la violence d'un seul, peut- on, en
embrassant tous les cas humainement possibles , imaginer d'une autre manière comment le pouwdr civil se forma par la réunion du pouvoir domestique des pères de famille, et comment le domaine émi' nent des gouvernements résulta de l'ensemble des domaines naturels, que nous avons déjà indiqués comme ayant été ex jure optimo, c'est-à-dire libres de toute charge publique ou particulière?
Les héros ainsi réunis en corps politique, et investis à la fois du pouvoir sacerdotal et militaire , nous apparaissent dans la Grèce sous le nom d'Aéraclides, dans l'ancienne Italie, dans la Crète et dans l'Asie Mineure , sous celui de Curetés, Leurs réunions furent les comices, curiata, les plus anciens dont fassent mention l'histoire romaine. Sans doute on y assistait d'abord les armes à la main. Dans la suite, on n'y délibérait plus que sur les choses sacrées , dont les choses profanes avaient elles-mêmes emprunté le caractère dans les premiers temps. Tite-Live s'étonne de ce qu'au passage d'Annibal, de pareilles assemblées se tenaient dans les Gaules; mais nous voyons dans Tacite, que chez ces peuples les prêtres tenaient des assemblées analogues, €fan« lesquelles ils ordonnaient les punitions, comme si les dieux eussent été présents. Il était raisonnable que les héros se rendissent en armes à ces réunions , où l'on ordonnait le châtiment des coupables ; la souveraineté des lois est une dépendance de la souveraineté des armes. Tacite dit aussi en général que les Germains traitaient tout armés des affaires publiques sous la présidence de leurs prêtres. On peut conjecturer qu'il en fut de même de tous les premiers peuples barbares.
D'après tout ce qu'on vient de dire, le droit des Quirites ou Curetés dut être le droit naturel des gens ou nations Aérot^we^de l'Italie. Les Romains, pour distinguer leur droit de celui des autres peuples, l'appelèrent jW Quiritum romanum. Si cette dénomination avait eu pour origine la convention des Sabins et des Romains, si les seconds eussent tiré leur nom de Cure, capitale des premiers , ce nom eût été Cureti et non Quirites; et si cette capitale des Sabins se fût appelée Cere, comme le veulent les grammairiens latins, le mot dérivé eût été Cerites, expression qui désignait les citoyens condamnés par les censeurs à porter les charges publiques sans participer aux honneurs.
Ainsi les premières cités n'eurent pour citoyens que des nobles qui les gouvernaient. Mais ils n*auraient eu personne à qui commander, si l'intérêt commun ne les eût décidés à satisfaire leurs clients révoltés, et à leur accorder la première loi agraire qu'il y ait eu au monde. Afin de ne sacrifier que le moins possible de leurs privilèges , les héros ne leur accordèrent que le domaine b&nitaire des
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champs qa*ils leur assignaient. C'est ane loi du droit naturel des gens, que le domaine suit Isi puissance. Or, les serviteurs ne jouissant d'abord de la TÎe que d'une manière précaire dans les asiles ouverts par les héros , il était conforme au droit et à la raison qu'ils eussent aussi un domaine précaire, et qu'ils en jouissent tant qu'il plairait aux héros de leur conserver la possession des champs qu'ils leur avaient assignés. Ainsi les serviteurs devinrent les premiers plébéiens {piebs) des cités héroïques, où ils n'avaient aucun privilège de citoyen. Lorsque Achille se voit enlever Briséis par Âgamemnon, c'est, dît-il, un outrage que l'on ne ferait pas à un journalier gui n'a aucun droit de citoyen. Tels furent les plébéiens de Rome jusqu'à l'époque de la lutte dans laquelle ils arrachèrent aux patriciens le droit des mariages, La loi des Douze Tables avait été pour eux une seconde loi agraire par laquelle les nobles leur accordaient le domaine guiritaireûes champs qu'ils cultivaient ; mais puisque , en vertu du droit des gens, les étrangers étaient capables du iiomaine civil, les plébéiens, qui avaient la même capacité, n'étaient point encore citoyens, et à leur mort ils ne pouvaient laisser leurs champs à leur famille, ni ab intestat, ni par testament, parce qu'ils n'avaient pas les droits de suite, d'agnation, de gentUiié, qui dépendaient des mariages solennels; les champs assignés aux plébéiens retournaient à leurs auteurs, c'est-à-dire aux nobles. Aussi aspirèrent-ils à partager les privilèges des mariages solennels ; non que, dans cet état de misère et d'esclavage, ils élevassent leur ambition jusqu'à s'allier aux familles des nobles, ce qui se serait appelé cofinubia cum patribus. Ils demandèrent seulement connubia patrum, c'est-à-dire la faculté de contracter les mariages solennels, tels que ceux des pères. La principale solennité de ces mariages était les auspices publies (auspicia majora, selon Messala et Yarron) ,ces auspices queles pères revendiquaient comme leur privilége/ai^picta esse sua) . Demander le droit des mariages, c'était donc demander le droit de cité, dont ils étaient le principe naturel; cela est si rrai, que le jurisconsulte Modeslinus définit le mariage de la manière suivante : Omnis divini et humani juris communicatio. Gomment définiraiton avec plus de précision le droit de cité lui-même?
$ II. — Les sociétés politiques sont nées toutes de certains principes éternels des fiefe.
Conformément aux principes éternels des fiefs que nous avons placés dans nos axiomes (80, 81), il y eut dès la naissance des sociétés trois espèces de propriétés ou domaines, relatives à trois espèces de fiefs, que trois classes de personnes possédèrent
sur trois sortes de choses : 1<> Domaine bonitaire des fiefs roturiers [ou humains, en prenant le mot I d'Aomme, comme au moyen âge, dans le sens de vassal'\ ; c'est la propriété des fruits que les hommes ou plébéiens , ou clients , ou vassaux, tiraient des terres des héros patriciens ou nobles. 2® Domaine quiritaire des fiefs nobles, ou héroïques, ou militaires, que les héros se réservèrent sur leurs terres, comme droit de souveraineté. Dans la formation des républiques héroïques, ces fiefs souverains, ces souverainetés privées s'assujettirent naturellement à la haute souveraineté des ordres héroïques régnants. 3° Domaine civil, dans toute la propriété du mot. Les pères de famille avaient reçu les terres de la divine Providence, comme une sorte de fiefs divins; souverains dans l'état de famille, ils formèrent, par leur réunion , les ordres régnants dans rétat des cités. Ainsi prirent naissance les souverainetés civiles, soumises à Dieu seul. Toutes les puissances souveraines reconnaissent la Providence, et ajoutent à leurs titres de majesté , par la grâce de Dieu; elles doivent, en effet, avouer publiquement que c'est de lui qu'elles tiennent leur autorité, puisque , si elles défendaient de l'adorer, elles tomberaient infailliblement. Jamais il n'y eut au monde une nation û^athées, de fatalistes, ni &hommes qui rapportassent tous les événements au hasard.
En vertu de ce droit de domaine éminent donné aux puissances civiles par la Providence, elles sont maîtresses du peuple et de tout ce qu'il possède. Elles peuvent disposer des personnes, des biens et du travail, elles peuvent imposer des taxes et des tributs, lorsqu'elles ont à exercer ce droit que j'appelle domaine du fond public (dominio de' fundC)^ et que les écrivains qui traitent du droit public appellent domaine éminent. Mais les souverains ne peuvent l'exercer que pour conserver l'État dans sa substance, comme dit l'École, parce qu'à sa conservation ou à sa ruine tiennent la ruine ou la conservation de tous les intérêts particuliers.
Les Romains ont connu, au moins par une sorte d'instinct, cette formation des républiques, d'après les principes éternels des fiefs. Nous en avons la preuve dans la formule de la revendication : Aio hune fundum meum esse ex jure Quiritium. Ils attachaient cette action civile au domaine du fond qui dépend de la cité et dérive de la force pour ainsi dire centrale qui lui est propre. C'est par elle que tout citoyen romain est seigneur de sa terre par un domaine indivis (par une pure distinction de raison, comme dirait l'École). De là l'expression ex jure Quiritium; Quirites, ainsi qu'on l'a vu, signifiait d'abord les Romains armés de lances, dans les réunions publiques qui constituaient la
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cité. Telle est la raison , inconnue jusqu'ici , pour laquelle les fonds et tous les biens vacants reviennent au fisc, c'est que tout patrimoine particulier est patrimoine public par indivis ; tout propriétaire particulier manquant, le patrimoine particulier n'est plus désigné comme partie, et se trouve confondu avec la masse du Umê, D'après la loi Papia Pappea (Des déshérences), le patrimoine du célibataire sans parents revenait au fisc , non comme héritage, mais comme pécule, adpopulum, dit Tacite, tanquam omnium parentem,,.
Les premières cités se composèrent d'un ordre de nobles et d'une foule de peuples. De l'opposition de ces éléments résulta une loi éternelle, c'est que les plébéiens veulent toujours changer Véiat des choses, les nobles le maintenir; aussi dans les mouvements politiques donne-t-on le nom iïoptimates à tous ceux qui veulent maintenir l'ancien état des choses {&ops, secours, pui^ance, entratnant une idée de stabilité).
Ici nous voyons naître une double division :
1. La première, des sages et du vulgaire» Les héros avaient fondé les États par la sagesse des auspices. C'est relativement à cette division que le vulgaire conserva l'épithète de profane, les nobles ou héros étant les prêtres des cités héroïques. Chez les premiers peuples, on était le droit de cité par une sorte d'excommunication {aquâ et igné interdicebantur),
2. La seconde division fut celle de civis, citoyen , et hosiis, h6te, étranger, ennemi; les premières cités se composaient des héros et de ceux auxquels ils avaient donné asile. Les héros , selon Aristote , juraient une étemelle inimitié aux plébéiens, hôtes des cités héroïques ^
$ ni. — De l'origine du cens et du trésor public ( seraripm , chex les Bomains),
Dans les anciennes républiques , le cens consistait en une redevance que les plébéiens payaient aux nobles pour les terres qu'ils tenaient d'eux. Ainsi le cens des Romains, dons on rapporte l'établissement à Servius Tullius , fut dans le principe une institution aristocratique.
Les plébéiens avaient encore à supporter les usures intolérables des nobles, et les usurpations fréquentes qu'ils faisaient de leurs champs ; au point que, si l'on en croit les plaintes de Philippe, tribun du peuple, deux mille nobles finirent par posséder toutes les terres qui auraient dû être divisées entre trois cent mille citoyens. Environ quarante ans
1 L*ho8pitaIité héroïque entraîna aossi dans d*aatres occasions l'idée d'inimitié : PAris fut hôte d'Hélène , Thésée d'Ariane, Jason de Médée , Énée de Didon ; ces
après l'expulsion de Tarquin le Superbe, la noblesse , rassurée par sa mort , commença à faire sentir sa tyrannie au pauvre peuple , et le sénat paraît avoir ordonné alors que les plébéiens payeraient au trésor public le cens qu'auparavant ils payaient à chacun des nobles , afin que le trésor put fournir à leurs dépenses dans la guerre. Depuis cette -époque, nous voyons le cens reparaître dans l'histoire romaine. Tile-Live prétend que les nobles dédaignaient de présider au cens; il n'a pas compris qu'ils repoussaient cette institution. Ce n'était plus le cens institué par Servius Tullius, lequel avait été le fondateur de Tarislocratie. Les nobles, par leur propre avarice, avaient déterminé l'institution du nouveau cens, qui devint, avec le temps, le principe de la démocratie.
L'inégalité des propriétés dut produire de grands mouvements, des révoltes fréquentes de la part du petit peuple. Fabius mérita le surnom de Maximus, pour les avoir apaisés par sa sagesse, en ordonnant que tout le peuple romain fût divisé en trois classes (sénateurs, chevaliers et plébéiens), dans lesquelles les citoyens se placeraient selon leurs facultés. Auparavant, l'ordre des sénateurs, composé entièrement de nobles, occupait seul les magistratures ; les plébéiens riches purent entrer dans cet ordre. Ils oublièrent leurs maux en voyant que la route des honneurs leur était ouverte désormais. C'est ce changement, c'est la loi Publilia, qui établirent la démocratie dans Rome, et non la loi des Douze Tables, qu'on aurait apportée d'Athènes. Aussi Tite-Live, tout ignorant qu'il est de ce qui regarde la constitution ancienne de Rome, nous raconte que les nobles se plaignaient d'avoir plus perdu par la loi Publilia, que gagné par toutes les victoires qu'ils avaient remportées la même année '.
Dans la démocratie, où le peuple entier constitue ia cité , il arriva que le domaine civil ne fut plus ainsi appelé dans le sens de domaine public, quoiqu'il eût été appelé civil du mot de cité. Il se divisa entre tous les domaines privés des citoyens romains dont la réunion constituait la cité romaine. Dominium optimum signifia bien une pleine propriété, mais non plus domaine par excellence (domaine éminent). Le ilomaine quiritaire ne signifia plus un domaine dont le plébéien ne pouvait être expulsé sans que le noble dont il le tenait vint pour le défendre et le maintenir en possession; il signifia un domaine privé avec faculté de revendication, à la différence du domaine bonitaire, qui se maintient par la seule possession.
enlèvements,ces trahisons étaient des actions héroïques.
^ Bemardo Segni traduit ce qu' Aristote appelle une
république démocratique, par fvp«&/fca|»ercffn«o.(f'rco.)
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Les mêmes changements eurent Heu au moyen Age , en vertu des lois qui dérivent de la nature èiemeUedesftefi, Prenons pour exemple le royaume de France, dont les provinces furent alors autant desourerainetés appartenant aux seigneurs qui relevaient du roi. Les biens des seigneurs durent originairement n*étre sujets à aucune charge publique. Plus tard, par successions, par déshérences ou par confiscation pour rébellion, ils furent incorporés au royaume, et cessant d>tre esjureopfimo, devinrent sujets aux charges publiques. D*un autre côté, les châteaux et les terres qui composaient le domaine particulier des rois, ayant passé, par mariage ou par concession, à leurs vassaux, se trouvent aujourd'hui assujettis à des taxes et k des tributs. Ainsi, dans les royaumes soumis à la même loi de succession, le domaine ex Jure optimo se confondit peu à peu avec le domaine privé, sujet aux charges publiques , de même que le fisc, patrimoine des empereurs, alla se confondre avec le trésor ou œrarium»
S lY.— DeTorigine des comices chez les Romains.
Les deux sortes d'aeeembtéee hérotqueê distinguées dans Homère, /9«ul4, àyopà, devaient répondre aux comiceê par euriee , qui furent les premières assemblées des Romains , et à leurs comices par fribuâ. Les premiers furent dits curiata {comitia), de ^tr, quiriê, lance ^. Les quiriies, cureti, hommes armés de lances , et investis du droit sacerdotal des augures, paraissaient seuls aux comices curiata.
Depuis que Fabius Maximns eut distribué les citoyens, selon leurs biens, en trois classes, «énateure, chevalière, plébéienêf les nobles ne formèrent plus un ordre dans la cité, et se partagèrent selon leur fortune , entre les trois classes. Dès lors on distingua le patricien du sénateur et du cheva^ lier, le plébéien de Vhomme $ans natseance (igno^ hilis) ; plébéien ne fut plus opposé à patricien, mais à sénateur ou chevalier : ce mot désigna un citoyen pauvre, quelque noble qu'il pût être ; séna-teur, au contraire , ne fut plus synonyme de pairie cien, mais il désigna le citoyen riche, même sans natseance. Depuis cette époque , on appela comices par centuries les assemblées dans lesquelles tout le peuple romain se réunissait dans ses trois classes pour décider des affaires publiques , et particulièrement pour voter sur les lois consulaires. Dans les comices par tribus, le peuple continua à voter sur les lois tribunitiennes ou plébiscites [ ce qui pendant
' De même qae les Grecs, dn mot x*^p9 la main, qui, par extension, signifie aussi puiêêance chez toutes les