‹ ŒuvresChapitre 149 sur 186 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Comme jadis le clergé empiétait sur la juridiction laïque 5 sous prétexte du péché qu'il y a voit dans tous les délits contre les lois civiles , plus tard les tribunaux civils ont usurpé la juridiction ecclésiastique , sous prétexte du délit qu'il y avoit dans toutes les fautes contre la discipline ecclésiastique \ et de là sont venus les plus grands désordres , la lutte d'une autorité contre l'autre, et la ruine de toutes les deux . Jl faudroit revenir à la raison et à la nature. L'autorité civile doit punir comme des délits publics tous les attentats à l'ordre extérieur de la religion , puisque la religion défend comme des crimes même des pensées contre l'ordre public de l'Etat. Quand l'autorité civile a condamné à mort le citoyen , elle renvoie le fidèle au tribunal secret de l'Lglise pour y avouer sa faute , et en obtenir le pardon du juge suprême de toutes nos actions; et quand les tribunaux ecclésiastiques ont jugé un membre de l'ordre digue de mort, ils dégradent le ministre, et renvoient le citoyen devant le pouvoir séculier, seul dépositaire du glaive, et qui a le devoir de s'en servir. La limite des deux puissances est aujourd'hui connue, et peut être fixée ;i\ee précision ; et désormais on ne verroit plus les autorités civiles mises sous l'interdit par Paun.

torilé ecclésiastique, ni les sacremens adininistrés par un arrêt des tribunaux civils.

L'institution canonique des évoques ne peut pas être ôtée au saint Siège, et les places inférieures seront à la nomination de l'évéque. La résignation y qui pou voit obvier à quelques abus, mais qui établissoit pour un ministère spirituel une succession un peu trop séculière, ne peut plus convenir à la corruption des hommes , ni aux progrès de leurs connoissances en administration.

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