‹ ŒuvresChapitre 17 sur 186 · LIVRE II, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE II

ne peut admettre de dispense, parce qu'elle est d'une bonté absolue. Les lois particulières sont temporaires, sont locales, et susceptibles de dispense, parce qu'elles sont d'une bonté relative. La loi générale participe de l'immutabilité de Dieu , les lois particulières de la mutabilité de l'homme qui les promulgue. Ainsi la loi d'adorer Dieu , d'honorer son père, de respecter la femme d'autrui, est généralement obligatoire et ne peut admettre de dispense; et la loi qui prescrit la manière d'adorer Dieu en entendant la messe le dimanche, en solennisant les fêtes, ou même de n'avoir qu'une femme, est conditionnellementobligatoire, suppose certaines circonstances de temps, de lieu et de position, et elle est susceptible de dispense: car la polygamie, permise aux premières familles, est plus contraire à la nature de l'état public de société, qu'à celle de l'état purement domestique. Un mariage contracté avec pleine puissance morale et physique est légitime; mais s'il est contracté sans les formes établies ou les règles locales, il n'est pas légal. L'autorité ne peut légitimer un mariage forcé; elle peut légaliser un mariage clandestin. Daus les socit't» \a bien constituées, le h'ijitimc se confond avec le hgai, et la loi locale avec la loi générale. De là ces expressions qui appeloient indifféremment illégitime ou naturel un enfant né hors du mariage, Comme s'il y avoit quelque chose de plus naturel

ij LEGISLATION PK1M1TIVE,

"'<> le lôî^ilime, ou de plus légitime que le naturel. Un enfant né de personnes libres, quoique non mariées, est naturel sous le rapport domestique, puisque le père et la mère n'ont point d'empèchement à s'unir; mais il n'est pas naturel sous le rapport public, puisque la loi publique n'a pas élevé ce commerce purement physique à la dignité de lien moral. L'enfant né d'un commerce entre personnes libres de s'unir par un lien subséquent est plutôt illégal qu'illégitime-, mais l'enfant né de personnes séparément engagées dans le mariage est adultérin, nu absolument illégitime, illégal, et contre la nature de la société domestique et publique. De là vient que le bâtard peut être reconnu par le pouvoir public ou légitimé, et que l'adultérin ne peut pa>s l'être. La loi générale veut que le mariage, pour être valide, soit contracté sans nul empêchement de volonté et d' action; des lois locales ajoutent, comme conditions obligatoires, le consentement des parens et la présence du propre pasteur. Si l'indissolubilité du lien conjugal est la loi générale et primitive \ il est évident que chez les peuples qui admettent le divorce, la société domestique formée par le mariage n'est qu'un état légal, puisqu'il est contraire à la loi générale de l'indissolubilité du lien Conjugal. Les fausses religions, lf\s gouvernemens niai constitués sont un état légal d<- société} les goùve^riètnens et les re-

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