LIVRE II, CHAPITKE I. g
lellectum dat parvulis. Et comme l'écriture donne un corps à la parole , en la mettant sous les sens, on peut, avec Ch. Bonnet, appeler la loi écrite « l'expression même physique de » la volonté de Dieu , » de la volonté du plus général des êtres (k). On peut donc définir la loi V expression d'une volonté géixêrale , et la déclaration des rapports dérives de l'état naturel des êtres : définition philosophique, donnée par tous les publicistes, absolument tous, depuis Cicéron qui appelle la loi ce un rapport )) dérivé de la nature des choses , » ratio profecta à naturâ rerum , jusqu'à J.-J. Rousseau qui appelle la loi « l'expression de la volonté » générale, » et qu'il confond avec la volonté populaire ; définition enfin qui, traduite du langage philosophique en langage familier , vti ut dire que la loi est la volonté de Dieu, et la règle de F homme t
Cette loi paroit, dans son énoncé, plutôt relative à l'état domestique qu'à l'étal public dç société, parce qu'elle a été donnée à un peuple naissant, et qui sortoii de l'état domestique. En elle est le germe de toutes les lois subsé
io LÉGISLATION PRIMITIVE,
quêtâtes , parce que le germe de tout état ullé rieur de société est dans la famille, et c'est de cette fécondité de la loi primitive que parle le psalmiste , quand il dit à Dieu : Lalum mandatum tunm nimis.