‹ ŒuvresChapitre 51 sur 186 · LIVRE II, CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE XI

Les voies de fait contre les hommes ou les propriétés de la religion reçoivent un degré de gravité de la généralité et de l'importance de l'ordre auquel elles attentent : de là vient qu'elles portent dans nos anciennes lois le nom de sacrilège. Elles doivent être empêchées par le pouvoir public , gardien de tout l'ordre extérieur de la société, comme dépositaire de toute sa force extérieure [c).

La connoissance et la poursuite dos délits contre l'ordre domestique, public ou religieux, et leur punition atïîictive ou infamante, personnelle jusqu'à être capitale, pécuniaire jusqu'à confiscation entière, sont 1 objet des lois criminelles, appliquées par le* pouvoir public, représenté par ses ministres (d).

q/j LEGISLATION PRIMITIVE,

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