‹ Œuvres oratoires de Bossuet (volume 3)Chapitre 301 sur 532 · Ce texte initial était inscrit, se- teur · texte numérisé non relu

Ce texte initial était inscrit, se- teur

Ion l'habitude de l'auteur, en tête 4. Var. : de notre disgrâce.

du second exorde, dont la première ô. Var. : qi;e ce beau nom lui a été

page est perdue. donné..., et qu'elle ne l'avait pas

2. Var. : que dans le même temps. lorsqu'elle... O. Var. : nous promet un libéra-

était encore dans le Paradis ; si bien, dit saint Épiphane, qu'on ne commence ^ [à l'appeler mère des vivants qu'après C[u'elle est condamnée à n'engendrer plus que des morts... Et c'est ce qui fait dire à ce grand évêque qu'elle est nommée ainsi en énigme, et comme figure de la sainte Vierge, qui, étant associée avec Jésus- Christ à la chaste génération des enfants de la nouvelle alliance, est devenue par cette union la vraie mère de tous les vivants, c'est-à-dire de tous les fidèles]... Ave.

[On pourrait ~ douter. Chrétiens, si la souveraineté paraît davantage ou dans l'autorité de faire des lois auxquelles des peuples entiers obéissent, ou dans la puissance qu'elle se réserve d'en dispenser sagement suivant la nécessité des affaires...

Comme il n'est point dans le monde de majesté pareille à celle des lois, et C|ue le pouvoir de les établir est le droit le plus auguste et le plus sacré d'une monarchie absolue, ne j^eut-on pas dire avec raison que celui qui dispense des lois, faisant céder leur autorité à la sienne propre, s'élève par ce moyen en quelque façon au-dessus de la souveraineté même ? C'est pourquoi Dieu fait des miracles, qui sont comme des dispenses des lois ordinaires, pour montrer sa toute-puissance. Et par là, il semble évident que la marque la plus certaine de l'autorité, c'est de pouvoir dispenser des lois.

D'autre part,... il faut remarquer que la loi s'étend sur tous les sujets, et que la dispense est restreinte à peu de personnes... La puissance la moins limitée n'estelle pas aussi la plus absolue ?... Et ensuite ne doit-on pas dire que la puissance se fait mieux connaître par un établissement arrêté, tel qu'est sans doute celui de la

1. La fin de Tavant-propos man- taine de lignes à l'impression. Ce que. Nous achevons la phrase avec qui suit était repris du sermon de les expressions du sermon du Eo- 1656 (t. II, p. 247 et suiv.) ; c'est saire, 1657, où se lit une première là aussi que nous empruntons le version de tout ce passage. Voir commencement de l'argumentation, t. II. p. 300. Nous ne prétendons pas que Bossuet

2. Une lacune de deux pages dé- ait redit ces phrases textuellement : pare ce beau manuscrit, dès le début. nous les donnons entre crochets, en D'après l'analogie de ce qui subsiste, nous bornant aux idées essentielles, elles pouvaient fournir une tren-

loi, que par une action extraordinaire, comme est celle de la dispense ?

Pour accorder tout ce différend, disons que le caractère de l'autorité paraît également dans l'un et dans l'autre. On peut considérer dans la loi le commandement général et l'application particulière. Par exemple, dans cette ordonnance d'Assuérus, tous les Juifs sont condamnés à la mort d'une manière si générale]^ [p. 3] qu'on peut former la demande si Esther elle-même " y sera comprise. Ce règlement général ^ fait l'autorité de la loi, et c'est sur l'application particulière que peut intervenir la dispense. Comme donc il appartient au même pouvoir qui établit les règlements généraux de diriger l'application qui s'en fait sur les sujets particuliers, il s'ensuit que faire des lois et accorder des dispenses sont deux appartenances ^ également nobles de l'autorité souveraine, et qu'elles ne peuvent être séparées.

Ces maximes étant posées "'j venons maintenant à notre sujet. Il y a une loi de mort, une loi de condamnation prononcée généralement contre tous les hommes, contre tous ceux ,qui naissent d'Adam à la façon ordinaire. Cette loi est si générale et étend son effet si loin, que nous y sommes assujettis aussitôt que nous sommes conçus. Il semble que c'est violer l'autorité de cette loi que d'y apporter quelque exception, quand ce serait en faveur de la sainte Vierge ; et on peut répondre au contraire, selon les principes posés ^, que ce n'est pas moins violer l'autorité du souverain de" dire qu'il ne peut pas dispenser dans l'application particulière, que de dire qu'il ne peut pas imposer une obligation [p. 4] générale.

1. A partir de cet endroit, il n'j' a 2. Yar. : si la reine elle-même,

plus de lacune jusqu'à la fin du n. En 1656 : ce commandement

manuscrit (p. 3-15). L'avant-propos général...

n'était pas compris dans la pagina- 4. En 1656 : des appartenances...

tiou de Bossuet. Une main moderne 5. En 1656 : établies. — Voy.t.II,

l'a marqué 1, 2, afin sans doute de p. 246 et suiv., l'ancienne rédaction,

le faire paraître complet. Dans les où les différences deviennent trop

catalogues, souvent inexacts, d'au- considérables pour pouvoir être tou-

tographes à vendre, celui-ci était tes .signalées en détail,

désigné sous le titre : Sermon pour •>. Var. : établis.

le Rosaire. 7. Ms. : que dire. — Lapsus.

Parlons encore plus clairement. Saint Paul assure ^^ en termes formels, que tous les hommes sont condamnés dans un seul homme, qui est le premier^. Je ne m'en étonne pas. Chrétiens. Il regarde l'obligation de la loi, qui d'elle-même s'étend sur tous. Mais il n'exclut pas les réserves que peut faire le souverain, ni les coups d'une puissance absolue. J'avoue que Marie était condamnée par l'autorité de la loi et par la rigoureuse généralité ^ de ses termes. C'est par les grâces, c'est par les réserves, c'est par la puissance absolue que je dis qu'elle a été dispensée.

Mais, direz-vous, abandonner aux disj^enses la sacrée majesté des lois, c'est énerver toute leur vigueur ; chercher des réserves et des exceptions dans les paroles générales de l'Écriture, c'est leur donner des atteintes fâcheuses ^, et ouvrir la voie à des interprétations arbitraires. Il est vrai, si cette exception n'est accompagnée de trois circonstances : qu'elle se fasse pour une personne éminente ; que l'on soit fondé en exemple ; que la gloire du souverain y soit engagée. Quand ces trois choses concourent, on peut conclure sans témérité en faveur de la grâce et de la dispense. On doit le premier à la loi, le second au public, le troisième [p. 5] au Prince. On doit, dis-je, ce respect à la loi, de n'y reconnaître aucune dispense qu'en faveur des personnes extraordinaires ; on doit cette satisfaction au public de ne le faire pas sans exemple ; on doit au souverain, auteur de la loi, de regarder les intérêts de sa gloire. Voilà les règles que la raison même a établies parmi les hommes. Voyons si nous pouvons faire une juste application de cette pratique à la conception de la sainte Vierge. Regardons en premier lieu la haute et incomparable dignité de cette personne non seulement éminente, mais unique dans sa vocation"'. Recherchons en

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