CHAPITRE IV. YO
«qu’il peut les opprimer et les détruire, soit en leur ten- « dant des embüches, soit en les attaquant à force ouverte, «et il ajoute que ce sont les seuls moyens ! qu’il ait de se « garantir lui-même. » Mais cette nouvelle absurdité est pire encore que la première. Je laisse à part que, dans les principes de Hobbes, les hommes avant d’avoir fait entre eux des conventions et des lois positives, peuvent faire tout le mal qu’ils veulent sans crime et sans alléguer le prétexte de leur conservation propre. Mais que peut-on concevoir de plus ridicule que dese figurer que le moyen le plus certain et le plus direct pour la conservation du genre humain, c’est cet état de guerre de tous contre tous dont parle cet auteur ? Sans doute, dit-il, parce que par là les hommes se trouvent dans la nécessité de s'unir, et de tomber d'accord de certaines lois pour leur sûreté mutuelle. Mais quand il s’agit d’expliquer pourquoi ces contrats sont obligatoires, il est obligé, * malgré qu’il en ait, d'appeler à son secours ? une loi de nature antécédente à ces conventions. Or, par là 1l renverse tout son système; car la même loi naturelle qui, après les conventions faites, oblige les hommes à se garder la foi promise, doit nécessairement, avant aucune convention faite, les obliger aussi et précisément pour les mêmes raisons, à se contenter de ce qu'ils ont, et à se vouloir'du bien mutuellement, puisque ce sont les moyens les plus sûrs et les plus propres de procurer le bien et:la félicité commune du genre humain. Je conviens qu’en faisant des traités et des lois, les hommes s'accordent entre eux de se forcer les uns les autres à faire de certaines choses qu’ils ne feraient pas peut-être s'ils n'étaient poussés à les faire que par l’idée seule de leur devoir, et si ce motif, tout puissant qu’il est en lui-même, n’était soutenu par la considération de la loi. Les
ut. viribus artibusque propriis proximum suum, vel palam, vel ex .insidiis præoccupare possit. » 1bid,, Cap. V, par. 1. 1 « Securitatis viam meliorem habet nemo anticipatione. » Lev. XTIT. * [n., de Cive, cap. IIT ; par. 1.
27h DE LA RELIGION NATURELLE.
contrats sont donc d’un très-grand usage, et contribuent effectivement beaucoup à la conservation du genre humain. Mais cette compulsion ne change rien à l'obligation ellemême : elle nous montre seulement que cet état sans loi que Hobbes appelle l’état de nature, n’est rien moins que naturel, et ne s’accorde ni avec la nature de l’homme, ni avec ses facultés; qu'au contraire, c’est un état entièrement contre nature, et de dépravation insupportable. C’est ce que je prouverai tout à l'heure par quelques autres considérations.
3. Voici une nouvelle absurdité qui n’est pas moins palpable que les autres, et qui montre de plus que le système de Hobbes n’a rien de suivi. Il suppose partout que certaines branches particulières de la loi naturelle sont obligatoires originairement et par elles-mêmes, pendant qu'il refuse cette qualité à un grand nombre d’autres qui de leur nature D. le sont pas moins que tes premières, et sans lesquelles il saurait jamais prouver pe car que les, premièfes sont obligatoïæs C'est ainsi qu’il suppose que dans l'état de nature, antécédémment à tout contrat, « il est permis à cha- «cun de faire ? tout ce qu'il lui plait, que rien dé ce que « l’homme peut faire ? n’est injuste, et que’ ni celüi qui fait « du mal à un ayffe ne se rend eoupable d'injuétice, ni celui « à qui le mal est fdit 5 n° ‘a aucune ju uste raison de-se pfain- « die, » Je ne doute pas qe Hobbe$ lui-même n’eût. changé
« Unicuique licebat PR je die De Cive , cap. I, par. 10.
£ « Consequens est ,Üt nihil dicehdum sit injustum. Nomina justi et injusti locum in hac conditione non habent. » In., Leviath., Cap. XIIÉ:
5 « Ex his sequitur, injuriam nemini fieri posse, nisi ei quocunque initur pactum. — Si quis alicui noceat, quocum nihil pactus est, damnum ei infert, non injuriam. Etefm si is qui damnum recipit, injuriafh expostularet; is qui fecit sic diceret : Quid tu mihi? quare facerem ego potius tuo lubitu quam meo? In quæoratione, ubi nulla intercesSerunt päclä, non video quid sit, quod possit reprehendi, » In., de Civ., cap. IIE, p. 4.
CHAPITRE IV. 275 bientôt de langage, s’il eût vécu dans son état de nature, et que là il se fût rencontré être la partie souffrante. Quoi qu’il en soit, après avoir avancé ces étranges suppositions, il reconnaît que, dans ce même état de nature, les hommes sont indispensablement obligés de chercher à vivre en paix", et de faire entre eux des conventions qui remédient à tous ? ces inconvénients. Or, si la raison primitive et la nature des choses les obligent à convenir entre eux de certains articles dé paix, et à renoncer le plus tôt qu’il leur est possible à cette prétendue guerre naturelle qu’ils ont les uns avec les autres, pourquoi cette même raison primitive, cette même nature des choses n’aurait-elle pas le pouvoir de les obliger originairement à s'unir par les liens d’une bienveillance mutuelle, et à ne pas entrer dans cet état de guerre? Il faut qu’il avoue qu’il en serait ainsi, si ce n’était que l'amour de soi-même et le som de sa propre anse force l’homme à avoir guerre avec les autres hommes. Je le veux. Mais cette raison n’est bonne, tout au plus, que pour ceux qui sont attaqués, elle n'est d'aucun usage pour le premier agresseur. Cependant Hobbes déclare dans un des passages 5 que je viens de citer que le premier agresseur n’est coupable d'aucune injustice. 11 tombe donc en contradiction avec luimême : c’est ce qui lui est assez ordinaire lorsqu'il se mêle de parler de morale. Il suppose que « le bien et le mal, le « juste et l’injuste sont des choses qui ne sont point fondées «sur la nature, mais qu’elles dépendent entièremrent des « lois positives. » Il prétend que * « les règles du bien et du
! « Prima et fundamentalis lex naturæ est, quærendam esse pacem, ubi haberi potest.» In., ibid., cap. II, par. 2,
? {p., de Civ., cap. II et LIT.
5 « Ex his sequitur, injuriam nemini fieri posse.» Voyez ce passage cité plus au long dans la nôte (3) de la page précédente.
# « Regulas boni et mali, justi et injusti, honesti et inhonesti, esse leges civiles ; ideoque quod legislator præceperit, id pro bono, quod vetuerit, id pro malo habendum esse.» Ip., ibid., cap. XI.
« mal, du juste et de l’injuste, de l’honnète et du malhon— « nête sont des choses purement civiles. » Ilenseigne ? « que « tout ce que le magistrat civil commande doit passer pour « bon, et tout ce qu’il défend pour mauvais. » Sur ce fondement il soutient « que ce n’est qu'en vertu des lois que les « peuples ont faites, que le larcin et l’adultère sont? des « crimes. » Il ajoute « que les commandements, honore ton « père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne paillarderas « point, n’obligent qu'autant que les puissances civiles * le. « jugent convenable.» — Il dit même que dans les lieux où «les puissances supérieures ordonnent d’adorer Dieu sous « une forme corporelle # (comme dans les lieux où règne le « paganisme), il est permis et du devoir d’un chacun de le « faire.» De tout cela il conclut très-justement, selon ses principes, « que les hommes sont positivement obligés $ de « se soumettre à l’autorité civile en toutes choses, et même
! « Quod actio justa vel injusta sit a jure imperantis provenit. Reges legitimi quæ imperant, justa faciunt imperando; quæ vetant, vetando faciunt injusta. » De Civ., cap. XII, p. 1.
? « Si tamen lex civilis jubeat invadere aliquid, non est illud furtum , adulterium ; etc. » I1bid., cap. XIV, p. 10.
« Sequitur ergo legibus illis, non occides, non mæchaberis, non furaberis, parentes honorabis, nihil aliud præcepisse Christum, quam ut cives et subditi suis principibus et summis imperatoribus in questionibus omnibus circa meum, tuum, suum, alienum, absolute obedirent. » 1bid., cap. X VIT, p. 10.
# «Si quæratur an obediendum civitati sit, si imperetur Deum colere sub imagine, coram iis qui id fieri honorificium esse putant, certe faciendum est. » 1bid., cap. XV, par. 18.
« Universaliter et in omnibus obedire obligamur.» Ibid., cap. XIV, p. 10.
5 « Doctrina alia, quæ obedientiæ civili repugnat , est quicquid faciat civis quicunque contra conscientiam suam peccatum esse.» Leviah., cap. XXIX.
« Opinio eorum qui docent, peccare subditos, quoties mandata principum suorum, quæ sibi injusta videntur esse, exsequuntur, et erronea est, et inter eas numeranda quæ obedientiæ civili adversantur, » Ip., de Civ., cap. XIT, p. 2.