CINQUIÈME PARTIE
des héritiers à un père . homme de mérite et de probité, c'est la raison qui lui fait faire le choix de ceux qu'il trouve dignes de lui. On voit jusqu’où put s’étendre, sur ce point, le langage d’un éloquent jurisconsulte; mais moi, sans le secours de l'éloquence, je lui demandai s'il n'y aucun danger à rendre maître du bien et du sort d’une famille un père qui serait (comme il s'en rencontre souvent) plein de préventions, d’injustice même et de dureté à l’égard de son fds. Or, pourquoi s’expose-t-on à un si grand inconvénient? pour donner arbitrairement la qualité de fils à qui la nature ne la donne point, et à qui ne doit point être aimé au préjudice de celui que la raison et l’équité doivent rendre cher à l’auteur de sa v ie. On pourrait pousser beaucoup plus loin une juste critique dé cette loi qui paraîtra à plus de la moitié du genre humain contraire aux sentiments ies plus légitimes.
517. C’est néanmoins ce qu’on ne fera pas aisément comprendre à divers jurisconsultes; l’habitude d’assujettir leurs idées aux lois établies leur fait confondre souvent ces deux expression^ : c'est la loi , et c’est la raisoti. 11 est vrai que : c'est la loi emporte avec soi : c’est la raison de s’y assujettir en ce pavs-ci , sans égard aux raisons qu’on y voudrait opposer, fussent-elles meilleures que la loi reçue. Mais au lieu de s’en tenir là on regarde la loi reçue comme tenant lieu de la raison universelle.
518. 11 parait donc un mécompte dans la jurisprudence ordinaire, c'est de supposer que la loi a pourvu à tout. Par là s'est établie la maxime : Qu’il faut qu’un procès soit ou gagné ou perdu, en supposant qu’une des deux parties, sur le même point, a tout-à-fait raison , et l’autre tout-à-fait tort. Je croirais, au contraire, pouvoir établir comme une première vérité que, dans la plupart des procès qui sont légitimes procès, aucun desdeux partis n’a absolument tort, parce que là où la loi n’est pas tout-à-fait claire, elle ne doit point être cçnsée décider, et si elle ne décide pas, c’est comme s’il n’v avait point de loi. Or. dès qu’il n’v a point do loi, au-.
cune dos deux parties n'a contrevenu à la loi et ne doit perdre son procès; en ce cas. il ne reste qu’à partager les intérêts, s’il ne se trouve pas d’autre règle de décision dans les principes de la loi naturelle et dans le détail des circonstances de l’affaire.
519. En effet, les termes de la loi fussent-ils clairs, souvent une seule circonstance doit faire une décision toute autre. C’est principalement ce qui cause une si étonnante contrariété dans un grand nombre d’arrêts portés d’après une même loi.
520. C’est aussi ce qui règle deux des tribunaux les plus équitables du royaume, celui des maréchaux de France pour la noblesse, et celui des juges-consuls pour les marchands : ceux-ci, depuis un temps, ont reçu quelques lois écrites; on doute que leurs jugements en soient devenus plus équitables, ces lois assujettissant à un grand nombre de formalités, lesquelles, quoique judicieuses en elles-mêmes, servent moins dans la pratique d’exercice à l'équité que de ressource à la chicane. Aussi ne s’aperçoit-on pas, dans les pays qui ont peu de lois écrites, que la jurisprudence s’y rende moins exactement. Si l’on y manque quelquefois par le vice personnel des juges, on y trouve du moins l’avantage d’ètre délivré des longueurs et des frais qu’attirent avec elles les formalités, ce qui fait un des plus grands fléaux de la société civile. Un procès terminé d’abord, fùt-il perdu, est moins ruineux qu’un procès gagné par un abîme de procédures * dont plusieurs années ne voient pas la fin.
Premières vérités dans la théologie.
521 . La religion naturelle, ou la simple raison, nous enseigne qu'il faut soumettre également à Dieu notre intelli-' gence et notre volonté : nos esprits, en jugeant vrai tout ce qu’il nous ordonne de croire; notre volonté, en la portant
, à tout ce qu’il nous ordonne de pratiquer. D’une part,