EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
Le 21 février de la présente année, j'ai eu l'honneur d'appeler votre attention sur une grave lacune qui existe, selon moi, dans la législation française. Partout ailleurs, le Code pénal renferme des dispositions particulières concernant le duel : en Belgique, en Prusse, en Autriche, dans tous tous les Etats allemands, en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, en Angleterre, du moins, pour ce dernier pays, en ce qui concerne l'armée. Tout récemment encore, en 1878, la Hongrie, et la Hollande en 1881,
ont déjà légiféré sur ces matières avec autant de sagesse que de fermeté. Et c'est grâce à ces lois spéciales, où tout est prévu, depuis les actes préparatoires jusqu'à la perpétration des faits, que l'on doit de ne pas voir, dans ces différents pays, la répression osciller entre une sévérité dont l'excès même ferait manquer le but, et une faiblesse compromettante pour les intérêts des familles et de la société.
Est-ce à dire que, tout en ne contenant pas un titre spécial sur le duel, le Gode des délits et peines de 1791, le Gode de brumaire an IV et le Gode de 1810 aient voulu laisser la société désarmée devant un si grave abus de la force? Tel n'est pas mon sentiment. J'ai toujours estimé, au contraire, qu'il n'est pas possible de prêter un seul instant au législateur français la pensée d'avoir voulu innocenter juridiquement un acte qui est la négation même de tout ordre social régulier, qui consiste à se faire justice à soi-même et qui constitue, par conséquent, un empiétement manifeste, une usurpation flagrante sur la justice souveraine, sur la justice nationale; un acte précédé d'une convention par laquelle deux hommes prétendent, de leur autorité
privée, transformer un crime ou un délit qualifié en action indifférente ou licite, et s'attribuer le pouvoir de disposer réciproquement de leur vie; un acte par lequel un individu s'institue législateur et juge dans sa propre cause, en attachant de son seul et unique chef la peine de mort ou de mutilation à une offense qui peut être en soi la plus frivole et la plus légère du inonde; un acte frappé dans tout le cours des siècles par les édits des rois, par les arrêts des Parlements, par les anathèmes de l'Eglise, par les protestations des philosophes — et l'on sait si Jean-Jacques Rousseau a été le moins véhément — c'est-à-dire par tout ce qu'il y a eu au monde d'autorités légales, morales et sociales. Non, il ne me paraissait pas possible de faire au législateur français l'injure de croire que, sur un point aussi grave, il ait pu rompre avec les sentiments de tous les peuples civilisés. S'il n'a pas édicté des dispositions spéciales contre le duel; si, comme le disait Treilhard, il n'a même pas voulu faire au duel l'honneur de prononcer son nom, c'est parce qu'il entendait tout simplement le ranger sous le droit commun, pour appliquer les arti-
clés 295, 296 et suivants du Gode pénal, sur l'homicide, sur les coups et blessures volontaires.
C'est ainsi que l'entendait la Cour de Cassation, lorsque, en 1837, elle rendait son mémorable arrêt, aux termes duquel le duel, quel qu'il soit, tombe sous le coup des articles du Code pénal, non seulement lorsqu'il y a eu déloyauté et perfidie, mais alors même que tout s'est passé avec loyauté et conformément aux conventions des parties, du moment qu'il y a eu soit mort d'homme, soit blessures faites, soit coups portés. Cet arrêt, suivi d'autres semblables, avait fixé la jurisprudence et acquis force de loi.
Néanmoins, on ne saurait se le dissimuler, depuis plusieurs années, la jurisprudence a fléchi devant la fréquence des duels. Sauf le cas de perfidie ou de déloyauté, les parquets ne mettent plus l'action publique en mouvement; plus de poursuites contre les duellistes ni devant le jury ni devant la police correctionnelle; plus de demandes d'application aux témoins des lois sur la complicité; la justice sommeille, le gouvernement laisse faire, quand ses mem-
hres ne sont pas les premiers à donner l'exemple de la violation des lois. De là, ces duels, devenus plus nombreux de jour en jour et engagés sous les prétextes les moins sérieux, au risque de plonger des familles entières dans le deuil. Il est impossible de laisser durer plus longtemps cet état de choses, à moins de vouloir placer la France dans un état d'infériorité morale par rapport aux autres pays. Lorsque, au mois de février dernier, je réclamai sur ce point l'application du droit commun, on me disait de divers points de la Chambre : « Présentez une proposition de loi spéciale. » J'en avais pris l'engagement à ce moment-là, et cet engagement, je viens le remplir aujourd'hui devant des faits récents qui ont vivement ému l'opinion publique. Il n'est que temps, en effet, de demander à une loi nouvelle la répression efficace d'une coutume déraisonnable, qui n'est pas autre chose qu'un reste de barbarie, un recul vers des mœurs grossières, un appel à la violence individuelle, Un trouble apporté dans l'ordre social, une injure faite au bon sens, à la morale et à la conscience publique, un défi jeté à la civilisation chrétienne.
En conséquence, j'ai l'honneur de soumettre aux délibérations de la Chambre la proposition de loi suivante :