CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Angers, le 18 juillet 1879.
Qu'il me soit permis d'appeler l'attention des esprits sérieux sur le projet de loi relatif au conseil supérieur de l'instruction publique, qui, à mon humble avis, égale en importance le projet de loi concernant la liberté de l'enseignement supérieur. D'excellentes raisons ont déjà été données dans le cours de la discussion, et d'autres, non
moins fortes, vont être apportées par les membres catholiques des deux Chambres contre une entreprise dont le succès serait déplorable. Mais, ayant eu l'honneur de siéger au dernier conseil supérieur de l'instruction publique, associé à ses travaux depuis six ans, je ne suis peut-être pas sans quelque compétence pour apprécier les reproches qui lui sont adressés, en même temps que l'on voudra bien ne pas me refuser le droit d'examiner si l'innovation projetée est de nature à remplacer avantageusement l'ancien état des choses.
Pour justifier la mesure qu'il propose, M. le Ministre de l'Instruction publique part d'un fait qui est loin de se recommander par son exactitude. Voici ses paroles : « Les représentants de l'enseignement public
furent, autant que possible, éliminés du conseil supérieur, tandis que les portes s'ouvraient toutes grandes aux représentants et aux tuteurs attitrés des enseignements rivaux. Sous prétexte d'influences sociales et de représentation des intérêts moraux, la majorité lut attribuée, dans ce conseil d'enseignement, aux éléments étrangers à l'enseignement. » (Exposé des motifs, Journal officiel du 29 mars 1879.) La vérité est que dans le conseil supérieur dont les pouvoirs viennent d'expirer, 24 membres sur 39 (sans compter M. le Ministre) appartenaient à l'enseignement, et, parmi eux, 20 à l'enseignement de l'État. Je passe sous silence les six membres assistants, tous, sans exception, fonctionnaires de la même Université. Et lorsqu'on songe que, à part
7 membres de l'enseignement public nommés par le Président de la République, le Conseil d'État, la Cour de cassation, les conseils supérieurs de la guerre et de l'Amirauté, les conseils supérieurs des arts et manufactures, du commerce, de l'agriculture, étaient appelés à compléter par l'élection le reste de l'assemblée, il y aurait peut-être quelque témérité à prétendre que tous ces corps se fussent accordés « à ouvrir les portes toutes grandes aux représentants et aux tuteurs attitrés des enseignements rivaux de celui de l'État (1). » Autant vau-
(1) Dans son rapport fait au nom de la commission, M. Chalamet, député, affirme (page 24) « que le membre de l'armée était nommé par le Ministre de la Guerre, et le membre de la marine par le Ministre de la Marine. » Il fallait ajouter, pour être exact. « le comité supérieur de la Guerre entendu, le conseil
drait dire que l'Université de l'Etat n'a pas de racines bien protondes dans le pays, puisque le suffrage des corps les plus indépendants et les plus considérables ne lui aurait donné, au sein du conseil supérieur, que « des rivaux, des détracteurs et des ennemis. » (Exposé des motifs.) Telle n'est sans doute pas la pensée de M. le Ministre, non plus que la mienne. Aussi convient-il tout d'abord d'écarter des assertions qui ne répondent aucunement à la réalité des faits.
Il est vrai que le conseil supérieur, institué par les lois de 1850 et de 1873, ne se recrutait pas uniquement dans le corps
d'Amirauté entendu. » Pourquoi donc toujours ces suppressions de textes qui produisent sur le public un si fâcheux ellet ?
enseignant. La raison en est péremptoire : c'est que le corps enseignant n'est ni le seul intéressé, ni le seul compétent dans les matières que cette assemblée a mission cle traiter. Les règlements qu'elle établit relativement aux examens, aux concours et aux programmes d'études, n'atteignent pas seulement les lycées et les collèges, mais les écoles spéciales et toutes les institutions pour lesquelles on exige la possession d'un diplôme. Un simple remaniement dans le programme des études classiques ou dans les épreuves des divers baccalauréats, pourrait suffire pour modifier les conditions d'admission à l'École polytechnique, à l'École de Saint-Cyr, à l'Ecole navale., en obligeant ces établissements à avancer ou à ** reculer la limite d'âge. 11 est donc de toute
justice,, comme il est d'ailleurs de la plus haute utilité, que des représentants autorisés de l'armée et de la marine soient appelés à siéger dans le conseil supérieur de l'instruction publique, pour y présenter leurs observations et donner leur avis sur des mesures qui affectent si profondément des corps dont dépendent la force et l'avenir même de la nation. En leur attribuant à cet égard une compétence toute particulière, et en leur donnant une certaine part dans des délibérations qui les touchent au vif, le législateur a fait acte de sagesse; et nous ne comprendrions pas que, pour se donner le vain plaisir de sacrifier à une théorie absolue, l'on voulût se priver d'un concours si précieux et, à certains égards, indispensable. J'en dirai autant des conseils supérieurs
des arts et manufactures, du commerce, de l'agriculture. La place de leurs représentants est tout naturellement indiquée dans le conseil supérieur de l'instruction publique. La tâche de cette assemblée n'est-elle pas, en effet, de déterminer^ par voie de règlements, dans quelles proportions l'enseignement des sciences doit se combiner avec celui des lettres, pour élever le niveau de la fortune et de la prospérité nationales ? Estil indifférent, pour un tel résultat, que les représentants attitrés du commerce et de l'industrie soient mis en état de donner un avis sur la marche et la direction des études dans des établissements où se préparent les futurs commerçants et les futurs industriels ? Autre chose, et c'est là ce qu'oublient MM. Jules Ferry et Ghalamet, autre chose
est de donner l'enseignement, ce qui est le fait des professeurs ; autre chose de savoir par expérience à quels besoins cet enseignement doit répondre, et quels intérêts il est appelé à servir, Ces intérêts, ces besoins, nul n'est plus à même de les connaître que ceux dont la vie tout entière se passe à les étudier de près, et auxquels le progrès des sciences tient le plus vivement à cœur. Voilà ce que le législateur de 1850 et celui de 1873 avaient parfaitement compris en introduisant dans le conseil supérieur de l'instruction publique quelques membres très capables d'éclairer ses délibérations, bien qu'ils n'appartiennent pas au corps enseignant.
Venons à un autre ordre des faits et d'idées. C'est au sein du conseil supérieur
que se préparent les arrêtés ministériels, les règlements d'administration publique et les décrets relatifs à l'enseignement.
Par suite, et tout le monde le comprendra sans peine, il importe extrêmement que ces actes soient en parfaite conformité avec les lois du pays et la jurisprudence administrative. Partant de ce principe, qui est incontestable, le législateur avait jugé que la participation de trois membres du conseil d'État élus par leurs pairs aux travaux de cette assemblée serait d'un grand secours pour écarter les irrégularités et prévenir les conilits.
Rien de plus sage ni de plus raisonnable : une expérience de six ans nous a démontré qu'il est des questions épineuses et délicates où l'absence d'un tel concours serait
très regrettable; on peut être physiologiste de premier ordre et avoir besoin des lumières d'autrui en matière contentieuse.
Il en est de même des affaires disciplinaires que le Conseil est appelé à juger en dernier ressort, suivant les règles et les formes de la procédure. Est-ce que la présence de deux magistrats de l'ordre le plus élevé, de deux membres de la Cour de Cassation élus par leurs collègues, ne constitue pas pour les justiciables la meilleure des garanties, en même temps que le conseil y trouve un aide et une direction ? Rien ne vaut à cet égard l'habitude et la pratique des jugements, pas même la science, théorique le plus souvent, que suppose et que donne l'enseignement du droit dans les Facultés. On voit par là tout ce qu'il y a d'équitable et de rationnel dans
la composition du conseil supérieur de l'instruction publique, tel que l'avait conçu un législateur soucieux de concilier tous les droits et*tous les intérêts.
Et maintenant, est-il besoin d'ajouter, ce qui est l'évidence même , que la religion , elle aussi , elle surtout , ne saurait être absente d'un conseil où il y va de la prospérité et de l'existence même de ses établissements? Qu'on veuille bien ne pas l'oublier, la moitié de la jeunesse française est élevée dans les écoles et dans les institutions ecclésiastiques. C'est là un fait dont il est impossible de ne pas tenir compte. Or, par les programmes qu'il rédige en vue des divers baccalauréats, par les examens dont seul il règle la forme, les matières et les conditions, le conseil supérieur tient en
main le sort de nos élèves. Ses prescriptions ont force de loi pour nos propres établissements, si nous ne voulons pas fermer aux étudiants qui en sortent l'accès des carrières et des professions libérales. Est-il admissible dans un pareil état de choses, que nul d'entre nous ne puisse élever la voix au sein du conseil supérieur pour exprimer nos vœux et faire entendre nos observations au sujet des mesures qui peuvent atteindre la moitié de la jeunesse française confiée à nos soins par les pères de famille ?
Il y a plus : relativement aux lycées et aux collèges eux-mêmes, la participation •lu clergé aux travaux du conseil supérieur n'est pas moins justifiée. Nous avons là nos aumôniers, chargés par nous de l'instruction religieuse. Or, c'est au conseil
supérieur qu'il appartient de donner son avis sur le plan d'études des lycées, sur l'emploi et la répartition du temps par semaine. L'instruction religieuse y figure, et à sa place. (Plans d'études de M. Fortoul, 1852, de M. Duruy, 1865, de M. Jules Simon,, 1872.) N'est-il pas de toute convenance que les évêques, au nom et par les soins desquels se donne cet enseignement, puissent faire arriver au conseil supérieur leurs observations sur la part plus ou moins grande que l'on se proposerait d'assigner à la religion dans le plan des études et dans la répartition du temps par semaine? Serait-il préférable de les obliger à faire valoir leurs réclamations par la voie de la presse ? Enfin, le conseil supérieur donne son avis sur les livres qui peuvent être
introduits dans les écoles publiques et sur ceux qui peuvent être interdits dans les écoles libres. C'est là, personne ne s'y méprend, un point des plus graves et des plus délicats. Et la religion, qui a son représentant officiel dans ces établissements , ne serait pas reçue, en temps utile et devant l'autorité compétente, à faire ses remarques sur l'introduction projetée de tel ou tel livre où elle verrait une attaque contre ses doctrines ! Encore une fois, y a-t-il un avantage pour qui que ce soit à la contraindre de réclamer après coup et publiquement, au lieu de l'admettre à exposer ses griefs dans le secret d'une délibération ? Car il ne faut se faire aucune illusion à cet égard : pas plus pour les lycées et les collèges de l'État que pour les autres établissements, nous ne
saurions jamais nous désintéresser de pareilles questions.
Et c'est là, j'ai le regret de le dire, l'erreur capitale de M. le Ministre de l'Instruction publique. Selon lui, « le conseil supérieur ne doit être qu'un conseil d'études ; sa mission est surtout pédagogique, c'est le grand comité de perfectionnement de l'enseignement national. » (Exposé des motifs, Journal officiel du 29 mars 1879.) Non, mille fois non ; la mission du conseil supérieur ne se renferme pas dans des limites si étroites ; c'est mal le définir que de l'appeler un simple conseil d'études ; l'éducation et la discipline ne rentrent pas moins dans ses attributions que l'enseignement scientifique et littéraire. Tant que , chez, tous les peuples civilisés, la religion sera envisagée
comme un élément essentiel de l'éducation, ses représentants auront leur place marquée dans un conseil préposé à l'éducation nationale. Ah! sans doute, s'il entre dans vos desseins de tout réduire au développement de l'intelligence, s'il ne s'agit plus que de faire des bacheliers ou des licenciés ayant la tête plus ou moins remplie de faits, de dates, d'éléments de rhétorique, d'expériences de physique ou de chimie; si vous ne voyez rien au delà des études, je vous comprends. Mais, alors, dites-le ouvertement et en face du pays ; dites aux familles dont les enfants fréquentent les lycées, que, pour vous, l'enseignement est tout, et l'éducation rien. Ce jour-là, on comprendra que, pour rester conséquent avec vous-même , vous teniez à exclure du conseil supérieur de
l'instruction publique ceux qui placent l'éducation religieuse et morale au premier rang de leurs préoccupations. Mais, je le répète, aussi longtemps que, dans les lycées mêmes et dans les collèges de l'État, vous appellerez la religion à votre secours pour l'éducation de la jeunesse, vous ne pouvez pas, sans rompre avec le bon sens et la logique, réduire le conseil supérieur à un simple conseil d'études. Dans cette assemblée qui a pour mission de surveiller et de protéger l'éducation nationale, vous devez nécessairement faire une part aux représentants de la religion dont, vous-mêmes, vous invoquez le concours.
Ai-je besoin d'ajouter, ce qui n'a d'ailleurs échappé à personne, que la composition du conseil supérieur de l'instruction publique,
telle que la conçoit M. le Ministre, répugne à tous les principes de la justice et de l'équité ? Gomment, voilà quarante-six membres de l'enseignement de l'Etat, contre quatre membres de l'enseignement libre (et encore ceux-ci seront-ils nommés par l'État), qui vont donner leur avis « sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres (art. 6) ; » sur « les livres qui peuvent être interdits dans les écoles libres (art. 6); » qui vont statuer en dernier ressort sur les jugements rendus contre des membres de l'enseignement libre (art. 7)! Juge et partie en même temps, cette assemblée de quarantesix membres de l'Université de l'Etat tiendra dans ses mains le sort de ses concurrents et de ses rivaux, la destinée des établissements dont, il faut bien le dire, la fermeture ne
laisserait pas d'être pour elle un profit manifeste ! Non, jamais pareille iniquité ne se serait vue en France; jamais, dans ce noble pays, le despotisme n'aurait apparu avec un caractère et sous des formes plus capables de révolter la conscience publique.
Voilà pourquoi j'ai pleine confiance dans le résultat final de cette lutte. Le projet de loi relatif au conseil supérieur de Finstruction publique, pas plus que le projet de loi concernant la liberté de l'enseignement supérieur, ne pourra tenir devant la justice et devant la vérité.
-J- Gh. -Emile, Évêque d'Angers.