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PROJET DE LOI SDR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Angers, le 24 mars 1879.

Messieurs les Députés,

C'est avec une douloureuse émotion que nous venons de lire le projet de loi sur l'enseignement supérieur soumis à vos délibé-

(1) La participation de l'éminent auteur à cette importante pièce nous permet de l'insérer ici comme appartenant à l'histoire et nécessaire d'ailleurs pour éclaireir les pièces suivantes. (Note de l'éditeur.)

rations par M. le Ministre de l'instruction publique. Protecteurs naturels d'un établissement que nous avons fondé, aux termes de la loi, avec le concours des fidèles de nos diocèses, nous avons le devoir d'appeler votre attention sur des mesures qui entraîneraient la ruine de notre œuvre. Déjà la vive et profonde sensation qu'a produite en France la simple annonce d'un pareil projet, montre assez quels intérêts s'y rattachent et combien graves seraient les conséquences qui en résulteraient, s'il venait à être mis à exécution. C'est pourquoi nous croyons servir utilement la paix publique, en même temps que nous plaidons la cause de la justice et de la vraie liberté, en vous priant de ne pas donner la main à une entreprise qui ne saurait qu'ajouter à la division des esprits, dans

un moment où le pays, éprouvé par tant de malaises, manifeste un besoin si impérieux de tranquillité et d'union.

Et d'abord, ce qui nous frappe dans le projet de, M. le Ministre de l'instruction publique, ' c'est l'absence de tout prétexte sérieux pour remettre en question ce que l'Assemblée nationale, d'où les pouvoirs actuels tirent leur origine, avait souverainement réglé. C'est • une maxime de sens commun, et un principe de droit public, qu'à moins de mauvais résultats ou de graves inconvénients, démontrés par l'expérience,, on ne bouleverse pas une législation de fond ea comble. La stabilité des lois, condition de tout ordre de choses régulier et normal, est fondée tout entière sur ce principe. Or, est-il un seul fait, constaté par l'expérience, que

l'on puisse articuler contre la loi du 12 juillet 1875, pour en motiver le retrait ou la mutilation ? Depuis quatre ans qu'elle fonctionne, à la satisfaction de tous, a-t-elle donné lieu à une plainte quelconque de la part de ceux qui sont chargés d'en surveiller l'application ? S'est-il élevé le moindre conflit entre les membres de l'enseignement public et ceux de l'enseignement libre ? Chaque fois qu'ils se sont trouvés en présence les uns des autres, à l'occasion des examens, a-t-on pu signaler autre chose dans leurs rapports qu'une estime et une courtoisie réciproques? Cette concurrence loyale, ou plutôt cette émulation féconde a-t-elle amené sur quelques points l'abaissement du niveau des études ? Qui oserait le prétendre ? A toutes ces questions, recteurs ou inspecteurs d'Aca-

demie, doyens de Facultés, tous répondront que la loi du 12 juillet 1875 n'a soulevé dans leurs ressorts aucune difficulté ni créé le moindre embarras. Bien au contraire, tout le monde a profité du nouvel état de choses. Sous l'empire d'une législation qui faisait appel à l'initiative privée, les hautes études ont repris leur mouvement ascensionnel ; le chiffre total des élèves s'est accru ; pour soutenir la lutte avec plus de succès, l'État a créé de nouvelles Facultés, ou doté les anciennes de chaires qui n'existaient pas auparavant ; le matériel scientifique a été amélioré partout ; il n'est pas jusqu'à la situation personnelle des professeurs de l'État qui ne se soit ressentie d'un élan devenu général : bref, l'Université officielle s'est renforcée à mesure que naissaient des institutions pour-

suivant un but parallèle. Si donc il est une vérité incontestable, c'est que, loin de nuire au développement des études, la loi du 12 juillet 1875 a été le point de départ d'un véritable progrès. Dès lors, nous sommes en droit de nous demander s'il y a une apparence de raison pour arrêter à son début et entraver dans sa marche une loi qui, au lieu de présenter aucun inconvénient, n'a produit jusqu'ici que d'excellents résultats, tant pour les Facultés libres que pour les établissements mêmes de l'État.

Cette considération suffirait à elle seule, Messieurs les Députés, pour vous déterminer à ne pas accueillir favorablement un projet de loi qui change toutes les situations, sans motif valable. Au bout d'un demi-siècle de luttes, après de longues et mémorables

discussions, l'on était parvenu à établir dans notre pays un système d'instruction qui paraissait devoir concilier tous les droits et tous les intérêts. Certes, quand on songe qu'en réservant à ses seules Facultés la collation des baccalauréats ès-lettres et èssciences, l'Etat reste à peu près le seul maître des études classiques, il ne peut venir en idée à personne de soutenir que l'on avait fait une trop grande part à l'enseignement libre. Mais enfin, telle qu'elle était intervenue à la suite de débats approfondis, la transaction acceptée de part et d'autre avait mis fin à toutes les récriminations. L'accord se faisait de plus en plus ; et grâce à un régime de liberté relative, où chacun trouvait de quoi satisfaire ses préférences, il ne restait bientôt plus trace des luttes si vives

et si ardentes qui naguère armaient les uns contre les autres les divers corps enseignants. Pourquoi vouloir effacer d'un trait de plume ce qui est l'œuvre de cinquante années d'efforts et de travaux ? Pourquoi reprendre aujourd'hui des querelles si heureusement apaisées ? Pourquoi rouvrir l'arène à ces polémiques d'un autre temps ? Pourquoi troubler les esprits par des controverses dont nul ne peut prévoir le terme,, parce qu'il y va des droits les plus sacrés, des droits de la conscience, des droits de l'Eglise et de la famille, de ces droits auxquels l'on ne saurait renoncer sans trahir sa foi et son devoir? Car, vous le comprenez sans peine, Messieurs les Députés, jamais le clergé et les catholiques de France ne pourront accepter sans protestations et sans luttes la situation

que voudrait leur créer le projet de loi dont vous êtes saisis. Il importe peu que le mot de liberté soit conservé dans le titre de la loi et dans l'exposé des motifs, si, en réalité, c'est la chose même qui disparaît. Or le régime que l'on vous propose d'établir, c'est de fait la suppression des Universités et des Facultés libres, le retour pur et simple au monopole de FÉtat, l'impossibilité matérielle pour tout établissement libre d'exister et de vivre en dehors des écoles publiques, la mise hors la loi et la proscription en masse de toute une catégorie de citoyens français, en un mot la négation de toute liberté sérieuse en matière d'enseignement supérieur. Pour vous en convaincre, il vous suffira d'examiner les articles du projet de loi soumis à vos délibérations.

L'article premier supprime toute participation des professeurs libres aux jurys d'examen. M. le Ministre est donc bien éloigné du sentiment de M. Paul Bert qui, en 1872, regardait la liberté de la collation des grades comme une conséquence nécessaire de la liberté d'enseigner. Voici ce qu'écrivait alors cet honorable Député : « Je suis partisan de la liberté d'enseigner avec toutes ses conséquences et je veux indiquer par là la liberté de la collation des grades.. . Je vais plus loin encore. A mes yeux, et malgré un antique préjugé, l'Etat n'a aucun droit sérieux d'interdire à ceux auxquels il n'a pas décerné de grades spéciaux, les professions d'avocat, de pharmacien, de médecin, pas plus que celles d'architecte et de fermier. Chacun doit avoir le droit de

plaider et de soigner, de choisir qui le soigne ou qui plaide pour lui ; nous devrions être guéris de la providence tutélaire de l'État (1). »

Assurément la loi du 12 juillet 1875 n'est pas allée aussi loin que le désirait M. Paul Bert. Au lieu d'assurer aux Facultés nouvelles la libre collation des grades, elle s'est bornée à leur faire une part très restreinte dans la constatation du savoir de leurs propres élèves ; et encore a-t-elle laissé à ceux-ci la liberté pleine et entière de subir leurs épreuves de préférence devant les Facultés de l'État. Peut-on dire sérieusement que par là l'État ait abdiqué ses droits ? Dans son exposé des motifs, M. le Ministre s'alarme

(I) Projet de loi sur l'organisation de l'enseignement supérieur, par Paul Bert. Paris, 1872, Germer-Baillièrc.

d'une concession qui, en 1872, eût paru si mince à M. Paul Bert : il revendique pour l'État « la vérification préalable par ses représentants officiels de la valeur des études, le contrôle sérieux et direct de la garantie qui résulte pour le public de la possession du diplôme. » Mais, faut-il le répéter pour la centième fois, cette vérification préalable, elle a lieu ; ce contrôle sérieux et direct, il existe. Dans le jury spécial, tel que l'a établi la loi du 12 juillet 1875, c'est un professeur de l'État qui préside; ce sont des examinateurs de l'État qui siègent en majorité; ce sont les programmes de l'État qui, seuls, forment la matière de l'examen ; c'est l'État qui choisit et qui délègue les professeurs libres; et enfin, c'est M. le Ministre qui délivre ou qui refuse le diplôme au nom de l'Etat. Certes,

devant de pareilles dispositions il est impossible de prétendre avec une apparence de raison que le législateur de 1875 ait sadrifié en quoi que ce soit les droits de l'État. Seulement, ce qu'il n'a pas voulu, et à juste titre, c'est de déshonorer par avance le corps des professeurs libres ; c'est, en les excluant de toute participation aux examens, de les déclarer par là-même indignes ou incapables d'apprécier l'aptitude de leurs propres élèves ; c'est, après avoir exigé d'eux le plus haut grade universitaire , de les rabaisser au rang de préparateurs ou de simples répétiteurs. C'est peut-être là qu'on veut en arriver aujourd'hui; mais alors, que l'on se déclare hautement partisan du monopole, et que l'on cesse de prononcer le mot de liberté.

En exigeant que « les élèves des établissements libres d'enseignement supérieur prennent leurs inscriptions dans les Facultés de l'État aux dates fixées par les règlements, » l'article 3 exclut jusqu'à la possibilité de fonder ou de conserver des établissements de ce genre dans les villes où il n'existe pas de Facultés de l'État ; et, par suite, il crée un privilège au profit d'un petit nombre, et supprime la liberté d'enseignement pour la très grande majorité des Français. Gomment veut-on, par exemple, que les étudiants des écoles libres d'Angers, fassent quatre fois par an, et à leurs frais, le voyage de Paris, de Rennes ou de Poitiers, pour aller s'inscrire aux Facultés de l'État? Mieux vaudrait décréter de suite la suppression d'écoles assujetties à de telles

rigueurs. Mais,, il y a plus, Messieurs les Députés : dans son ardeur à dépouiller nos établissements d'un droit essentiel, M. le Ministre ne s'est pas aperçu qu'il détruisait la notion même de l'inscription et son véritable but. Jusqu'ici, il était reçu que l'on s'inscrivait à des cours pour les suivre : là est le vrai caractère de cette prescription scolaire ; il était réservé au nouveau projet de loi d'imaginer des inscriptions que l'on prendrait avec le droit de ne suivre aucun cours. En réduisant la portée de cet acte à une simple formalité qui n'implique aucune obligation, c'est un coup mortel que l'on porte aux Facultés de l'État non moins qu'aux établissements libres. Quand on saura que, de par la loi, il est permis de s'inscrire à des cours sans être astreints à les suivre,

l'on passera bien vite de la théorie à l'application ; et les amphithéâtres, déjà si peu garnis, risqueront fort d'être déserts. Nous sommes sûrs d'être d'accord avec tous les hommes qui ont l'expérience de ces matières, en disant que, pour être sérieuse, l'inscription doit se prendre là-même où se donne l'enseignement, et où, par conséquent, il est possible de contrôler l'assiduité aux cours. Dépouiller de ce droit essentiel les établissements libres d'enseignement supérieur, c'est les réduire à néant, en leur ôtant avec leur force et leur raison d'être, tout moyen de subsistance.

Et, à ce propos, il est une réflexion que vous ne manquerez pas de faire, Messieurs* les Députés, car elle se présente tout naturellement devant ce luxe de précautions que

M. le Ministre croit devoir prendre contre les institutions libres. L'Université de l'Etat lui paraît donc bien faible, bien incapable de se soutenir par elle-même, pour que la suppression de toute concurrence sérieuse soit à ses yeux l'unique moyen de la protéger et de la défendre ? Quoi ! pour conserver la vie à cette corporation privilégiée, qui compte près d'un siècle d'existence, et à laquelle sont dévolues exclusivement les ressources du budget, il ne faudrait rien moins que de lui assurer en outre le monopole des examens et le monopole des inscriptions ! Pour mettre en péril son existence, il suffirait de quelques Facultés nées d'hier, à peine organisées et vivant plus ou moins de la générosité des fidèles! Tant que l'on n'aurait pas privé ces Facultés de leurs attributions et de leurs

moyens de subsistance, ce serait une menace de mort permanente pour rétablissement officiel! Nous ne croyons pas que l'on ait jamais fait à l'Université de l'Etat une plus grave injure; et nous sommes persuadés que tous ses professeurs seront unanimes à prier M. le Ministre de ne pas rendre la lutte par trop inégale, pour leur permettre de vaincre avec honneur. C'est une question de dignité à laquelle, Dieu merci, on est encore sensible en France. On ne saurait mieux rabaisser un corps enseignant, qu'en le supposant Jiors d'état de pouvoir lutter avec avantage, à moins de n'avoir plus en face de lui que des rivaux désarmés.

Il est bon assurément d'alléger autant que possible les charges des familles dans l'éducation de leurs fils ; mais encore faut-il que

cette générosité ne devienne pas un leurre pour les étudiants des Facultés de l'État, et une ruine pour les écoles libres. En élevant le tarif des nouveaux droits d'examens, comme l'annonce l'article 3, l'État n'aura aucune peine à compenser, en ce qui le regarde, la gratuité des inscriptions. Quant à nos établissements, privés à la fois des droits d'inscriptions et des droits d'examens, ils se trouveront dans un court délai à bout de ressources. Le calcul est trop visible pour avoir échappé à personne. Est-ce bien là, Messieurs les Députés, un rôle cligne de l'Etat, de se faire une arme d'un budget que nous contribuons tous à alimenter, pour ruiner les efforts des particuliers et des associations ? Ces procédés, on les appellera de tels noms que Ton voudra ; mais, de grâce,

que l'on ne prononce plus les mots de justice et de liberté.

La justice et la liberté ! Qu'ont-elles à voir dans le projet de M. le Ministre de l'instruction publique? Pour lui « les intérêts qui se sont organisés à l'abri de la loi du 12 juillet 1875, les établissements fondés, les dispositions prises, les Universités constituées, » tout cela compte pour peu ; et c'est un spectacle vraiment pénible de voir avec quel sans-façon il traite, dans son exposé des motifs, ce qu'il appelle la « théorie des droits acquis. » Il nous semble pourtant, Messieurs les Députés, que dans tous les pays où le sens de la justice n'est pas perdu, ces droits et ces intérêts sont chose infiniment respectable. Gomment ! voilà une loi, votée par une Assemblée constituante, et qui en

retour des conditions très onéreuses qu'elle leur impose, assure aux établissements libres le titre de Facultés ou d'Universités. Sur la foi de cette loi, et, pour acquérir ce titre, leurs fondateurs se mettent à l'œuvre : ils créent autant de chaires que dans les Facultés de l'Etat ; ils font appel à des professeurs pourvus du plus haut diplôme de l'Etat et prennent avec eux des engagements ; ils organisent à grands frais des bibliothèques, des collections scientifiques, des laboratoires de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle. Pour entrer dans l'esprit de la loi, autant que pour satisfaire aux exigences de la lettre, ils acquièrent des terrains, construisent des édifices, ne négligent rien de ce qui peut rendre leurs institutions vraiment dignes de l'Église ■ et

de la France. Et tout cela une fois accompli, on viendrait leur dire en retour de leurs efforts, de leurs sacrifices, de leurs engagements : Vous avez rempli fidèlement les prescriptions de la loi ; vous avez fait tout ce qu'il fallait pour mériter le titre de Facultés ou d'Universités : eh bien, ce titre, acquis aux termes et en vertu de la loi, nous vous en dépouillons ! Vous continuerez à enseigner si vous le voulez ; mais, vous ne pourrez prendre d'autre titre que celui de la première école primaire venue; vos étudiants iront se faire inscrire ailleurs que chez vous ; et vos professeurs, docteurs des Facultés de FÉtat, nous les déclarons incapables d'apprécier le savoir et l'aptitude de leurs propres élèves ! Non, jamais spoliation n'aurait été accomplie dans des conditions plus

odieuses ; et si pareille injustice pouvait être consommée à la face du monde, elle resterait comme une tache ineffaçable pour la mémoire de ceux qui en auraient été les auteurs.

Vous ne permettrez pas, Messieurs les Députés, cette confiscation indirecte de nos établissements libres, pas plus que vous ne voudrez vous associer par vos votes à la proscription de toute une classe de citoyens français. A vrai dire, nous étions loin de nous attendre à trouver dans une loi relative à l'enseignement supérieur, des mesures concernant les écoles secondaires et primaires, comme aussi nous avons lieu d'être surpris qu'au ministère de l'instruction publique on suppose que les épreuves de l'agrégation, avec lesquelles d'ailleurs nos

établissements n'ont rien de commun, sont subies devant les Facultés de l'État (art. 5). Il y a là, entre les divers ordres de l'enseignement, une confusion telle, que nous regardons comme superflu de la relever davantage, nous réservant d'en faire l'objet d'une réclamation spéciale, si, contre toute attente, l'on maintenait les dispositions de l'article 7, où les droits de l'Église et des pères de famille sont totalement méconnus. M . le Ministre est donc bien pressé d'assurer les progrès de l'instruction, en proposant une interdiction qui atteindrait d'un coup 50 maisons d'éducation et plus de 20,000 élèves ! Mais ce qui n'étonne pas moins, c'est de voir à l'aide de quels arguments on voudrait bannir de l'enseignement les Pères Jésuites et d'autres congrégations reli-

gieuses. S'emparer d'un acte de défaillance de la monarchie traditionnelle, largement racheté par des siècles de protection, pour venir en pleine démocratie, sous un régime dit de liberté, renouveler une législation qui, de quelque manière qu'on veuille l'apprécier, suppose un état de choses tout à fait différent, une religion d'Etat, un roi protecteur des saints canons et sanctionnant au for extérieur les décisions de l'Église, c'est une anomalie tellement étrange, une confusion si absolue des temps et des personnes, que l'on croit rêver en lisant de telles pages. Faut-il rappeler à M. le Ministre qu'après la Charte de 1830 et toutes les Constitutions qui l'ont suivie, il ne saurait plus être question de pareils rapprochements, à moins de ramener du même coup tout l'.ancien état de choses :

que, pour nos congrégations religieuses, le fait de n'être pas autorisées par l'État a purement et simplement pour résultat de les ranger sous le droit commun ; que dès lors, la loi ne peut voir dans leurs membres que des citoyens français, jouissant comme tels de la plénitude de leurs droits au même titre que tous les autres ; que les voeux religieux, n'étant plus comme autrefois sanctionnés par la législation civile, sont devenus pour elle "un acte de la vie privée, dans lequel nul n'a le droit d'intervenir pour le frapper d'une incapacité ou d'une déchéance ; que toute recherche sur cet acte, toute déclaration exigée à son sujet, serait de la part du pouvoir civil une ingérence injustifiable dans la vie privée, et une violation manifeste de la liberté de conscience ; et que par conséquent,

à moins d'un édit formel de proscription ou d'une mise hors la loi, ce qui ne se discute pas, il est impossible de priver un religieux d'un droit qui lui appartient comme citoyen français.

Il est vrai qu'en parlant d'un ordre célèbre, M. le Ministre de l'instruction publique a cru pouvoir écrire ces lignes : « La liberté d'enseigner n'existe pas pour les étrangers : pourquoi serait-elle reconnue aux affiliés d'un ordre essentiellement étranger par le caractère de ses doctrines, la nature et le but de ses statuts, la résidence et l'autorité de ses chefs (1)? » Un ordre essentiellement étranger, celui qui a eu pour berceau la ville même de Paris, qui plus

(1) Exposé des motifs du Projet de loi sur l'Enseignement supérieur.

qu'aucun autre 's'est identifié pendant des siècles avec la vie et l'éducation nationales, et dont les chefs-d'œuvre sont l'une des gloires de l'éloquence française, sans compter qu'il n'est pas une partie du sol français qui ne porte les traces de son génie et de son activité ! Nous regrettons profondément que de pareilles assertions, auxquelles l'histoire donne le plus éclatant démenti, soient venues se placer sous la plume d'un ministre du gouvernement français. Les élèves des Pères Jésuites sont là, par milliers, dans l'armée, dans la magistrature, dans l'administration et jusque dans les rangs du ministère luimême : tous diront d'une même voix que leurs maîtres n'ont rien négligé pour leur apprendre à aimer la France, à la servir, et, au besoin, à donner leur sang pour elle.

Cet admirable Institut, loué par le saint Concile de Trente, fait profession de n'enseigner que les doctrines de l'Église, et il n'est rien dans ses statuts qui contredise sur un point quelconque les lois de notre pays. Si la résidence du Général des Jésuites dans la capitale de la chrétienté semblait à M. le Ministre une raison suffisante pour les traiter d'étrangers, son allusion viserait bien plus haut ; mais elle tomberait à l'instant même devant l'indignation de trente millions de catholiques qui, tout en restant soumis au< Pontife Romain dans l'ordre spirituel, ne reconnaissent à personne le droit de se dire plus Français qu'eux.

La situation est grave, Messieurs les Députés ; et si, après avoir examiné attentivement le -projet de loi déposé par M. le

Ministre de l'instruction publique, il nous était encore possible de concevoir quelque doute, les commentaires dont il est l'objet en France et à l'étranger suffiraient pour nous enlever toute illusion. Rapproché d'autres propositions non moins menaçantes, il constitue vis-à-vis de l'Église catholique une véritable déclaration de guerre. Nous le constatons avec douleur, mais sans aucune espèce cle crainte. Les catholiques, et le nombre en est grand, sauront faire leur devoir : on les traite en ennemis ; ils ne manqueront pas de proportionner la défense à l'attaque. Mais ce qui nous préoccupe davantage, c'est l'avenir du pays jeté dans de telles entreprises par des esprits plus audacieux qu'avisés. Ce n'est malheureusement un secret pour personne, que le pays éprouve

en ce moment de grandes souffrances : l'industrie, le commerce, et l'agriculture ellemême traversent des crises dont l'intensité et la durée inspirent les plus vives inquiétudes ; il s'opère dans les conditions économiques de la France un mouvement qui excite bien des alarmes. Témoins de ces épreuves, qui atteignent un si grand nombre de nos diocésains, nous partageons des anxiétés qui vont croissant chaque jour. Est-il bon, est-il sage, est-il politique d'ajouter à tant de malaises la source d'agitations la plus .funeste, celle des luttes et des dissensions religieuses? A vous, Messieurs les Députés^ d'empêcher l'oppression des uns par les autres, et d'arrêter à son début cette guerre civile des esprits, dont nul ne peut prévoir les conséquences. Vous aurez rendu un grand

service à la paix sociale, en conservant à nos établissements leurs droits et leurs libertés. Personne ne saurait avoir de profit à voir s'ouvrir une ère de troubles et de discordes entre les enfants d'une même patrie. Pour nous, qui sommes les premiers défenseurs d'institutions fondées sous nos auspices, nous n'avons fait que remplir un devoir rigoureux et sacré, en vous signalant tout ce qu'il y a d'inique dans les mesures dirigées contre elles. Dieu veuille vous inspirer l'esprit de modération et de justice, sans lequel un pays court aux abîmes, et qui, seul, peut maintenir, avec le respect des droits de chacun, l'union et la paix !

SUR

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