‹ Œuvres. Pub. par le baron Kervyn de Lettenhove (volume 5)Chapitre 26 sur 86 · CHAPITRE XXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVII

Comment le duc Philippe se party de son siège de Compiègne poui prétendre à la possession de Brabant.

Annoncée doncques fut ceste mort hastivement au duc des Bourgongnons en son logis devant Compiègne, et pour cause que aucuns estoient, qui à l'aventure pourroient mettre brouillis en la succession et traverser la paisible jouyssance d'icelle ou parvenir mesmes , luy fut signifié que le venir le plus tost que pourroit, luy seroit profitable et le plus seur. Or avoit icy matière de grant pris. Se veoit en lieu là où eu la plus haute querelle que jamais pourroit avoir, il entendoit en ses ennemis, et, pour en avoir bras desevré, avoit jà en très-innombrables despens vaqué là et tenu logis devant eux par trois mois entiers, dont, si maintenant partoit, pourroit faillir après à la retenure et demourer reculé de ses faits , ce que à bien dur porteroit et à grant ennuy. Et veoit à l'autre lez la plus noble duché de l'empire et la plus puissante estre destinée à luy par amie fortune et soy estre offerte à sa domination , en laquelle , si par laisser couler temps longuement avant, il trouvoit aucunes contrariétés ou obstances, ce luy seroit une grant perte aussi et une moult grief ve aventure. Sy en parla à son conseil et s'advisa sur le plus expédient ; et trouvant que à l'un et à l'autre pourroit bien suffire et entendre à tous deux, délibéra son partement de devant ses ennemis et d'aller recevoir le

duché de Brabant ou de voir au moins ceux qui luy en voudroient donner empescliement. Avoit avecques luy moult haute et noble chevalerie beaucoup, en qui il se fioit de vaillance autant qu'il en estoit au monde. Avoit les deux contes angles d'Arondel et de Hontiton , deux vaillans chevaliers et sages et bien grandement accompagnés. Avoit aussi de ceux de son ordre une quantité avecques luy qui moult estoient fiables et chevaliers de haute conduite , comme messire Jacques de Brimeu , un bien notable chevalier, longuement esprouvé, marischal maintenant de son ost, le seigneur, de Créquy, messire Hue de Lannoy , messire Baudo de Noyelle , le seigneur de Saveuse et autres capitaines pluseurs en qui se osoit bien attendre de son honneur. Mais n'y estoit pas le chef de tous eux et celuy en qui le plus se vouloit fonder : c'estoit messire Jehan de Luxembourg, conte de Ligny, qui portoit lors le fès des frontières sur les marches de deçà. Celuy s'en estoit allé es marches de Soissonnois et n'estoit point devers luy maintenant. Par quoy hastivement le manda, luy signifiant que, toutes choses laissées darrière, venist devers luy avec le plus que pourroit tost là, où il reçut, avecques les deux contes angles et le remanant des bons chevaliers de son ordre , la charge et gouvernement de tout l'ost et la conduite du tout et sur tout qui y cherroit à faire, au plus près de l'honneur et du profit. Et à tant avecques Testât de son hostel partit et vint à giste à Noyon, là où la duchesse sa femme avoit esté tousjours jusques à maintenant quant de là se partit et s'en alla au pays d'Artoys, et luy s'en alla par ses journées jusques eu sa ville de Lille, là où sur les affaires qu'avoit devant les mains, il se conseilloit avecques ses sages, et faisant faire ses habillemens de dueil, se disposa à aller

recevoir ce que à luy appartenoit, la duché de Brabant en laquelle trouveroit des faveurs largement , ce savoit bien, avecques aucunes contrariétés dont il seroit bon maistre à l'aide de ses amis, comme plus à plein sera donné à congnoistre cy-après en la récitation des choses comment elles ad vinrent. Sy est licite assavoir que Marguerite, fille au bon duc Philippe de Bourgongne et sœur au duc Jehan, mariée jadis au duc Guillaume de Bavière, conte de Haynault, de Hollande, etc., vivoit encore et s'ajjpelloit en celuy temps douagière de Haynault , pour cause que sa fille Jaqueline de Bavière estoit dame et héritière des pays de son père le duc Guillaume , qui ne laissoit nuls hoirs autres après luy. Sy estoit ceste dame douagière fille à dame Margriete de Flandres, de qui succession, comme vraye et seule héritière et ducesse de Brabant, la duchié de Brabant estoit descendue et donnée pour partage au second fils du duc PhilijDpe, nommé Antlioine, frère de père et de mère à ceste dame douagière de Haynault , duquel Anthoine vinrent deux enfans masles, depuis duc de Brabant l'un après l'autre, le premier nommé Jehan et l'autre Philippe. Cestuy derrenier trespassa , qui tous deux ne laissèrent nuls hoirs de leurs corps légitimes. Or, vouloit dire ceste duchesse Margriete douagière , qui encore toute seule au monde représentoit le ventre de sa feu mère , la contesse Margriete de Flandres, duchesse et vraye héritière, dame de Brabant, dont tous les autres ses cousins et cousines estoient eslongiés et elle seule demeurée fille du ventre à qui Brabant appartenoit, que elle devant tous les autres du monde, cousins et cousines eslongiés jà et fuis beaucoup du tronc, devroit succéder es biens et seigneuries qui estoient parties sans contredit nul du ventre dont encore se repré-

sentoit fille, et que par celle raison la duché de Brabant avecques les appartenances, en droit et en équité luy devroit appartenir, et y devroit estre reçue paisiblement comme vraye dame héritière devant son nepveu, qui n'estoit que cousin germain du trespassé et qui n'estoit pas fils d'héritier, ni d'héritière, mais fils tant seulement de fils d'héritière, et elle fille seule vivant de la principale héritière sans moyen. Par quoy pluiseurs faveurs et aspiremens se donnoient avecques elle , et en naissoient altérations grandes au pays de Brabant entre les bonnes villes et les subgects et vassaulx d'iceluy, qui pouvoient tourner à g-rant difficulté en fin, qui n'y eust remédié par seur et par bonne résolution en tout ; car, si le droit de la duchesse douagière avoit apparence et couleur de grant équité, non moins avoit vertu le droit de cestui duc qui s'en tendoit à faire possesseur et vray héritier, parce qu'il s'alléguoit et se présentoit seul prochain hoir masle du tronc et fils seul de celuy, s'il eust vescu, qui estoit chef et aisné de tous et le vray principal héritier de tout le ventre de sa mère, dont maintenant il représentoit le personnage plus droiturièrement , ce disoit , que une fille qui maintenant estoit vielle vefve , en terme de non pouvoir avoir jamais nuls enfans et qui n'estoit pas propre à régir une telle duché si fameuse et si haute, sans mary, et de qui, quant elle en auroit esté en possession, sy convenoit-il qu'il en devenist son héritier. Sy n'estoit pas merveilles si il se vouloit avancier devant elle en la possession, quant le droit et le titre qu'il mettoit avant, se monstroit de si grant couleur et effet comme l'autre , lequel ne pouvoit tourner à tel fruit, ne à tel bien publique, toutes choses bien arguées et débattues , comme faisoit le sien, combien que l'autre y eust pu mettre des empeschemens

beaucoup par le débattre en procès, à quoy envis puissance de haut prince s'attent toutesvoies, quant [par] la clarté de droit et de quelque expédiente utilité mieux faite que laissée, il y peut mettre main, attendu que telles choses se font en grant délibéré et mur conseil de sages preud'hommes gens et clercs , que les princes ont emprès eux et doivent avoir, et non pas par volenté légère consemblable à tyrannie, qui à nul prince de vertu, ne de bonnes mœurs ne seroit à prisier.

Or estoit ceste duchesse douagière en sa ville de Quesnoy , là où elle faisoit sa résidence de tout temps, et luy fut annoncée aussi la mort de son nepveu le duc de Brabant. Sy parla à aucuns de ses chevaliers qui emprès elle estoient et en quels moult se fioit, et leur demanda conseil et advis sur ce que bon leur sembleroit à faire en ceste matière. Entre lesquels aucuns ayans ouy le droit et le titre que elle leur remonstroit si bel et si vif, luy donnèrent conseil de procéder outre et de contendre à la possession. Autres aussi qui plus veoient parfont et considéroient le temps qui régnoit et les personnes différentes qui contendoient à un bien, nonobstant le bon droit que elle y pouvoit avoir, jugèrent grant difRculté en ceste matière et que à bien dur, ce leur sembloit, parviendroit à ce que elle demandoit ; car femmes volontiers en tel cas perdent leur question quant elles n'ont qui la responde. Or n'avoit-elle prochain qui la respondist que cestui seul duc son nepveu qui estoit son contraire en ce cas ; par quoy il sembloit à ceux de ceste opinion que mal viendroit à chief de ce que elle désiroit, entendu aussi que jeusnes princes en leur venir sont tousjours plus agréables au peuple et à puissantes provinces et pays que ne sont femmes, espécialement vielles, sans mary et sans deifendeur, et esioit cestuy

un prince puissant , voisin marcliissant tout à l'environ (le Brabant, par lequel ils pourroient estre refait quant l'auroient à seig-neur, et par lequel aussi, quant autre se voudroit bouter en possession devant luy, ils pourroient recevoir beaucoup de grans inconvéniens ; et ne pourroient enfin fournir contre luy, pour ce que trop estoit puissant et prince de trop grant venue en temps advenir. Toutes ces clioses icy estoient arguées devant ceste dame, au Quesnoy , qui oncques toutesvoyes ne se desmut pour tant de sa contendance, mais ployant au conseil de ceux qui luy louoient son droit estre bel et cler, envoya tantost àj^luseurs bonnes villes du pays de Brabant, ensemble devers aucuns des nobles et des vassaux du pays, prononcer son droit et la jDrocliaineté que devoit avoir sans contredit en la succession de son nepveu défunt , le duc Philippe, leur feu duc. Par quo}^ eux estans advertis de la vérité du cas quel il estoit, leur requist en forme de droit et de justice et de toute raison humaine et divine, que ils se voulsissent adviser à la recevoir comme leur vraye droiturière héritière dame, comme non ayans autre vra}" hoir, ne successeur, et que en luy portant faveur et affection comme dévoient, ils voulsissent expulser et rebouter tout autre du monde qui y pourroit ou voudroit contendre en son préjudice, car n'avoit nul qui droit y pust avoir devant elle, si droit devoit avoir son cours pour chascun. Lesquelles informations envoyées secrètement en pluseurs lieux, comme j'a}^ dit, donn oient occasion de diverses murmures au pays et de diverses secrètes rumeurs qui pouvoient engendrer division, si par sens et propre discrétion des sages, mesmes du pays qui tout dévoient considérer et peser, on [ne] les eust remédiées et estaintes et déduites à une fin et conclusion bien hasti^'e : c'estoit

qu'on reçust et qu'on acceptast un prince de qui on pourroit estre gardé et deffendu et maintenu en paix, et en qui baston autre prince, voisin, ne loingtain n'osast mordre ; c'estoit le duc de Bourgongne, de qui le droit apparoit cler assez et estoit du vray tronc du pays et de la seigneurie, prince doubté et fameux le plus de France et venant directement de l'espèce, de père à fils. Cestui-là estoit celuy, ce sembloit aux sages et aux nobles, de qui ils pouvoient estre refaits et gouvernés en toute haute félicité. Et -pav tant, quelque faveur que la dame douagière y pouvoit trouver en couvert, sy ne pouvoit-elle tourner à grant effet, pour ce que l'autre, son nepveu, là y avoit encore plus grant et que sa puissance estoit trop plus roide et plus redoubtée que la sienne. Et par ainsi le duc adverty de tout, estant encore à Lille et ayant pris le dueil de son cousin trespassé, se mist en chemin pour venir vers Brabant et pour en prendre la possession là où il appartiendroit.

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