CHAPITRE XXV
Cy s'ensieut Tabrégié de la sentence prononchiée par les ambassadeurs du roy au prouffît du duc de Bourgongne, conte de Flandres, et à rencontre de ceux de Gand.
Premiers ont dit, déclaré et prononchié les ambassadeurs par leur sentence définitive que ceux de Gand, c'est assavoir eschevins des deux bancs, doyens des mestiers et des tisserans et autres petits doyens des mestiers, conseillers, et tout le commun peuple de la ville de Gand, mauvaisement et désobéissans et entreprenans grandement à rencontre du duc de Bourgongne et de sa haute seigneurie, se sont mis sus en armes, ont créé boefmans et couru sus au duc de Bourgongne et à ses gens, et ont commis et perpétré mauvaisement les rébellions , invasions et voyes de fait dessus déclarées, et que en ce faisant, ils ont mespris et oifensé grandement envers le duc , et pour les réparations et amendes honnorables et jDrouffitables des- (iites mesprentures et offenses, et aussy pour réparer et amender plusieurs fautes et abus, que iceux de Gand ont par cy-devant fait soubs couleur de leurs privilèges et autrement, ont esté ordonnées et apointiées par les ambassadeurs les choses qui s'ensuivent :
C'est assavoir que les deux portes de la ville de Gand, l'une nommée Peterselle-porte et l'autre Euvre-porte , par lesquelles ceux de Gand yssirent et partirent de ladite ville de Gand de chà et delà la rivière de l'Escaut, pour aller mettre le siège devant la ville d'Audenarde, qui fut le jeudi après Pasques darrainement passées , seront et demourront closes et fermées perpétuellement h tousjours à chacun jour de jeudi, chacune sepraaino de l'an, en telle
manière que par icelles portes, lesquelles seront fermées et closes, comme dit est, ne pourront cedit jour de jeudi de chacune sepmaine aucun entrer, ne yssir de ladite ville.
Item. Que l'autre porte nommée l'Ospitale-porte , qui est du costé du pays de Was , par laquelle lesdits Gantois yssirent au mois de juin darrain passé, pour aller à Rupplemonde, pour courir sus au duc et à son armée, en perpétuelle mémoire sera fermée et murée, et à tousjours condempnée, et sans la pouvoir jamais ouvrir, ne par icelle faire entrée, ne yssue, si ce n'est du bon plaisir du duc ou de ses successeurs en la conté de Flandres.
Item. Que toutes les bannières, tant de la ville comme de la communauté et des mestiers d'iceux habitans de Gand, seront mises au beffroy de ladite ville et illec seront et demeureront enfermées soubs cinq clefs dont l'une et la première aura et gardera le bailly de la ville de Gand, pour et au nom et de par le duc, l'autre, ceux de la loy, la tierce, ceux du membre de bourgeoisie, la quatrième, ceux du membre des mestiers, et la cinquième, ceux du membre des tisserans ; et sans l'autorité et congié du duc et de son bailly de Gand et sans le consentement de ceux de la loy et desdits trois mestiers, c'est assavoir desdits trois membres de Gand, lesdites bannières ne seront, ne pourront estre mises hors dudit beffroy, ne portées sur le marché, ne ailleurs. Et aussy iceux de Gand ne pourront, ne devront faire aucune chose, ne autres nouvelles, en quelque manière que ce soit, sans le congié du duc.
Item. Ont lesdits ambassadeurs condempné et aboly à tousjours la coustume et usance mauvaise et desraisonnable que ont par cy-devant tenue iceux Gantois, et dont ils ont usé en tenant et soustenant gens en grant nombre,
mauvais garchons et de mauvaise vie, qu'ils ont appelles les blancs chapperons, et leur ont iceux ambassadeurs interdit et deffendu de non plus avoir, ne soustenir lesdits gens, ne samblables, de quelque nom qu'ils soient ou puissent estre nommés, et n'en souffreront user doresnavant en quelconque manière, ne pour quelconque cause que ce soit, sur paine de punir de corps et de biens ceux qui feront le contraire.
Item. Que pour obvier aux illicites assamblées et aux monopoles, qui se font et ont esté faites le temps passé en ladite ville de Gand, comme l'on dit, par ceux des six mestiers que on nomme de la place, et dont l'on dit aussy que plusieurs maux et grans inconvéniens sont advenus en ladite ville de Gand, par le moyen de ce que ceux desdits six mestiers ont de coustume d'eux assambler en un certain lieu de ladite ville de Gand appelle la place, a esté dit et appointé par lesdits ambassadeurs que ceux des six mestiers ne se pourront, ne devront doresnavant eux assambler en une seule place comme par cy-devant ont fait. Et leur a esté par iceux ambassadeurs deffendu et interdit à tousjours et par eux ordonné et apointié, que pour iceux six mestiers soient ordonnées par le bailly et la loy, six places en divers et séparés lieux en ladite ville , les plus longtains l'un de l'autre que bonnement se pourra faire, èsquelles places et lieux, ceux de chacun mestier se pourront assambler es jours ouvrables seulement, pour illec estre trouvés et requis par ceux qui en auront affaire pour les mettre en œuvre et besongne.
Item. Touchant l'exemption requise par le duc des villes et chastellenies , terres, seigneuries et bailliages du pays de Flandres, qui ont esté par-cy devant de la chastellenie de Gand, lesdits ambassadeurs en réservent à eux la co-
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gnoissance pour en déterminer en dedens un an prochainement venant.
Item. Que à iceux de Gand a esté interdit et deifendu par lesdits ambassadeurs de user doresnavant de évocations des causes ou procès entendus et pendans par-devant les loys ou autres officiers des villes et chastellenies d'Audenarde et de Courtray, de la conté d'Alos, et des pays de Was et Quatre-Mestiers , de Biervliet et de la seignourie de Tenremonde et d'ailleurs au pays de Flandres.
Item. A esté dit et ordonné par les ambassadeurs que la loy de la ville de Gand sera doresnavant renouvellée et recréée en la manière selon qu'il est contenu en certain privilège dont en ladite sentence est faite mention, et ont esté abolis et mis à néant les coustumes et usages de ceux de Gand au contraire, dont se plaignoit le duc.
Item. Au regard de la bourgeoisie de ceux de Gand a esté dit et déclaré par iceux ambassadeurs que ceux de Gand, tant au regard de l'acquisition et entretenement de leurs bourgeois et bourgeoises, ils en joyront et useront doresnavant selon le contenu de leurs privilèges et non autrement.
Item. A esté ordonné et déclaré par les ambassadeurs que les eschevins de Gand ne peuvent et ne doivent , ne pourront, ne devront doresnavant faire aucun édits , ordonnances ou statuts, sans le congié, licence ou octroy du duc ou de sonbailly de Gand, en déclarant nuls et de nulle valeur les statuts, ordonnances et édits qui auroient esté faits par les eschevins de Gand sans le congié, licence et consentement du duc ou de son bailly de Gand.
Et au regard de la question des bannissemens, elle a par les ambassadeurs esté renvoyée en la chambre du con- .seil du duc en Flandres, pour par les gens du conseil du.
duc en icelle chambre en estre, parties oyes, appointié et jugié, ainsi que de raison appartiendra.
Item. Par lesdits ambassadeurs a esté ordonné et déclaré que lesdits eschevins de Gand n'auront doresnavant aucune cognoissance, ne jurisdiction sur les baillifs du duc, ne autres ses officiers , soit en matières d'excès ou action personnelle ou en cas possessore, quant iceux baillifs ou officiers seront deffendans, mais en sera et demourra tout entièrement la cognoissance au duc et à ses officiers ; et au regard des actions réelles autres que féodales , qui seront intemptées par les baillifs et officiers ou menées à rencontre d'eux, les eschevins de la ville de Gand, en ensuyvant la disposition du droit commun, en auront la cognoissance, et non autrement.
Item. Que au regard des délits commis et perpétrés par les bourgeois de la ville de Gand a esté dit par iceux ambassadeurs, que, quant le délit aura esté commis en franque ville de loy, lesdits eschevins n'en auront aucune cognoissance , et quant il sera commis hors de franque ville de loy, sy ne pourront-ils attraire à eux la cognoissance de tous les malfaiteurs soubs ombre que l'un des malfaiteurs soit leur bourgeois.
Item. Que iceux eschevins dessusdits en leurs placcards et lettres closes, adrèchans tant aux officiers du duc que aux autres, èsquels ils ont acoustumé de eux escrire au-dessus en teste ou en marge , eu entreprenant contre l'autorité du duc, ne pourront et ne devront désormais escrire par la forme, ne par la manière dessusdite, mais soubs faire le pourront en eux monstrant subgets au duc et de ses officiers, et se conduiront et se régleront ainsy que font les autres villes du pays de Flandres.
Item. Pour l'amende honnorable des excès et maléfices
commis et perpétrés par ceux de GancI à l'encontre du duc, par iceux ambassadeurs a esté dit et ordonné et déclaré que tous ceux qui depuis les guerres présentes ont esté Iioefmans et conseillers d'iceux hoefmans, et aussy les eschevins de la loy vièse et nouvelle, et avec eux, tous les doyens et autres bourgeois et habitans d'icelle ville de Gand , jusques au nombre de deux mille bommes du moins, venront au-devant du duc ou du conte de Cbarolois, son fils, à demy-lieue hors d'icelle ville, à tel jour qu'il plaira au duc ordonner et déclarer : c'est assavoir les boefmans et conseillers , tous nus en leurs chemises et petits draps, et tous les autres descbaux, nue teste et desceints; et tous se mettront à genoux devant le duc ou le conte de Cbarolois, et eux estans en cest estât, diront ou feront dire hautement par la bouche de l'un d'eux, en langage françois, que faussement et mauvaisement et comme rebelles et désobéissans et entreprenans grandement en l'encontre du duc, de son autorité et seignourie, ils se sont mis sus en armes, ont créé hoefmans et couru sus à monseigneur le duc et à ses gens, et lui ont fait plusieurs invasions et voyes de fait; qu'ils s'en rapportent et en requièrent en toute humilité mercy et pardon au duc ; et ce fait, tous les dessusdits ensamble à une voix crieront mercy au duc et lui requerront pardon , grâce et miséricorde; et moyennant l'accomplissement des choses dessusdites, le duc dès lors leur octroyera grâce et pardon de leurs dites offenses, sauf et excepté et sans préjudice de la réservation faite par les ambassadeurs touchant l'article de l'exemption des villes, chastellenies, pays, bailliages et lois dessusdits déclarés, et aussy sauf et réservé et sans préjudice de la question des bannissemens renvoyée en ladite chambre ; sur lesquels points ainsj'
réservés et aiissy de la question de iceux bannissemens en sera appointé et jugé, sans avoir regard des choses réservées aucunement aidier à ladite rémission ou pardon qui leur sera fait.
Item. Pour l'amende proufitable et pour dommages et intérêts du duc, ont iceux ambassadeurs condamné les esclievins des deux bancs, doyens des mestiers et de tisserans et autres petits mestiers, doyens, conseillers , et tout le commun peuple de la ville de Gand, envers le duc en la somme de deux cens mille escus d'or de xlviii gros, monnoie de Flandres, la pièce, et payés aux termes et en la manière qui s'ensieut : c'est assavoir dedens trois ans qui seront finis au terme de demy-aoust mil IIII'LV prochain venant, comme il est plus à plain déclaré en ladite sentence , et parmy et moyennant ce et en accomplissant par iceux Gantois les choses dessusdites.
Iceux ambassadeurs ont dit et prononchié que les guerres, discors et différens d'entre le duc et ceux de Gand sont et d€^ourront appaisiés et pacifiés, et que lesdits Gantois vivront et demorront en et soubs la bonne obéissance et subjection de leur seigneur monseigneur le duc, et sy cesseront toutes voyes de fait, et aux choses dessusdites et chacune d'icelles, et aussy à les garder et entretenir de point en point, ainsy que dessus est dit et déclaré, sans jamais pouvoir faire, ne venir au contraire iceux ambassadeurs ont condempné et condempnent ceux de Gand '.
» Cette sentence arbitrale fut publiée au cloître de Saint-Pierre de Lille, le 4 septembre 1452. L'analyse qu'en ont donnée Jacques Duclercq et Matthieu d'Escoucby, est moins étendue que celle de notre