‹ Œuvres. Pub. par le baron Kervyn de Lettenhove (volume 5)Chapitre 77 sur 86 · CHAPITRE XXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVII

Cy devise comment les nations des marchans de rechief estans en Bruges firent tant devers le duc de Bourgongne qu'à leur prière et requeste il leur ottroya d'aller à Gand pour savoir s'ils pourroient faire l'accord de ceux de Gand devers leur seigneur le duc de Bourgongne.

Premièrement, touchant la correction et renouvellement de la loy de Gand, iceux Gantois offrent et sont contens

que audit renouvellement de la loy soit procédé doresnavant selon la forme et teneur du privilège du roy Philippe de l'an 1301, et sans ce que les doyens des mestiers et les doyens des tisserans se puissent, ne doivent entremettre de la recréation et renouvellement de la loy, ne de l'élection des esliseurs dénommés audit privilège, ne qu'ils puissent ou doivent nommer ou faire nommer aux esliseurs aucuns pour les eslire en nouveaux eschevins ou conseillers ; et aussy ne se entremettront aucunement de l'exercice et juridiction d'icelle loy, ne des jugemens qui se doivent faire par iceux eschevins et conseillers, ne estre plus en la chambre d'iceux eschevins, quant ils conseilleront ou jugeront les procès pendans devant eux, et aussy ne seront point présents quand ceux de la loy esliront les quatre esliseurs, et s'entremettront seulement de ce qui touche et peut toucher la tâche de leurs offices ; et si par subornations et par prendre promesses, ils s'efforcent de faire procéder à ladite création de loy ou qu'ils s'entremettent à juger et appointer causes avec iceux eschevins, ou qu'ils voudroient estre présens à nommer lesdits quatre esliseurs de la ville ou empeschier lesdits de la loy en leurs offices, en ce cas iceux doyens seront privés de leurs offices de doyens et réputés inhabiles pour estre en loy, ou autrement punis selon l'exigence des cas, et sera doresnavant procédé au renouvellement de la loy selon leur privilège en prenant et eslisant vingt-six personnes notables et souffisans de la ville, sans avoir regard aux tisserans, ne aux autres mestiers, et sans ce que lesdits huit esliseurs puissent eslire ledit nombre de vingt-six hors des trois membres de la ville, mais sera en la faculté d'iceux esliseurs de prendre et choisir à leur advis le nombre de vingt-six personnes des plus notables et souffisans de ladite ville;

350 CUROî^iyUE

et aassy demourra eu la faculté des viels esclievius d'eslire les quatre prud'hommes de la part de la ville, tels qu'ils verront en leurs consciences pour faire l'élection des nouveaux esclievins et conseillers, sans ce que iceux doyens, ne autres ne s'en entremettent, nonobstant toutes coustumes et usages au contraire, et dès maintenant sont contens lesdits de Gand que sans attendre la mi-aoust la loy soit créée selon la forme du privilège, ainsi que dit est, et que la loy ainsi créée demeure jusques à la mi-aoust procliain venant et qu'elle dure jusques à la mi-aoust l'an mil quatre cent cinquante-quatre.

Itmi. Touchant la bourgeoisie de ceux de Gand, tant au regard de l'acquisition, de la continuation et entretenement de leurs bourgeois et bourgeoises, en joyront et useront doresnavant selon le contenu de leurs privilèges et non autrement, et nonobstant toutesvoies coustumea et usages au contraire.

Item. Au regard des bannissemens qui se feront à Gand, eschevins de Gand ne pourront et ne devront doresnavant faire iceux bannissemens sans l'octroy ou consentement du duc ou de son bailly de Gand, et si le bailly ne vouloit estre présent avec iceux eschevins à faire lesdits bannissemens, quand requis en sera, les eschevins de Gand en pourront faire complainte et dolèance au duc estant au pays, ou en son absence aux gens de son conseil, pour y pourveoir, ainsy qu'il appartiendra par raison, et s'il est trouvé, parties oyes, que iceluy bailly ait esté en deffaute, il sera privé de son office et autre mis en son lieu, et avec ce punis selon l'exigence du cas.

Item. Des édits et statuts, les échevins de Gand ne pourront, ne devront faire doresnavant aucuns édits, ordonnances ou statuts, sans congié, licence et octroy du duc ou de

son bailly de Gand, en déclarant nuls et de nulle valeur les statuts, ordonnances et édits, qui auroient esté faits par les eschevins de Gand sans le congié , licence, octroy ou consentement du duc et de son dit bailly,

lUm. Au regard de la coo-noissance des officiers, laquelle CQgnoissance le duc dit à luy appartenir, ceux de Gand ont accordé que ladite cognoissance en tous cas criminels et civils, concernans et regardans lesdits officiers à cause de leurs offices et de tout ce qui en appartient et pourra dépendre, sera et appartiendra au duc seul et pour le tout, et s'il advient que iceux officiers, soubs couleurs de leurs offices, prennent ou arrestent ou entreprennent cognoissance sur vrais bourgeois de Gand, autrement et en autres cas qui sont déclarés au privilège de contenu, le bailly de Gand sera commis et aura cognoissance de par le duc de sur ce à la complainte de ceux de Gand appointier et ordonner et de contraindre les officiers à remettre et délaisser ladite cognoissance à eschevins de Gand selon leur dit privilège et qu'il trouvera, parties oyes, estre à faire par raison ; et si le bailly est trouvé en deifaute, les escbevins en pourront faire complainte au duc, s'il est au pays, ou en son absence aux gens de son conseil, et le duc ou les gens de son conseil y pourront remédier ainsy qu'il appartiendra par raison. Et s'il est trouvé que iceux officiers aient esté en deffaute, ils seront punis et privés de leurs offices, et autres mis en leurs lieux, et en seront punis et corrigés selon l'exigence du cas.

Item. Au regard de la cognoissance des délits et maléfices commis et perpétrés par bourgeois de Gand, iceux do Gand accordent que si aucun qui soit vrai bourgeois de ladite ville de Gand aura commis et perpétré aucun délit ou maléfices, hors mises les franches villes de loy, les

déliuquans qui seront vrais bourgeois ou vraies bourgeoises pourront choisir à estre traités, à cause des délits ou maléfices, par-devant lesdits esche vins de Gand ou en la juridiction où le cas sera advenu, sans ce toutesvoies que les eschevins de Gand puissent attraire à eux la cognoissance des excès ou maléfices commis, ne des malfaiteurs avec lesquels les aucuns de leurs vrais bourgeois auront esté, supposé que le principal malfaiteur fust leur bourgeois, et n'auront cognoissance fors seulement desdits bourgeois qui auront commis et perpétré lesdits excès et maléfices hors mises icelles franches villes de loy, comme dit est.

Item. Touchant les placcards et lettres closes que ceux de Gand escrivent aux officiers du duc et autres, doresnavant ils se escripveront et soubs-escripveront dessoubs , sans eux mettre en marge, ne au-dessus en teste, et se y conduiront et régleront ainsy que font les trois autres membres de Flandres, et non autrement.

Item. Offrent que par leurs hoefmans, eschevins et doyens, avec ceux qui venront au-devant du duc ou du conte de Charolois son fils pour crier mercy, ils feront porter leurs bannières, les présenteront au duc et les lui rendront pour en faire sa voulenté, et pour partie de la réparation de l'offense que ceux de Gand ont commise en eslevant et portant contre lui icelles bannières.

Item. Des blancs chapperons. Ceux de Gand ne useront plus de avoir lesdits blancs chapperons, ne d'autres gens de telle condition, soubs quelque nom qu'ils puissent estre nommés et dont par cy-devant, par mauvaise coustume mise sus contre raison, ils ont usé soubs couleur de exécuter leurs sentences et commandemens, laquelle coustume est et sera abolie et mise jus; mais pour exécution d'icelles sentences et autres exploits de justice qui seront et se pour-

ront faire es cas et par la manière qu'il appartiendra, le duc, pour ce faire, commettra et ordonnera son bailli de Gand.

Item. Des évocations des causes et procès introduits et pendans par-devant les lois et autres officiers des villes et chastellenies d'Audenarde et de Courtray , de la conté d'Alost, des pays de Was et Quatre-Mestiers , de Biervliet, de Tenremonde et d'ailleurs au pays de Flandres, iceux de Gand n'en useront plus.

Item. Touchant lesdites villes et chastellenies de Courtray, d'Audenarde, deBiervliet, de Tenremonde, d'Alost et d'iceux pays et terroirs de Was et des Quatre-Mestiers, lesquelles villes et chastellenies, pays et terroirs, le duc veut estre et demourer à tousjours et en tout cas francs et exempts du pouvoir, autorité et chastellenie de Gand, pour les raisons alléguées de la part du duc, iceux de Gand sont contens que icelles villes et chastellenies et terroirs demeurent en tel estât que sont de présent, sans y estre rien fait, ne innové d'une part et d'autre, durant le terme et temps de demy-an à compter du jour que ceux de Gand auront fait ce qu'ils seront tenus de faire devers le duc pour l'amende honnorable, pendant lequel temps et le plus tost que faire se pourra, sera en ceste matière appointé et ordonné par voie amiable ou de justice, ainsy que cy-après sera devisé du duc et que ceux de Gand seront contens, sans ce toutesvoies que en ceste partie ceux de Gand se puissent aidier de la grâce, abolition et pardon que le duc leur fera de leurs oifenses et mesprentures, que icelle grâce leur puisse proufiter, ne préjudicierauduc, touchant le fait des villes et chastellenies de Courtray, d'Audenarde, de Tenremonde, dAlost, de Biervliet et des pays et terroirs de Was et des Quatre-Mestiers, dont dessus est faite mention;

et demourront au surplus iceux de Gand au regard de ce en tel droit qu'ils y doivent et peuvent avoir de présent.

Item. Touchant l'amende honnorable, ils offrent que leurs hoefmans et conseillers d'iceux hoéfmans, aussi les eschevins de la loy vielle et nouvelle, et avec eux, tous les doyens et autres des bourgeois et liabitans d'icelle ville de Gand, jusques au nombre de deux mille hommes du moins, viendront au-devant du duc ou du conte de Charolois son fils à demie lieue liors d'icelle ville à tel jour qu'il plaira au duc ordonner : c'est assavoir lesditslioefmans et conseillers, tous nus en leurs chemises et petits draps, et tous deschaus et nues testes, et tous se mettront à genoux devant le duc et le conte de Charolois, et eux estans en Testât dessusdit, diront ou feront dire par la bouche de l'un d'eux en langage françois que faussement et mauvaisement et comme rebelles et désobéissans et entreprenans grandement à rencontre du duc et de son autorité et seignourie, ils se sont mis sus en armes, ont créé hoéfmans et couru sus au duc et à ses gens et luy ont fait et commis plusieurs invasions et voies de fait, qu'ils s'en repentent et en requièrent en toute humilité merchy et pardon au duc : ce fait, tous ensamble à une voix criront merchy au duc.

Item. Touchant les trois portes, c'est assavoir les deux portes de ladite ville de Gand, l'une nommée Peterselleporte et l'autre Euvre-porte, par lesquelles deux portes ceux de Gand yssirent et partirent hors d'icelle ville de Gand, de chà et delà la rivière de l'Escaut, pour assiéger Audenarde,et l'autre porte nommé l'Hospital-porte, qui est du costé du pays de Was, par laquelle ceux de Gand yssirent pour aller à Eupplemonde et courir sus au duc et .son armée, ceux de Gand offrent et sont contens que icel-

les deux portes par lesquelles ceux de Gand yssirent pour aller assiéger la ville d'Audenarde, qui fut un jour de jeudy après Pasques, l'an mil quatre cent cinquante-deux, seront et demourront closes et fermées perpétuellement et à tousjours chacun jour de jeudi de chacune sepmaine de l'an, en telle manière que par icelles deux portes, lesquelles seront fermées et closes, comme dit est, l'on ne pourra ce dit jour de jeudy de chacune sepmaine de l'an aucuns entrer, ne yssir de ladite ville. Et sont aussy contens que l'autre porte, nommée l'Hospital-porte, soit fermée en perpétuelle mémoire et murée à tousjours et condempnée, sans la pouvoir jamais ouvrir, ne par icelle faire entrée, ne issue en ladite ville, si ce n'est le bon plaisir du duc ou de ses successeurs, contes et contesses de Flandres.

Item. Touchant la restitution des dommages et intérêts advenus au duc pour la diminution de son domaine en ses pays de Flandres et de Hainaut, à l'occasion de la guerre, ceux de Gand avec les autres membres se assambleront pour ceste cause et communiqueront ensamble, pour adviser aucune voie et consentir à accorder chose qui soit souffisante et dont le duc se doj^e contenter.

Item. Pour l'amende proufita])le offrent iceux de Gand, que au cas que iceux membres aviseront et accorderont avec iceux de Gand aucune chose raisonnable, de laquelle le duc se contentera pour récompensation desdits dommages et intérêts dont en l'article précédent est faite mention, ladite amende proufitable sera de deux cent mille ridders d'or, et si iceux membres ne accordent et appointent sur ladite restitution' d'iceux dommages par la manière que mon dit seigneur le duc soit content, en ce cas ladite amende sera de trois cent mille ridders d'or.

Item. Pour la réparation plus ample et la réédéfîcation (le plusieurs églises destruites en Flandres, et mesmement de l'église de Rupplemonde, pour faire croix et levées ' et épitafes, fondations de messes audit Rupplemonde et ailleurs où il plaira au duc, iceux de Gand offrent au duc cinquante mille ridderâ d'or.

Item. Et au regard des points et articles qui furent passés à Gand par les députés d'icelle ville de Gand avec l'évesquede Tournay et autres conseillers du duc, touchant plusieurs doléances lors faites de la part du duc, lesquels articles sont signés des seings manuels de maistre Jehan Rim, maistre Gille Papal et maistre Pierre Goetghebuer, iceux de Gand sont contens que ceux desdits articles qui ne sont compris, ne appointés cy-dessus, lesquels le duc voira accepter, seront par iceux de Gand agréés et consentis, ainsy qu'ils ont esté passés et signés par les dessusdits nommés clercs de ladite ville.

Après iceluy traité fait, les députés de Gand se rallèrent en leur ville et montrèrent aux hoefmans, échevins et communauté de la ville de Gand , le traité fait à Lille avec le duc leur seigneur et prince ; mais iceux Gantois n'en voulurent rien tenir. Ainsi se remirent à la guerre, et allèrent bouter le feu à l'un des beaux villages de Flandre nommé Hulst, par quoi il convint que le duc se mist sus et qu'il rassemblast son armée.

Le duc de Bourgongne se partit de la ville de Lille le dix-huitième jour de juin l'an LUI, et vint au giste à Courtray, où il séjourna cinq jours en attendant que son armée et son artillerie fussent prestes, et quand le duc eust son armée assemblée , c'est à savoir hommes d'armes,

' Levées, tombeaux.

archers et arbalétriers , et artillerie grosse et menue, fut ordonnance faite pour la garde de son corps et de sa bannière , par la manière que l'année devant estoit, excepté que le seigneur de Ternant, qui avoit la charge de la bannière du duc, estoit pour lors en Bourgongne, et fut commis en son lieu messire Jehan bastard de Saint-Pol ; et au regard de l'avant-garde , au lieu du comte de Saint-Pol, qui pour lors estoit allé par devers le roi de France, le maréchal de Bourgongne y fut ordonné, et messire Jehan de Croy , lequel durant les guerres en fut toujours l'un des chefs ; et avec eux messire Simon de Lalaing et messire Jacques son neveu. Et le comte d'Estampes menoit et conduisoit l'arrière-garde ; et quant au seigneur de Croy, comte de Porcien et gouverneur de Luxembourg, lui fut ordonné et expressément commandé de par le duc de Bourgongne à aller au pays de Luxembourg, pour cause de ce que plusieurs chevaliers, escuyers , villes et forteresses s'estoient rebellés à l'encontre du duc, comme cyaprès sera déclaré plus à plein '.

Page 1