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» on faisait une fausse expérience de cette institu-
» lion, on courrait le danger de la voir décrier pour
» jamais et on exposait plus tard la nation à ne
» trouver de remède à l'anarchie que dans le pou-
» voir absolu (1).»
Car, du reste, Barnave estimait, «que la fonction
» d'une seconde chambre était de donner du poids
» et de la lenteur à la machine, de concilier les
» deux pouvoirs et d'empêcher que l'un ne pût
» subjuguer l'autre ; qu'elle maintenait la constitu-
» tion sans entraver le Gouvernement (2) » Il
disait encore : « que cette chambre rivalisant avec
» l'autre, aurait nécessairement un esprit diffé-
» rent, car ne pouvant lutter avec elle de popula-
» rite, elle rechercherait l'approbation et l'appui
» des propriétaires , des gens paisibles et sages,
^ et prendrait un soin particulier de l'ordre et du
» respect de la propriété qu'elle représenterait,
» comme l'autre chambre représenterait la liberté
» et la population (3). » Enûn, il ne pensait pas:
« qu'il fût impossible d'introduire une aristocratie
» dans le Gouvernement, sans créer une noblesse
)) dans la nation (4). »
(1) Voir l«vol., page 113.
(2) Voir a»»^ vol., page 39.
(3) Id. page 40.
(4) W. page 38.
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Telle était l'opinion sincère, consciencieuse, de Barnave sur cette grande question qui, ainsi que celle du veto, fut résolue dans les séances des 10 et 11 septembre 1789 d'une manière qui devait être si fatale à la monarchie !
Cependant les journées des 5 et 6 octobre avaient contristé tous les cœurs ; pendant ces cruels instans, Mounier, qui occupait le fauteuil du président, avait montré un sublime courage ; il avait, avec l'Assemblée, accompagné le roi à Paris. Mais, dès ce moment, il renonça à l'espoir d'atteindre le but qu'il s'était proposé, et il désespéra de la patrie. Dans la soirée du 7 il délivra six cents passeports à des députés qui partageaient ses opinions, et bientôt il envoya sa démission à l'Assemblée.
Mounier est une des plus grandes, des plus belles, des plus chastes figures de ces premiers temps; elle nous apparaît à travers le sang et les ruines, non seulement pure de tout excès, mais même de toute erreur. Ce qu'il proposa, ce qu'il voulut, la raison publique l'a voulu aussi^ lorsque, délivrée des passions qui la comprimaient et après bien d'impuissans essais , elle a pu choisir librement les institutions qui seules devaient assurer le bonheur de la France.
Sa retraite, qui en détermina tant d'autres, fut une calamité. Est-ce un tort? Dans de telles cir-
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constances, après une si noble vie, qui oserait le reprocher à sa mémoire ?
Barnave resta. Il commençait à avoir de l'ascendant sur l'Assemblée; il le devait à la franchise et à rhonnêt(^}ô de ses sentimens. Il nous apprend luimôme qu'il fut bientôt plus ou moins rapproché de tous les hommes qui paraissaient devoir marquer dans le parti populaire. Trop jeune pour qu'on pût avoir la pensée qu'il voudrait diriger l'Assemblée, nul ne voyait en lui un rival, et chacun pouvait y apercevoir un élève ou un sectateur utile. Accueilli avec bienveillance par la plupart des chefs, il voulut employer l'influence que ceux-ci paraissaient lui donner sur eux, pour tenter de les réunir. « Vain espoir! dit-il, entreprise bien digne d'un jeune homme, à l'égard de ces hommes impérieux, qui étaient arrivés pour faire prévaloir des systèmes opposés.»
Après quelque temps, ses liaisons se ûxèrent et n'ont jamais varié depuis ; ce n'est pas qu'il se dissimulât les défauts de ses amis politiques, mais il reconnaissait qu'ils avaient une grande probité, un grand caractère et un grand courage; ces amis étaient, surtout, Adrien Duport, Charles et Alexandre de Lameth. «11 est remarquable, dit-il, qu'ayant été placés au centre des plus grandes affaires, ayant vu se former et se dissoudre tant de coalitions , il n'y ait jamais eu entre eux un seul instant de mésin-
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telligeiice; » et nous avons vu nous-mêmes, après de longues années écoulées depuis la mort de Barnave, ceux de ces mêmes amis qui avaient survécu à ces temps périlleux, ne parler de lui qu'avec attendrissement, honorer sa mémoire, et lui rendre presque un culte dans leur âme.
Barnave contiima donc de prendre une part très active aux travaux de l'Assemblée.
Thouret, organe du comité de constitution, ayant proposé un plan de division de la France en départemens, il lui donna son assentiment, parce qu'il reconnaissait que cette division était nécessaire pour anéantir à jamais les privilèges des provinces, sans néanmoins se dissimuler, pas plus que Mirabeau, qui fit à ce sujet un admirable discours, tout ce qu'un tel fractionnement offrirait d'inconvéniens pour l'administration, dont il affaiblirait les ressorts, et pour la résistance à Tagi'ession ennemie, si jamais le royaume était menacé (1).
Lorsqu'à la séance du 10 décembre 1789, Target vint annoncer, au milieu des applaudissemens de l'Assemblée, que le grand œuvre de la constitution administrative était terminé, et que Mirabeau proposa de décréter que nul ne pût être élu membre de l'Assemblée nationale , s'il n'avait réuni , au moins deux fois, les suffrages du peuple, comme
(1) Séance du 3 novembrç 1789.
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membre des assemblées administratives de département, de district ou de municipalité, ou s'il n'avait rempli trois ans une place de judicature, ou, enfin, s'il n'avait été membre de l'Assemblée nationale ; qu'en outre, nul ne pût être membre de l'assemblée de département, s'il n'avait été élu membre d'une assemblée de district ou de municipalité ; Barnave combattit cette proposition, bien qu'elle fût accueillie avec une grande faveur. Il démontra qu'elle aurait pour résultat de concentrer dans un petit nombre de personnes tous les pouvoirs municipaux, administratifs et législatifs. Cela suffit pour refroidir l'assemblée, et après une réplique de Mirabeau, faite avec une certaine aigreur, l' ajournement fut prononcé (1).
Le fâcheux état de nos finances, dont se préoccupaient vivement ceux qui dirigaient les affaires publiques, n'avait pas découragé Barnave; les immenses ressources que l'Assemblée nationale avait trouvées dans les biens du clergé, devaient, suivant lui, y faire face et au-delà ; cependant il y a lieu de croire qu'il avait compris qu'une bonne direction donnée au mouvement de 89 aurait dû avoir des résultats différens de ceux qui avaient été obtenus ; car, à la séance du 26 février 1790, à l'occasion du
(1) Séance du 3 novembre 1789.
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décret portant réduction de 60 millions sur les dépenses publiques, il s'exprimait ainsi : « Je ne sau- » rais voir dans la position oîi nous sommes que la » conséquence inévitable d'un choc violent ; mais » lorsque je considère les opérations de l'Assem- » blée nationale, l'immensité des valeurs qu'elle a » mises à la disposition de la nation, je trouve le » sentiment de l'espérance à la suite de l'inquiétude » que le premier regard avait donné. »
Le mois de mai 1790 fut particulièrement employé par l'Assemblée nationale à s'occuper de l'organisation judiciaire du royaume. Introduiraiton le jury en matière criminelle et civile? la France, qui au temps de la conquête de Guillaume-le- Bâtard fit présent de cette belle institution à l'Angleterre, la lui reprendrait-elle ?
La discussion de cette question est une des plus savantes à laquelle l'Assemblée se soit livrée; ses plus grands jurisconsultes et ses publicistes les plus éclairés y prirent part. Le projet présenté par Duport fut tour-à-tour défendu et combattu par Thouret, qui s'éleva à une grande hauteur détalent, parChappelier, Garât, Rœderer et par Sieyés, qui présentait un contre-projet dans lequel se trouvait fortement empreinte la nature métaphysique de son esprit.
Il y avait à peu près unanimité pour admettre le
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jury en matière criminelle , on ne différait que sur son application aux matières civiles, encore la plupart de ceux qui adoptaient cette dernière opinion voulaient-ils en ajourner l'établissement jusqu'après la rédaction d'un code civil.
Barnave se prononça pour le principe : une fois admis au criminel, il pensa que par une déduction logique on ne pouvait se dispenser de l'étendre aux matières civiles. L'établissement du jury était, selon lui, indispensable à la liberté, et la liberté se trouvait intéressée au même degré à ce que l'appréciation de toutes les actions, de tousles faits de l'homme qui pouvaientdonner lieu à répression ou à litige, échapassent à l'autorité d'un pouvoir permanent, qui, à ce titre, présentait à ses yeux, de moindres garanties d'impartialité, qu'une juridiction accidentelle, mobile, imagede la société; on avait reconnu, ajoutait-il, que les atteintes les plus fortes contre la liberté étaient portées par le pouvoir judiciaire, qui frappe chaque jour; il proposa donc que l'institution des jurés, pour juger les questions de fait, tant au civil qu'au criminel, fit partie de la constitution, et que l'Assemblée se réservât de statuer sur le mode de cette institution, et sur le moment où elle entrerait en exercice dans les différentes parties de l'administration judiciaire.
Ce fut Tronchet qui eut la gloire de mettre un terme à cette discussion, en faisant comprendre à
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l'Assemblée, dans un de ces discours qui font époque, tout ce qu'il y aurait d'aventureux à confier au jury le jugement de questions tellement mélangées de droit et de fait, que, comme en Angleterre, le pouvoir du juge ne tarderait pas, dans la plupart dos cas, à absorber celui du juré.
L'Assemblée n'admit donc le jury que pour les matières criminelles.
Lorsqu'elle eut organisé le pouvoir judiciaire, elle chercha à couronner son œuvre en instituant une cour suprême de révision, à laquelle elle donna le nom de tribunal de cassation.
Ici, les esprits se divisèrent encore. Ce tribunal ètait-il nécessaire? serait-il composé d'une ou de plusieurs sections? serait-il ambulant, afin de le rapprocher des justiciables, ou sédentaire ; ou bien, si une partie était sédentaire, l'autre partie ne devrait-elle pas aller dans les départemens instruire les causes, qu'elle enverrait ensuite à la partie sédentaire pour être définitivement jugées par elle ?
Barnave vota pour l'institution, et ce qu'il dit à cet égard répond suffisamment à ceux qui ont mis en doute que son attachement au principe de la monarchie fût aussi ferme et prononcé qu'il l'a été depuis, ail y a deux motifs, disait-il, pour l'établisse- » ment d'une cour de cassation. D'abord, conser- » ver l'unité monarchique, employer les moyens » les plus propres à lier entre elles toutes les parties
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» politiques de l'empire, et prévenir une division » qui conduirait au gouvernement féderatif. En- » suite, maintenir l'unité de législation et pré- » venir la diversité de jurisprudence. Quant au » premier motif, vous avez senti la nécessité de » donner à chaque département des établissemens » judiciaires et administratifs particuliers ; de là » résulte, que pour la stabilité de la monarchie, il » faut former un établissement qui soit un, qui » s' étende sur toutes les parties, les lie et les réunisse. y> Quant au second motif, si les juges d'appel n'a- » valent pas un tribunal supérieur, il n'y aurait plus » d'obstacle à ce que la loi fût transgressée et à ce » que les juges fussent maîtres de la justice. »
Le principe de l'établissement admis, Barnave se prononça contre la permanence de la cour, qui , disait-il, « donnerait aux riches la faculté de se pour- » voir en cassation en refusant cette faculté aux » pauvres. L'ambulance pouvait seule, selon lui, » empêcher les dépenses considérables pour les » justiciables ; avec elle, on n'aurait pas à craindre » la tyrannie d'une cour supérieure ; des magistrats » réunis dans le même lieu, institués pour un » temps considérable et remplis d'un même esprit, » seraient une puissance formidable; cette puissance » serait désarmée par l'ambulance. »
Mais le savant Merlin envisagea la question sous son véritable jour : «Il faut, disait-il, assurer Vu-
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» iiité des tribunaux et écarter tout ce qui pourrait
» l'altérer Ce but est manqué si le tribunal de
» cassation n'est pas sédentaire ; il ne pourrait être » ambulant que par sections ; si vous divisez ce tri- » bunal, comment voulez-vous conserveries mêmes » principes ? Avoir un tribunal unique, c'est le » grand moyen d'empêcher dans l'état toute scission, » toute division. Les Anglais vous en ont donné » l'exemple, c'est à leur chambre haute qu'ils ont
» conservé les pouvoirs de la cassation Si les
» juges n'étaient pas résidans, la justice serait mal a rendue :. des magistrats instruits et consommés » ne se résoudraient pas à des chevauchées perpé- > tuelles. Cet état ambulatoire ne conviendrait qu'à » des juges fort jeunes; et des juges jeunes sont » souvent de mauvais juges .... Mais si l'ambulance » est contraire aux intérêts de la justice, elle no » l'est pas moins à l'intérêt des justiciables ; il im- » porte de mettre des entraves aux demandes en » cassation ; c'est un remède extraordinaire dont » l'emploi doit être très rare et dont on ne doit pas » faire une ressource journalière, sans cela il serait » un troisième degré de juridiction ordmaire. »
Ces raisons prévalurent, le principe de la permanence de la cour de cassation fut adopté.
Mais pendant que l'Assemblée s'occupait de donner des institutions à la France, l'orage se formait au