TROISIEME PARTIE
DISCOURS DE BARNAYE.
Sur la Régeuce.
Séance du 22 mars 1791 (1).
Les questions proposées par M. de Cazalès se trouvent résolues par les articles du comité; ainsi, délibérer sur les articles du comité, c'est délibérer sur les questions que le préopinant vient de vous proposer. Le comité de constitution a admis, pour premier article de la partie de son tra-
(1) On publie ici quatre discours de Barnave sur les sujets les plus imporlans, afin de donner une idée de ses principes politiques et de la nature de son talent. Ces discours, enlièremeat improvisés, furent recueillis par le logographe.
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vai), qui concerne lu garde du roi, la différence qui existe entre la garde du roi et la régence. Il suffit donc, pour remplir le vœu du préopinant, (le mettre cet article à sa véritable place, c'est-àdire dans le décret qui concerne la régence : car je crois, comme lui, que c'est lii quil doit être placé.
Je pense, comme le comité , que la légence étant parfaitement semblable h la royauté, étant, pour ainsi dire, une royauté intermédiaire, la personne du régent doit être désignée d'avance par la loi constitutionnelle de létat, afin d'éviter tous les inconvéniens, tous les troubles qui naissent de l'élection fréquente d'une dignité de cette nature. L'inviolabilité, qui est un des caractères de la royauté, et toutes les autres prérogatives de cette auguste fonction, doivent incontestablement être attribuées à la régence; mais je ferai quelques observations sur le plan du comité.
Je dis, premièrement, sur l'article 3, qui porte que la régence appartiendra de plein droit au parent majeur le plus proche par les mâles, et, en cas de parité de degré, à l'aîné , je dis que, dans la famille royale , il ne peut y avoir qu'un héritier présomptif, et, par conséquent qu'un seul appelé à la régence, puisque, suivant le même principe, il n'y a pas de degré égal. En elfet, la question n'est pas de savoir si la régence sera
SUR r.A RÉGEXClv. 22o
donnôc h un rousiTi âgé do quarante' ans . ou à celui qui n'en a que trente; la question est de savoir si la régence sera donnée à celui qui, dans dans Tordre de primogéniture établi, lui succéderait à la royauté ; et c'est souvent, non pas le parent le plus proche en degré, mais le plus proche paient de la branche aînée. Ainsi, si les frères du roi actuel lui survivaient, et que l'aîné de ces deux frères eût des enfans majeurs pendant la minorité du dauphin, alors les enfans majeurs de cet aîné, qui seraient cependant éloignés du roi mineur d'un degré de plus, devraient, néanmoins, être régens, à l'exclusion de celui qui serait d'un degré plus proche, mais d'une branche cadette.
Je dirai, sur l'article 15 , qui porte que celui qui n'aurait été exclu, d'abord, que par son défaut dàge, deviendra régent aussitôt qu'il aura atteint sa majorité, et qu'à cette époque, le régent élu ou moins proche en degré de parenté, cessera ses fonctions : je dirai que, quoiqu'il existe une rigidité de principes dans cet article, il y a tant d'inconvéniens dans l'exécution, et il y en a si peu, au contraire, à laisser le régent, une fois installé, une fois établi, gouverner jusqu'à la majorité du roi. que je crois qu'il esltiès important de statuer, qu'une fois qu'un membre de la famille royale aura été appelé à la régence, parce qu'il était le seul majeur ou le plus proche ma-
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jeur, lors du changement de règne, alors, dis-je, il n'y aura point de changemcnl de régent ; et celui qui aura d'abord été revêtu de celte dignité, occupera jusqu'à la majorité du roi. Il est inutile de prouvei- que ce qu'il y a de plus dangereux dans un état monarchique, c'est le changement fréquent de ceux dans les mains desquels sont remises les rênes du gouvernement. En adoptant l'article du comité, il pourrait arriver que, pendant la minorilé du roi, vous auiiez quatre ou cinq régens successifs, d où résulteraient deux inconvéniens également grands : 1 un, que lesprit du gouvernement changerait fréquemment avec le caractère de celui qui régnerait ; et l'autre, que chacun de ces changemens, chaque moment où le régent serait obligé d'aljandonner le pouvoir pour le céder à un autre, serait nécessairement une crise plus ou moins fâcheuse , et la cause d'un frottement dans le corps politique, quil faut toujours éviter le plus qu'il est possible.
L'opinion publique met une grande distance entre le régent passager et celui qui doit être roi, celui à qui la loi constitutionnelle défère la première dignité de l'état. Il n"y a aucune parité de force entre eux ; il n'y a aucune espèce d'égalité de rang dans Tordre constitutionnel ; et par conséquent, le moment où le régent doit céder le pouvoir au roi , ne peut pas être dangereux. Mais
SUR L/k tVÉGENCE. ^
il n'en est pas de même entre deux hommes qui , placés à peu près sur la mcmo ligne et dans la même position , destinés à être régens successivement , se combattraient avec des moyens égaux , et, pî«.r conséquent , feraient de toutes les époques où la régence seiait abandonnée par l'un pour être reprise par l'autre , l'occasion d'un débat politique et national. C'est là ce qu'il faut éviter autant qu'il est possible, puisqu'il est incontestable que, de tous les avantages de la constitution monarchique que vous avez adoptée , le plus grand c'est la lianquilliié publique, cesl la stabilité du gouvernement cl des principes établis. Je crois donc qu il faut rejeter tout l'article i 5, et établir au contraire, que celui qui, suivant la constitution, aura été désigné pour régent lors de la mort du roi, continuera sa régence jusqu'à la majorité de celui qui succédera.
.r ajoute encore une observation relativement à la majorité : il me paraît indispensable de décider si la majorité pour le régent est la même que pour être roi , ou si elle est , coimne pom' les autres citoyens, de vingt-cinq ans. C'est une question plus ou moins inq^ortante , mais qu'il faut absolument résoudre ; et elle n'est pas décidée dans le projet de décret.
Entiu , je passe au mode d'élection du régent , ans le cas où personne ne serait appelé à la ré-
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gencf par la loi. Il est évident que dans ce cas it faut que le régent soit élu ; mais par qui doit-il être élu ? Voilà la question la plus importante , et sur laquelle je ne suis pas de l'avis du comité. Le comité a cru apercevoir des inconvéniens à ce que la régence fût déférée par le corps législatif ; et il s'est en conséquence déterminé h appeler huit cent trente électeurs, destinés à se rassembler dans le même lieu que le corps législatif, pour nommer seulement la régence. Or, je dis qu'il résulterait les plus grands inconvéniens, et un bouleversement presque inévitable, ou au moins très probîdile du gouvernement et de l'état , toutes les fois qu'il y aurait lieu à l'élection d'un régent.
II faut apporter le moins de lenteur possible à une opération semblable : il faut que l'intei^alle qui s'écoulera alors entre la mort du roi et la nomination du régent qui le remplacera dans ses fonctions . soit le plus court possible. Or les élections que l'on se propose de faire faire, d'abord par les assemlilées primaires, ensuite par le corps électoral, entraîneront nécessairement un délai qui aura plus ou moins d'inconvéniens, tandis que le rassemblement du corps législatif déjà formé sera infiniment plus facile et i)Ius prompt. Ce n'est cependant là qu un des moindres inconvéniens du projet du comité; mais, Messieurs, personne n'ignore que les momens où la régence doit
SIR LA IVÉGEKCE. 2â9
être accordée , sont les temps dorage dans les monarchies , sont les temps où l'on peut changer la constitution et la nature du gouvernement. Les mesures que vous prendrez doivent donc tendre toutes à éviter ces dangers imminens, dangers les plus réels auxquels la constitution que vous avez établie puisse être exposée. Hé bien , le plan du comité, loin de repousser ces dangers-là. leur donne toute la probabilité possible, en ce que faisant élire huit cents personnes par les assemblées primaires , du moment même où il faudra nommer un régent , il en résultera qu'au moyen d'une fermentation momentanée, on excitera facilement le peuple à donner contre son vœu des mandats, à leffet de changer la nature du gouvernement.
Je suis convaincu que le peuple doit avoir la laculté de réformer son gouvernement et sa constitution, en assemblant une convention nationale ; mais je ne crois pas que cette démarche doive être le produit de la fermentation, ni qu'elle doive avoir lieu lorsque le peuple ne serait pas mù par le sentiment de ses besoins, mais par lintrigue et l'influence des ambitions et des malveillans, pour faire changer le système des lois politiques, constitutionnelles et nationales; je crois donc, sous ce point de vue , que la mission d'un corps électoral, et les rassemblemens des assemblées primaires,
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entraîneront néeessaii'emenl la nation contre son aveu , h faire fréquemment . à de telles époques , des changemens dans sa constitution . dont elle pourrait avoir ensuite à se repentir.
Mais il y a plus : le corps électoral est . selon le comité , établi seulement pour nommer le régent ; mais huit cent trente personnes nommées par le peuple , réunies dans un temps de trOTible dans la capitale du royaume , recevant l'impulsion d'un homme qui voudrait être régent , un corps si nombreux , ayant la puissance donnée par le peuple, se renfermera-t-il toujours rigidement dans les fonctions qui lui auront été attribuées? Etant vis-à-vis du corps législatif, ne sera-t-il pas tenté de lutter avec lui de fonctions et de pouvoirs, et sil ne fait pas de lois, de prendre du moins telles résolutions qui tendraient à changer la nature du gouvernement . et h enlever au corps législatif les fonctions qui lui sont exclusivement confiées? N'arrivera-t-il pas aussi que quand vous aurez dans une grande ville un corps législatif d'environ huit cents personnes et un corps électoral de huit cent trente personnes, élues suivant les mêmes formes et ayant les mêmes qualités d'éligibilité ; quand vous aurez en même temps deux prétendans à la régence , ce qui arrivera presque toujours dans les momens où la régence sera élective , n'arrivera-l-il pas , dis-je , qu'un des pré-
tendans se liguera avec le corps législatif, l'autre avec le corps électoral ; et de là résultera une rivalité de force et d'ambition , une opposition de volonté qui embrasera la nation, qui établira le germe et la possibilité d'une guerre civile , qui partagera le royaume en deux partis ?
Le comité de constitution a opposé deux objections à l'élection du régent, par le corps législatif; la première, que cela n'entre pas dans la nature des fonctions du corps législatif; la seconde, que le corps législatif pourrait user ou abuser de celte fonction pour changer, au moment de l'élection d'un fégént, les bases de la eonstitution.
A la première , je réponds que cette fonction sera une de celles du corps législatif, lorsque la constitution la lui aura attribuée; car je ne vois pas qu'il y ait aucune espèce d'incompatibilité entre les fonctions qu'exerce habituellement le corps légisîaîif, et la fonction d élire le régent, dans des cas extrêmement rares, extrêmement éloignés, qui ne se présenteront peut-être pas une fois dans deux siècles, car presque toujours il y aura un membre de la famille royale , majeur et pouvant être réûent.
Quant à la deuxième objection, la tendance, la facilité qu'il y aurait à profiler de lévènement pour changer la constitution; je dis que cet inconvénient est infiniment plus grave, que ce dan-
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ger est beaucoup plus réel dans la fomialion d'un corps électoral qui pourra obtenir des mandats de ses commetlans ; car des hommes qui ont le crédit de se faire élire, ont fréquemment celui de faire énoncer au peuple un \œu qui n'est pas toujours le sien. Ajoutez ensuite au crédit qu'ils acquerront sur l'homme puissant, à qui ils auront confié la régence, l'ambition du pouvoir; car les membres du corps législatif, s'ils ont quelque chose à désirer, ont beaucoup plus à conserver ; mais si le corps électoral ne se trouve revêtu que de la seule fonction d'élire, il aura une grande tendance à changer la constitution, s'il en a les moyens, afin de s'emparer lui-même du pouvoir dévolu au corps législatif. Ainsi, s'il y a une possibilité, un danger, que le corps législatif profite de la circonstance pour changer la constitution , il y en a un beaucoup plus réel de la part du corps électoral.
Je demande donc que, réformant le plan du comité de constitution, il soit décrété que dans le cas prévu de l'élection à la régence, il y sera nommé par le corps législatif. J'adopte, d'ailleurs, le plan du comité de constitution avec les différens amendemens que j'ai eu l'honneur de vous proposer.
SLR LA RÉGENCE. 253
La Régence sera-t-elle élective ou héréditaire ?
Je ne m'oppose point à ce qu'on détermine cette question. Je ne demande qu'à jeter en avant une seule observation ; c'est que l'élection à la régence tendrait évidemment à changer la nature du gouvernement, puisqu'il est incontestable que les fonctions, que les prérogatives de la régence étant exactement les mêmes que celles de la royauté, établir un mode différent , pour porter un citoyen à la régence, que celui qui est établi pour le porter à la royauté, c'est changer la nature du gouvernement. Mais je demande à ajouter ce fait : c'est qu'un choix qui porîe un citoyen quelconque à la première dignité de létat, celle qui réunit le plus d'honneurs et do pouvoirs, est toujours nécessairement, et l'occasion d'une ci'ise plus ou moins majeure pour la nation, et l'occasion d'une corruption plus ou moins étendue, plus ou moins profonde dans le corps législatif électeur.
Une dernière observation : ce n'est pas seulement pour la stabilité du gouvernement, mais
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c'est bien pour l'intérêt de la liberté que la royauté a été constituée héréditaire, et que la régence doit l'être aussi.
Messieurs, chacun sait que, suivant la marche naturelle du cœur humain, les hommes sont disposés à réunir leur affection, leur confiance, leur aveuglement, toutes les passions qui les attachent et qui les entraînent h un individu , bien plus facilement sur un seul homme que sur une collection d'hommes quelconques.
Lorsque le chef de l'état qui aurait l'avantage d'attirer facilement à lui l'affection, sans mélange de jalousie , parce qu'un seul , supérieur à tous , n'ombrage personne et ne nuit à personne, joindrait à cet avantage celui d'avoir été placé par le choix du peuple , celui d'avoir une marche constante dans les opérations, celui d'être l'ouvrage de la nation qui le considérerait comme son enfant, un tel être aurait à la fois une telle confiance, une telle affection, qu'il aurait dans les mains tout ce qu'il faut pour attaquer la liberté. Or, Messieurs, la régence élective aurait, sous ce point de vue, les mêmes inconvéniens que la royauté élective; elle en aurait de plus grands encore : le régent élu par la nation, quelle facilité n'aurait -il pas à lutter contre le roi qui ne tiendrait ses droits que de sa seule naissance? Combien, jxir la con-
fiance qui l'aurait porté à la première place de l'empire, n'acquerrait-il pas de facilité pour entraîner Topinion du peuple , pour changer la nature du gouvernement , pour établir, ymr exemple, une royauté élective, qui le ferait roi, après l'avoir élu régent, et lui assurerait, par une nouvelle constitution, le pouvoir qu'on lui aurait d'abord accordé?
Cela est si vrai, d'après l'expérience, que je le demande à tous ceux qui m'entendent : dans les momens de crise où nous avons vécu depuis près de deux ans, dans les mouvemens d'effervescences et d'orages dont nous avons été environnés, combien ne connaissez -vous pas d'hommes qui auraient pu être rois pour un moment? Le nombre , sans doute , n'en est pas grand ; mais il en est jusqu'à deux, trois... Eh! pensez -vous que si ces hommes avaient été élus par le choix du peuple , il ne leur aurait pas été possible , par leur immense popularité , par l'étendue de leurs talens, de se faire accorder par le peuple ou par ses représentans la première dignité de l'état? Ces êtres n'auraient-ils pas assez de force pour influer sur les représentans et sur la nation même, et, par là. renverser la constitution?
Est -il possible de croire que l'héritier présomptif de l'état, arrivé à l'âge de dix-huit ans,
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auiait assez de force, assez de moyens, pour obliger un homme appelé à la régence par le choix du peuple à remettre entre ses mains les rênes de l'état?
Je demande si un système semblable est admissible ; s'il ne met pas sans cesse au milieu de nous le germe des dissensions et des passions?
Sans doute , quand la loi nappelle personne à la régence, quand la famille qui doit l'occuper est épuisée ou ne présente aucun citoyen majeur, alors la nécessité absolue oblige à mettre une personne à sa place, et la loi constitutionnelle du royaume doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le choix n'entraîne pas d'inconvéniens. Dans l'état où se trouve ai^ourd'hui la famille royale, plusieurs siècles s'écouleront, sans doute , avant que nous ayons une semblable crise à éprouver ; mais n'établissons pas , par un décret qni tendrait à la discorde , à l'anarchie et à la tyrannie même , car la puissance souveraine, étayée par la confiance , amènera facilement l'anéantissement de la liberté , n'établissons pas, dis-je, par un décret imprudent, le germe des révolutions naissantes à chaque règne, le principe de tous les agrandissemens personnels, et recueil perpétuel de la chose publique.
SUR LA RÉGENCE. â3?
Séance du 25 Mars 1791.
Sur ie Serinent exigé du Régent»
Je crois qu'il est absolument indispensable que la loi statue que le régent ne pourra pas entrer en fonctions, avant d'avoir prêté le serment décrété pour le roi. La difficulté d'exécution que présente le comité, me paraît très facile à lever ; car il suffit que la loi détermine devant quel corps toujours subsistant, toujours permanent, le régent pourra prêter son serment, dans le cas où le corps législatif ne serait pas assemblé.
Je crois qu'il est de la plus grande importance que le régent , avant de gouverner, soit tenu d'assurer la nation, par son serment, qu'il maintiendra les lois constitutionnelles, et qu'il remplira les devoirs que la constitution attache aux fondions qui lui sont confiées : il est impossi[)l(', en un mol, que la loi statue que tel fonctionnaire sera tenu de prêter son serment, et que néanmoins elle ne l'exclue pas de la fonction à laquelle il est appelé, dans le cas où il refuserait la prestation de ce serment.
Je demande donc que le régent ne puisse entrer en fonctions, sans avoir prêté le serment, et que
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le comité de constitution nous présente le mode , et nous indique devant quel corps constitutionnel il pourra prêter ce serment , dans le cas où le corps législatif ne serait pas assemblé au moment de la mort d'un roi.
J'ajoute une autre observation, c'est qu'il est impossible que la nation astreigne le régent à la prestation de serment , sans faire dépendre la continuation de ses fonctions de la prestation de ce serment : et je fais remarquer à l'assemblée quels inconvéniens résulteraient de laisser entrer un régent dans ses fonctions , sauf ensuite ^ les lui i-etirer, dans le cas où il ne prêterait pas le serment.
Certes, il est impossible de ne pas sentir qu'un régent qui , après être entré en exercice des fonctions de la régence, refuserait de prêter son serment , aurait des intentions perfides contre la consliuition et contre la liberté nationale. Un tel liomme joindrait bientôt à 1 audace de refuser le serment, l'audace d'employer tous les moyens possibles , la force , la violence même , pour renverser les lois constitutionnelles qui Tauraient prescrit. Il est facile d'empêcher un contre-révolutionnaire de commencer des fonctions; il n'est pas facile de les lui reprendre lorsqu il est en exercice.
Séance du 24 mars 1791.
Encore sur l'Élection du Régent»
Je demande que la discussion ne soilpas fermée; je m'offre à prouver que le comité a absolument dénaturé la question en confondant l'élection d'un régent avec l'élection d'un roi , attendu que la famille venant à défaillir, l'élection d'un roi c'est travailler de nouveau à la constitution, en mettant une nouvelle famille royale à la place de celle qui est épuisée. Nommer un régent au contraire, lorsque la famille royale existe encore , c'est agii* avec la constitution . et il ne faut pas par conséquent, dans ce cas, l'emploi d'une convention naùonale.
Il ne faut donc pas confondre ces deux questions, car quoique même dans le système des membres du comité, un corps électoral ne fût pas plus propre que la législature à l'élection d'un loi, puisqu'un corps électoral n'est pas mieux une convention nationale que la législature, et qu'il y eût plus de danger à laisser à celui-là le doute, l'incertitude et la faculté, par conséquent, d'entreprendre sur les fonctions d'une convention nationale ; il n'est pas moins parfaitement vrai que la question devant être réduite, non pas à faire ou à travailler
240 DISCOURS DE lîARÎÏAVE
une constitution , mais bien h l'exéculer, un corps constitutionnel tel que le corps législatif peut recevoir la délégation de nommer le régent nécessaire aux mouvemens du gouvernement. Quoique la question ne soit pas extrêmement importante sous le point de vue de la lareté de lévènement, elle l'est cependant beaucoup, attendu que le système qu'on vous propose tend à plonger le royaume dans un bouleversement absolu , toutes les fois que les circonstances se présenteraient.
Je demande que l'assemblée ne se détermine pas avant un examen plus mûr et plus approfondi.
Séance du 26 mars 1791.
Sur la garde du Roî mineur.
Il n'y a qu'un mot sur la question actuelle. Il est évident que l'enfant royal appartient à la nation ; que conséquemment sa garde appartient à la nation. 11 est temps de poser en maxime générale , que nous ne connaissons plus de testamens politiques après la mort.
A présent, il me semble que le comité n'a pas assez exprimé que le régent ne peut pas avoir la garde du roi : il a dit à la vérité dans le premier
arlicle, que la régence ne donnait aucun droit à cette garde ; mais il doit être dit : la régence et la garde sont incompatibles , et il doit être ajouté à l'article, que Tacte par lequel le corps législatif nommera, ne sera pas soumis à la sanction. Avec ces additions, il me paraît qu'il n'y a pas une seule objection à l'aire au plan proposé par le comité.
(L'article du comité est adopté avec les amendemens de M. Barnave.)
Sur l'inviolabilité de la itersoiiiie du i*oi»
Séance du ib juillel 1791.
La nation française vient d'essuyer une violente secousse ; mais , si nous devons en croire tous les augures qui se manifestent déjà , ce dernier événement , comme tous ceux qui l'ont précédé, ne servira qu'à presser le terme, qu'à assurer la solidité de la révolution que nous avons faite. Déjà la nation, en manifestant son unanimité , en constatant l'inmiensité de ses forces au moment de l'inquiétude et du péril , a prouvé à nos ennemis ce qu'ils auraient à craindre du résultat de leurs attaques. Aujourd'hui , en examinant attentivement la constitution qu'elle s'est donnée , elle va en prendre une connaissance approfondie, qu'elle n'eût peut-être pas acquise de long-temps, si les principes de la moralité, paraissant en contradiction avec ceux de la politique, si un sentiment profond, contraire dans ce moment à l'intérêt national, n'eussent pas obligé l'assemblée à creuser ces grandes et im-
portantes questions, et à démontrer à toute la France ce que savaient déjà par principes ceux qui l'avaient examinée, mais ce que la foule peut-être ne savait point encore , je veux dire la nature du gouvernement monarchique; quelles sont ses bases , quelle est sa véritable utilité pour la nation à laquelle vous l'avez donné.
La question qui vous est soumise présente évidemment deux aspects différens : la question de fait, la question de droit ou constitutionnelle. Quant à la question de fait , je me crois dispensé de la discuter par le discours éloquent qu'a prononcé, à cette tribune, celui des opinans qui a, immédiatement avant moi, soutenu la même opinion (1). Je me plais à rendre justice, je ne dirai pas seulement à l'étendue des talens , mais à l'âme véritablement noble et généreuse qu'il a développée dans cette grande circonstance. îl a , dis-je, suffisamment examiné le fait; je vais Ijrièvement examiner la loi. Je vais prouver que la constitution veut la conclusion que vos comités proposent; mais je dirai plus, je dirai qu'il est utile dans les circonstances, qu'il est bon pour la révolution que la constitution la commande ainsi.
Je ne parlerai point avec étendue de la nature
(1) M. Salles.
i244 DISCOURS DE BARNAVE
et de l'avantage du gouvernement monarchique; vous lavez plusieurs fois examiné, et vous avez montré votre conviction, en l'établissant dans votre pays. Je dirai seulement : toute constitution . pour être bonne , doit porter sur ces deux principes , doit présenter au peuple ces deux avantages, liberté, stabilité dans le gouvernement qui la lui assure. Tout gouvernement, pour rendre le peuple heureux, doit le rendre libre. Tout gouvernement, pour être bon, doit lenfermer en Uii les principes de sa stabilité; cai- autrement , au lieu du jjonheur, il ne présenterait que la perspective d'une suite de changemens. Or, s'il est vrai que ces deux principes n'existent pour une grande nation comme la nôtre que dans le gouvernement monarchique, s'il est vrai que la base du gouvernement monarchique et celle de ces deux grands avantages qu'il nous présente sont essentiellement dans l'inviolabilité du pouvoir exécutif; il est vrai de dire que cette maxime est essentielle au bonheur, a la liberté de la France.
Quelques hommes dont je ne veux pas accuser les intentions, h qui même, pour le plus grand nombre, je n'en ai jamais cru de malfaisantes; ({uelques hommes (|ui peut-être cherchent à faire en politique des romans, parce qu'il est plus facile de travailler ainsi que de contribuer à l'uti-
SUR L'iNViOtÀBILITÉ DU ROI. 245
lité réelle et positive de son pays, cherchant dans un autre hémisphère des exemples h nous donner, ont vu en Amérique un ])euple occupant im grand territoire par une population rare, n'étant environné d'aucun voisin puissant, ayant pour limites des l'orèts, ayant toutes les habitudes, toute la simplicité , tous les sentimens dun peuple presque neuf, i)resque uniquement occupé ii la culture ou aux autres travaux immédiats qui rendent les hommes naturels et purs , et qui les éloignent de ces passions factices qui font les lévolutions des gouvernemens ; ils ont vu un gouvernement républicain établi sur ce vaste territoire : ils ont conclu de là que le même gouvernement pouvait nous convenir. Ces hommes dont j ai déjà annoncé que je n'attaquais pas les intentions, ces hommes sont les mêmes qui contestent aujourd'hui le principe de l'inviolabilité ; or, s'il est vrai que sui* cette terre une population immense est répandue; s'il est vrai qu'il s'y trouve une multitude d'honunes exclusivement occupés à ces spéculations de l'esprit qui exercent l'imagination , qui portent à l'ambition et à l'amour de la gloire ; s'il est vrai qu autour de nous des voisins puissans nous obligent à ne faire qu'une seule masse pour leur résister avec avantage ; s'il est vrai que toutes ces circonstances sont positives et ne dépendent pas de nous, il est in-
2!i6 DISCOURS DE BARNAVE
contestable que le remède n'en peut exister que dans le gouvernement monarchique. Quand le pays est peuplé et étendu, il n'existe , et Tart de la politique n'a trouvé que deux moyens de lui donner une existence solide et permanente : ou bien vous organiserez séparément les parties, vous mettrez dans chaque section une portion de gouvernement, et vous fixerez ainsi la stabilité, aux dépens de l'unité , de la puissance et de tous les avantages qui résultent d'une grande et homogène association ; ou bien si vous laissez subsister l'union nationale, vous serez obligés de placer au centre une puissance immuable , qui , n'étant jamais renouvelée que par la loi , présentant sans cesse des obstacles à l'ambition, résiste avec avantage aux secousses, aux rivalités, aux vibrations rapides d'une population immense agitée par toutes les passions qu'enfante une vieille société.
La solidité de ces maximes, étant reconnue, décide notre situation. Nous ne pouvons être stables dans notre existence politique que par un gouvernement fédératif qu'aucun , jusqu'à ce jour, n'a soutenu dans cette assemblée, que la division en 83 départemens a été destinée à prévenir, et suffit seule pour rendre absurde, qu'il est, je pense, inutile de repousser; ou par le ëouvernement monarchique que vous avez éla-
SUR L'iiWIOLABILITÈ DU ROI. 247
bli, c'est-à-dire en remettant les rênes du pouvoir exécutif dans une famille par droit de succession héréditaire.
La liberté trouve son origine dans les mêmes principes. On vous a , hier, développé d'une manière savante, et qu'il est utile de mettre sous vos yeux, cette indépendance des deux pouvoirs, qui est la première base du gouvernement représentatif et monarchique. Là le peuple, qui ne peut luimême faire ses lois, qui ne peut lui-même exercer ses pouvoirs, tes mettant entre les mains de ses représentans, se dépouille ainsi passagèrement de roxorcice de la Souveraineté, et s'oblige de le diviser entre ëux^titiMl ne conserve sa souveraineté qu'en en divisailt T^xel-cice entre ses délégués: et s'il était possible qu'il la remît tout entière dans un individu ou dans un corps, dès lors il s'ensuivrait que son pouvoir serait aliéné. Tel est donc le principe du gouvernement représentatif et monarchique; les deux pouvoirs réunis se sérveilt mutuellement de complément, et se servdtit aussi de limite ; non seulement il faut que l'un fasse les lois, et que l'autre les exécute. Celui qui exécute doit avoir un moyen d'opposer son frein à celui qui fait la loi , et celui qui fait la loi doit avoir un moyen de soumettre l'exécution à la responsabilité : c'est ainsi que le roi a le droit de refuser la loi ou de la suspendre, en oppo-
248 DISCOURS DE DARNAVE
sant sa puissance à la rapidiië, aux entreprises du corps législatif; c'est ainsi que le pouvoir législatif, en poursuivant les écarts de la puissance exécutrice contre les agens nommés par le roi , leur fait rendre compte de leur gestion, et prévient les abus qui pourraient naître de leur impunité.
De cette combinaison savante de votre gouvernement, il est résulté une conséquence : ce pouvoir dispensé au roi de limiter le pouvoir législatif, devant nécessairement le rendre indépendant, devant, par conséquent, le rendre inviolable^ il a fallu, quand la loi mettait en lui, non seulement la sanction, mais aussi l'exécution, il a fallu en séparer défait cette dernière partie, parce qu'elle est, par sa nature , nécessairement soumise à la responsabilité.
Ainsi, vous avez laissé au roi inviolable cette exclusive fonction, de donner la sanction et de nommer les agens ; mais vous avez obligé, par la constitution, les agens nommés par le roi, à remplir pour lui les fonctions executives, parce que ces fonctions nécessitent la critique et la censure, et que le roi, devant être indépendant pour la sanction, devant être, par conséquent , personnellement inattaquable, devenait incapable de les remplir. Vous avez donc toujours agi dans les principes d'indépendance des deux pouvoirs ; vous avez
donc toujours agi dans la considération de cette nécessité indispensable de leur donner mutuellement les moyens de se contenir. J'ai dit que la stabilité et la liberté étaient le double caractère de tout bon gouvernement; l'un et l'autre exigent impérieusement f inviolabilité. S'il est vrai que pour être indépendant le roi doit être inviolable, il n'est pas moins vrai qu'il doit l'être pour la stabilité, puisque c'est cette maxime qui, le mettant à couvert de tous les efforts des factieux, le maintient à sa place, et maintient avec lui le gouvernement dont il est le chef.
Telle est, dans son objet, cette inviolabilité essentielle au gouvernement monarchique : voyons quelle est sa nature, et quelles sont ses limites ; les voici très clairement à mes yeux :
La responsabilité doit se diviser en deux branches, parce qu'il existe pour le roi d iix genres de délits; le roi peut commettre des ds'lits civils, le roi peut commettre des délits politiques : quant au délit civil (j'observe que cela est hors du cas que nous traitons maintenant) , quant au délit civil, il n'existe aucune espèce de proportion entre l'avantage qui résulte pour le peuple, de sa tranquillité conservée, de la forme de gouvernement maintenue, et l'avantage qui pourrait'résulter de la punition d'une faute de cette nature. Que doit alors le gouvernement au maintien de l'ordre et de la mo-
250 DISCOURS DE DARXAVE
raie? Il doit seulement prévenir que le roi, qui a fait un délit grave, ne puisse le répéter ; mais il nest pas obligé de sacrifier évidemment le salut du peuple, et le gouvernement étaljli, à une vindicte particulière ; ainsi donc pour le délit civil du monarque , la constitution ne peut établir sagement qu'un remède , je veux dire la supposition de démence; par là, sans doute, elle jette un voile sur un mal passager ; mais, par là, en prévenant par les précautions que la démence nécessite, la répétition du délit, elle conserve la forme du gouvernement, et assure au peuple la paix qui , dans unp hypothèse opposée, pourrait être troublée à tout nioment, non seulement par les jugemens, mais même par les accusations auxquelles le prince serait en butte.
Quant au délit politique, il est d'une autre nature, et je remarquerai seulement ici que nos adversaires se sont étrangement mépris sur ce point ; car ils ont dit que c'était sur l'exercice du pouvoir exécutif que portait l'inviolabilité. II est parfaitement vrai que cest sur cette seule fonction-là qu'il n'y a pas d'inviolabilité: il ne peut pas exister d'inviolabilité sur les fonctions du pouvoir exécutif, et c'est pour cela que la constitution, rendant le roi inviolable , l'a absolument privé de l'exercice immédiat de cette partie de son pouvoir ; le roi ne peut pas exécuter, aucun ordre exécutif ne
SUR L'WlOLÀÉILifÉ DU ROI. 251
peut émaner de lui seul ; le contre-seing est nécessaire ; tout acte exécutif qui ne porte que son nom est nul, sans force^ sans énergie ; tout homme qui l'exécute est coupable ; parce seul fait la responsabilité existe contre les seuls agens du pouvoir : ce n'est donc pas là qu'il faut chercher l'inviolabilité relativement aux délits politiques , car le roi, ne pouvant agir en cette partie, ne peut pas délinquer.
La véritable inviolabilité du délit politique est celle qui porte sur des faits étrangers à ses fonctions executives et constitutives. Cette inviolabilité-là n'a qu'un terme : c'est la déchéance. Le roi ne peut cesser d'être inviolable, qu'en cessant d'être roi ; la constitution doit prévoir le cas oii le pouvoir exécutif devient incapable et indigne de gouverner : la constitution doit prévoir les cas de déchéance, doit clairement les caractériser ; car s'il n'en était pas ainsi, le roi, essentiellement indépendant, deviendrait dépendant de celui qui jugerait la déchéance.
J'examinerai bientôt ce moyen de convocation nationale que l'Angleterre a momentanément adopté, par la raison que sa constitution, qui est faite pour les évènemens, n'a jamais prévu les cas qui n'étaient pas encore arrivés : par la raison que, n'ayant pas un gouvernement de droit, mais de fait, elle est obligée de tirer toujours ses lois dés circonstances: j'examinerai, dis-je , bientôt ce
mode des conventions nationales qui peut avoir peu de dangers dans un pays lel que TÂngleteiTe. mais qui, chez nous, les présente en foule.
Je dis que, parmi nous, l'inviolabilité des délits politiques ne peut avoir de terme que par la déchéance ; que la déchéance ne peut arriver que par un cas prévu par la constitution, et formellement énoncé par elle ; de sorte que le cas échéant, le jugement soit prononcé par la loi même.
Si ce sont là les principes que nous avons admis jusqu'à ce jour, et qui doivent déterminer notre décision , il est facile de les appliquer à la circonstance.
On a parfaitement démontré que les actes commis par le roi ne présentaient pas le cas de déchéance prévu par la constitution , et ne présentaient non plus aucune abdication. Que résulte-t-il de là? que si l'acte commis par le roi était en luimême un délit ( ce que je n'examinerai pas , M. Salles m'en a dispensé), la loi ne layant pas prévu ne peut y être appliquée , la déchéance n'a pas lieu , l'inviolabilité demeure dans sa plénitude.
Ici se présente directement l'argument qu'a fait M. Buzot sur l'exemple de l'Angleterre : la constitution anglaise n'a point prévu les cas de déchéance , mais la nation la prononce lorsque les évènemens semblent la solliciter. Ici , je répète ma réponse : la constitution anglaise n"a pas prévu ce
SUR L'INVIOLABILITÉ DU ROI. 2o^
cas , parce qu'elle n'a prévu aucun cas ; il n'existe en Angleterre aucune constitution écrite ; il n'existe en Angleterre aucun usage permanent en cette partie: chaque fois que l'état essuie une crise, qu'il se présente une nouvelle combinaison d'évènemens politiques, alors les partis qui dominent, alors ceuxqui ont plus d'iniluence dans la nation , alors la conjoncture actuelle détermine le parti qu'on prend et le mode par lequel on arrive à l'adopter; c'est ainsi que dans certain cas on a prononcé la déchéance pour des méfaits qui peut-être ne l'avaient pas méritée , et que plus anciennement , dans des cas plus graves, on ne l'avait pas prononcée ; cest ainsi qu'on a appelé en Angleterre des conventions nationales, quand on les a crues propres à faire réussir les desseins des hommes dominans , et que , dans des cas oii la liberté publique a été véritablement attaquée , on a laissé régner tranquillement celui qui l'avait plus heureusement tenté. Ce n'est pas là le système que nous avons admis : nous avons voulu que dans nos lois politiques, comme dans nos lois civiles, tout, autant qu'il était possible, fut prévu; nous avons voulu annoncer la peine en déterminant d'abord le délit ; nous avons voulu ôter, s'il était possible, tout à l'arbitraire , et asseoir, dans un pays plus sujet aux révolutions, parce qu'il est plus étendu, asseoir une base stable , qui pût prévenir ou maîtii-
ser les évènemens, et soumettre à la loi constitutionnelle , même les révolutions. Ne nous défions donc pas de cette règle , car elle est bonne : nous n'avons pas cessé de la suivre pour les individus, oJ)servons-la aujourd'hui pour le monarque : nos principes, la constitution, la loi, déclarent qu'il n'est pas déchu : c'est donc entre la loi sous laquelle nous devons vivre, entre rattachement à la constitution et le ressentiment contre un homme, qu'il s'agit de prononcer. Or, je demande aujourd'hui à celui de vous tous qui pourrait avoir conçu contre le chef du pouvoir exécutif toutes les préventions , tous les ressentimens les plus profonds et les plus animés ; je lui demande de nous dire s'il est plus irrité contre lui, qu'attaché à la loi de son pays : et remarquez que celle différence, naturelle à l'homme libre, entre l'importance des lois et l'importance des hommes; que cette différence doit surtout s'établir, relativement au roi , dans une monarchie libre et représentative ; il me semble que vous eussiez fait une grande faute , si lorsque constituant une monarchie héréditaire, et consentant par conséquent à recevoir des mains de la naissance et du hasard celui qui devait exercer la première place, vous aviez laissé une grande importance au choix et à la qualité de l'homme ; je conçois que partout où la volonté du peuple donne un gage de la capacité, partout où la res-
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ponsaljilité oblige l'officier public à exercer ses fonctions , ou le punit de l'avoir enfreinte , il est nécessaire que les qualités personnelles agissent de concert avec la loi. Mais, ou bien vous avez fait une constitution vicieuse , ou celui que le hasard de la naissance vous donne , et que la loi ne peut pas atteindre , ne peut pas être important par ses actions personnelles au salut du gouvernement, et doit trouver dans la constitution le principe de sa conduite et l'obstacle à ses erreurs. S'il en était autrement , Messieurs , ce ne serait pas dans les fautes du roi que j'apercevrais le plus grand danger, ce serait dans ses grandes actions ; je ne me méfierais pas tant de ses vices que de ses vertus : car je pourrais dire à ceux qui s'exhalent en ce moment en plaintes justes peut-être en moralité, mais mais bien puériles en politique ; qui s exhalent avec pne telle fureur contre l'individu qui a péché; je leur dirais : vous seriez donc à ses pieds si vous étiez conlens de lui.
Ceux qui veulent ainsi sacrifier la constitution à leur ressentiment pour un homme , me paraissent trop sujets à sacrifier la liberté par enthousiasme pour un autre ; et puisqu ils aiment la république, c'est bien aujourd'hui le moment de leur dire : comment voulez-vous une république dans une nation où vous vous flattez , que l'acte toujours facilement pardonné, d'un individu qui a
en lui-même de grands moyens de justification , que l'acte d'un individu qui , quoiqu'on juge en lui certaines qualités , avait eu long-temps l'affection du peuple ; quand vous vous êtes flattés , dis-je , que l'acte qu'il a commis pourrait changer notre gouvernement, comment n'avez-vous pas craint que cette même mobilité du peuple ému par l'enthousiasme envers un grand homme, par la reconnaissance des grandes actions (car la nation française, vous le savez, sait bien mieux aimer qu'elle ne sait liaïrj , ne renversât en un jour votre absurde république ; comment , leur dirai-je, vous avez en ce moment fondé tant d'espérances sur la mobilité de ce peuple , et vous n'avez pas senti que si votre système pouvait réussir, dans celte même mobilité était le principe de sa destruction ; que bientôt le peuple agité dans un autre sens aurait établi à la place de la monarchie constitutionnelle que vous aurez détruite , la plus terrible tyrannie , celle qui est établie contre la loi , créée par l'aveuglement ? Vous avez cru que le peuple changerait aujourd'hui sa constitution par une impression momentanée , et vous avez cru que ce conseil exécutif, faible par son essence, divisé incessamment entre ceux qui en Ibrmeraient le nombre, opix>sé à tous égards à l'instinct de la nation qui est tout entière pour l'égalité et toujours prête il s'insurger contre ce qui lui présen-
lerait le simulacre d'une odieuse oligarchie, que ce conseil établissant dans le royaume le désordre et l'anarchie par la débilité de ses moyens, et par la division de ses membres, résisterait long-temps aux grands généraux , aux grands orateurs , aux grands philosoplies qui présenteraient à la nation la puissance protectrice du génie contre les aijus auxquels vous lauriez livrée ; vous avez cru que la nation par un mouvement momentané détruirait la royauté, et vous n'avez pas senti que, s'il en était ainsi, elle rétablirait un jour la tyrannie pour se défaire des troubles et de l'état humiliant dans lequel vous l'auriez plongée jusqu'à la déchéance. Il est donc vrai que la constitution veut que le roi soit inviolable , et que , dans un cas non prévu, il ne soit pas déchu du trône; il est donc vrai que tout homme libre doit vouloir exclusivement ce qu'a prononcé la constitution. Mais je .veux bien en ce moment laisser la constitution de côté ; je veux parler de la révolution ; je veux examiner s"ii est à regretter que la déchéance ne sapplique pas à la conduite du roi ; et je dis , du fond de ma pensée , je dis aifirmativement : non.
Messieurs, je no cherclierai point ici des motifs de révolution dans ceux qu'on a voulu nous sujh poser. On a dit à cette tribune, on a imprimé ailleurs que la crainte des puissances étrangères
avait été le motif de circonstance qui avait déterminé les comités en faveur du décret qu'ils vous ont proposé ; cela est faux , calomnieusement faux. Je déclare que la crainte des puissances étrangères ne doit pas influencer nos opérations. Je déclare que ce n'est pas h nous à redouter des débats avec les rois , qui , peut-être , par les circonstances , ne seraient pas heureux pour nous , mais qui seront toujours plus menaçans pour eux. Quelqu'exemple qu'on puisse donner des peuples devenus libres par leur énergie , et rétablis sous le joug par la coalition des tyrans, une telle issue n'est point à craindre pour nous. Des secousses trop répétées ont fait pénétrer jusqu'au fond du peuple , l'amour et l'attachement à la révolution. On ne change plus l'état des choses, on ne rétablit plus des usurpations et des préjugés quand une telle masse s'est émue , et quand elle a dit tout entière : je sais être libre, je veux être libre, et je serai libre. Cela est profondément vrai en politique, comme juste en philosophie, et si on le veut, comme pompeux en déclamation. Il est parfaitement vrai que si quelque puissance voulait nous ôter notre liberté, il pourrait en résulter des désastres passagers pour nous , de grandes plaies pour l'humanité ; mais qu'en dernière analyse la victoire nous est assurée. Aussi n'est-ce pas là, Messieurs , le motif révolutionnaire du décret.
On a rappelé ailleurs et à cette tribune les inconvéniens de détail de tout autre parti que celui qui après la constitution achevée la proposerait au roi pour l'accepter librement. On a assez bien établi que des régens passés en pays étrangers, éloignés de tout temps de la révolution, remplaceraient mal le monarque que vous auriez éloigné ; on a parfaitement établi qu'éloigner la régence de ceux à qui la constitution l'a donnée , après en avoir éloigné la royauté, ferait créer autant de partis qu'on aurait exclu d'hommes appelés par la constitution. On a très bien prouvé qu'un conseil exécutif de régence ou de surveillance, mis à leur place , augmenterait le mal au lieu d'y remédier , que les ennemis ou plutôt les chefs du parti contre-révolutionnaire en deviendraient plus nombreux , que la nation se diviserait elle-même , et que le pouvoir exécutif remis en de débiles mains n'aurait aucun effet sur eux ; que si ce conseil était pris dans l'assemblée nationale, la révolution paraîtrait n'être plus l'ouvrage que de l'ambition de ceux qui auraient voulu s'y faire porter; que l'assemblée nationale perdrait l'estime , et que ceux qu'elle aurait placé à la tête du gouvernement auraient par là même perdu la force ; que si le conseil était choisi au dehors de cette assemblée , il serait possible , sans doute, d'y recueillir des hommes capables de gouverner ;
mais il ne le serait pas autant d'y retrouver des hommes assez connus dans la révolution , ayant pu attacher sur eux l'attention publique , ayant pu conquérir la confiance par une longue suite d'actes connus , de sorte que le second conseil serait encore plus fragile que le premier. On a très bien établi ces faits ; mais je les prends en masse et je dis : tout changement est aujourd'hui fatal : tout prolongement de la révolution est aujourd'hui désastreux; la question, je la place ici, et c'est bien là qu'elle est marquée par l'intérêt national. Allons-nous terminer la révolution, allons-nous la recommencer? Si vous vous défiez une fois de la constitution , où sera le point oii vous vous arrêterez , et où s'arrêteront surtout nos successeurs?
Jai dit que je ne craignais pas l'atlaque des nations étrangères et des Français émigrés ; mais je dis aujourd'hui , avec autant de vérité, que je crains la continuation des inquiétudes , des agitalions qui seront toujours au milieu de nous tant que la révolution ne sera pas totalement et paisiblement terminée : on ne peut nous faire aucun mal au dehors , mais on nous fait un grand mal au dedans quand on nous agite par des pensées funestes; quand des dangers chimériques, créés autour de nous, donnent au milieu du peuple quelque consistance et quelque confiance aux hom-
SUR l'inviolabilité du roi. 261
mes qui s'en servent pour l'agiter continuellement. On nous fait un grand mal quand on perpétue ce mouvement révolutionnaire qui a détruit tout ce qui était à détruire, qui nous a conduits au point où il fallait nous arrêter, et qui ne cessera que par une détermination paisible, une détermination commune, un rapprochement, si je puis m'exprimer ainsi, de tout ce qui peut composer à l'avenir la nation française. Songez, Messieurs, songez à ce qui se passera après vous : vous avez fait ce qui était bon pour la liberté, pour l'égalité; aucun pouvoir arbitraire n'a été épargné, aucune usurpation de l'amour-propre ou des propriétés n'est échappée : vous avez rendu tous les hommes égaux devant la loi civile et devant la loi politique; vous avez repris, vous avez rendu à l'état tout ce qui lui avait été enlevé. De là résulte cette grande vérité, que si la révolution fait un pas de plus, elle ne peut le faire sans danger ; c'est que, dans la ligne de la liberté, le premier acte qui pourrait suivre serait l'anéantissement de la royauté; c'est que, dans la ligne de l'égalité, le premier acte qui pourrait suivre serait l'attentat à la propriété.
Je demande à ceux qui m'entendent, à ceux qui conçoivent avec moi , que si les mouvemens recommencent, que si la nation a encore de grandes secousses à éprouver, que si de grands évène-
mens peuvent suivre ou seulement se font redouter, que si tout ce qui agite le peuple continue à lui imprimer son mouvement, que si son intluence continue h pouvoir agir sur les évènemens politiques ; à tous ceux , dis-je, qui savent que, si les choses se passent ainsi, la révolution n'est pas finie ; je leur demande : existe-t-il encore à détruire une autre aristocratie que celle de la propriété? Messieurs, les hommes qui veulent faire des révolutions ne les font pas avec des maximes métaphysiques ; on séduit, on entraîne quelques penseurs de cabinet , quelques hommes savans en géométrie, incapables en politique : on les nourrit sans doute avec des abstractions; mais la multitude dont on a besoin de se servir, la multitude, sans laquelle on ne fait pas de révolution, on ne l'entraîne que par des réalités, on ne la touche que par des avantages palpables.
Vous le savez tous, la nuit du 4 août a donné plus de bras à la révolution que tous les décrets constitutionnels; mais pour ceux qui voudraient aller plus loin, quelle nuit du 4 août reste-t-il à faire, si ce n'est des lois contre les propriétés? et si les lois ne sont pas faites, qui nous garantira qu'à défaut d'énergie dans le gouvernement; que, quand nous n'aurons pas terminé la révolution et réprimé le mouvement qui la perpétue, son action progressive ne sera pas d'elle-même ce que
SUR L'INVIOL/VBILITÉ DU ROI. 263
la loi n'aura pas osé prononcer? Il est donc vrai qu'elle doit recevoir aujourd'hui son grand caractère ; il est donc vrai que la révolution paraîtra aux yeux de l'Europe et de la postérité, avoir été faite pour la 'nation française, ou pour quelques individus : que si elle est faite pour la nation, elle doit s'arrêter au moment où la nation est libre, et oii tous les Français sont égaux : que si elle continue dans les troubles, dès lors elle n'est plus quel'avantage de quelques hommes, dès lors elle est déshonorée, dès lors nous le sommes nousmêmes.
Aujourd'hui, Messieurs, tout le monde doit sentir que l'intérêt commun est que la révolution s'arrête. Ceux qui ont perdu doivent s'apercevoir qu'il est impossible de la faire rétrograder, et qu'il ne s'agit plus que de la fixer : ceux qui l'ont faite et qui l'ont voulue, doivent apercevoir qu'elle est à son dernier terme, que le bonheur de leui' patrie, comme leur gloire, exige qu'elle ne se continue pas plus long-temps. Tous ont un même intérêt : les rois eux-mêmes, si quelquefois de profondes vérités peuvent pénétrer jusque dans les conseils des rois ; si quelquefois les préjugés qui les environnent peuvent laisser passer jusqu'à eux les vues saines d'une politique grande et philosophique \ les rois eux-mêmes doivent apercevoir qu'il y a loin pour eux entre l'exemple d'une
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grande réforme dans le gonvememenl et l'exemple de l'abolition de la royauté : que si nous nous arrêtons ici, ils sont encore rois : que, même l'épreuve cpie vient do subir parmi nous cette institution^ la résistance qu'elle a offerte à un peuple éclairé et fortement irrité, le triomphe qu'elle a ol)tenu par les discussions les plus approfondies ; que toutes les circonstances, dis-je, consacrent pour les grands états la doctrine de la royauté ; que de nouveaux évènemens en pourraient faire juger autrement ; et que, s'ils ne veulent pas sacrifier à de vaines espérances la réalité de leurs intérêts, la terminaison de la révolution de la nation française est aussi ce qui leur convient le mieux.
Quelle que soit leur conduite, Messieurs, que la nôtre au moins soit sage ; que la faute vienne d'eux , s'ils doivent en souffrir un jour ; et que personne dans l'univers, en examinant notre conduite, n'ait un reproche juste à nous faire. Régénérateurs de l'empire , représentans de la nation française, suivez aujourd'hui invariablement votre ligne ; vous avez montré que vous aviez le courage de détruire les abus de la puissance ; vous avez montré que vous aviez tout ce qu'il faut ])our mettre à la place de sages et d'heureuses institutions; prouvez aujourd'hui que vous avez la force, que vous avez la sagesse de les protéger et de les
SUR L'IISVÏÔLADILITÊ DU ROI. 26d
maintenir. La nation vient de donner une grande preuve de force et de couiage : elle a solennellement mis au jour, et par un mouveiiient spontané, tout ce qu'elle pouvait opposer aux évèncmens dont on la menaçait. Continuons les mêmes précautions ; que nos limites , nos frontières soient puissamment défendues ; mais au moment où nous manifestons notre puissance, prouvons aussi notre modération ; présentons la paix au monde inquiet des évènemens qui se passent au milieu de nous : présentons une occasion de triomphe, une vive satisfaction à tous ceux qui, dans les pays étrangers, ont pris intérêt aux évènemens , et qui nous disent de toutes parts : Vous avez été courageux, vous êtes puissans, soyez aujourd'hui sages et modérés; c'est là que sera le terme de votre gloire. C'est ainsi que vous aurez prouvé que, dans des circonstances diverses, vous saviez employer des talens et des moyens, et des vertus diverses.
C'est alors que vous retirant dans vos foyers, après avoir vigoureusement établi l'action du gouvernement, après avoir énergiquement prononcé que vous voulez que la France présente un asile paisible pour tous ceux qui voudront obéir aux lois ; après avoir donné le mouvement à vos institutions (et cela est possible dans un temps prochain, car je ne suis pas disposé à
éloigner l'instant de notre séparation) après avoir mis en vigueur tout ce qui fait agir le gouvernement, vous vous retirerez dans vos foyers, vous aurez obtenu . par votre courage , la salisfaction et l'amour des plus ardens amis de la révolution et de la liberté ; et vous obtiendrez, de la part de tous, par de nouveaux bienfaits, des bénédictions ou du moins le silence de la calomnie. J adopte les propositions de M. Salles, et je conclus à l'admission du projet des comités.
I^iir les Elections et la coutlitio» «9'iiiie îiii-
poMitioii tie ciiiaraute journées «le travail
l>our l'Dleetorat et l'DligiMlité.
Séance du 11 Août 1791.
Le seul moyen de soutenir la constitution, c'est d'en établir les bases d'une manière sûre et solide; et il ne suffit pas de vouloir être libre, il faut encore savoir être libre. Je parlerai fort brièvement sur cette question , car après le succès delà délibération, que j'attends sans inquiétude du bon esprit de l'assemblée , tout ce que je désire c'est d'avoir énoncé mon opinion sur une question dont le rejet entraînerait tôt ou tard la perte de notre liberté. Cette question ne laisse pas le moindre doute dans l'esprit de tous ceux qui ont réfléchi sur les gouvernemens , et qui sont guidés par un sens impartial. Tous ceux qui ont combattu le comité se sont rencontrés dans une erreur fondamentale. I|s
ont confondu le gouvernement démocralique avec le gouvernement représentatif; ils ont confondu les droits du peuple avec la qualité d'électeur, que la société dispense pom' son intérêt bien entendu. Là où le gouvernement est représentatif, là où il existe un degré intermédiaire d'électeurs, comme c'est pour la société qu'on élit , elle a essentiellement le droit de déterminer les conditions d'éligibilité.
Il existe bien un droit individuel dans 'notre constitution, c'est celui de citoyen actif; mais la fonction d'électeur n'est pas un droit; je le répèle, elle existe pour la société qui a le droit d'en déterminer les conditions. Ceux qui , méconnaissant la nature comme les avantages du gouvernement représentatif, viennent nous rappeler les gouvernemens d'Athènes et de Sparte , indépendamment des différences qui les séparent de la France, soit par l'étendue du territoire, soit par la population, ont-ils oublié qu'on y avait interdit le gouvernement représentatif? Ont -ils oublié que les Lacédémoniens n'avaient un droit de voter dans les assemblées que parce qu'ils avaient des ilotes, et que ce n'est qu'en sacrifiant les droits individuels que les Lacédémoniens , les Athéniens , les Romains , ont possédé le gouvernement démocratique. Je demande à ceux qui nous les rappellent, si c'est à ces gouvernemens qu'ils en veu-
lent venir. Je demande à ceux qui professent ici des idées métliapliysiques , parce qu'ils n'ont point d'idées réelles ; à ceux qui nous enveloppent des nuages de la théorie , parce qu'ils ignorent profondément les connaissances fondamentales des gouvernemens positifs ; je leur demande, dis-je, s'ils ont oublié que la démocralic d'une partie du peuple ne saurait exister que par l'esclavage entier de l'autre partie du peuple. Le gouvernement représentatif n'a qu'un seul piège à redouter, c'est celui de la corruption. Pour qu'il soit essentiellement bon, il faut lui garantir la pureté et l'incorruptibilité des corps électoraux ; ces corps doivent réunir trois garanties éminentes : la première, les lumières, et l'on ne peut nier qu'une certaine fortune ne soit le gage le plus certain d'une éducation un peu mieux soignée, et de lumières plus étendues ; la seconde garantie est dans l'intérêt à la chose, et il est évident qu'il sera plus grand dans celui qui aura un intérêt particulier plus considérable à défendre; enfin, la troisième garantie est dans l'indépendance de fortune, qui mettra l'électeur au-dessus de toute attaque et de corruption.
Ces avantages , je ne les cherche point dans la classe supérieure des riches ; car il y a là sans doute trop d'intérêt particulier, qui sépare de l'intérêt général; mais s'il est vrai que je ne
270 DISCOURS DE BAKNAVE
doive pas chercher les quaUtës que je viens d'énoncer dans la classe éminemment riche , je ne les chercherai point non plus parmi ceux que la nullité de leur fortune empêche d'acquérir des lumières , parmi ceux qui , sans cesse aux prises avec le besoin, offriraient à la corruption un moyen trop facile. C'est donc dans la classe mitoyenne des fortunes que nous trouverons les avantages que j'ai annoncés, et je demande si c'est la contribution de 5 francs jusqu'à 10 qui peut faire soupçonner que l'on mettra les élections entre les mains des riches. Vous avez établi en usage que les électeurs ne seraient pas payés; et, s'il en était autrement, le grand nombre rendrait ces assemblées très coûteuses. Du moment où l'électeur n'aura pas une propriété assez considérable pour se passer de travail pendant quelque temps , il arrivera de ces trois choses l'une, ou que l'électeur s'abstiendra des élections, ou qu'il sera payé par l'état, ou bien, enfin , qu'il le sera par celui qui voudra obtenir son suffrage. Il n'en sera point de même lorsqu'un peu d'aisance sera nécessaire pour constituer un électeur. En effet, parmi les électeurs élus sans payer trente ou quarante journées de travail, ce n'est pas l'artisan, l'homme sans crédit, le laboureur honnête qui réunit les suffrages j ce sont quelques hommes animés par l'in-
S(JK LES ÉLECTIONS. 271
trigue, qui vont colportant dans les assemblées primaires les principes de turbulence dont ils sont possédés, qui ne s'occupent qu'à chercher, à créer un nouvel ordre de choses, qui mettent sans cesse l'intrigue à la place de la probité, un peu d'esprit h la place du bon sens, et de la turbulence d'idées à la place de l'intérêt général de la société. Si je voulais des exemples, je n'irais pas loin les chercher; ce serait près de nous , et très près de nous , que je voudrais les prendre. Et, je le demande aux membres de cette assemblée qui soutiennent une opinion contraire à la mienne , mais qui savent l)ien comment sont composés les corps électoraux les plus voisins de nous, sont-ce des artistes qu'on y a vus? Non. Sont-ce des agriculteurs? Non. Sont-ce des artisans? Non. Sont-ce des lil)ellistes , des journalistes? Oui.
Dès que le gouvernement est établi, que la constitution est garantie, il n'y a plus qu'un même intérêt pour ceux qui vivent de leur propriété et d'un travail honnête. C'est alors que Ton distingue ceux qui veulent un gouvernement stable d'avec ceux qui ne veulent que révolution et changement , parce qu'ils grandissent dans le trouble comme les insectes dans la corruption. S'il est vrai que, dans une constitution établie, tous ceux qui veulent le bien ont le même intérêt , il faut placer
les choix dans ceux qui ont des lumières et un intérêt tel , qu'on ne puisse pas leur présenter un intérêt plus grand que celui qui les attache à la chose commune. Quand vous vous éloignerez de ces principes, vous tomberez dans labus du gouvernement représentatif. L'extrême pauvreté sera dans le corps électoral , et elle placera l'opulence dans le corps législatif. Vous verrez bienlot arriver en France ce qui arrive en Angleterre, où les électeurs s'achètent dans les bourgs, non pas avec de l'argent, mais avec des pots de bière: cest ainsi que se font les élections d'un très grand noml^re de membres du parlement. 11 ne faut donc pas chercher la bonne représentation dans les deux extrêmes, mais dans la classe moyenne. Voyons si c'est là que le comité l'a placée. Il faudra, pour être électeur, payer une contribution de quarante journées de travail, c'est-à-dire qu'en réunissant toutes les qualités nécessaires, il faudra avoir depuis 120 livres jusqu'à 240 livres, soit en propriétés, soit en industrie. Je ne pense pas qu'on puisse dire sérieusement que cette fixation est trop haute, à moins de vouloir introduire dans les asseml)lées électorales des hommes qui n'auront que l'alternative de mendier ou de chercher un secours malhonnête là où le gouvernement ne leur offrira pas un secours légitime. Si vous voulez que
la liberté subsiste , ne vous laissez point arrêter par les considérations spécieuses que vous présentent ceux qui , lorsqu'ils auront réfléchi , reconnaîtront la pureté de nos intentions et l'avantage de notre résultat. J'ajoute, ce qui a déjà été dit , que le nouveau système de contribution diminue de beaucoup les inconvéniens , et que la loi qu'on propose n'aura son effet que dans deux ans. On nous a dit que nous allions enlever aux citoyens un droit qui les honorait, par la seule possibilité qu'ils avaient de l'acquérir. Je réponds que s'il s'agit de possibilité, s'il s'agit d'honneur, la carrière que vous leur ouvrez leur imprime un plus grand caractère , et plus conforme aux principes de l'égalité. On n'a pas manqué non plus de nous retracer les inconvéniens qu'il y avait à changer la constitution. Et moi aussi , je désire qu'elle ne change pas ; c'est pour cela qu'il ne faut pas y introduire de dispositions imprudentes qui feraient sentir la nécessité d'une convention nationale. En un mot, l'avis des comités est la seule garantie de la prospérité et de l'état paisible de l'empire.
274 DISGOUBS DE BARNAVE
Sur les Conventions nationales et le Pouvoir constituant.
Séance du 31 Août 1791.
Il me semble que l'état de la délibération, au point où elle a été conduite par les discussions précédentes, peut être réduit à deux points très clairs, renfermés dans une proposition qui a été faite, et pour laquelle je me propose de demander la priorité. Devons-nous nous occuper de la formation des corps constituans , ou deyons-nous seulement nous occuper de placer dans la constitution un moyen correctif tiré de la constitution même? A qui appartient-il d'émettre un vœu sur l'usage de ce moyen correctif? J'établis, quant au premier point , qu'il est contre les principes, et contre le bien public, d'établir des formes pour provoquer la présence d'un corps constituant.