‹ Œuvres. Publiées (volume 2)Chapitre 9 sur 139 · SUR BARNAVE. XXJ · texte numérisé non relu

SUR BARNAVE. XXJ

faire proscrire les lettres de cachet; ils exposaient quel était le droit public de la France à cet égard, et comment le despotisme seul avait pu se mettre au-dessus des lois; mais ils disaient aussi comment le pouvoir absolu s'affaiblit et se détruit par ses propres excès.

Cette résistance du parlement recevait une grande force de l'appui unanime de la province, qui, tout entière, clergé, noblesse, tiers-état, n'exprimait qu'une seule pensée , comme elle n'avait qu'un seul intérêt.

Mais bientôt une sourde rumeur agita plus vivement les esprits; il se répandit que le ministère préparait un coup d'état, et que les anciennes lois de la monarchie, déjà si souvent violées, allaient être renversées. Ce bruit acquit une plus grande consistance , lorsque vers les premiers jours de mai on apprit que des convocations individuelles adressées par la cour à tous les membres du parlement, leur enjoignaient de se trouver le dixième jour du mois au palais, oîi le duc de Tonnerre porterait les ordres du roi , lesquels ne devaient être connus que par l'ouverture qui en serait faite sur le bureau ; on fut en même temps instruit que de semblables ordres avaient été adressés à tous les parlemens , cours des aides et chambres des comptes du royaume.

Justement alarmé , le parlement se réunit le 9, et considérant que le mystère qui accompagnait les

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projets du gouvernement , et les mesures prises au même instant dans toute l'étendue du royaume, annonçaientquelecoup qui allait probablement frapper toutes les cours à la fois , ne pouvait être que funeste à la nation et destructeur de la magistrature , déclara : « tenir pour maximes constitutionnelles qu'il ne pouvait être levé d'impôts que de l'octroi et du consentement de la nation , représentée par ses députés librement élus et légalement convoqués; qu'aucun citoyen ne pouvait ni ne devait être jugé que par des juges compétens, et suivant les formes prescrites par les ordonnances , sans qu'on pût provisoirement lui ravir la liberté, si ce n'est à la charge de le remettre dans un bref délai entre les mains et au pouvoir de ces juges , et qu'aucune loi ne pouvait être mise à exécution qu'après vérification , enregistrement et publication , en la manière accoutumée. Le parlement protesta en con-séquence contre tout ce qui adviendrait de contraire à ces maximes ; déclara la transcription qui pourrait être faite sur les registres d'aucuns édits, ordonnances, déclarations, lettres-patentes ou arrêts contre les formes reçues, nulles et illégales; fit défenses à toutes personnes de les exécuter , à peine d'être poursuivies extraordinairement; déclara enfin qu'aucun officier du parlement ne pourrait, sans trahir son serment, remplir aucune place de magistrature dans tout tribunal qui serait substitué à ladite cour , et

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que tous ceux qui agiraient autrement seraient réputés traîtres à la patrie.»

Cette déclaration de principes , cette protestation anticipée, qui au même jour se répétaient sur presque tous les points de la France, devaient montrer à la Couronne dans quelle voie périlleuse elle s'engageait.

Le lendemain , un grand appareil de forces militaires fut déployé ; les membres du parlement se rendirent dès neuf heures au palais , dont les portes extérieures et intérieures étaient gardées par des soldats. Le duc de Tonnerre, assisté de l'intendant de la province, M. Caze de la Bove, fit lire par le greffier plusieurs édits et déclarations rendus le 1" du mois, qui sanctionnaient le coup d'état redouté, et remit au procureur-général un ordre du roi pour qu'il eût à en requérir l'enregistrement. La cour ayant demandé à en délibérer , le duc de Tonnerre exhiba une lettre close adressée aux officiers de la cour qui le leur défendait. A cette lecture, tous les magistrats, fidèles à l'observation des ordonnances qui ne leur permettaient pas d'obtempérer aux lettres closes, se levèrent et se retirèrent dans une des chambres du palais.

Le parlement demeura en séance toute la nuit; à 3 heures et demie du matin, le greffier en chef remit sur le bureau l&e nouvelles lettres adressées aux présidons et officiers de la cour, qui leur faisaient

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expresses défenses de tenir aucune assemblée, même hors du palais, et d'assister à aucune délibération tendante à suspendre ou empêcher l'exécution des édits.

La cour n'en persista pas moins dans ses arrêtés du 9 précédent ; elle enjoignit à tous ses officiers , présidens, conseillers, avocats, procureurs-généraux et substituts, de faire chacun les fonctions de leur charge, et comme l'accès du greffe leur était interdit, il fut déclaré que le présent arrêt serait déposé en lieu sûr.

Ainsi eut lieu militairement, à Grenoble , l'enregistrement de ces édits qui devaient jeter le trouble dans toute la France , et servir de prélude à une révolution qui apparaissait déjà comme inévitable.

Ces édits transmettaient aune cour plénière l'autorité politique du parlement , réduisaient le nombre des membres de ceux-ci, réduisaient aussi leur autorité judiciaire, en créant de grands bailliageîi chargés de prononcer souverainement et en dernier ressortjusqu'à la valeur énorme de 20,000 fr., et pour avoir le temps de procéder à l'organisation de ces nouveaux corps de judicature, interrompaient l'action de la justice en mettant les tribunaux en vacances jusqu'au moment où, les grands bailliages étant établis*, il en serait autrement ordonné; et puis , pour faire passer ces grandes et impopulaires innovations , abolissaient les tribunaux d'exception.

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