CHAPITRE XXV
De l'Administration.
Indépendamment de la législation , des jugemens, de la milice, et de l'exécution proprement dite des lois, il y a l'administration qui est une sorte de gestion économique des choses qui intéressent le bien-être et la prospérité générale.
C'est le haut degré de civilisation auquel nous sommes ariivés qui a fait de l'économie politique une science séparée de celle qui concerne le gouvernement proprement dit , et qui a fait de l'administration une partie assez importante pour être séparée des autres branches du gouvernement.
Chaque branche du gouvernement a sa partie administrative et économique qui lui est accessoire ; ce n'est point de celle-là que je veux parler.
L'administration proprement dite étant la gestion des intérêts communs sous le point de vue de l'économie politique , celle de chaque lieu intéresse l'état entier et la localité particulière ; elle exige les combinaisons, limpartialité de l'intérêt général, l'énergie et les secours de la puissance publique, et, ensuite, les notions de l'habitant des lieux et l'activité de l'intérêt direct. La manière de combiner, dans cette partie du gouvernement, la surveillance et Tautorité de la puissance centrale avec les connaissances, l'économie et l'activité de l'intérêt inunédiat, est un problême intéressant à résoudre.
La distinction de ce qui est municipal , départemental, national, l'influence que l'autorité locale ou centrale doit avoir sur chacune de ce» parties , et la manière de l'exercer, sont difficiles à définir.
L'administration de ce qui est municipal a toujours été laissé aux communes sous une légère surveillance. Mais jusqu'à quel point les départemens doivent -ils être municipalisés?
L'assemblée constituante avait commis de grandes erreurs en cette partie, conduite par des hommes qui n'avaient aucune notion politique, et qui, ayant été membres des assemblées provinciales, ramenaient et concentraient tout dans cette espèce d'autorité.
Elle avait réuni aux administrations des choses qui n'y ont aucun rapport, telles que, lo une partie de la police de sûreté générale , l'emploi de la force publique contre les attroupemens ; 2" la juridiction en matière d'impôt ; 3° la perception de l'impôt.
Les deux premières sont des fonctions de magistrature qu'il était absurde de confier à des citoyens sans caractère de magistrat, et qui devraient même n'être point dans une activité habituelle ; la troisième appartient rigidement au pouvoir exécutif proprement dit.
Elle avait laissé de fait toutes les administrations hors de l'autorité et de la surveillance du pouvoir central, et exemptes d'une véritable comptabilité.
De plus, la constitution ne distinguait point nettement les grandes résolutions d'administration
qui devaient être soumises au corps législatif, et celles qui seraient déterminées par les arrêtés des corps administratifs approuvés par le roi. De ces dernières, par l'indépendance absolue que les administrations s'étaient attribuées et la nullité de moyens confiés au gouvernement pour les contenir dans la subordination , et même pour être instruits de leurs travaux , il n'y a certainement qu'un bien petit nombre qui aient été soumises à l'approbation exigée par la loi ; de sorte que les corps administratifs se trouvaient revêtus, sans reconnaître aucune sanction, de la pleine puissance législative ; et il y en a eu qui ont même renouvelé, par des arrêtés, des décrets qui avaient été l'objet du veto royal.
Le procureur syndic eût dû être nommé par le pouvoir central , et le président choisi par le même pouvoir, parmi les administra leurs nommés par le peuple , si même il n'était nommé comme le procureur syndic. Les autres membres du directoire en petit nombre n'eussent été que leurs conseillers assesseurs.
Ainsi il y eût eu une surveillance et une responsabilité réciproques; le gouvernement, toujours instruit, eût imprimé et arrêté le mouvement; les vues particulières eussent été toujours accordées avec les vues générales, et le zèle civique
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et la régularité du pouvoir avautageusemeni combinés.
Il n'est pas douteux que dans la constitution de 1791, l'organisation de la partie administrative avait été faite non seulement dans la vue de bien gouverner, mais dans la Mie d'assurer la liberté et de donner de l'assiette à la constitution.
Le pouvoir exécutif a tant de moyens naturels en France que , s'il avait dans toutes les parties la plénitude, la rapidité d'une volonté parfaitement une et sans obstacles, il menacerait d'anéantir en peu de temps la représentation; de là la nécessité de le mitiger dans l'administration intérieure, de rendre populaire au moins la répartition des sul)sides , de tempérer dans un pays où il n'y a plus de grands citoyens , l'autorité
centrale par de petits corps. Mais jusqu'où
doit aller leur indépendance pour le maintien de la liberté et la douceur du gouvernement? Jusqu'où doit aller leur dépendance pour son ensemble et son énergie ? Voilà le problème.