SUR L ACCUSATION JUDICIAIRE
pourrait nuire encore à la société après l'avoir quittée; et c'est pour cette raison que, suivant nos lois nouvelles, l'accusation des délits contre la sûreté de l'État et contre la constitution emporte la privation de la liberté. Pour soumettre un citoyen à l'examen d'un tribunal , pour le priver même de sa liberté , on n'exige pas qu'il y ait preuve, ni que le délit existe, ni que le prévenu en soit coupable.
En effet , pour peu que l'on réfléchisse sur la nature des preuves d'après lesquelles on juge qu'un homme est coupable, qu'une action est vraiment un délit, on voit qu'il est presque rigoureusement impossible d'obtenir ces preuves sans avoir entendu celui qui est accusé d'avoir commis cette action, soit qu'il veuille la nier, soit qu'il essaye de l'excuser. La maxime quV/ ne faut condamner personne sans t entendre, n'est pas seulement un principe d'humanité et de justice, elle est aussi un principe de logique. Dès lors il est absurde de dire qu'il faut une véritable preuve avant de poursuivre en justice, avant de priver un accusé de sa liberté ; car ce serait consacrer l'impunité de tous les grands crimes.
Il y a plus : l'intérêt des accusés eux-mêmes , et l'intérêt public, exigent également ,
i° Que l'accusation ne donne point une présomption trop défavorable contre l'accusé; i° que le renvoi d'accusation atteste l'innocence au moins autant que le jugement d'absolution. En effet, d'un côté, fout ce qui peut donner aux juges une prévention défavorable est nuisible à un accusé, et il importe à la sûreté générale que la crainte de donner cette
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prévention n'empêche pas d'accuser ceux qui la menacent. D'un autre côté, il importe à un homme innocent que le renvoi d'accusation ne laisse sur lui aucune impression défavorable, qu'on ne puisse dire : S'il y avait eu de quoi l'accuser, il aurait été condamné; et il importe à la sûreté générale de ne pas laisser dans la société un trop grand nombre de personnes justement suspectes sur la conduite, dès que le défaut d'examen jette un nuage impénétrable.
Or, que prononce le jugement d'absolution ? C'est que, suivant l'avis des juges de fait et des juges du droit , il n'est pas prouvé que tel accusé ait commis une telle action , et que cette action soit un crime.
Que doit donc prononcer le renvoi d'accusation ? Qu'il n'est pas assez vraisemblable que tel homme n'ait pas commis cette action, ou que cette action soit exempte de crime, pour qu'il ne soit pas de l'intérêt public de les soumettre à un examen plus rigoureux.
Ainsi, le renvoi d'accusation doit annoncer, non le défaut de preuves du crime , mais la vraisemblance, mais la présomption de l'innocence. Cependant il faut que les motifs d'après lesquels on accuse, parce qu'ils ont détruit la vraisemblance de l'innocence, il faut que ces motifs soient fondés sur des faits constatés ; et c'est dans ce sens, et dans ce sens seulement, qu'on peut dire qu'il faut des preuves pour accuser. Voilà ce qu'exige la sûreté individuelle des citoyens; et cette condition suffit pour les mettre à l'abri de la prévention et de la haine; car la nécessité d'appuvei la dénonciation sur des faits cons-