‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 26 sur 91 · SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES · texte numérisé non relu

SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES

cessaire pour chacun. La distribution de ces sommes entre les administrateurs qui doivent être chargés des diverses dépenses, dépend donc aussi du corps législatif. Le jugement qui a fixé l'impôt d'après le calcul des besoins ne serait pas réellement exécuté, si l'on pouvait changer cette distribution , qui en est une conséquence nécessaire, puisque c'est d'après la conviction de l'utilité de chacune de ces dispositions qu'il a été rendu.

Si un corps, formé par les représentants de la généralité des citoyens, est le seul juge qu'on puisse regarder comme impartial pour une répartition de contribution entre les premières divisions de l'empire, les représentants de chacune de ces divisions sont aussi les seuls juges impartiaux des répartitions entre les divisions secondaires.

Le corps législatif ayant donc d'abord fixé le montant de l'impôt, ayant déterminé quelle en doit être la forme, l'ayant réparti, soit par lui-même, soit sous son autorité, par des corps de représentants appartenant aux diverses divisions; ayant établi des lois pour en assurer la perception, et pour prévenir ou réprimer les vexations, il ne reste plus qu'à lever l'impôt dans toutes les divisions de l'État, à réunir le produit des portions acquittées par chacune, aie conserver en dépôt jusqu'au moment de la distribution entre ceux qui sont chargés de l'employer. A qui maintenant doivent appartenir ces fonctions ? Cette question serait à peu près indifférente, i° s'il n'existait que des impôts directs dont, par leur nature, la levée se borne à l'exécution de la

IlO DES LOIS CONSTITUTIONNELLES

répartition arrêtée suivant des règles établies par le pouvoir législatif, et n'emploie qu'un petit nombre d'agents très-peu coûteux; i° si les impôts étaient une contribution absolument fixe, payée d'abord par les citoyens, et ensuite successivement au nom des différents ordres de divisions du territoire, à des époques certaines; 3° si la masse totale des impôts était distribuée entre divers agents du pouvoir exécutif, chargés d'en faire l'emploi.

Mais si la première et la seconde condition ne sont pas remplies ; s'il existe des impôts compliqués dont la manière de les lever augmente plus ou moins le montant; si le nombre des hommes nécessaires pour la perception est très-grand; s'il ne peut être déterminé que d'une manière très-vague; alors il serait dangereux de confier au pouvoir exécutif la fonction de lever l'impôt : i° parce qu'il pourrait toujours tromper sur le produit, soit avant, soit après la perception ; i° parce qu'il aurait intérêt à maintenir les formes les plus compliquées pour profiter de cette incertitude et pour multiplier ses agents, ce qui est un moyen dangereux de corruption, et en même temps une perte réelle, puisque ces agents sont autant d'hommes laborieux , alors employés d'une manière inutile pour la richesse publique et pour l'intérêt commun.

Si ces trois conditions ne sont pas remplies, il est encore dangereux de confier au pouvoir exécutif la garde du trésor public : i° parce que si la valeur totale des impôts n'est pas rigoureusement déterminée dans le fait, quoique la quotité de chacun le soit

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