‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 36 sur 91 · LES MOYENS D'EN ASSURER LA DURÉE · texte numérisé non relu

LES MOYENS D'EN ASSURER LA DURÉE

Une nation est libre quand elle n'obéit qu'à des lois conformes aux principes du droit naturel reconnus par elle, faites par ses représentants suivant une forme consacrée par une loi antécédente, et que de plus, la constitution lui assure un moyen de réformer, à des époques et à des conditions fixées pour chaque espèce de lois, celles qui paraissent à la pluralité des citoyens contraires à la justice, ou dangereuses pour la liberté.

Deux raisons principales obligent à ne pas laisser au pouvoir qui a fait les lois, le droit indéfini de les changer. La première, que le motif de se soumettre aux lois est la probabilité qu'elles seront conformes à la vérité. Or, si on peut arbitrairement changer les lois, il n'y a aucune raison de croire conforme k la vérité, celle qui a été faite aujourd'hui de préférence à celle qui a été faite hier. Une loi est une détermination générale, dont les preuves ne peuvent V 12

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varier d'un jour à l'autre. Cette raison subsisterait encore pour une nation qui délibérerait elle-même sur ses lois, ou il faudrait convenir que la minorité, en se soumettant au vœu de la pluralité, ne cède qu'à la force, et que la loi exprime une volonté et non un jugement.

La seconde raison est l'impossibilité de concilier la révocabilité perpétuelle des lois, avec la jouissance paisible des droits naturels, l'exercice libre et sûr des facultés de chaque individu, qui sont l'objet de toute constitution, et le premier motif de toute association politique.

On sait que cette révocabilité a détruit les républiques anciennes, quoique plusieurs d'entre elles aient cherché à y mettre des obstacles, dont le choix prouve combien peu les hommes étaient alors avancés dans la science des constitutions politiques (i). Il est donc nécessaire que la totalité d'une nation , non-seulement obéisse à des lois dont beaucoup de citoyens désirent la révocation , mais qu'elle se soumette pour un temps à des lois que la pluralité désapprouve.

Celte contradiction passagère, entre la volonté du plus grand nombre et la loi, existe même dans les

(0 Pendant quelque temps le peuple d'Athènes s'était interdit de faire des lois nouvelles, à moins qu'elles ne fussent proposées par le sénat. Il s'aperçut que cette forme de constitution «'-tait nuisible à la liberté; elle fut changée, et on imagina de rendre responsable d'une loi nouvelle le citoyen qui l'aurait présentée.

Rien ne contribua plus que cette loi à la chute de la république

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démocraties immédiates, parce que les citoyens peuvent changer d'avis; elle semble devoir être plus commune dans les démocraties représentatives. Cependant il est aisé de l'éviter, surtout en faisant en sorte qu'entre la proposition d'une loi et son adoption il s'écoule un temps suffisant pour que l'opinion générale puisse se manifester et être reconnue; alors cette contradiction n'y existera, comme dans les démocraties immédiates, que si l'opinion générale a changé. Mais comme il est de l'essence d'une constitution libre, que les citoyens aient le droit de se réunir, de discuter leurs intérêts, de présenter leur opinion et leur vœu à ceux qu'ils ont chargés de prononcer en leur nom, il est évident que, dans ces constitutions représentatives, la force ne pourrait maintenir des lois désapprouvées par le grand nombre, sans changer en une véritable guerre l'exercice" de la puissance qui protège l'exécution des lois. La contradiction entre la loi et le vœu , non-seulement de la pluralité, mais d'un grand nombre de citoyens, qu'il est difficile de distinguer de celui de la pluralité dans une nation dispersée, y exciterait nécessairement des troubles pendant le temps où cette contradiction doit subsister, si l'exécution des lois n'était garantie par un autre principe, par le respect pour la loi comme loi, même quand on la désapprouve. Un peuple chez lequel ce respect n'est pas un sentiment profond , que tout homme soit obligé de professer, comme celui de l'honneur, un tel peuple ne peut espérer de conserver sa liberté; il est condamné à la perdre, après avoir

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plus ou moins longtemps flotté dans L'anarchie.

Dans un gouvernement arbitraire, où les hommes sont isolés, où il ne peut s'établir de résistance entre la force de quelques citoyens dispersés, et celle dont le despote est armé, elle suffit pour maintenir les lois, bonnes ou mauvaises, émanées de cette autorité; il importe peu à Tordre public que le citoyen aime ou déteste les lois, les respecte ou les méprise au fond du cœur, pourvu que la crainte le contraigne à les exécuter. Tant que le despotisme ménage assez les citoyens pour ne pas élever une insurrection générale, et ses satellites, pour être sûr de leur dévouement, l'Etat reste tranquille, et peut même paraître florissant. Mais dans un pays libre aucune force ne peut maintenir l'ordre, si la raison, si la conscience des citoyens ne lui prête son appui.

Ce respect pour les lois, ressort nécessaire dans une nation libre, n'est pas un enthousiasme stupide pour les lois établies, une superstition politique qui suspende les progrès de la raison; ce n'est pas cette soumission servile que nos anciens tribunaux osaient exiger pour leur législation sanguinaire, lorsqu'ils poursuivaient comme des séditieux ceux qui avaient la témérité de discuter une opinion de Pussort, érigée en loi par Louis \IV, et de révoquer en doute la justice d'un arrêt ridicule ou barbare. Ce sentiment est la conviction intime qu'il importe au salut public que la loi, tant qu'elle subsiste, soit exécutée; c'est celui qui animait Socrate, lorsque, victime d'un jugement inique, il refusait de s'y soustraire par la fuite.

Ce sentiment existe en Angleterre, malgré la cor-

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ruption,et il y conserve la liberté. Un homme soupçonné d'avoir voulu élever une insurrection contre

la loi v serait déshonoré. L'Anglais sait souffrir du défaut de ses lois, même dans une constitution où il sait qu'une active persévérance peut seule, au bout d'un long temps, amener la destruction des abus. En Amérique, le respect pour la loi est le premier mobile de la conduite publique et privée des citoyens.

On reproche aux Français de pas connaître encore ce sentiment. Mais peut-être aucun peuple n'y était-il moins préparé. Depuis le règne de Charles le Chauve, le mépris pour les lois, la prétention de s'y soustraire, était en France un signe de grandeur, et même une sorte d'honneur. D'abord les gouverneurs , en se rendant héréditaires, cessèrent d'obéir aux lois générales, et ils ne purent soutenir leur indépendance qu'en soufflant celle des plus puissants de leurs vas saux. A l'avènement de Hugues Capet , l'unité monarchique avait disparu, et, jusqu'au troisième ou quatrième degré de vasselage , chacun prétendait au droit de n'avoir pour juge que son épée , et de faire la guerre au lieu de s'adresser à des juges. Ce droit de guerre ne disparut absolument que sous Louis XII; mais le préjugé des nobles dura plus longtemps que leur pouvoir. Un jugement qui les condamnait à payer leurs dettes, ou à rendre un bien usurpé, ne s'exécutait qu'après quelques combats, et souvent après un long espace de temps. Il était du bon air de battre, et même de hier les ministres subalternes de la justice.

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Pour les grands , le crédit à la cour , l'autorité des premières charges suppléait à leur ancienne puissance, et tous les ordres de la noblesse se partageant entre ces grands, par une sorte de clientèle , s'arrogeaient la même impunité. Des guerres étrangères qui imposaient la nécessité de ménager des capitaines dont les soldats leur appartenaient plus qu'à la patrie, ne permirent pas aux premiers successeurs de Louis XII de donner de la force aux lois, dont cependant la cause se confondait alors avec celle de leur autorité.

Les guerres de religion augmentèrent le désordre. Au moment de la pacification, Henri IV fut obligé, indépendamment de l'amnistie générale, d'accorder quatre mille lettres de grâce, pour des meurtres et des brigandages qui ne se confondaient pas avec les crimes de la guerre; il fallut pardonner pour ne pas montrer l'impuissance de punir les coupables , ou d'acquitter les innocents.

Sous les règnes suivants, l'autorité royale, toujours croissante , eut bientôt le pouvoir de maintenir l'ordre ; mais les grands, les magistrats supérieurs en imposèrent encore assez aux ministres, pour- se croire, comme eux, au-dessus des lois. Une prison secrète punissait sur eux les mêmes délits que le peuple expiait par des supplices barbares. Encore fallait-il que l'éclat du crime ne permit pas de leur accorder une honteuse Impunité.

Dans toutes leurs causes ils avaient des moyens d'éluder les jugements ou de s'y soustraire. Le droit de ne payer ses dettes que volontairement était devenu une

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