L'USUFRUIT DES BÉNÉFICIERS
Les titulaires actuels des bénéfices sont de véritables propriétaires usufruitiers; leur possession leur a été conférée sous l'autorité de la loi existante, d'après des formes établies par cette loi , et reconnues par tous les tribunaux civils.
Cette propriété doit donc être traitée comme toute autre propriété usufruitière.
Ainsi, i° tout individu titulaire d'un bénéfice séparé doit conserver non-seulement la jouissance de la valeur de ce bénéfice, mais celle des biens même qui en formaient le revenu. i° S'ils possèdent des droits sur la propriété d'autrui, ces droits peuvent être légitimement transformés en équivalent : les propriétaires fonciers y ont été soumis pour les droits féodaux. 3° Les bénéficiers qui , sous le nom de chapitres de maisons religieuses, possèdent des biens en commun, n'ont aussi droit qu'à un équivalent, parce que la nation ayant le droit de dissoudre ces associations, ne pourrait l'exercer d'une manière utile, si celui de changer la forme de leur propriété
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n'en était pas une suite, surtout parce que celui qui possède en commun n'a point cette disposition libre de la propriété qui la distingue de l'équivalent qu'on y substituerait.
Tel est, au premier coup d'œil , ce que paraît exiger la justice; mais la nature des biens ecclésiastiques n'autorise-t-elle pas à suivre d'autres maximes?
On dit que les bénéfices en commande sont un abus condamné par l'Église; que la pluralité des bénéfices est contraire aux canons ; que, dans la règle, un tiers de leur revenu doit être consacré aux dépenses du culte, et un tiers réservé pour les pauvres.
Les commandes sont des abus : mais cet abus a été autorisé par les lois du royaume , et par des lois revêtues des mêmes formalités que celles qui règlent le droit de tester, par exemple. Or, si on venait à prouver que ces lois renferment des dispositions injustes, s'ensuivrait-il que l'on doive attaquer la propriété de ceux qui possèdent aujourd'hui en vertu de ces dispositions ? On ne peut attaquer la légitimité de la possession des bénéfices en commande, sans ébranler le principe de toutes les propriétés , en les faisant dépendre, non des lois établies au moment où elles ont été acquises, mais des lois postérieures, des maximes successivement adoptées par les législateurs.
La pluralité des bénéfices est défendue par les canons : cela peut être ; mais elle est consacrée par un long usage. Jamais la réunion de deux bénéfices sur une même tête n'a été apportée dans aucun tribunal comme un molif d'en déclarer la collation nulle, à
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moins qu'il ne fût question de bénéfices dont les fonctions seraient censées incompatibles. Or, un usage publiquement adopté pendant un long temps, reconnu par les tribunaux, suffit pour légitimer une propriété.
L'ancienne division du revenu des bénéfices en trois parties ne subsiste plus depuis longtemps: il serait aussi injuste de l'invoquer aujourd'hui , que d'attaquer les propriétés féodales, sous prétexte qu'elles ont été assujetties autrefois à un service personnel. Les lois laissent depuis longtemps aux bénéficiers la jouissance totale du revenu; elles ont abandonné à leur conscience l'accomplissement du devoir de faire l'aumône; elles ont réglé, suivant d'autres principes, la manière dont ils devaient contribuer aux dépenses du culte.
On a fait valoir, contre la richesse excessive de quelques membres du clergé , les anciennes maximes de l'Église ; mais ce n'est point d'après d e telles maximes qu'une question de propriété doit être jugée. 11 n'est pas question de savoir si un tel ecclésiatique a la modestie qui convient à son état , s'il se damne en nourrissant des chevaux au lieu de nourrir des pauvres ; mais de savoir si le bénéfice qui lui a été légalement conféré lui appartient. Annulerez- vous un testament, parce que le légataire fait un mauvais usage des biens qu'il a reçus? Supposez'Jmênie que le testateur ait exprimé l'intention qu'il donne^ tel bien à monsieur un tel, pour l'arrangement de ses affaires , les tribunaux se croiront-ils en droit de l'empêcher de dissiper ce bien? Ne distingue-t-on passées
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conditions de conseil, ces exhortations , des conditions précises et légalement obligatoires?
Les titulaires actuels ont. donc un droit évident, incontestable, à conserver, pendant leur vie, la totalité de ce qu'ils possèdent.
A leur droit se joint celui de tous ceux qui ont fait des conventions avec eux, qui les ont faites dans la confiance que, d'après les lois établies, ils auraient pour hypothèque le revenu viager de la totalité de ces bénéfices. Il faudrait que la nation reconnût la totalité de Ces engagements, qu'elle laissât, à ceux dont les titres n'ont pas une forme publique , le moyen d'y suppléer; c'esNa-dire que, dans la réalité, il faudrait qu'elle donnât à tout bénéficier, qui le voudrait et qui le pourrait, la liberté de vendre son bénéfice. On ne proposera pas, sans doute, d'annuler les billets sous seing privé; on ne refusera pas un temps quelconque, pour les assujettir à une formalité qui en fixe la date.
Croit-on que des hommes bien convaincus qu'on les dépouille injustement, qu'on exerce contre eux une violence tyrannique , se feront scrupule d'antidater un acte , qu'ils ne se permettront pas ce que les protestants se permettaient dans les temps de persécution , ce qu'on s'est permis dans tous les pays où le parti qui avait triomphé confisquait les biens des chefs du parti contraire ?
Que les frais du culte soient pris en entier sur les biens des ecclésiastiques, que ces biens soient soumis aux mêmes impositions que ceux des autres citovens; voilà ce qui est rigoureusement juste, parce