‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 10 sur 80 · JO LETTRES U UN BOURGEOIS · texte numérisé non relu

JO LETTRES U UN BOURGEOIS

puissances étrangères. Des alliances mal combinées, ou faites dans des intentions perverses (l'histoire d'Angleterre, de Hollande en fournirait plus d'un exemple), sont le plus grand inconvénient, ou plutôt le seul que l'on ait à craindre; et c'est pour cette raison qu'il m'a paru qu'il valait mieux renoncer à en former, excepté pendant la guerre. Ce qui serait le pins souvent une politique sage dans un monarque, est presque nécessaire dans une constitution libre; tout autre moyen l'exposerait à des démarches imprudentes, ou à des variations qui nuisent à la confiance beaucoup plus qu'un traité ne servirait à l'établir. Enfin, le secret étant, par une suite Iieureuse de ces constitutions, impossible à garder dans les opérations du gouvernement, quelles qu'elles soient, presque tous les avantages que les monarques peuvent tirer de ces traités sont perdus pour les républiques. On pourrait craindre que la corruption du corps législatif le portât à faire , avec quelque puissance étrangère, des conventions nuisibles à l'État; mais je crois que la forme de ratification proposée (n° i3) suffit pour mettre à l'abri de cet inconvénient. Et si on adopte de plus les principes que j'ai exposés, si on renonce aux traités de commerce comme dangereux pour la liberté et pour la paix, comme inutiles en eux-mêmes, les conventions avec les nations étrangères ne peuvent avoir de suites effrayantes.

Par la forme donnée à l'établissement militaire en temps de paix(n° 19), par l'établissement proposé (n" 20), parle principe établi (n° 18), parla restriction du n" 16, je crois le pouvoir du corps législa-

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lif, lelati veinent au niililaire, assez limité j)()ui n'être jamais dangereux. Mais on peut demander d'abord s'il n'y a pas d'inconvénient à se laire un principe rigoureux de se borner à la guerre défensive. Je répondrai que c'est la seule qui puisse être juste; que d'ailleurs si l'Étal est très-puissant, c'est la seule qui soit réellement nécessaire à sa sûreté; que s'il est faible, le seul parti [)rudent est de former une confédération perpétuelle avec d'autres Etats d'une manière analogue à la confédération américaine ;toute autre politique serait dangereuse pour une constitution populaire. Enfin, bien loin de croire que ce principe restreigne trop le pouvoir de faire la guerre, je le crois plutôt insuffisant, et c'est en partie pour cela que j'ai proposé la réélection (n" i 7), rien n'étant si facile que de faire naître des hostilités.

Il est évident d'ailleurs que cette réélection n'empêcherait pas le corps législatif de déclarer la guerre. S'il y avait des hostilités réelles, l'opinion l'y force rait; et dans la forme de constitution proposée, celte opinion doit avoir sur lui un grand pouvoir. Observons ici que nous avons l'avantage de donner une grande force à l'opinion générale et réfléchie des citoyens dispersés, et de n'en laisser aucune à l'opinion commune, ni de la populace, ni des citoyens riches de la capitale; avantage qui n'existe dans aucune des constitutions européennes, du moins dans celles des grands Etats.

On peut demander ensuite si, en constituant l'établissement militaire sous une telle forme, on ne s'expose pas à une infériorité marquée dans l'ait de

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la gueite? Je it'pondiai t-|ue, si les soldais oui moins de la bravoure qui lieiil à lespiil de soldat, élaiil mieux composés, ils auront et plus d'iionneur et plus du courage qui tient à l'esprit de patriotisme; que si l'on a nécessairement une infériorité marcjuée par le défaut d'habitude de la discipline et de la manœuvre dans les soldats, et du n)aniemenl des troupes dans les officiers, l'esprit d'égalité dans les soldats, leur patriotisme suppléeront à ce qu'il leur manquerait de discipline militaire ; que l'adresse à tirer, soit le fusil, soit le canon, peut être encouragée sans risque pendant la paix, et que pour le reste, une plus grande instruction théorique de la part des officiers y suppléeia. Or, comme dans la formation de l'armée, api es un long temps de paix, cette instruction déciderait des grades, des commissions , etc., elle ne sera pas négligée.

On peut d'ailleurs former des établissements pour favoriser cette instruction en temps de paix. I^a science peut, à bien des égards, suppléer à la pratique , et surtout mettre à portée de l'acquérir en très-peu de temps.

Une armée de troupes réglées est incompatible avec une constitution popidaiie, et une infériorité passagère dans le commencement d'une guerre est un moindre mal que la servitude. Au reste, la nation la plus belliqueuse dont l'histoire fasse mention n'a pas eu de troupes léglées pendant plusieurs siècles. C'est avec des légions levées sur la place publique, après la déclaration de la guerre, que Paul- Emile détruisit la phalange macédonienne; et nous

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avons de plus aujouid'liui l'avantage, que plusieurs parties de lart militaire sont devenues de véritables sciences, et que plusieurs autres, telles que la tactique, l'art des grandes manœuvres, ne sont pas vraisendilablenient éloignées de le devenir.

Ce que je viens de diie du militaire de terre s'applique plus encore à la marine : un biave citoyen accoutumé à conduire un vaisseau marchand dans des mers dangereuses, n'aura besoin que de bien peu de temps , s'il a approfondi la théoiie de la science navale, pour devenir un bon amiral.

Je crois enfin (n° 21 ) qu'en ne donnant au corps législatif aucune influence sur lenqjloi de la force publique en temps de paix, en limitant cet emploi, en assujettissant le corps qui peut l'ordonner à la censure d'un autre corps, on pourvoirait assez à la sûreté des citoyens, sans avoir à craindre ni les dangers de la loi martiale d'Angleterre, ni le défaut de force publique qui y rend ceilains délits si fiéquents.

Mais permettez- moi une dernière réflexion. Les précautions que j'ai proposées sont d'autant moins nécessaires , que le premier acte (celui qui règle les limites de la puissance législative, qui déclare ceux des droits naturels de l'homme que la législation ne doit ni restreindre ni modifier) sera plus étendu, plus précis. Pai- exemple, s'il proscrit toute loi qui limiterait la liberté religieuse ou celle du commerce, qui nassujet lirait les citoyens sur ces deux objets à d'autres règles qu'aux lois générales, civiles ou de police, relatives à la tranquillité publique, au main-

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tien des conventions, à la punition de la fraude; si on déclare que toute gène mise à l'industrie, toute condition apposée à l'exercice de toute profession particulière, est une atteinte à la liberté et à la propriété ; si on proscrit comme injuste toute autie forme de subside qu'un impôt sur les terres , direct et proportionnel au produit net, toute autre forme d'emprunt que des annuités dont la limite soit fixée, ou des caisses pour assurer la subsistance des vieillards, des femmes, des enfants; si on rejette tous les autres comme injustes envers la postérité , ou comme corrupteurs; si, comme on l'a fait en Amérique, on interdit tout établissement d'une distinction héréditaire entre les hommes, et qu'on étende cette interdiction à toute corporation perpétuelle qui ne soit pas absolument volontaire; si on ne permet de remplir aucune espèce de place que par élection, et en fixant un ternie qui ne puisse jamais s'étendre au delà de certaines limites, etc., etc.; alors presque toutes les précautions deviennent inutiles, et la raison sera la véritable sauvegarde de la liberté.

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