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diminuer celle influence; les élecleuis piétéreront en général les lionimes inslrnits, c'est-à-dire, ceux qui ont le moins de préjugés ; ainsi, on n'aurait réellement à craindre que les opinions fausses, auxquelles la nation tiendrait avec assez de fanatisme, pour n'accorder sa confiance qu'aux hommes qui les partagent; et dans l'état actuel des lumières, ce danger mérite peu d'être compté. Si, d'ailleurs, il n'existe d'autre loi religieuse, d'autre règlement de commerce que ce qui est nécessaire pour assurer une liberté absolue , les préjugés généraux auront une influence bien faible sur la rédaction des lois.
On peut dire la même chose des passions dont la nation entière pourrait être animée; passions qui ne peuvent être que l'effet des préjugés.
Dans les cas où une loi devient nécessaire et ne peut être différée , on donne au corps législatif le droit de la promulguer , de la rendre obligatoire , mais avec des précautions qui doivent rendre ces lois très-rares, et empêcheront d'en faire, à moins que la nécessité n'en soit généralement sentie. D'un autre côté, le temps exigé pour donner une sanction durable à une loi est un moyen suffisant d'éviter les variations fréquentes des lois. Pour toute la partie de la législation qui doit être constante, qu'il est iVnportant de former suivant un système régulier, dans laquelle il faut mettre de l'ensemble , on a exigé que les principes généraux de chaque loi, ce qu'on peut appeler son esprit , fût placé à la tête de ces lois , qui ne recevraient leur sanction qu'après avoir été soumises au vœu de chaque district.
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Au resie , par esprit d'une loi , j'entends ici les maximes de droit naturel , de justice universelle, de raison , qui servent de base à la loi , et non , comme on l'entend quelquefois , le motif de politique , la vue secrète de prétendue utilité publique qui a dicté la loi. Ainsi, pour en donner un exemple, s'il s'agissait de faire une loi pour les successions, on dirait : l'iiétage du père doit , par une conséquence du droit naturel, être également partagé entre ses enfants; et les lois sur les successions collatérales ne doivent être que les développements de ce principe , et non pas : les lois des successions doivent tendre à la plus grande division , à la plus grande égalité des fortunes.
Mais comme ensuite la rédaction de la loi , en se conformant aux principes établis, est confiée au corps législatif, on peut attendre de lui des lois bien rédigées , et qui s'unissent au système général des lois établies; surtout si on choisit, pour la manière de prendre les décisions de ce corps , une forme piopre à produire cet effet.
L'unité dans un système de lois, comme la précision des principes qui leur servent de base, et la bonté de chaque disposition , dépend nécessairement de l'état des lumières dans un peuple; et la législation doit se perfectionner sur tous ces points à mesure qu'elles feront des piogrès. Cette science est, comme on l'a déjà dit , susceptible de progrès indéfinis. Mais à chaque époque, il s'agit seulement d'avoir les meilleuies lois que puisse permettre l'état actuel des lumières. L'accomplissement de cette condition ne dépend que de deux choses: i" du
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choix des membres du corps législalif, et la (orme d'élection proposée permet d'espérer (pi'il tombera sur des hommes éclairés; i° de la forme suivant lacpielle il discutera les lois. Il n'y a point ici 'de difficulté pour un article particulier, et il n'y en peut avoir que sur l'ensemble d'une loi et ses rapports avec les lois déjà établies, qu'elle ne doit pas contredire. Pour résoudre ces difficultés, nous observerons, i^que toutes les fois qu'il sera question de former une loi, le corps législatif élira un petit nombre de ses membres , qui seront chargés de la rédiger et de la lui présenter imprimée; 2° qu'après la lecture faite dans la première assemblée et la distiibution de la loi imprimée, le corps législatif nommera un autre comité chargé d'examiner seulement s'il n'y a dans la loi aucun article contraire à des lois déjà établies ; 3° si ce comité n'en indique aucun, on procédera à la délibération sur la loi. S'il en indique quelqu'un, l'assemblée décidera si l'observation du comité est juste ou ne l'est pas. Si elle décide qu'elle est juste, alors on indiquera un jour où les membres de l'assemblée discuteront si c'est l'article des anciennes lois, ou si c'est celui de la nouvelle qui doit être réformé , et décideront pour l'un ou l'autre avis , par oui ou par non; à une autre séance, et d'après cette décision , on corrigera la loi nouvelle pour être proposée une seconde fois. l\ Les rédacteurs de la nouvelle seront obligés de la séparer en autant de divisions qu'il peut y avoir de parties sur lesquelles on puisse voter le pour et le contre, sans qu'il en
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résiille deconlradiclion , et de former chaque article de propositions simples, c'est-à-dire, sur lesquelles on ne puisse voter (pi'en les rejetant ou les admettant ; et le comilé nommé pour examiner si la loi ne contient rien de contradictoire aux lois reçues, examinera en même temps si les rédacteurs se sont conformés à ces deux règles. Au reste, ici la difficulté de décider entre les deux comités n'est pas à craindre, puisque cet examen est susceptible de démonstration rigoureuse. 5° Enfin, toutes ces conditions étant remplies , on votera sur chaque partie de la loi même; si la partie est d'un seul article, on l'admettra ou on la rejettera à la pluralité des voix; si elle est compliquée , chacun formera sur toutes les propositions son avis, en écrivant oui ou non à côté de chaque article. Un comité tiré au sort examinera ensuite si l'avis de quelqu'un des votants ne renferme pas de contradiction dans les termes, comme cela est possible ; et, dans ce cas, il serait lejeté. Cela fait, on examinera quelle est la décision de la pluralité sur chaque proposition. Si le vœu formé d'après cette pluralité ne renferme pas de contradiction, il sera admis; s'il en renferme, la décision sur celte partie de la loi, ou sur la loi même, si c'en est une partie essentielle, sera renvoyée à la session suivante : car il est difficile de supposer que l'on ait cette incertitude à craindre pour les lois provisoires, promulguées par le corps législatif sans avoir consulté les districts.
Il est aisé de voir (ju'en suivant une telle forme, on ne pourrait exiger une très-grande pluralité, sans IX. 5
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s'exposer à ne point avoir de décision; aussi ne proposons- nous cette forme qne pour la rédaction des lois. Mais quant aux principes fondamentaux de la loi, il est toujours possible de les réduire à des propositions simples . sur lesquelles on prendrait l'avis de l'assemblée, avant que les rédacteurs fussent nommés pour préparer la loi, et on nommerait à chaque session un comité qui , d'après la proposition faite de promulguer une loi sur tel objet, formerait les questions sur lesquelles doit rouler cette première délibération. Ceci n'aurait même lieu que pour les lois faites par le corps législatif sans consulter les districts , et pour soumettre des lois à leur discussion. Dans les autres circonstances , les dispositions fondamentales sont votées par les districts.
Il ne nous reste plus que la crainte de trop de lenteur dans la réforme des mauvaises lois. Elle ne pourrait avoir que deux causes : i° le peu d'activité du corps législatif; on y remédie en ne lui offrant presque aucune antre fonction importante; et si on suit la forme que nous avons exposée, il ne reste à ses membres d'autre gloire à prétendre, d'autre autorité à espérer, que celle qu'ils pourront mériter parletalent de combiner et de rédiger des lois; af° la difficulté d'avoir l'avis des districts; on y obvie en proposant de n'exiger d'eux qu'une votation sans discussion, et uniquement par oui ou par non; forme de votation qui ne peut avoir ici aucun inconvénient, puisque l'on sait d'avance quels doivent être les objets proposés, et qu'on a eu le temps de les discuter par la voie de l'impression. Les modernes, accoutumés à regarder
les anciens comme leurs modèles, n'ont presque jamais senti combien l'invention de l'impiimerie leur pouvait procurer d'avantages, par le moyen qu'elle donne aux hommes dispersés de discuter paisiblement toutes les affaires, et en même temps par ce qu'elle ôte de force à l'éloquence trop souvent trompeuse , pour augmenter celle de la raison qui ne trompe jamais. Ceux qui ont soutenu qii'il ne pouvait exister de grands États libres , ceux qui ont cru que les corps politiques avaient, comme les individus, leur jeunesse, leur maturité, leur décadence et leur mort, n'ont pas fait attention à cette différence importante, comme ils ont oublié l'influence de la découverte de la poudre , lorsqu'ils ont supposé que des petits États pouvaient conserver leur indépendance.
On pourrait craindre que le corps législatif, par la manière de piésenter les questions aux districts, ne se donnât une très-grande influence dans les décisions. C'est pour remédiera cet inconvénient que l'on a établi cette forme de délibération , qu'une loi proposée contient ou ne con lient pas quelque article contraire aux droits des citoyens.
Nous observerons d'ailleurs que, si les lois civiles, criminelles et de police ne sont pas en elles-mêmes trop défectueuses, ou si on y a déjà exécuté les réformes les plus importantes, celles dont la nécessité est le plus généralement sentie, il n'est ni nécessaire , ni même désirable que, soit dans ces lois, soit dans celles qui regardent la constitution, on ait unegrande facilité à faire des changements; il suffit qu'il y ait
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toujours un moyen légal et sans danger de les faire, qu'un corps qui en ait le droit en ait aussi nalurellenienl le désir, et qu'il s'en occupe toutes les fois que des hommes éclairés lui auront dénoncé quelque abusdigne de réforme. Or, on aurait ici cet avantage.
Quant aux lois relatives aux finances et à l'administration du trésor public, il me paraît clair que , si on adopte en entier le principe que j'ai déjà indiqué, de ne regarder comme légitime qu'une seule espèce d'impôts , la forme proposée remplit toutes les conditions nécessaires; et si on ne l'adoptait pas, on trouverait encore (n" lo, i i, J2 et i3j quelque ressource pour empêcher le corps législatif d'avoir comme tel la tentation d'abuser de cette partie de son |)ouvoir; mais l'exemple du parlement d'Angleterre me fait croire que la proscription absolue de tout autre impôt que l'impôt territorial direct, est le seul moyen sûr d'empêcher l'augmentation excessive et dangereuse des subsides , parce que c'est la seule foime d'imposition où l'on sait précisément ce que coûte l'impôt à la masse des citoyens , et ce qu'il coûte à chacun.
En effet, si on suppose un peuple assez éclairé pour que, d'après la discussion d'une fornie d'impôt proposée , il puisse en déterminer les effets sur la nation, ou sui' les particuliers, c'est le supposer assez instruit pour ne pas vouloir souffrir l'établissement d'aucun impôt indiiect; et alors il ferait par conviction ce qu'il serait prudent de faire , même avant d'être convaincu de ce principe, pour empêcher que le corps législatif n'abusât de sa puissance.
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Si on craint l'autorito de mettre des impôts, donnée pour le temps de guerre, nous observerons qu'il faut ou réunir dans un même corps le droit de déclarer la guerre, et de lever, par des impôts ou par des emprunts, la somme nécessaire pour en payer les dépenses , ou séparer ces droits.
L'exemple de l'Angleterre prouve que le dernier parti n'est pas un remède bien salutaire, et il pourrait devenir dangereux par un refus imprudent. Je crois donc que le moyen proposé (n" 17) mérile la préférence.
En général, le principe d'empêcher les abus, en opposant les pouvoirs, a le désavantage de faire dépendre le sort de l'État du plus ou moins d'opiniâtreté, du plus ou moins de coiruption de chacun. L'histoire de tous les gouvernements de l'Europe, qui ne sont pas absolument despotiques, en fournirait des exemples nombreux et frappants.
Pour ce qui regarde les lois relatives à la constitution , je crois la forme proposée (n" il\) suffisante pour empêcher les usurpations du corps législatif, et en même temps laisser des moyens pour détruire les abus qui peuvent naître de la constitution établie. Ces moyens manquent absolument à l'Angleterre; aussi , quoiqu'il n'y existe pas un seul homme éclairé qui ne sente tous les inconvénients de la représentation actuelle, la réforme parlementaire n'aura lieu de longtemps, parce qu'elle ne peut se faire que par ceux mêmes qui se croient intéressés à conserver ces abus.
Je m'arrêterai peu sur les négociations avec les