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l'ancien. Si les cours n'ont qu'une voix consultative, alors, connue ce n'est sûrement point sur les principes généraux de la législation qu'un corps peut être consulté, mais sur les elïets locaux et particuliers des lois, sur la clarté de leurs dispositions, sur leur conformité ou leurs contradictions avec les lois établies, sur les conséquences qui en résultent, el qui peuvent obliger à changer en même temps d'autres parties de la législation , c'est alors que le vœu de plusieurs cours séparées est préférable. L'unité est utile pour décider. Au contraire, des corps ou des hommes dispersés sont préférables, s'il s'agit de consulter, l.'n corps, en efl'et , ne donne que l'avis de la pluralité, qui n'est presque jamais qu'un avis moyen, formé de plusieurs avis différents (jue l'on concilie entre eux tant bien que mal. Ainsi, plus on multiplie les corps à consulter, plus on augmente les lumières.
Nous voilà donc conduits à conclure que la cour plénière ne peut être une bonne institution c|u'aux yeux de ceux qui la combattent. Cette opinion parait un paradoxe, mais il est facile de l'expliquei. Le gouvernement a senti cjuil avait à traiter avec les diverses prétentions sui' la nature de l'enregistrement, et ne pouvant les détruire, il a cherché seulement la forme de cour où ces prétentions pourraient exciter le moins de troubles, et moins retarder l'expédition des affaires. D'un autre côté, les partisans de l'aristocratie n'ont pas examiné si celte forme était meilleure ou plus mauvaise, parce qu'on n'aime point raiislocralie à cause de liilililé dont elle peut
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être ; on l'aime uniquement parce qu'on en est membre.
Mais aux partisans intéressés de l'ancienne aristocratie, et elle en a d'autant plus, qu'elle était plus anarchique; aux parlements et à leurs subalternes , intéressés à empèclier toute réforme dans l'ordre judiciaire; aux villes de parlements, intéressées à la conservation de l'étendue du ressort ; aux privilégiés, trop avertis que l'état des finances et la misère du peuple vont faire tomber sur eux une partie de la charge publique , et que l'établissement des assemblées provinciales en a donné les moyens; aux nobles de quelques provinces, (|ui , sous prétexte de défendre leuis anciens privilèges, ne s'arment réellement que parce qu'ils sont menacés de perdie l'habitude ou l'espérance d'opprimer le peuple, et de le tenir dans l'avilissement , on est parvenu à réunir un grand nombre de citoyens vraiment patriotes, et même de citoyens éclairés, en leur présentant l'établissement de la cour plénière comme ayant pour objet de retarder les états généraux.
En effet , en accordant à la cour plénière le droit provisoire d'imposer et de donner la sanction aux emprunts, on lui conférait ce même pouvoir, auquel le parlement venait de renoncer, et on pouvait être soupçonné de chercher à diminuer la nécessité de convoquer les états généraux. L'idée de substituer des magistrats du conseil à ceux du parlement semblait encore favoriser ces soupçons. Il est vrai que le gouvernement avait annoncé qu'aucun nouvel impôt ne serait établi avant la convocation des étals,
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el qu'il ii'\ aurait aucun enipiiint public au delà de ceux qui avaient été enregistrés à la séance royale; mais on pouvait demander alors pourquoi on donnait à la nouvelle cour un pouvoir inutile pour le moment; pouvoir ((u'eile aurait reçu d'une manière légale des états généraux eux-mêmes , s'ils en avaient approuvé la composition. N'était-ce pas s'opposer au vœu de la nation , qui paraît désirer (|ue pendant l'intervalle des états généraux , le droit provisoire d'enregistrer, borné à une certaine classe d'objets, soit réuni à un corps de représentants élu par l'assemblée nationale, ou, ce (pii serait encore préférable, par les provinces elles-mêmes? N'était-ce pas créer un corps aristocratique en même temps qu'on en avouait tous les inconvénients?
Je ne suis donc pas surpris cpie l'établissement de cette cour ail affligé, ait consterné ceux des amis de la nation qui ne pouvaient avoir dans les minisires une confiance fondée sui' la connaissance personnelle de leur caractère; mais je le suis de les voir se réunir à la cause des parlements, et signer cette foule de protestations et de mémoires (|ui, pour le ton comme pour les principes, semblent tous être sortis d'un greffe. Comment n'ont-ils pas vu que les parlements n'avaient, après un siècle et demi, découvert leur incompétence qu'au moment même où la substitution d'une subvention tei riloriale aux vingtiènies , les avertissait qu'ils ne pourraient plus écbapper à l'impôt, où, par l'établissement de la seule forme d'imposition qui soit juste en elle-même, on augnjenlail d'une somme considérable le revenu de
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l'Étal en soulageant le peiii)le , |)uis(|ue la suiimie demandée était au-dessous des vingtièmes réels, (|ue les citoyens sans crédit ou sans charge payaient auparavant à la rigueur; que dans le moment, enfin, où, pour la première fois, on établissait en France un impôt, à la vérité vicieux dans sa forme, nuisible dans ses effets, comme tous les impôts indirects, mais ayant l'avantage de peser sur les riches, et d'être presque nul pour le pauvre' iN'avaient-ils pas vu le refus d'enregistrer la subvention territoriale suivi d'un enregistrement de vingtièmes et d'une opposition à toute vérification , comme si l'inégalité de répartition en faveur des liches était en France un piincipe de droit public?
J'aurais donc applaudi aux citoyens qui auraient demandé la convocation d'une assemblée nationale, en pioposant les movens de l'accélérer, sans s'exposer à la rendre dangereuse ou inutile; d'en perfectionner la forme antique, en la rendant plus véritablement légale et plus populaire; qui, en sollicitant dans la cour plénièie des changements exigés par l'intérêt public, par la tranquillité de la nation , auraient rendu justice aux lois dont la création de cette cour a été accompagnée, à l'abolition de la torture, à celle de la sellette, à ces sursis d'un mois si nécessaires, et dont l'orgueil parlementaire avait été si blessé; qui auraient demandé que l'assenrblée nationale fût consultée sur' la réforme des lois, de la pr'océilure, des tribunaux. J'applaudir'ais à ceirx qrri iirdiqueraieni au gouvernement tout l'avantage (|ue,
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pour le rétablissement du calnie, il peut tirer de ces assemblées provinciales, qu'il est si facile de rendre nationales par une élection de leurs membres, et de ces assemblées de département tpii lient d'une manière si heureuse les citoyens avec leurs repiésenlanls. J'applaudirais à ceux (jui lui montreiaienl ces assemblées ainsi élues par les citoyens, comme des corps dont le vœu , facile à réunir, quoique pris séparément dans chaque province, pourrait donner à une nouvelle forme d'états généraux une sanction vraiment légale, et la sanction non moins nécessaire de l'opinion publique. Mais je ne puis applaudir à une demande vague d'états généraux, sans paraître s'embarrasser ni de leur forme, ni de la bonté des résultats; à la demande du rétablissement des tribunaux, sans insister sur la nécessité de les réformer, sur les périls dont leur constitution actuelle menace la liberté et la sûreté des citoyens; à des réclamations contre la cour plénière, où l'on ne parle point du danger de réunir le droit d'enregistrer aux fonctions judiciaires; à des protestations de provinces , où l'on établit des prérogatives plutôt que des franchises; où l'on se sépare de la nation française au lieu de s'y réunir; dans lesquelles l'on s'appuie moins sur le droit naturel, sur les intérêts des citoyens, que sur des chartres antiques qui, pour la plupart, renferment moins une reconnaissance des véritables droits de l'homme qu'une promesse de conserver des abus.
11 est facile sans doute de crier à la liberté; mais c'est |)ar la conduite et parles principes de ceux qui
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forment ces cris, qu'on peut juger si c'est la liberté qu'ils demandent ou l'anarchie et l'augmentation de leur pouvoir; et je ne croirai jamais à l'amour de la liberté (|ui réclame des privilèges, et qui, au lieu de prendre des précautions contre l'influence de la populace, ce fléau des Étals policés, semble plutôt l'appeler à son secours, et en faire l'instrument de ses desseins.
J'achevais celte lettre lorsque l'arrêt du conseil sur la convocation des états généraux a paru. l>a nation est consultée sur la forme de cette assemblée d'une manière aussi régulière que sa constitution actuelle peut le permettre; car la méthode adoptée en Amérique, celle des conventions extraordinaires convoquées pour un seul objet, cette institution si utile dont nous avons donné l'exemple, ne pourrait être employée dans un pays où les prétentions des ordres différents, comme celles de plusieurs provinces, ne permettent pas d'espérer qu'une telle assemblée formée d'après les principes d'égalité, qui en sont la base nécessaire, obtînt une approbation générale. D'ailleurs, ces conventions supposent une certaine confiance dans les principes de la raison naturelle, la connaissance et l'amour des droits généraux et essentiels de l'humanité; enfln, cette manière calme de traiter les affaires publiques , qui n'exclut pas le véritable zèle, mais au contraire le prouve beaucoup mieux que de violentes et injurieuses déclamations.
Je vous parlerai donc dans une dernière lettre, do ces états généraux pour la convocation des(|uels
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les clameurs, les dénonciations, les menaces, les petites insurrections populaires n'ont pu heureusement empêcher votre gouvernement de tenir sa promesse, et je vous parlerai aussi des prétentions de quelquesunes de vos provinces. Sur ce dernier objet, l'opinion d'un citoyen d'une république fédérative ne vous sera sûrement pas suspecte.