‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 30 sur 80 · DROITS DES HOMMES RELATIFS A LA SURETE DES PERSONNES · texte numérisé non relu

DROITS DES HOMMES RELATIFS A LA SURETE DES PERSONNES

PREMIÈRE DIVISION

Des atteintes que les lois pourraient porter ilireclenienl à ces

droits.

1 ° La puissance législative ne pourra établir aucune peine pour une action qui ne serait pas une violation émlente, immédiate et graw, soit des droits (F un ou de plusieurs indii'idus, soit des droits de la société entière, tels (pi ils résultent de la nature même <b>s sociétés.

1° La puissance législative ne pourra établir aucun iinpéit (pu oblige it statuer des peines contre ceux qui le frauderaient ; parce que ces délits seraient alors créés arbitrairement par la puissance législatii-e ellerne'me.

3" // ne pourra être infligé aucune peine pour aucun délit , à moins rpielle nuit été établie par une loi

DÉCLARATION DES DROITS. l8^

expresse, et que cette aclinii ne soit littéfalernenl exprimée dans le texte de la loi , non-seulement par un nom qui ne puisse se rapporter qu à une seule espèce d'actions dont la moins criminelle mérite la peine imposée par la loi, mais par une définition claire et régulière de l'idée exprimée par ce nom.

4° Aucune peine ne pourra, être infligée qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribuiud établi j)ar la loi, et suivant les formes prescrites par elle; cai- on doit regarder comme une attaque directe à la sûreté, le pouvoir d'v portei- arbitrairement atteinte.

5" La peine de mort ne poiu-ra être établie tpw pour les délits qui ont oté la vie ii ceu v qui en étaient l'objet, ou qui l'ont mise en danger avec la volonté de l'oter, de l'exposer ci ce danger, et dans le cas seulement oit la conservation du coupable exposerait la sûreté des citojens; car ni les juges, et encore moins le corps de la société (ce qui serait cependant nécessaire), ne peuvent avoir une certitude absolue du crime : la possibilité de l'innocence de celui qui est déclaré coupable n'est jamais absolument détruite; et par conséquent toute peine irréparable est injuste, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est nécessaire : or, il n'est pas prouvé qu'on ne puisse prévenir le crime sans établir la peine de mort; mais il peut l'être qu'il y a du danger à conserver en piison un chef d'émeute, un traître, etc.

6° Les supplices qui rendent la mort douloureuse , la mutilation, la torture, soit pour arracher l'aveu du crime, soit pour la révélation des complices, ne jioiirront jamais être ordonnés par la loi.

En effet, les peines, pour être légitimes, ne peuveiil (|ue remplacer, en l'adoucissant, ce que la vengeance particulière aurait pu se permettre dans l'état de nature, en la supposant exercée par un homme que la colère n'ait pas privé de la raison ; et elles ne doivent pas aller au delà de ce qui est nécessaire pour prévenir le crime, et pour mettre la société à l'abri des attentats du coupable.

■7° La loi lie pourra prù'er aucun accusé de ses mojens naturels de défense, tels que la connaissance de tous les actes de la procédure , l'aduassion à lu preuve des faits qu il croit propres à le justifier, la présentation des témoins qui pourraient affaiblir les ténioii^nages portés contre lui , l'avis et l'ass/stance de ceux dont il croit que le conseil peut lui être utile.

Car la société ne peut avoir le droit de rien ôler à un individu de tout ce que la nature lui a donné pour son propre avantage; et on ne peut pas dire qu'aucun de ces moyens naturels soit contraire au droit de personne, puisqu'ils tendent tous à la connaissance de la vérité , qui est l'intérêt commun des citoyens.

8° Les mêmes droits subsisteront pendant l'état de guerre, et pour les nulitaires, it cela près, que des actions indifférentes en temps de paix, pouvant devenir des délits en temps de guerre , et l'impossibilité de prévoir avec précision quelles peuvent être ces actions obligeant de laisser au commarulant F autorité de les déterminer, le corps législatif lui pourra confier, en ce cas , le pouvoir de déclarer que telles ou telles actions seront réputées des délits , et d'en fixer 1rs peines.

Mais il doit être responsable de su conduite, si , dans l'exercice de cette autorité . il viole aucun des droits exposés ci-dessus.

DEUXIÈME DIVISION

Des dangers auxquels la puissance publique pourrait exposer la sûreté des individus.

L'impartialité des juges et leur exemption aljsolue de tout intérêt, sont le seul moyen d'empêcher que les jugements n'exposent pas la sûreté de ceux qui y sont soumis.

Le pouvoir judiciaire est une arme dangereuse, dont il est facile d'abuser contre les citoyens, et qui peut, si elle n'est pas confiée à des mains impartiales et pines , être plus funeste à leur siireté que les violences particulières, contre lesquelles il doit les défendre.

ï° La puissance publique ne pourra donc établir ni des juges à vie, ni des tribunaux dont les membres soient nommés, soit par eux-mêmes, soit par le corps législatif, soit par aucun au Ire corps , mais seulement des tribunaux élus par les représentants de leurs justiciables, et pour un temps fixe.

1° Elle ne pourra confier au tribunal chargé de piger les causes criminelles , ni le jugement d'aucune autre question, ni aucune autre fonction publique .

3" La puissance publique ne pourra élablir, en aucun cas, un tribunal qui soit nommé pour une afjaiie unique, pour un ou plusieurs imlividus, mais seulement pour tous les délits corn nus dam un canton, pour telle

l88 DÉCLARATION DhS DROITS.

espèce gêné ml r. de délits , pour lotis les Itutninrs d'une telle profession, e\.c.; parce que toute autre disposition serait contraire à l'impartialité qui doit exister dans les électeurs des juges, comme dans les juges eux-mêmes.

4° Tout accusé jouira du droit de récuser un certain nombre de juges , sans être obligé d'alléguer de motifs, et ce nombre sera au moi/is le tiers du nombre total lie ceux qui pem>ent être jugés, ou bien ce nombre sera tel qu'on ne puisse supposer qu'il puisse exister un plus grand nombre d ennemis cachés de /'accusé, ou de juges prévenus contre lui jxtr le préjugé. De plus , il pourra récuser auparavant tous ceux contre lesquels il alléguera des niotifs jugés suffisa/its. 5" Ces droits seront également respectés en temps de guerre, et pour les militaires.

6° Le corps législatij' ne pourra se réserver ni confier à personne le droit arbitraire d'employer une force armée contre les citoyens, soit pour assurer l'exécution des lois , soit pour mainte/iir la traïupdllité de l'Etat , mais seulement celui d'employer cette force armée dans les cas clairement exprimés par une loi, et suivant des formes également presciites par cette loi.

7" La loi qui réglera ces cas ne pourra y comprendre que ceux qui renferment une violation évidente des droits naturels, soit des particuliers, soit de la société. (Voyez ci-dessus I" section, T' division, n" I", pag. 184.)

8° Le corps législatif ne pourra se réserver le pouvoir de remettre la peine à un accusé convaincu de crime, ni conférer à d'autres ce pouvoir; seulement,

DÉCLARATION DES DROITS. 1 8q

S il peut cire utile de l'exercer dans certaines circonstances, la puissance le'gislatit'e statuera (F avance par une loi, fjue lorsque ces circonstances exprimées dans la loi , seront jugées avoir lieu d'après une certaine forme précise , la peine sera remise.

TROISIÈME DIVISION

Des lois que la puissance publique est obligée d'établir pour que les droits de la sûreté personnelle ne soient exposés à aucune atteinte.

i" On fixera le nombre total des juges à celui audessoiu duquel le tribunal ne pourra former de jugements, et le nombre total des juges sera tel que, dcms les cas ordinaires , les récusations n'obligent pas à en élire de nouveaux. Il j aura une loi établie sur la manière de les remplacer, et (s'il est possible ) sans violer en rien l'art. 3, section première, deuxième division.

1° Le corps législatif étant obligé de fixer la pluralité ii laquelle un tri Inuud peut condamner, ne pourra la fixer au-dessous d'une pluralité de huit -voix, ou bien // la fixera telle qu'elle ne puis.fe avoir lieu que dans le cas oie le délit est rigoureusement prouvé. Il fixera en même temps le nombre des juges nécessaires pour former un jugement; et il ne pourra le fixer audessous de douze , ou bien // le fixera tel que l'on puisse être assuré d'obtenir la pluralité exigée quand le crime sera prouvé.

3° Il )' aura un tribunal séparé pour juger les récusations, pour lequel il ne sera admis qu'un nombre fixé par la loi de récusations sans motif.

igo DÉCLARATION DES DROITS.

4° // sciii établi un trihniud constitué iCuiic manière inipartiale, lequel jugera les j)réi'aricaliuiis des juges, et (le plus une partie publique , chargée de voir si les tribunaux se conforment aux lois, et la réclamation de cette partie publique suspendra l'exécution des jugements.

5° Il sera établi un tribunal supérieur, qui, dans ce cas, ou sur les plaintes des parties, prononcera si la loi a été violée dans le jugement ; et dans le cas oii il le prononcerait, il renverra les juges devant le tribunal chargé de prononcer sur leurs prévarications.

6° Tous les actes de la procédure, tels que les dépositions des témoins , les interrogatoires des accusés , seront faits en public, à l'exception de la délibération pour les jugements , pendant laquelle les juges seront seuls.

7" Soit que le corps législatif exerce par lui-même, soit que la nation ait confié ii ifautres le droit de déclarer une guerre offensive , la forme suivant laquelle se prendra cette détermination sera fixée , et elle le sera de manière que l'intérêt de ceux à qui le droit serait accordé ne puisse jamais être d'en user, à moins d'une forte certitude que la guerre paraîtra indispensable (t la généralité des citojens.

8° Le corps législatif soumettra , par une loi expresse, à un jugement régulier, l'emploi de la force publique, fait en temps de paix.

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