DEUXIÈME SECTION
PREMIERE DIVISION
Liberté des personnes : atteintes directes à la liberté.
i" Z,e corps législatif ne pourra, sous aucun prétexte, assujettira aucun examen nia aucune formalité l'exercice d'aucun métier, d'aucune profession privée ; mais tout homme conservera la liberté entière de faire T usage (pi il voudra de toutes ses facultés, toutes les fuis que de cet usage il ne résultera point une atteinte directe ou indirecte au d/vit d'autrui , toute gène à cet égard étant contraire, non-seulement à la liberté de ceux à qui on interdit une telle fonction, un tel travail, mais à la liberté des autres citoyens qui voudraient les employer paur remplir cette fonction , pour exécuter ce travail.
2° La puissance législatii'C ne pourra interdire aucune action qui ne soit pas contraire au droit d'autrui, ou aux droits de la société, ni soumettre à aucune formalité ou faire acheter par aucun tribut la permission de faire aucune de ces actions.
3" Aucun homme , sous aucun prétexte , ne pourra e'tre assujetti malgré lui à aucun service militaire ou civil , non plus qu'à aucun travail. Le refus des services publics, dans les cas de nécessité, peut être contraire à l'humanité, mais il ne l'est pas à la justice; et Ion n'a droit de forcer les hommes qu'à remplir la justice ; la seule peine dun tel refus doit être la honte: on ne peut donc être assujetti , malgré soi,
lyi DECLARATION DES DROITS.
à ces services, et puni pour y avoir manqué, que dans le cas où l'on s'y serait engagé expressément par un acte d'une volonté qui aurait été libre dans l'instant où il a été formé.
4" Tout citojen sera libre de choisir son domicile, soit dans F État, soit hors de l'Etat, sans être assujetti à aucune gène, et sans perdre aucun de ses droits.
5° La loi ne pourra sanctionner dans les maris , ni dans les parents, aucune autorité qui prii'e les enfants au-dessus de seize ans, ou les femmes , d'aucun des droits de la liberté naturelle.
6° Aucun homme ne pourra être privé de la liberté que par un jugement qui le déclare convaincu d'un délit contre lequel la loi a prononcé cette peine , ou atteint d'une démence dangereuse , déclarée telle par un jugement régulier.
7" Aucun homme ne pourra être arrêté, s'il n'est prévenu d'un délit dont la peine soit telle qu'on puisse supposer raisonnable nient qu'il aimera mieux s'échapper que de s'exposer au jugement ; /fiais il pourra seulement , si le délit est moindre, être tenu à cautionner qu'il ne disparaîtra pas , ou gardé à défaut de caution.
8" Aucun homme ne pourra être détenu plus d'un jour, en vertu de Tordre d'un officier public à qui la loi en aura conféré l'autorité , s'il n'est déclaré par un tribunal régulier dans le cas de subir un jugement , pour un crime de l'espèce de ceux qui sont mentionnés ci -dessus.
9° Dans le cas de guerre , les mêmes droits seront conservés, si ce n'est que pour les délits établis sut-
DÉCXARATION DES UKOITS. 1 9^
vant l'article 7 de la première section, paragraphe premier, la caution ne pourra être admise qu'autant (pi elle serait autorisée par la loi promulguée pour ces délits.
10° // ne pourra être établi aucun impôt qui gène la liberté personnelle des citoyens en les assujettissant , soit chez eux, soit dans leurs vojages , à des visites fiscales.
Il" Nul homme ne pourra, sous aucun prétexte, être forcé par la menace d'une peine , d'une amende, ou même de la perte , soit de quelque avantage , soit de la capacité pour une charge, ci prêter aucun serment; mais seulement on pourra obliger à une promesse publique et solennelle.
11° La presse sera libre, et il ne pourra être fait de loi pénale que contre les libelles qui attaquent, soit les particuliers , soit les actions privées des hommes publics.
j 3° Aucun homme ne pourra être puni pour a\>oir professé quelque opinion que ce soit , pour avoir pratiqué une religion quelconque. Chacun pourra suivre tel culte qu'il jugera à propos, à condition seulement que, dans le cas oii les cérémonies de ce culte se feraient dans un lieu qui ne lui appartiendrait pas en propre, ou aux personnes qui suivent ce culte ; et dans celui oit , soit par le bruit, soit d'une autre manière, ces cérémonies pourraient troubler le repos de personnes étrangères, elles soient alors soumises aux mêmes règlements de police qui seraient établis pour des actions étrangères à la religion, lorsqu'elles se passeraient dcms des lieux appartenant nu public, ou IX. 13
|q4 DÉCLARATION DES OROITS.
(ju elles pourraient, soit gêner la liberté, soit troubler le repos d' autrui.
\[\° La puissance publique ne pourra empêcher les citoyens déformer des associations libres, ni les forcer par la menace d'aucune peine à révéler l'objet des associations.
DEUXIÈME DIVISION
Dangers qui menacent la liberté.
i'^ La loi ne pourra donner aucune sanction publique à aucun acte irrévocable qui renfermerait, ou une aliénation totale de la liberté, même pour un temps fixe, ou une aliénation , soit totale , soit partielle pour la vie entière, ou pour un temps indéfini, mais seulement aux engagements déterminés pour l'objet comme pour le temps ; pourvu que ces actes ne renferment aucune clause (t laquelle on ne puisse supposer qu'un homme jouissant de sa raison se soumette de sang-froid.
2° Le droit d'arrêter et de remettre entre les mains d'un tribunal, ne pourra être réuni à la fonction de juge, ni confié aux membres du pouvoir législatif.
3° La loi ne pourra établir aucune détention indéfinie, soit en autorisant à garder en prison ceux dont le crime n'est pas prouvé, soit en donnant lieu à un retard indéfini des jugements.
l)l';CI.\UATION DKS DliOlTS. It)5
TROISIEME DlVISIOÎf.
Lois nécessaires pour le maintien de la liberté.
1° Ln loi n'i^lcra la //laïuèrc dont les cilojens doivent jouir des choses communes, comme des vues, rivières, etc. : elle réglera de même la manière dont ils doivent agir dans le cas oii, en usant de la liberté naturelle, ils nuiraient à celle des autres, afin que l'autorité qu'il est nécessaire d'établir pour veiller au maintien de l'ordre et de la paix , soit exercée suivant une forme légale, comme celle qui punit les crimes.
2" Les jugements ci rendre daprès cette loi ne pourront être confiés qu'à des juges élus à temps, par les justiciables.
3° La loi établira une force publique pour empêcher la violence populaire de gêner la liberté des actions , soit da/is la religion , soit dans la vie civile. Car il ne suffit pas, pour jouir de la liberté, de ne pas craindre qu'elle soit troublée par l'autorité civile^ il faut encore qu'elle soit à l'abri de la violence et des attentats que les préjugés peuvent inspirer.
L'état social, en rapprochant les hommes, en les attachant à une habitation fixe qu'il leur est souvent difficile de quitter, les expose à des violences, et par conséquent la puissance publique doit les protéger contre elles.
4° // sera établi des peines contre la violation de la liberté des particuliers , faite par l'abus de l'autorité publique, et ce délit sera soumis ii un jugemeiU
régulier.
ig^J DÉCLARATION DES DROITS.
5" Comme la loi doit également chercher à réparer le mal qui peut naître fie la détention même juste (l'un citoyen , soif pour lui , soit pour sa famille , la puissance publique fera les lois nécessaires pour que toute prison soit saine ; que les détenus jr jouissent de tous les avantages compatibles auec la sûreté de la détention; que le régime de ces prisons ne soit pas arbitraire ; qu aucune vexation ne puisse rester secrète; que ceux qui seront entretenus aux dépens du public soient traités , pour les commodités de la vie, comme les citoyens de la dernière classe le sont dans leurs maisons ; que les autres puissent, en payant, se procurer celles dont riiaùitude leur a fait un besoin sans être forcés et les acheter exclusivement des employés de la prison ; qu enfin , s'il est prouvé que le citoyen détenu faisait subsister sa famille en tout ou en partie , elle puisse obtenir sur les fonds publics un dédommagement pour tout le temps de sa détention.
TROISIÈME SECTION