‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 37 sur 80 · X LETTRES D UN GENTILHOMME, ETC · texte numérisé non relu

X LETTRES D UN GENTILHOMME, ETC

Je répondrai ensuite que cet avantage dont jouiraient les membres des deux ordres serait injuste, s'ils étaient des hommes de race différente, s'ils étaient des habitants de diverses provinces; mais c'est ce qui n'est |ioint. Lein- véritable droit est de siéger avec vous : la prérogative d'avoir des députés à part est un privilège, ou une fonction particulière qui leur est attribuée. Or, un privilège, ime fonction ne peuvent exclure de la jouissance d'un droit, à moins que la raison ne prononce évidemment f|u'il existe une incompatibilité entre cette fonction et la jouissance de ce droit ; ce qui n'a jjoint lieu ici.

Il reste encore une objection : sans doute, dirat-on, si la constitution des états généraux devait être durable, l'intérêt du tiers état serait de choisir unepartiede ses représentants dans les autres oidres, afin d'y affaiblir la distinction, et de s'y assurer par ce moyen un parti, à l'aide duquel il pût la faire disparaître avec le temps ; mais cette assemblée doit s'occu])er d'établir une constitution , doit poser les bases de la liberté; et dans une telle circonstance, l'intérêt du tiers état n'est-il pas de ne confier sa cause qu'à ses propres membres?

Pour répondre à cette objection, il suffit de parcourir les objets sur lesquels les états généraux doivent délibérer.

L'objet le plus important est une déclaration des droits des hommes, déclaration qui leur en assure la jniiissancp, et contre les (udres aibitraires , el , ce <|ui est |)lus inq)()i lanl encore, conlie les lois rxislan-

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les qui sont contraires à ces droits, et contre les lois fui lires, même contre celles qui pourraient être consenties p.ir d'autres assemblées. Ces droits sont ceux (jne la natiue a donnés à tous les hommes, dont tous doivent également jouir. Us sont communs à tous les ordres , et le tiers état doit choisir pour les soutenir ceux qu'il croit les plus convaincus de l'importance d'en assurer la conservation.

II s'agira de former une constitution : ici les intérêts se combattent. Les nobles et les ecclésiastiques peuvent avoir celui d'étendre la prérogative de leuis ordres; mais les membres du tiers état, susceptibles d'être élus, ont l'intérêt non moins dangereux de chercher à former une séparation plus forte , qui leur assure l'éligibilité exclusive pour les places de représentants de leur ordre. Ils ont encore celui d'éta])lir une aristocratie bourgeoise; telle est celle ipii subsiste dans plusieurs cantons suisses, où la noblesse a été humiliée , mais où le peuple est esclave de la bourgeoisie. Dans un député noble ou ecclésiasli(|uc, l'intérêt des prérogatives de son ordre doit souvent céder à celui d'acquérii- dans le vôtre une considération à laquelle les dignités et les richesses des chefs de la noblesse et du clergé l'empèchent de prétendre dans le sien.

Il s'agira d'impôts; mais en ce génie, la noblesse et le clergé jouissent de trois ou quatre exemptions bien connues; et il est facile au tiers état de ne donner sa voix qu'à des hommes qu'il saurait engagés d'avance à voter pour la destruction de ces privilèges. I^a différence d'inléiêls, au contraire, entre

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le négociant, le capitaliste, l'habitant des villes et celui des campagnes, est obscure, embarrassée : le tiers élat ne peut savoir si ceux qu'il choisira dans son ordre sacrifieront ou non son intérêt général à celui de quelqu'une des classes qui le composent ; et à cet égard , les nobles et les ecclésiastiques font cause commune avec lui.

Est-il question de régler les dépenses publiques, vous trouverez, parmi les nobles, des hommes plus instruits de ce que doivent être ces dépenses, et aussi peu intéressés que peuvent l'être les membres du tiers état, à en ménager les abus : examinez les dépenses inutiles, et vous trouverez que celles qui ont eu pour objet les avantages particuliers de quelques villes , les intérêts de quelques branches de commerce, en font une grande partie; vous trouverez aussi que les dépenses inutiles et de la cour et du militaire ne sont pas toutes pour la noblesse. Ce n'est pas pour elle qu'existent les abus dans les fournitures; ce n'est pas pour elle que sont créées ces charges inutiles qui en font partager les privilèges à des hommes étrangers à cet ordre.

Il s'agirait de législation; alors la cause des nobles, des ecclésiastiques, s'unit à celle du tiers état, qui n'aurait pas de défenseurs bien sûrs dans les officiers de justice, intéressés à soutenir les abus de la législation, et dont la plupart même y tiennent de bonne foi, par un préjugé que l'habitude a rendu indestructible.

Il peut être question enfin de voir si d'autres privilèges attachés à la noblesse et au clergé, ou aux

fiefs doiil ils possèdent de lail la plus grande partie, ne sont pas des abus (|ue l'on doive cberclier à déliuire.

A cet égard sans doute il peut y avoir quelque inconvénient à choisir des niendires du clergé, à qui la hiérarchie ecclésiastique ne laisse pas une indépendance assez entière, qui font corps plus intimement (|ue la noblesse, dont les principes peuvent changer d'un moment à l'autre si on leur montre la religion intéressée au maintien de certaines prérogatives, (pii, enfin , peuvent trouver dans ce motif un prétexte de les défendre qu'il est impossible de ne pas respecter jusqu'à un certain point.

La noblesse est intéressée, sans doute, à soutenir aussi ces privilèges; mais une attaque contre eux, à laquelle des nobles s'uniraient eux-mêmes, serait plus imposante, aurait moins l'air d'être dictée par l'humeur, serait conduite et repoussée avec plus de modération; ainsi le tiers étal aurait encore de l'avantage à choisir des représentants nobles dont il connaîtrait d'avance les opinions.

En un mot, le tiers état a intérêt de choisir des nobles pour ses représentants du moment où il peut être sûr de leurs principes , et, à plusieurs égards, il lui est plus aisé de les connaître que ceux d'un grand nombre de ses propres membr es.

Un engagement précipité de ne pas élire de nobles ou d'ecclésiastiques serait donc contraire aux véritables intéiêts du tiers état.

On ne peut d'ailleurs le regarder' comme légitime. Ces moyens de gêner la liberté naturelle tiennent de IX. ,!,

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lu lyiaiinie; el lors mèine qu'ils irerapluient que ht force de l'opiuion , ils sont encore injustes toutes les fois (|u'()n ose rnuire irrévocable l'opinion qui doit rester libre, nu (|u'oii érige en opinion générale d'un pays ou d'un corps, celle de la pluralité seule.

En Angleterre , la chambre des communes est remplie des enfants des paiis, et même de leurs aînés, appelés à la pairie; elle l'est aussi de gens qui prétendent à celte dignité; et l'expérience a prouvé que la cause populaire n'est pas moins bien défendue par les premieis que par les autres , et que le peuple peut accorder au moins autant de confiance à ceux qui ne sont plus de son corps, qu'à ceux qui peuvent avoir envie d'en sortii-.

Telles sont. Messieurs, les réflexions que j'ai cru devoir vous adresser pour détruire un préjugé, justifié peut-être, jusqu'à un certain point, par la conduite de beaucoup de gentilshommes, mais qu'il serait injuste d'étendre sur tous, et que des intérêts particuliers ont peut-être cherché à répandre et à fortifier parmi vous.

Votre choix est libre : choisissez le plus digne, quel que soit son étal; tel est votre intérêt, et j'ose dire votre devoir.

Kn sacrifiant les qualités personnelles à des considérations d'état et de naissance , vous feriez dans un sens contraire ce que vous reprochez au gouvernement et aux granils d'avoir fait trop souvent.

Il n'y a pas plus de mérite rée! à être roturier qu'à être noble; et quand vous vous élevez contre les

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préjugés, c'est peidie de vos forces que de vouloir en consacrer de nouveaux.

II n'y a de véritable droit, il n'y a de véritable félicité, de pai\ réelle, que dans une égalité absolue entre les citoyens. L'inégalité personnelle, l'inégalité de fortune, et celle d'opinion, sont les seules légitimes , parce que ce sont les seules qui naissent de la nature de l'homme et des choses. Les lois doivent les souffi ir, mais non les favoriser. Toute distinction héiéditaiie, toute fonction à vie, acquise à prix d'argent, toute prérogative qui n'est pas la suite nécessaire de la fonction qui la donne, sont également contiaires à cette égalité fondée sur le droit naturel. Toute disproportion dans l'impôl , toute loi qui gêne l'exercice ou de la propriété, ou de l'industrie, sont encore des violationsde ce droit. Telle est, Messieurs, la profession de foi d'un gentilhomme; et si vous proposiez de la signer à ceux que vous voudrez élire, peut-être ne serait-ce pas dans l'ordre de la noblesse que vous seriez le plus souvent exposés à des refus.

Je suis, etc.

Philolaus.

Je ne mets pas mon véritable nom au bas de cette lettre, on croirait que je veux solliciter vos suffrages; d'ailleurs, il ne vous ferait pas connaître un nouveau défenseur de vos droits.

LKTTRES DUN GF.NTIMIOMME, ETC.

l.KTTKK DEUXIEME.

Messieurs,

Le succès de l'assemblée qui se piépare dépend en grande partie des pouvoirs dont vous allez revêtir vos représentants.

Cette question intéresse tous les ordres; mais je m'adresse particulièrement à celui qui , formant réellement la nation , ne peut avoir d'intérêts particuliers.

On parle de pouvoirs illimités; mais aucune déclaration des droits ne vous garantit que vos députés seront obligés de respecter les vôtres , ou ne donneront pas une nouvelle sanction aux anciennes lois qui les violent ; mais la forme qu'il convient de donner à l'avenir aux assemblées nationales doit être décidée dans ces états; et vos députés, en adoptant une forme vicieuse, pouiraient vous plonger dans un long esclavage, et vous forgei- des cliaines plus fortes et plus pesantes que celles dont ils vous délivreront. L'État est cliargé d'une dette irnmense; le peuple gémit sous le faix des impôts. 11 faut à la fois le soulager et conserver sans taclie la sainteté de la foi publique; et vos députés seraient les maîtres ou de faire une banqueroute honteuse et funeste, ou d'accabler le peuple de nouveaux subsides; d'ailleurs, proposer de donner à vos députés des pouvoirs illimités, c'est proposer déjouer aux dés le sort

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de vingt-(|iialre millions dhommes ; car ce choix, <|ue rien n'a préparé, sera nécessairement abandonné au hasard.

Enfin, vous n'avez pas même le droit de donner de pareils pouvoirs; car ni l'époque, ni la forme des assemblées suivantes n'étant déterminées, et les droits des hommes n'étant assurés par aucune garantie, vous conféreriez à vos représentants une autorité que la nation réunie ne pourrait pas avoir ; celle de faire des lois arbitraires et irrévocables. De plus, dans votre ordre, les commettants eux-mêmes sont des députés; et ce seiait déjà bien assez que ces députés eussent reçu de chaque communauté des pouvoirs sans bornes. La rédaction des pouvoirs suppose des lumières qu'on ne peut raisonnablement espérer de trouver dans chaque village; c'est une raison suffisante pour les engager à ne mettre aucune limite aux pouvoirs qu'ils donneront ; mais il n'en est pas de même d'une assemblée de bailliage ou de province.

Vous ne devez donc, vous ne pouvez même conférer que des pouvoirs limités : mais comment doivent-ils l'être? Je ne m'arrêterai point à examiner cette question en général, parce que, sous ce point de vue, elle est liée avec celle de la forme qu'il convient de donner à une assemblée représentative, et que les limites du pouvoir exercé par des représentants doivent alors être fixées par une loi générale, faisant pailie delà constitution, et non parla volonté des constituants à l'instant de chaque convocation. C'est donc pour l'assemblée actuelle seulement qu'il

ÏM) LETTKES d'un GENTILHOMME, ETC.

Caut examiner (jnelles limites il convient de donner anx pouvoirs.

Je vous demande pardon des détails où je vais entrer; ils vous paraîtront tenir à une métaphysique un peu minutieuse : mais comme c'est en confondant les idées qu'on amène les hommes à prononcer le contraire de ce qu'ils veulent , à vouloir ce (|ui est contre leur intérêt, c'est seulement en analysant les idées qu'on peut les préseiver de ces pièges.

Je puis dire à un homme que je charge de ma procuration, à mon représentant : Fous ne consentirez point à telle mesure, ou bien : Fous voterez contre cette mesure, mais vous vous j soumettrez si elle a le vœu de la pluralité; ou enfin : Je vous confie mes intérêts , votez suivant vos lumières et votre conscience.

Il faut donc examiner dans quels cas une assemblée de citoyens peut, en nommant des représentants, leur donner ces différents genres de pouvoirs ou d'ordres.

La défense de consentir ne peut s'appliquer qu'aux questions où la pluralité des provinces d'un empire n'a pas le droit d'obliger les autres à exécuter son vœu.

Loisque la constitution n'est pas formée, l'autorité de l'assemblée nationale n'a d'autre limite que le droit naturel. Ainsi, des assemblées pailiculières ne peuvent défendre à leurs députés d'accéder au vœu de la pluralité que pour les cas où ce vœu y serait contraire. Dans toute autre décision, si une province se croit lésée, si elle regarde l'association avec les autres comme lui dcvcnanl onéreuse ; alors , après

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avoir dt-Iibéié sur les avantages ou les inconvénienls d'une séparation, elle peut avoir le droit de la former; mais un tel vœu ne j)cut être pris ni par- une assemblée ordinaire, ni par une délibération arrêtée d'avance.

En effet, si une province se croit libre de se séparer d'avec l'empire, chaque canton de cette province peut, en vertu du même droit, prétendre à se séparer d'elle : chaque communauté peut de même se refuser au vœu de la [)luralité du canton.

Il faut donc, pour qu'une piovince puisse légitimement renoncer à l'association , qu'elle prenne, pour déclarer ce vœu, une forme telle, que chaque canton, chaque communauté puisse exercer ce même droit de se séparer; d'ailleurs, elle ne peut se séparer légitimement sans avoir entendu les autres membres de l'association politique, sans avoir pesé les inconvé uients d'une scission, et ceux de la disposition qui en est le motif, sans avoir liansigé avec les autres provinces sur les dettes contractées ensemble, sur les conventions faites en commun.

Il est des circonstances où les commettants ne peuvent même prescrite à leurs représentants le vœu qu'ils doivent porter; ce sont celles où ils votent comme juges, et non comme représentants. Par exemple, s'il s'agit de répartir un impôt d'une valeur fixe entre différentes provinces, on sent (|ue les représentants sont chargés alors, non de voter ce qui convient à leurs constituants , mais ce qui est conforme à la justice , et qu'ainsi leur conscience doit cire absolument libre. Il en est de ménie s'il

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