‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 38 sur 80 · LETTRES D UN GENTILHOMME, ETC · texte numérisé non relu

LETTRES D UN GENTILHOMME, ETC

s'agit de prononcer (|iie telle dépense est nécessaire pour la sûreté, pour la prospérité de la nation. Enfin, on peut étendre ce principe aux dispositions de détail de la plupart des lois. Sur ces derniers objets, les commettants peuvent poser des principes, fixer des limites, mais ne peuvent rien prescrire, puisque alors eux-mêmes, s'ils avaient à porter immédiatement un vœu, ne pourraient jirononcer il'après leur droit ou leur utilité particulière, mais d'après des convenances générales, d'après la raison, et à la suite d'une discussion avec les habitants des autres cantons, des autres provinces.

Par exemple, esl-il question des condamnations pénales, le corps des commettants ne peut dire à ses représentants : Vous voterez <pie la pluralité de six voix sera nécessaire pour condamner ; mais il peut leur dire : Vous ne volerez pas une pluralité moindre de six voix. Une assemblée particulière peut juger qu'une moindre pluralité ne donnant pas une assez grande certitude du crime, on ne peut condamner à cette pluralité sans blesser le droit de la sûreté individuelle; mais une pluralité plus grande peut être exigée sans qu'aucun dioit soit blessé, et il s'agit alors de juger s'il y a plus d'inconvénient que d'avantages à l'exiger. Les commettants ne peuvent donc prescrire en ce genre un vœu précis, parce que celte détermination précise doit être décidée d'après la raison seule ; mais ils peuvent fixer une limite, parce qu'ils peuvent trouver évident qu'en deçà de cette limite le droit de la sûreté personnelle serait violé.

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tiiliii, la raison exige que les commetlanis se bornent encore h prescrire des principes, à fixer des limites p(mr toutes les questions qui ne sont pas simples, auxquelles on peut répondre autrement que par oui ou pai' non. Prescrire un v(lii sur les autres, ce serait dans la réalité exercer un droit négatif, ou obliger l'assemblée générale à prononcer sans connaître le vœu de la pluralité ; en effet , supposons seulement trois avis, et qu'ils aient l'un douze voix, l'autre dix, le troisième liuit : ou il faudra préférer le premier, et alors on n'a pas le vœu de la pluralité, ou bien ne rien prononcer, et alors clia(|ue assemblée, en prescrivant le va-u de ses représentants, se trouverait avoir exercé un droit négatif.

Ces principes très-simples suffisent pour guider dans la rédaction des pouvoirs, et il ne s'agit (|ue de les appliquer aux différentes classes d'objets auxquels ces pouvoirs doivent s'étendre.

Le premier de tous est nécessairement la forme des délibérations de la prochaine assemblée, et les pouvoirs doivent contenir l'injonction aux députés de voler, pour que la totalité ou telle partie des délibérations soit prise par tête, ou qu'elle soit prise par ordre. Cette instruction doit être faite de manière que, non-seulement les députés puissent porter le vœu de leurs commettants , mais que si ce vœu n'a point la pluralité, ils puissent encore voter conformément aux intentions de ceux qu'ils représentent. Par exemple , on peut leur dire : Vous voterez pour (|ue les délibérations soieni toutes prises par

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lête. Si vous ne pouvez l'obtenir, vous voterey, pour que la forme soit la même dans toutes les délibérations ; et si le vœu de la pluralité s'y oppose encore , vous voterez pour conserver la délibération par tête dans le plus grand nombre de cas possibles.

Munis d'une telle instruction, les députés peuvent prendre part à toutes les discussions , et avoir dans toutes un avis conforme aux intentions de leurs représentants, sans que cet avis, prescrit d'avance, empêclie en rien de connaître le véritable vœu de la pluralité.

La formation d'une déclaration des droits est le second objet qui doit occuper l'assemblée des états, et c'est le plus important de tous.

Ici l'on doit prescrire aux députés de voter pour qu'aucune autre question ne soit discutée avant la décision de celle-ci; de voler pour une déclaration de droits qui mette les citoyens à l'abri des atteintes de tous les pouvoirs existant dans l'État, du pouvoir exercé par le gouvernement , du pouvoir judiciaire , du pouvoir militaire, du pouvoir ecclésiastique, et même du pouvoir législatif; enfin, de voter que cette déclaration s'étendra aux droits de la sûreté, de la liberté des personnes et des biens, et à celui de l'égalité naturelle.

Les commettants pourraient encore joindre à leurs pouvoirs une exposition des articles qu'ils croient devoir faire partie des droits des liommes, et [)rescrire à leurs députés de voler pour que ces articles soient insérés dans la déclaration , mais en leur laissant la liberté de consentir à des cliangemenis dans

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la forme et la rédaction de ces mêmes articles. 11 suffirait, pour que les états délibérassent sur un article, qu'il fût inséré dans les pouvoirs donnés par une seule assemblée, et par là on aurait une espérance plus grande d'obtenir une déclaration suffisamment complète.

Il s'agira ensuite d'établir une forme d'assemblée nationale moins imparfaite : là, les commettants ne peuvent rien prescrire en détail. Chaque ai ticle d'une déclaration des droits devant en constater un plus ou moins étendu, il ne résulte aucun embarras de faire délibérer sur l'admission de chacun des députés chargés eux-mêmes d'une liste de ces articles. Obligés d'adopter ceux qui se trouvent dans lem- liste, libres d'adopter ou de rejeter ceux qui ne s'y trouvent pas, l'ordre donné par leurs commettants de voter pour l'admission de tel ou tel article, ne peut empêcher de connaître sur chacun le vœu de la pluralité.

Il n'en est pas de même de la forme d'une constitution ; toutes les parties en sont liées, et on s'exposerait à tomber dans une impossibilité absolue de déduire, des plans remis aux députés par leurs commettants, un résultat qui pût exprimer le vœu général. Cependant, il serait dangereux de laisser à vos députés une liberté entière: il est des points que, sans danger pour votre liberté, vous ne pouvez laisser indécis; mais ces points une fois fixés, le reste peut être abandonné à leur décision.

On doit placer au nombre de ces réserves essentielles, i" (jue vos députés ne pourront voter pour une constitution perpétuelle, mais seulement poui

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une conslitulion qui sera soumise à un nouvel examen , après un espace de temps dont vos pouvoirs détermineront les deux limites, en disant, par exemple, qu'il ne s'étendra pas au-dessus de dix tenues d'états, ni au-dessous de cinq ; 2° qu'ils voteront que cet examen sera fait, non par l'assemblée nationale ordinaire, mais par une assemblée convoquée exprès pour corriger la constitution.

Au moyen de ces deux dispositions, quelle que soit la constitution établie, aucune assemblée nationale ne peut usurpei" sur les citoyens un pouvoir dangereux; mais i! faut les réunir toutes deux : car si l'on fixe l'époque d'une révision , et qu'il reste aux assemblées ordinaires le plus petit moyen d'y influer, elles s'en serviront pour augmenter leur pouvoir au détriment de l'indépendance delà nation.

Vous pourriez également prescrire à vos députés de demander, pour toute l'étendue de l'Etat, des assemblées provinciales, des assemblées secondaires, et de plus la réunion des paroisses de campagne en comniunaulés assez considérables pour se défendre contre le crédit des villes ou celui des seigneurs.

Vous pouvez prescrire à vos députés la limite de la période qui doit ramener les assemblées nationales : par exemple, qu'elle ne doit pas s'étendre au delà de trois ans; leur prescrire de voter, pour que dans ces assemblées les voix se prennent par têle. Si vous croyez que la distinction des ordres soit inutile, leur oidonner de voler pour qu'elle soit abolie; et s'ils ne l'obtiennent point, pour que vous vous conserviez au moins l'égalité du ntMubre.

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Nous pouvez, enfin, ordonner à vos députés de voter contre toute création d'un corps quelconque, exerçant, à l'égard de l'assemblée nationale, un droit négatif contre l'introduction de toute inégalité nouvelle entre les citoyens.

Les pouvoirs relatifs à la dette ne peuvent pas avoir une étendue absolument illimitée; car il pourrait également arriver, ou qu'on entraînât vos représentants à des mesuies injustes et déshonorantes pour la nation, en refusant de sanctionner des dettes légitimes, ou qu'on accablât le peuple sous le poids d'une foule de dettes irrégulièrement contractées.

On peut diviser les dettes en trois classes. La dette qui provient d'emprunts publics, de ceux où tous les citoyens, les étrangers même ont été appelés à placer des fonds : celle-là doit être sacrée, puisque le consentement tacite de la nation l'a sanctionnée : la dépense arriérée, les assignations données en pavement, les avances faites parles receveuis d'impôts. Les services des particuliers forment une autre classe de dettes; et, contractée dans une bonne foi absolue, elle doit être également respectée. Elle ne diffère de la dette publique, que par la nécessité de vérifier les titres qui n'ont pas le sceau de la publicité.

Il y a, enfin, une troisième espèce de dettes : ce sont les dettes contractées par des opérations de banc|ue, des traités particuliers avec des compagnies ou des corporations ; et celles-là demandent un examen plus sévère.

La nation est tenue de payer ce que son chef a emprunté en son nom, ce qu'il a reçu pour elle;

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mais, si certains emprunts lenl'erment des conditions nuisibles à la prospérité publique, des avantages pour les prêteurs, qui ne soient que les consé(|uences éloignées des conditions exprimées dans le traité, alors ces conditions cessent de la lier. Elle est obligée de payer, parce que les créanciers ont droit de supposer qu'elle a donné aux emprunts un consentement tacite; elle devient libre pour ces sortes de traités, parce qu'elle a droit de présumer que son chef a été trompé: elle est dans le cas d'un particulier qui, dans tous les cas, doit la somme qu'il a empruntée, et les intérêts de cette somme, suivant un certain taux, mais qui peut ne pas être obligé à tenir les conditions de son emprnnt. Il en est dispensé, si l'on peut juger avec fondement qu'il a été trompé (|u'il a contracté sur un faux exposé, que les conditions de l'emprunt nuisent aux droits d'un tiers.

Nous ne demandons ici pour la nation que le droit dont jouirait un pai ticulier, avec une seule différence. Pour regarder la nation comme réellement engagée, il a fallu supposer qu'elle avait donné aux emprunts un consentement tacite; elle est donc moins liée que si elle avait charge le gouvernement, par une délibération spéciale, de former ces emprunts. Dans ce dernier cas, elle serait obligée de prouver que le gouvernement a été trompé : dans le premier, il doit suffire qu'on le puisse présumer légitimement, et on en a le droit, toutes les fois que des conditions, étrangères à l'emprunt , le rendent onéreux ou nuisible par leurs conséquences indirectes ou éloignées.

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Ainsi, la justice exige que vous autorisiez vos députés à sanctionner la dette publique, c'esl-à-dire, celle qui a été contractée publiquement avec les citoyens et les étrangers ; à sanctionner la dette arriérée, les anticipations, les services simples, après avoir reconnu les titres de ce genre de dettes; mais la prudence ordonne que vous vous borniez, pour le reste, à donner pouvoir à vos députés de demander une commission nommée par les étals généraux, cliargée d'examiner toutes ces dettes obscures et suspectes, et d'en rendre compte aux états suivants: on payerait cinq pour cent d'intérêts, pour le retard que les créanciers éprouveraient; et la nation ne ferait en cela qu'user du droit qu'a tout paiticulier de demander et de débattre un compte avant de le solder.

Ce serait le comble de l'imprudence que de donner à vos députés un pouvoir général relativement aux impôts, non-seulement à cause de l'importance de cet objet, pour la partie pauvre du peuple, mais aussi à cause du peu d'instruction qui règne sur cette question , et de la difficulté réelle qu'elle présente. On vous parle de consentir à des impôts , pour un temps déterminé; mais si on entend parla des impôts nouveaux , ou des impôts d^me forme nouvelle, on oublie que, dans les premières années, un impôt rapporte moins, coûte plus de frais, en nécessite qui sont absolument perdus par sa suppression , et fait beaucoup plus de mal que dans un temps plus éloigné, où les habitudes, l'industrie, le commerce ont cédé à son influence. C'est donc

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(Il auj;meiilaiit les anciens impôts, (|u'il faut trouver l'acldilioii (|iroii jugera nécessaire. Or, si vous augmentez un impôt indirect, il est impossible desavoir s'il iraccioilra pas l'inégalité cpii existe dans la répartition entre les individus ou entre les provinces, s'il produira la somme demandée, ou s'il en produira le double. C'est donc sur le seul impôt direct (pie vous pouvez porter des impositions de (juel(|ues années; et c'est par conséipient à consentir une augmentation sur cet impôt que vous devez seulement autoriser vos députés. La complication des impôts, l'incertitude de leur produit est un des moyens les plus sûrs d'ôter la liberté réelle, en laissant subsister les apparences.

S'il s'agit d'opérations à faire sur les anciens imjiôts , pour en obtenir une répartition plus égale , n'est-il pas évident qu'avant d'e,\écuter ce que les états auront prononcé, il faut un travail préliininaiie dans chaque province; qu'il faut que ce travail ait été dirigé par l'assemblée provinciale, du moins vérifié et approuvé par elle? Il n'y a donc aucun avantage, même pour la célérité, à prendre un parti d'avance , à faire après la décision le travail sur lequel elle doit être appuyée, puisque ce travail doit en précéder l'exécution. Songez qu'une confiance absolue en vos représentants, obligés eux-mêmes, dans l'état actuel, d'avoir une confiance non moins absolue dans un petit nombre d'individus, pourrait aggraver les maux de l'Etal au lieu de les réparer. Songez (pie les assemblées de province une fois établies, vous aurez, pour reconnaître la position, les

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ressources, les intérêts de la nation, des moyens plus sûrs comme plus étendus. Quand même on révélerait aux états généraux tout ce que le gouvernement a pu rassembler de connaissances, qu'oa l'exposerait avec une bonne foi entière, avec exactitude , avec ordre (toutes choses dont le roi et même ses ministres ne peuvent répondre, puisqu'ils ne peuvent avoir tout fait , tout vérifié personnellement), il faudrait, pour lout bien enlendre, pour en tirer des conséquences précises, beaucoup plus de temps que vos représentants ne peuvent en donner dans l'assemblée. Il faut donc borner vos pouvoirs à ce qu'il est clair que vos députés pourront bien faire : qu'ils ne puissent donc (| n'assurer le service nécessaire jusqu'à une nouvelle convocation, et les engagements pris jusqu'à la même époque; que, pour cela, ils soient autorisés à consentir aux anciens impôts, pour cet intervalle de temps seulement, et aux emprunts nécessaires pour assurer ce service et ces engagements, ainsi qu'à des emprunts qui accéléreraient le rembouisement de dettes plus onéreuses; qu'ils ne votent d'augmentation d'impôt, que celle qui sera nécessaire pour assurer l'intérêt des nouveaux emprunts, sans qu'il en résulte une augmentation de revenu; que cette somme soit accordée comme subvention territoriale, sans aucun privilège; qu'ils puissent enfin ajouter à cette même subvention, une somme dont la limite sera fixée; somme destinée à compenser les diminiuions jugées nécessaires dans quelques impôts indirects; qu'ils votent l'établissement d'une caisse destinée aux opé- IX. 16

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râlions lelalives à la delte nationale, caisse dont les admiiiisiraleurs soient nommés par les états, et I ouïes 1rs opérations publiées chaque mois; qu'ils demandent, enlin, que chaque emprunt présenté porte avec lui renonciation rigoureuse du taux de l'intérêt, et des principes qui ont servi à le fixer; condition impoitanic, négligée partout, et nécessaire en France plus qu'ailleurs. Je me souviens d'avoir vu deux emprunts, dont l'intérêt était le même, mais qui avaient été ouverts par deux ministres différents, passer dans le public, l'un pour être à cinq pour cent, l'autre pour être à onze ou douze; assertions également soutenues par le témoignage de gens de finance, de banquiers, etc.

En Angleterre, où , d'après la constitution, tout est nécessairement public, les minisires ont imaginé un moyen singulier de tromper la nation : ils ont persuadé , à l'aide des négociants en argent et en papiers, que pour assurer le fonds de l'emprunt, il fallait le vcndie à une compagnie : celle-ci fait les conditions, et les fait un peu chères, parce qu'il faut qu'elle gagne sur le public. On présente à la chambre le marché tout arrangé, et d est embarrassant de refuser; car il faudrait avoir une autre compagnie, et on sent combien il devient difficile de la former. C'est un usage auquel il est d'autant plus important de s'opposer, qu'il a commencé à s'introduire en France d'une manière un peu moins publique, mais plus onéreuse : prescrivez donc à vos députés de ne consentir aux emprunts qu'à condition qu'ils soient assujettis à des formes (pii ne permettent aucun traité particulier.

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Un délai de deux ans, de dix-huit mois, plutôt dans la décision des projets pour réformer l'impôt que dans leur exécution, est peu important, et ne peut être comparé, ni au danger de prendre de mauvais partis qu'il faudrait abandonner, ni même aux inconvénients dune exécution nécessairemenl moins bien combinée. .le crois tout impôt indirect un abus et une injustice : je crois leur réforme totale nécessaire; mais il ne l'est pas moins d'attendre, non pour la préparer, mais pour l'exécuter, si on veut qu'elle soit bien faite.

Ce n'est pas au moment où toutes les provinces , et, à ce qu'il faut espérer, tous les cantons, tous les villages même, vont acquérir des tléfenseurs, qu'il faut se hâter de prononcer sur leur sort, de faire des opérations que leurs réclamations forceraient d'arrêter, malgré le vœu des états, ou qui rempliraient les provinces de misère et de troubles. Une autre raison doit vous y porter : c'est l'excès auquel l'anglomanie est portée dans la capitale, où se forme l'opinion publique; et malheureusement l'administration des finances en Angleterre est calculée uniquement pour asservir et corrompre la nation.

Enfin, vous pouvez autoriser vos députés à la vente de tous les biens appartenant au public , pourvu que, dans cha(|ue province, l'assendiiéc représentative préside à la vente; que dans chaque canton, l'assemblée secondaire en soit chargée; que l'emploi du produit soit fixé; que les fonds soient versés dans la caisse destinée aux opérations relatives à la dette nalinnalo.

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Quant à la réforme des lois el des tribunaux, les pouvoirs de vos députés doivent se borner à demander l'établissement d'une commission nommée par les états, et chargée de préparer cette réforme, et de la proposer aux états suivants. En effet, tout ce qu'il peut être pressant de corriger, doit faire partie de la déclaration des droits , et il serait imprudent de prononcer sur le reste sans aucun examen.

Il se présente ici une dernière question importante. Le pouvoir de vos représentants sera-t-il nul ou illimité sur tous les objets passés sous silence dans les pouvoirs? Je crois qu'il doit être nul : i" il est très-facile de n'oublier aucun objet important ; ■2.° puisque tous les pouvoirs sont présentés aux états, il est aisé de voir quels objets y sont oubliés , et d'obtenir de nouveaux pouvoirs relatifs à ces objets. Qu'on me permette un dilemme très-simple : ou dans le moment actuel , ceux qui , parleur influence, déterminent le vœu général de chaque division , sont bien intentionnés, veulent activement le bien, ou ils sont malintentionnés et indifférents. Dans le premier cas, ces demandes de pouvoirs nouveaux retarderont peu les opérations des étals; dans le second, il y aurait le plus grand danger à nepasmultij)Iier les précautions.

Que vos pouvoirs soient généraux; qu'ils embrassent tous les objets, vous mettrez vos représentants à portée de faire plus de bien ; mais qu'ils soient vagues, c'est-à-dire, que sur chaque objet ils laissent à vos représentants le droit de tout accorder , de

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voter pour tout ce ([iii peut être proposé, vous les armez d'un pouvoir funeste.

Après avoir donné ainsi des limites aux pouvoirs des députés, pour toutes les questions où ils votent comme représentants, il reste à observer que ces pouvoii-s doivent être absolus pour celles où ils votent comme ju£;es ; c'est-à-dire , en généial, pour celles où ils votent d'après une décision déjà prise à la pluralité.

Ainsi, les états ont-ils voté à la pluralité un impôt indirect? ont-ils voulu s'occuper immédiatement de la réforme des lois, malgré le vœu que telle province, tel bailliage ont chargé leurs députés de porter? Ces députés doivent rester autorisés à délibérer sur la réforme des lois , sur la manière d'établir cet impôt. Vous voyez, par celte dernière observation, combien il est possible, et même facile, de donner aux pouvoirs toutes les restrictions que la prudence peut conseiller, de lier les députés, de se mettre à l'abri des erreurs où la séduction , où la corruption même pourrait les entraîner, sans cependant enchaîner Taclivilé de l'assemblée, sans imposer des loisau reste des provinces, sans l'arroger au droit négalif.

Je discuteiai dans une autre lettre la nature des instructions que vous devez donner à vos députés, en les regardant comme les défenseurs particuliers de la partie du royaume, de la classe des citoyens qu'ils représentent.

Je suis avec respect, etc.

•2/i<> I.KITKKS 1)"UJN OEJNTILHOMME, FTC.

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