‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 39 sur 80 · LETTRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

LETTRE TROISIÈME

Mkssieuks,

Un bailliage, une province , peut encore regarder ses députés comme ses agents et ses défenseurs.

Supposons que l'on a adopté une déclaration des droits des hommes et des citoyens. Cette déclaration emporte l'obligation de détruire toutes les lois, tous les usages qui en violent un des articles; mais ces violations peuvent n'être pas générales, n'affecter qu'un canton ou même une ville , ètie ignorées du reste de la France ; il est donc naturel et juste que les représentants de la division qui renferme ce canton ou cette \ille, soient chargés de demander aux états assemblés la destruction de cet abus, le redressement de ce grief.

Dans un temps où les principes de la législation étaient inconnus, ces réclamations étaient presque le seul objet dont les états généraux se crussent intéressés à s'occuper, et le redressement de ces griefs , la compensation des concessions d'impôts qu'ils accordaient au gouvernement. De là l'usage de ce ([u'on appelle doléances, vieux mot auquel répond aujourd'hui celui àe plainte , qui de même signifie réclamation , aussi bien que supplication.

Chaque assemblée, chacpie ordre de chacune d'elles, doit donc charger ses députés de présenter aux états ses griefs particuliers, et les autoriser à prononcer sur ceux des autres provinces; c'est-à-

LETTUKS D UN GEKTILHDMUl K , ETC. •àl\']

dire, à juger si ces giiefs soul iDiidés, si les droits sont n'ellenient \ iolés par telle loi , par tel usage dont on sollicite la destruction. Piesque tous les maux dont le peuple se plaint seraient alors soulagés; car la jouissance des droits de l'hoinnie renferme tout ce qui est nécessaire au bonheur social ; s'il est malheureux, c'est que la société est injuste, c'est que l'autorité égarée ici par des préjugés, là pai' des sophismes, a oublié sa véritable fonction, le devoir d'assurei' à chacun la jouissance de ce qu'il a reçu de la nature; c'est (ju'à la raison qui eût fait découvrir sans peine toutes les conséipiences de ces droits, on a substitué de misérables subtilités politicpies, des idées vagues d'utilité générale , de prudence, de bienfaisance même; c'est que les hommes d'État, dépoiuvus de ce génie (|ui conduit à la vérité, de cette vertu qui cherche sa récompense dans ellemême, de cette justice dont la balance est égale et inflexible , y ont subslilué les piéjugés que l'opinion vulgaire de leur temps confondait avec la vérité, cet amou!' d'une gloire contemporaine (|ui fait chercher, non ce (|ui est juste, mais ce (|ui passe pour être utile, cette bonté pour le peuple qui n'éclaire point sur les moyens de le soulager, et n'instruit qu'à flatter ses désirs égarés par l'ignorance et le malheur.

Cbargez donc vos députés de réclamer contre ces atteintes à vos droits. Mais n'oubliez pas en même temps, que si vous tolérez à l'égard d'autres hommes la violation des droits naturels, vous vous soumettez à reconnaître comme justes les principes de polilicpie par lesquels on cherche à justifier celle vio-

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lation. Dès lors vous èles obligés de convenir que certains intérêts , certaines circonstances peuvent autoriser les atteintes portées aux droits des hommes, nés lors vous renoncez à tenir les vôtres de la nature, de la raison ; vous consentez à ne plus les devoir qu'au hasard, à la force, à des conventions; vous légitimez d'avance les attentats que la tyrannie peut un jour former contre vous-mêmes. Par exem[)Ie, ces mêmes principes qu'un colon emploie aujourd'hui devant vous pour vous engager à ne pas proscrire le crime de la traite et celui de l'esclavage, on les emploiera dans un autre temps, pour prouver que vos enfants doivent être livrés à nn autre genre d'esclavage. Les mêmes raisonnements par lesquels on prouverait que les droits de mainmorte sont une véritable propriété, serviraient un jour à légitimer contre vous d'autres coutumes humiliantes. Suivez, à cet égard , l'exemple de l'Amérique, qui a prodigué ses trésors et son sang pour se défendre contre un impôt presque imperceptible, parce que l'établissement de cet inqiôt supposait un principe dont elle prévoyait les conséquences funestes. Ainsi, en demandant l'abrogation de toutes les lois qui violent un de vos droits, l'intérêt de votre sûreté, comme la voix de l'humanité, vous prescrit de demander l'abrogation de toutes celles qui, dans tous les pays soumis à l'empire français, violent le droit de l'étranger, du nègre, du serf de la glèbe.

Il est ensuite des demandes particulières que chaque assemblée peut former; mais je crois qu'on ne saurait être tiop réservé sur ces demandes. Sou-

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vent elles sont contraires aux droits des autres parties de l'État, et quelquefois à l'intérêt de ceux niêuie qui les forment. D'ailleurs, puisque toutes les provinces doivent obtenir l'établissement d'états pailiculiers, et même d'assemblées du second ordre, non moins importantes pour la liberté, pour le bien-être des classes inférieures, nécessaires surtout pour éloigner toute aristocratie , il doit en résulter des divisions différentes de celles que forment les bailliages; les intérêts locaux peuvent donc clianger; et une décision prématurée sur ces intérêts , en excitant des léclamations qui seraient portées à une autre assemblée des états, non -seulement n'aurait aucune utilité, mais troublerait l'union, et multiplierait les querelles. Il serait donc prudent de se borner au redressement des griefs contraiies aux droits des bommes , puisque , si les déclarations de ces droits sont bien faites, sont suffisamment étendues, ce redressement embrassera tons les objets vraiment importants au bonbeur commun. On y trouverait un autre avantage; c'est de n'avoir à former que des demandes fondées sur le droit , et par conséquent sur des principes rigoureux et précis.

Mais , dira-t-on , il s'agira de donner des états aux provinces, de partager ces provinces en cantons, de réunir des paroisses pour former des communautés de campagne: or, ces divisions ne sont pas toujours indifférentes. Chaque bailliage doit donc charger ses députés de former des demandes sur cet objet; je ne le crois pas. Dans cette distribution d'un pays en plusieurs ordres de divisions, il s'agit de distinguer

aSo LETTRES DUN GKNTI I.IIOMMK , ETC.

avec soin les droits do la pluialilé des représenlanls de la nation, et ceux de l'indépendance naturelle de chaque partie.

Une ville, un village doivent continuel' de Ibiiner un même corps; un particulier ne doit pas avoir le droit de s'en séparer, par la laison cpie la dépense commune de ce village lui est nécessairement utile; (pie la lègle conunune , prescrite dans ce village, doit légler la plupai I de ses actions ; mais les écarts, les hameaux peuvent avoir ce droit; et alors ils ne peuvent s'unir à une autre communauté, à moins (jue celle-ci n'y consente, ni se séparer de celle à laquelle ils étaient unis, si celte séparation lui cause une lésion réelle, comme de la charger seule de dépenses dont les habitants de ces hameaux, deces écarts, profitent à peu près comme les habitants du village dont ils veulent se séparer.

Il paraîtrait juste ensuite que chaque village pût choisir la communauté, le canton, la province dont il veut faire partie , puisque ces divisions sont en (pielcpie sorte arbitraires. Cependant cette libeité absolue doit être réglée par l'intérêt commun (|ui prescrit :

1° Qu'il n'y ait pas d'enclaves; que le terrain de chaque division ne soit pas d'une forme qui rende les communications trop difficiles.

2° Qu'il y ait dans les divisions le plus d'égalité possible, ou du moins (pie l'inégalité ne passe pas certaines limites.

3" Que l'étendue de cha(|ue division n'excè-de [)as les bornes que la pluralité regarde comme fixées par

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