EST-IL UTILE DE DIVISER UNE ASSEMBLEE NATIONALE EN PLUSIEURS CHAMBRES
Dans les discussions philosophiques, comme clans les procès entre les particuliers, il est souvent Irèsimportant de décider d'abord laquelle des deux parties doit être obligée de faire la preuve.
L'oubli de cette règle, si nécessaire, a souvent prolongé les disputes, et empêché les esprits les plus justes de discerner la vérité.
Nous n'en citerons qu'un exemple. Dans les discussions sur la liberté de la presse , du commeice , de l'industrie, le public a prescjue toujours obligé les amis de la liberté à prouver qu'elle ne peut être la cause d'aucun mal, au lieu d'obliger les protecteurs des prohibitions à prouver qu'elles sont nécessaires. On disait aux amis de la liberté : Prouvez-moi que tel malheur n'arrivera pas; tandis (|u'il fallait dire aux amis des prohibitions : Prouvez-moi que tel malheur arrivera, et que vos prohibitions peuvent le prévenir.
334 FXAMKIV SITR CETTE QUESTION, ETC.
Si (111 avait suivi une marche contraire, il y a longtemps que ces questions seraient décidées. Dans celle que je me propose de traiter ici, comme les représenlanls d'une nation unicpie forment naturellement un seul corps, et que, par conséquent, il faut de fortes raisons pour qu'elle se sépare en plusieurs, ceux qui désirent ce partage doivent être obligés d'en [)rouver l'utilité , et doivent montrer qu'une seule assemblée expose à des dangers dont la division en plusieurs chambres est le seul remède.
Je ne chercherai donc point à montrer qu'une assemblée unique n'a aucun inconvénient, mais seulement à prouver que la division en plusieurs corps n'offre, contre les inconvénients reprochés à une assemblée unique, que des remèdes très-inférieurs à ceux qu'on peut trouver dans la forme des délibérations de cette assemblée.
Pour y parvenir, j'examinerai d'abord quel est le véritable objet des délibérations d'une assemblée nationale.
Il est absurde de supposer qu'un homme se soumette à exécuter la volonté d'un autre homme, excepté dans le cas où il lui vend, pour un prix convenu , l'exercice de telle ou de telle de ses facultés. Mais il est tout simple qu'un homme se soumette à l'opinion d'un autre sur les objets qu'il n'a pas ou le pouvoir, ou la volonté d'examiner par lui-même.
Le motif de cette soumission est la conviction que l'opinion de cet autre homme sera conforme à la vérité, à la raison.
Ainsi, ce n'est pas à la volonté, c'est à l'opinion
EXAMEN SUR,CKTTE QUESTION, ETC. 33f)
(l'une assemblée nationale, que les citoyens se sounieltenl; et ils s'y soumettent, parce (|u'ils croient que les décisions de l'assemblée seront d'accord avec la raison.
Le but qu'on doit se proposer, dans la constitution d'une telle assemblée, est donc tl'obtenir des décisions viaies.
En effet, quand on prononce pour autrui, dire il faut, faire telle opération, ce n'est pas dire, je veux faire telle opération; mais, je crois (|ue telle opération est juste, qu'elle est conforme à l'utilité commune.
En supposant que chacun des membres d'une assemblée décide plus souvent en faveur de la vérité, il devient probable que la décision de la pluralité y sera cimforme, et la piobabilité est d'autant plus grande, que la pluralité est plus forte.
On sait que dans la vie il existe des circonstances où la plus petite probabilité suffit pour déterminer à faire telle action, ou telle autre, plutôt que de rester sans agir ; et qu'il en est d'autres où l'on ne doit pas se déterminer, soit pour agir, soit pour l'une des deux actions proposées , à moins d'avoir luie très-grande probabilité qu'on ne s'exposera point à un giand danger, qu'on ne portera aucune atteinte aux droits d'autrui.
Ainsi, quand un liomme se soumet à la décision d'un autre, il a droit d'exiger que, dans certains cas, elle ait une très-grande probabilité; et dans d'aulres, il doit se contenter qu'elle soit seulement plus probable que l'opinion contraire; et de même qu'on
336 EXAM^^ sur cette question, etc.
dirait;! nii liomme en lui iraçaiU un plan de conduite : Ici une faible probabilité doit vous déterminer ; là , vous ne vous déciderez que par une trèsgrande; ailleurs, enfin , vous n'agirez que d'après une probabilité qui s'approcbe de la certitude; on doit, dans la constitution d'une assemblée nationale, dans celle d'un tribunal, en un mot, de tout corps qui prononce sur les intérêts d'autrui, distinguer les circonstances où l'on doit, pour se soumettre à ses décisions, exiger ces divers degrés de probabilité, et par conséquent fixer, pour ces différentes espèces de décisions, des pluialités différentes.
Comme en exigeant une probabilité plus grande que celle qui nait de la sinqjle pluralité dans un corps unique, on s'expose à ce qu'il n'y ait aucune décision, on ne doit exiger cette probabilité, qui nécessite une pluralité plus forte, que dans les cas où il résulterait plus d'inconvénient d'agir en vertu d'unedécision erronée, que de ne pas agir; ce qui dépend à la fois, et de la nature des objets soumis aux décisions, et du degré auquel on peut craindre que les décisions ne soient eironées.
Exiger toujours au delà d'une simple pluralité, c'est supposer qu'il n'existe jamais aucune circonstance où il soit nécessaire d'agir, où l'inaction n'ait pas plus d'inconvénient que la fausse décision qui peut être à ciaindre. L'erreui' de regarder ces cas comme très-raies , a été celle de presque tous les peuples peu éclaiiés; moins ils avaient de lumières, plus ils étaient convaincus d'avoir atteint la perfection des cboses liumaines. Plusieurs anciens législa-
EXAMEN SX R CF.TTI: QIFSIION, ETC. 337
leurs ont niètiie porté l'orgueil jusqu'à employer le pouvoir de la religion, et le crédit des oracles, pour rendre leurs institutions éternelles. Sans doute, on devrait craindre de changer, si, dans les lois établies, les droits des hommes avaient été scrupuleusement respectés; si la législation n'était pas chargée de dispositions arbitraires. 11 n'y aurait alors aucun danger à exiger une grande pluralité pour changer les lois, parce que, dans ces changements, on aurait beaucoup à perdre et peu à gagner, et aussi , parce qu'il est beaucoup ])lus ilifficile de faire révoquer une mauvaise loi, à laipielle on lient par habitude ou par intérêt, que de déterminera en perfectionner une bonne. Les cas où l'on devrait se contenter d'une simple pluralité se réduiraient presque à ces décisions particulières, qu'une assemblée nationale se réserve, quoiqu'elles ne soient pas des lois; telles que la fixation de l'impôt, au moins en deçà de certaines limites, sa répartition entre les diverses parties de l'État, etc.
Mais aucune législation n'a encore approché de ce point de perfection où les changements sont plus dangereux qu'utiles. Far exemple, n'est-il pas évident qu'en France, la jurisprudence criminelle, le système des impositions renferment une foule si effrayante de violations des droits des hommes, sont établis sur des principes si absurdes, qu'il est bien difficile de craindre qu'une décision à la simple pluralité conduise à des institutions plus vicieuses que celles qui existent aujourd'hui?
Enfin, dans tous les ca.s, la sim|)le pluralité qui dé-