IX
ciderail que telle disposilion des lois est conliaire au dnni, ne suffit-elle pas pour déleiniinerà réformer la loi, puisque, non-seulement il suffit qu'il soit probable qu'une loi blesse les droits des liommes pour la rejeter , mais que même on ne doit pas l'admettre, s'il n'est point prouvé qu'elle n'y est pas contraire?
Une constitution dans laquelle la simple pluralité ne formerait jamais une décision , serait donc vicieuse, surtout dans un pays où la puissance législative a beaucoup d'abus à réformer ; mais une constitution dans laquelle la simple pluralité suffirait toujours, serait jjIus vicieuse encoie.
La vérité d'une décision dépend principalement de trois causes : des lumières et de la justesse d'esprit des opinants, considérés individuellement; de la manière dont la discussion influe sur eux, soit pour leur donner de nouvelles lumières, soit pour les égarer; enfin, de l'influence plus ou moins forte des motifs étrangers à la vérité de la décision ; influence qui peut ou séduire, ou faire agir de mauvaise foi. Il faut donc qu'une constitution remplisse les quatre conditions suivantes : que les votants soient éclairés ; qu'ils ne soient ni corrompus, ni capables de se livrer à des préjugés conformes à leurs intérêts; que la discussion ne serve qu'à les instruire; que leurs préjugés ou leur corruption ne puissent trop influer sur la décision. La première et la seconde condition dépendent de la manière dont ils sont élus; les deux autres de la forme de l'assemblée. C'est donc pour remplir ces deux conditions (|u'elle doit être constituée.
FXAMEN SIR CITTI QUESTION, RTC. Hg
Un des i)rincipanx motifs allégués en faveur de la division il'une assemblée nalionale en deux ou plusieurs chambres, c'esl d'évilcr les inconvénients des décisions portées par yne trop faible pluralité. Pour juger de l'efficacité de ce remède, nous supposerons, d'abord, des chambres absolument semblables, quant à la composition; c'est-à-dire, dont les membres, choisis dans les mêmes classes et soumis aux mêmes conditions, aient été élus de la même manière, en sorte rpi'on doive les supposer absolument égaux.
Cela posé, prenons d'aboid deux chambres égales de six cents membres chacune. Si l'on exige la simple pluralité dans les deux , une décision pourra être formée par six cent deux voix contre cinq cent quatre-vingt-dix-huit, c'est-à-dire, par une pluialité de quatre, et pourra ne pas l'être par huit cent quatre-vingt-dix-neuf voix contre trois cent une, c'est-à-dire, par une pluralité de cinq cent (piatrevingt-dix-huit; et suivant la distribution des voix dans les deux chandjres, elle pourra l'être ou ne pas l'être avec toutes les pluralités intermédiaires.
Si on suppose une chnndire de mille membres et une de deux cents, la décision pourra être de même formée par six cent deux voix contre cinq cent quatre-vingt-dix-huit; mais elle pourra ne pas l'être à celle de mille quatre-vingt-dix-neuf contre cent une, ou de neuf cent quatre-vingt-dix-huit; et elle pourra l'être, ou ne pas l'être par toutes les pluralités intermédiaires.
34o EXAMKK SUR CITrt QUESTION, ETC.
Si , au lieu de deux coijis de six cents volants, on en suppose deux de six cent un, alois il est clair qu'une décision peut être formée par six cent deux voix contre six cents, c'est-à-dire, par une pluralité de deux voix, et peut no pas l'être par une pluralité de neuf cent une voix contre trois cent une, c'està-dire, jiar une pluralité de six cents; et elle pourra l'être ou ne l'être point par toutes les pluralités intermédiaires.
On voit donc, en examinant les résultats précédents, que la division en plusieurs corps n'est pas un bon moyen de n'en obtenir de décision qu'à une pluralité (pii donne de la vérité de cette décision une très-grande piobabilité; puiscpie, d'un côté, le hasard peut faire (|u'une décision passe à la pluralité de deux voix , si le nombre des membres est impair dans les deux corps; de trois, s'il est pair dans l'un et impair dans l'autre; de quatre, s'il est pair dans les deux ; et qu'ainsi le hasaid peut faire qu'elle passe à la pluralité de deux voix, puisqu'il dépend aussi du liasard que ces deux nombres se trouvent impairs. Le hasard peut également amener des circonstances où une décision ne passera pas, quoiqu'à une pluralité beaucoup plus grande que celle ([ui donne une probabilité beaucoup plus que suffisante.
Par cette division en deux corps, on fait donc dépendre du hasard, ce (ju'on aurait été sur d'obtenir d'une assemblée unique, en exigeant, ou une pluralité déterminée, comme celle de deux cents, par exemple, dans une assemblée de douze cents pcr-
KXAMI'N Srn CETTE QUESTION, ETC. 34'
sonnes, dii bien une pliiiolité propoitionnelle , comme celle des deux tiers , au moins, des membres présents; pluralité que, d'ailleurs, on peut graduer suivant la nature des décisions.
Je n'ai point parlé de l'inconvénient de n'avoir aucune décision pour les questions oîi il faut nécessairement en avoir une; inconvénient qui est nul s'il n'y a qu'une cbambre, puisqu'il est presque impossible, si elle est nombreuse, que, même lorsque le nombre des membres est pair, il y ait un partage absolu. En effet, si l'on admet qu'il existe des questions sui' lesquelles il est nécessaire d'avoir une décision, puisque la division en deux cbandires peut souvent y melire obstacle, on ne manquera pas d'établir que, si la pluralité dans les deux chambies est en faveur de deux opinions opposées, les cbamljies se réimironi, et voleront conjointement après une nouvelle discussion.
Une autre conséquence qu'on peut tirer des exemples précédents, c'est que, plus il y a d'égalité dans le nombre des votants de cbaque cbandire, plus les inconvénients de la division sont faibles.
Il est inutile de s'étendre sur une division en trois cliambres, dont on exigerait l'unanimité; on sent qu'elle a les mêmes inconvénients, et qu'ils sont seulement beaucoup plus grands.
Passons maintenant à l'examen d'une division en trois chambres, où l'on exigerait, pour former une décision, la pluralité dans deux chambres, et celle du nombie total des voix.
Nous n'examinerons pas les cas où l'on se borne-
rait à exiger la pluralité de deux chambres , parce <pie les supposant , par exemple, chacune de cjualre cents membres, il pourrait arriver (pi'une décision passât à la minorité de quatre cent deux voix contre sept cent quatre-vingt-dix-huit; c'est-à-dire, malgré une pluralité de trois cent (|ualre-vingt-seize voix ; ce qui est d'une absurdité trop palpable.
Dans l'hypothèse où l'on exige à la fois la pluralité des chambres et celle des voix , en prenant trois chambres de quatre cents membres chacune, on trouvera qu'on peut avoir une décision avec six cent une voix contre cinq cent quatre-vingt-dix-neuf; c'est-à-dire, par une pluralité de deux voix; mais que l'on peut n'en pas avoir avec sept cent quatrevingt-dix-huit voix contre quatre cent deux ; c'està dire, malgré une pluralité de trois cent quatrevingt-seize voix, et qu'on peut avoir ou n'avoir pas une décision dans toutes les pluralités intermédiaires.
Si une des assemblées est de huit cents membies, par exemple, et chacune des autres de deux cents, une décision pourrait être prise de même par six cent une voix contre cinq cent quatre-vingt-dix-neuf; c'est-à-dire, avec une pluralité de deux voix, et elle pourrait ne pas l'être par neuf cent quatre-vingt-dixhuit voix contre deux cent deux, ou par une pluralité de sept cent quatre-vingt-seize voix. Elle pourrait l'être ou ne l'être pas pour toutes les pluralités intermédiaires.
Si donc on considère seulement ici et la nécessité d'avoir des décisions, et limporlance de n'agir, dans certaines circonstances, que d'après des décisions qui
KX\MEN suit CETTK QUESTION, ETC. 343
auraieiil une grande pluralilé , on Iroiivera ([ue la séparation d'une assemblée en plusieurs corps, ({uelle que soit la forme de celte division , répond boaucou[) moins au but (pi'on se j)ropose , qu'une assemblée unique, dans lacjuelle, suivant la nature des objets, on exigerait une certaine pluralité.
Supposons, par exemple, un corps de douze cents personnes. S'il est complet, qu'on établisse d'abord que la présence de huit cents membres est nécessaire pour former une décision, el que, pour les décisions dans lesquelles on doit exiger une grande piobabilité, on exige une pluralité de cent voix , de deux cents voix, par exemple; il est bien prouvé qu'aucune combinaison de chambres séparées ne conduira plus sûrement k obtenir des décisions vraies, ne préservera mieux d'en avoir de fausses.
On ne peut pas dire qu'il serait possible d'exiger aussi, dans ces chambres, des pluralités déterminées, parce qu'alors, sans remplir mieux qu'une seule chambre le but proposé, elles auraient toujours l'inconvénient d'admettre des décisions avec une moindre pluralité; d'en rejeter avec une plus grande, suivant que le hasard distribuerait les voix dans ces deux chambres.
Supposons, en effet, que dans deux chambies de six cents volants, on exige une pluralité de cinquante voix : on peul y avoir des décisions avec six cent cinquante voix contre cinq cent cinquante, et par une pluralité de cent voix ; mais il pourra n'y avoir pas de décision avec neuf cent vingt-quatre voix contre deux cent soixante-seize, c'est-à-diie
344 KXAMLN SIJK CETTE QUKSTlOiN , ETC.
avec une pluralité de six cent (|uarante-liuil voix. Je conviens que la loi qui règle les différentes pluralités est plus difficile à faire qu'une combinaison de diverses chambres; mais cette objection est nulle dans les pays où les lumières sont aussi répandues qu'elles le sont aujoud'hui en France, en Angleterre et dans les Etats-Unis d'Amérique.
La bonté des décisions d'une assemblée dépend beaucoup de la manière dont ou y discute les (juestions. Il n'est personne sur l'opinion de cjui la discussion n'influe : les uns s'y éclairent sur les principes qui doivent les diriger; d'autres cèdent à la force des raisonnements qui combattent leur opinion. On y apprend des faits qu'on ignorait; on y est averti d'objections qu'on n'avait point prévues ; mais aussi l'on est séduit, échauffé par la voix d'un orateur; on est trompé par un sophisme adroit, dont on n'a pas eu le temps de démêler le piège ; on est soumis à l'empire des mouvements soudains (|ui s'excitent dans l'assemblée ; et j)ersonne n'ignore que plus elle est nombreuse, plus ces dangers sont à craindre. S'il s'agissait même d'objets de pur raisonnement, de faits (ju'il ne fallût pas vérifier d'après des témoignages récents, il serait aisé de prouver que la discussion parlée nuit plus à la vérité qu'elle ne la sert, et que le vœu de la pluralité serait plus souvent conforme à la véiité, si, sans auciuie discussion , on le déduisait des avis donnés séparément ;
et il n'y aurait pas de compaiaisou , si ce vœu s'exprimait daprès une discussion imprimée, ce qui serait peut-être moins im|)ratical)le , moins long et moins coûteux qu'on ne le croit communément; mais arrêtons- nous à ce qui est possible dans les opinions actuelles.
On a donc pioposé de partager une assemblée nationale en deux corps, pour éviter que l'éloquence, qui entraine une assemblée nombreuse, les sopbisnies qui réi>Iouissent, les mouvements qui l'emportent, ne conduisissent à des décisions contraires à la vérité.
J'observerai d'abord qu'on ne remédierait pas à ce danger, en exigeant une pluralité même assez grande, parce que c'est précisément sur le très-grand nombre cpi'agissent ces causes d'erreur ; en sorte que, pour employer ce moyen avec succès, il faudrait exiger une pluralité excessive, qui ne pût s'obtenir, à moins que les voix du petit nondire des hommes vraiment éclairés ne s'y fussent réunies; et une telle pluralité empêcherait trop souvent d'obtenir une décision.
Mais, le partage entre deux chambres composées de personnes semblables, est-il un meilleur remède ? Je ne le crois pas.
D'abord , si elles restent encore fort nombreuses, les mêmes inconvénients auiont lieu dans chacune, ou en faveur de la même opinion , ce qui sera plus rare, ou en faveur d'opinions opposées, ce qui empêche d'avoii' une décision; ainsi ce moyen n'a, sous ce rapport , aucun avantage sur celui d'exiger
34() KXAMEN SUli CETTE QUESTION, ETC.
une tiès-grainle pluralité dans une seule chambre.
Il existe cependant , en faveur du |)artage en deux chambres, un avantage réel : c'est que, si la discussion ne s'y fait pas en même temps, la seconde chambre, instruite de ce qui s'est passé dans la première , est en garde contre les causes qui ont influé sur sa décision , qu'elle aura eu le temps de iléméler les so[)hismes, qu'elle sera presque toujours prévenue contre les effets de l'éloquence, précisément parce qu'elle saura que l'autre chambre y a cédé. Si donc l'on n'est pas sûr d'avoir le vœu réfléchi de la pluralité de la première, on l'est du moins d'obtenir celui de la seconde.
Cet avantage est surtout important dans les délibérations où la première chambre a été entraînée par un mouvement subit, où la crainte des cris, des signes publics de désapprobation , a empêché ceux qui auraient voulu s'y opposer de chercher à se faire entendre.
Mais il serait difficile de prouver (|ue, si une assemblée unique ne pouvait prendre une décision définitive qu'après avoir délibéré deux ou trois fois sui' la niêiue question ; si , à la seconde délibération, un comité de l'assemblée était chargé de présenter un rapport par écrit des motifs allégués dans la première en faveur des divers avis; s'il était établi que ceux qui voudraient faire changer la première décision seraient entendus les premiers, .sans les priver du droit de lépliquer, alors une seule assemblée ne présenterait pas les mêmes avantages cpie l'assemblée séparée en deux corps. L'assemblée unique en a, de
EXAMEN SUR CETTE QUJiSTION , ETC. 347
plus, un très-grand, puis(|ue tous ses membres reçoivent également toute l'instruction ([ui peut résulter des débats, entendent également la tulalilé des raisons qui peuvent être apportées en faveur de chaque opinion.
Toute assemblée jieut être soumise à une influence étrangère, à celle de la couronne, par exemple: mais cette influence ne peut exister que dans les pays où de mauvaises lois d'administration et de finances laissent au monarque la disposition d'un grand nombre d'emplois qui flattent l'ambition ou la cupidité, et lui permettent même de corrompre à prix d'argent. Les cliefs des gouvernements ne pourraient avoir des sommes disponibles, si les impôts n'étaient pas compliqués, si l'on n'avait pas l'imprudence de chaigei le pouvoir exécutif de recueillir la totalité du montant des subsides, au lieu de lui accorder seulement le droit de recevoir d'agents de la nation, dépendants d'elle seule et indépendants de lui , les sommes fixées pour les dépenses.
On sera exposé à cette corruption ; on le sera à toutes les mauvaises opérations de finances, à toutes les suites qu'elles entraînent, et surtout au despotisme des riches capitalistes, tant que ceux qui dépensent les deniers de lÉtat , et ceux qui les perçoivent, dépendront du même pouvoir. Je sais que, si on forme celte séparation sans un vœu déterminé et impossible à éluder, de simplifier les impôts, on peut substituer une corruption intérieure dans l'assemblée nationale, à une corruption étrangère; mais on en doit conclure seulement la nécessité absolue
de simplifier les impôts; car, pourquoi choisir entre deux maux, lorsqu'il est possible de les éviter tous deux?
D'ailleurs, on peut facilement ne laisser la perception des impôts, ni à l'assemblée nationale, ni au monarque, mais aux assemblées de chaque province. L'assemblée nationale établirait l'impôt , les provinces le percevraient; chacune verserait dans le trésoi' royal les sommes déterminées pour les dépenses, et alors il serait impossible que l'excédant des impôts pût jamais devenir un moyen de corruption, puisqu'il lesterait dans les caisses des provinces, qui en rendraient un compte public; en sorte qu'aucun agent, ni de l'autorité royale, ni de l'assemblée nationale, ne pourrait en abuser.
Supposons cependant que, malgré cette précaution nécessaire, la corruption reste possible, qu'elle soit à ciaindre, et voyons si l'établissement de deux chambres est un bon remède contre ce danger. Nous observerons d'abord qu'un seul point excepté , l'octroi d'un impôt, la corruption aura bien plus souvent pour objet d'empêcher de faire un acte utile au peuple, que d'en obtenir un contraire à ses intérêts. En effet, quelles que soient les lois qu'on ait o[)posées aux usurpations du pouvoir exécutif, comme ses agents ont intérêt de les éluder, il est bien difficile qu'ils n'en trouvent le moyen; il faut donc de temps en temps perfectionner ces lois, et alors l'intérêt du pouvoir exécutif est d'empêcher d'agir. Or, s'il y a deux chambres, s'il faut «[u'elles soient d'accord , il lui suffira de corrompre la majorité dans
EXAMEN SUR CETTK QUESTION, ETC. Ji/jC)
une seule. Supposons-les égales en nombre, il lui suffira donc de corrompre plus du quarl de la totalité, comme cela aurait lieu, s'il fallait empêcher d'agir une cliambre unique, dans latpielle on exigerait une pluralité déterminée; ce qui (vojez l'article précédent) serait beaucoup plus avantageux , pour s'opposer aux décisions précipitées. S'agit-il même de corrom[)re pour faire agir, on trouvera encoie qu'il suffit, povu- deux clianibres, de gagner la simple pluralité, c'est-à-dire, tout au plus la moitié de chaque chambre, et deux membres de plus; au lieu que si on exige une pluralité déterminée dans ime seule chambre, il faudra en corrompre davantage.
Comparons, par exemple, une chambre de douze cents, et deux chambres de six cents; dans le second cas, il suffit, pour enqiêcher d'agir, de gagner trois cent un membres, et pour faire agir, d'en gagner six cent deux. Si, au contraire, on a une cbambre unique, el qu'on exige une pluralité de deux cents voix, il faudra, pour empêcher d'agir, en gagner cinc| cent une, et sept cents pour déterminer à agir. La division en deux chambres est donc encore nuisible sous ce point de vue; el d'ailleurs, c'est par le renouvellement fréquent des membres des assemblées, par la foime des élections, par l'exclusion de ceux dont les places ont des fonctions incompatibles, par la suppression des places sans fonctions, que l'on peut opposeï' à la corruption une digue vraiment difficile à rompre. Enfin, cpiant à l'octioi de l'impôt, sans doute la simple plinalilé doit suffire, parce cjue l'octroi d'un impôt quelcon-
35o EXAMriV SUR r.FTTE QIIESTfON , ETC.
que esl nécessaire; mais on peut fixer des bornes au delà desquelles on exige une pluralité plus grande.
Cet élablissemenl de divers degrés de j»hnalité renferme des difficultés, comme je l'ai déjà remarqué; mais il n'a rien qui puisse effrayer des hommes sages, intègres, éclairés, chargés de donner des lois à une nation digne de les entendre; et il faut , pour le bonheur comme poui- la gloire du peuple français, ((ue sa constitution, formée au sein de la paix, l'emporte sur celle que d'autres peuples, moins heureux , n'ont pu établir qu'au milieu des armes et en présence de l'ennemi.
Jusqu'ici, nous avons supposé l'assemblée partagée en plusieurs chambres, formées de membres semblables; nous avons vu que celte division était plus nuisible qu'utile : maintenant nous allons examiner les constitutions où l'assemblée nationale est composée de deux corps , dont les mcud)res sont différents; nous nous bornons à deux corps, parce qu'il est prouvé et même qu'il paraît convenu qu'un plus grand nombre ne ferait que compliquer la constitution , sans mieux remplir aucun des objets qu'on se propose par ces divisions.
Comme on peut imaginer entre les hommes une foule de distinctions plus ou moins arbitraires, nous allons parcourir ici celles sur lesquelles il paraît le plus naturel de fonder le droit d'être appelé dans une des chambres du corps législatif. Une d'elles
pounail d'ahord être ou liért'dilaiie ou foiniée de membres élus parmi les nobles, ou parmi les citoyens les plus riches.
Ces divers genres tle distinctions ont eu poui' prétexte deux motifs absolument différents : les uns veulent, par ce moyen , empêcher que le peuple ne porte atteinte, par des lois injustes, aux droits des nobles et des riches; les autres craignent que les nobles et les riches, s'ils étaient membres d'une assemblée unique, n'y acquissent trop de piépondérance. Ces deux motifs sont également peu fondés.
Le droit de propriété ne doit pas dépendre de la valeur des propriétés de tel ou tel individu. Le corps législatif, lié par une déclaration des droits, ne doit pas avoir l'autorité de porter atteinte à la propriété des riches fjlutôt qu'à celle des pauvres. L'inégalité des fortunes est un grand mal; mais il en est de ce mal politique comme de tous les autres; l'injustice n'en guérit aucun, et on ne peut les détruire que par des lois justes; la liberté du commerce, la simplification des impôts, des partages de successions, des lois sur les mariages, conformes à la nature, détruiront l'inégalité des richesses. Si l'on considère les propriétés féodales, les lois justes ne peu vent les enlever, elles peuvent forcer seulement à en recevoir le remboursement à un taux fixé par une évaluation juridique. Il est impossible de prouver' (ju'un homme qui a reçu de ses ancêtres, ou acheté un champ chargé d'un droit, ait un titre légitime à la propriété de ce champ, délivré de ce droit. Il est impossible de soutenir qu'un impôt devenu pairi-
nionial ne doive pas être lemboiiisé, si la puissance législative en prononce la suppression. Quant aux autres droits de la noblesse, ils ne doivent être conservés (in'autant (pi'ils seraient utiles à la généralité des citoyens, et dès lors il serait absurde d'accorder à une cbambre de nobles le pouvoir de les perpétuer à sa volonté. D'ailleurs, ce motif de partager une assemblée nationale en deux cbambres, est absolument illusoire. C'est par un article de la déclaration des droits qu'il faut prévenir les injustices auxquelles on craint <pie le corps législatif ne puisse se porter, et non par un droit négatif qui peut empêcber la justice aussi bien que l'injustice.
La crainte de voir le nondjre des ricbes ou des nobles se multiplier dans une assemblée unique, ou y exercer trop d'influence, me paraît absolument chimérique. Les repiésentants ne sont-ils pas élus par les citovens? Si vous jugez ces citoyens capables d'être éblouis par l'éclat de la naissance et par celui de l'or, croirez-vous, par ces exclusions, les forcer à ne faire que de bons choix ? T?(e trouveraientils pas à en faire de mauvais clans les classes inférieures? Croyez-vous les intrigants qui ont déjà leur fortune faite, plus dangereux que les intrigants (pii veulent la faire? D'ailleurs, pour éviter ce danger, vous accordez aux riches et aux nobles le pouvoir de tout arrêter : et cela ne leur suffirait-il pas pour faire tourner les lois à leur avantage?
Enfin, ce que nous avons dit plus liant de la corruption, s'applique également ici. Supposons une assemblée de mille citovens et une de deux cents
EXAMEN SLR CETTE (JUESTIUN, ETC. 363
nobles ou riches; il suffit que cent un de ces riches soient ennemis du peuple pour faire refuser une loi juste; il ne faut, de plus, que cinq cent un niend)res de l'autre chambie, en tout six cent deux, pour avoir une loi injuste: supposons-les réunis, et qu'on exige la pluralité de deux cents, il faudra cinq cent un membres pour empêcher une loi juste, il en faudra sept cents pour faire la mauvaise loi; c'est-àdire, qu'au lieu de six cent deux membres opposés à ses intérêts , il faudra que le peuple en ait élu sept cents. Ainsi , l'avantage est encore ici pour la nondivision des chambres.
Aura-t-on deux chambres, dont l'une toujours formée de la généralité des citoyens, et l'autre de citoyens choisis parmi ceux qui ont rempli certaines fonctions, et que, par cette raison, on peut supposer plus éclairés, plus accoutumés aux affaires? Je suppose les fonctions exigées analogues à celles de l'assemblée nationale, et qu'on appelle à les remplir par le suffrage des citoyens, sans quoi cette distinction rentrerait dans le genre de celles (|ui stmt fondées sur la naissance ou les richesses. De toutes les divisions, celle-ci est la mieux fondée : mais il faut examiner quel en serait l'effet. La chambre, conqio- ,sée de ces membres distingués, pourrait sans doute arrêter des délibérations prises avec trop de précipitation, ou sans un examen suffisant. Mais n'y a-t-il pas un inconvénient réel à donner ainsi un droit négatif à une certaine classe d'hommes? C'est un levain d'ari locratie très-dangereux , puisque c'est un moyen de réunir ceux qui ont occupé certaines IX. 23
places, <(ui les occupent encore, en leur donnant la facilitf't d'exeicer leur force en commun. En vain toutes ces places seraient t'iigiblcs : il est prouvé pai le fait que les élections ne sont jamais réelles quand elles sont employées à recruter un corps perpétuel, parce que tous les membres de ce corps se concertant entre eux pour rester maîtres des élections, il est très-difficile (|u'un citoyen isolé puisse l'emporter sur cette lifiue, sinon dans des cas très-rares. Or, ces hommes, seuls éligibles pour une des deux chambres , formeraient nécessairement un corps perpétuel, étant réunis, et par ce droit exclusif, et par l'identité des mêmes fonctions. Il serait donc à craindre «pie, par une telle institution , le pouvoir national ne passât entre les mains de quelques milliers de familles. Mais n'existe-t-il pas des moyens de se procurer l'avantage qui résulte de cette division, sans en avoir les inconvénients, sans accorder un droit négatif à une classe particulière? C'est ce qu'il faut examiner maintenant.
11 ne suffît pas que la loi établisse la nécessité du consentement d'une telle chambre, pour donner à cette chambre un droit négatif existant dans le fait. Il faut, de plus, que ce corps puisse avoir le crédit de balancer le reste de l'assemblée nationale ; autrement, il n'exerce véritablement le droit négatif que dans le cas où les représentants de la nation agissent contre le vœu d'une grande partie des citoyens.
Le pouvoir accordé à une chambre distincte, séparée de celle qui renferme les représentants de la généralité des citoyens, serait dangereux, si le droil négatif qui en résulte était réel; c'est ce (|ui serait arrivé en France, si le clergé et les nobles y avaient formé une chambre séparée. Ce même droit négatif devient beaucoup moins dangereux, si cette chambre sépaiée n"a pas un pouvoir réel de résistance; mais il s'agit de savoir s'il n'y a pas des moyens de faire autant de bien avec moins de danger, en substituant à ce droit illusoire celui d'examiner et de suspendre pour un temps limité. Quand le droit négatif existe par la loi, il suffit, pour en faire usage, que l'on puisse croire que la nation aimera mieux céder à ce droit négatif que de changer la constitution , ou de s'exposer à des troubles. Or, c'est ce qui arrivera pour la plupart des décisions. La chambre séparée empêchera donc toutes les réformes dont l'importance ne sera pas assez généralement sentie par la nation pour qu'elle en ait un véritable désir ; souvent même elle empêchera l'assemblée des représentants d'agir pour des objets plus importants, en refusant de consentir, non à la chose en elle-même, mais aux moyens adoptés poui' l'exécuter. Un tel droit négatif n'est pas un moyen absolu de résistance ; mais il est un moyen d'intrigue , parce que la force et la durée de la résistance sont arbitraires.
Si, au contraire, on établissait une chambre composée d'hommes éclairés, à laquelle on attribuerait le droit de refuser jusqu'à deux fois, par exemple,
son conseiilement aux délibérations tir l'assemblée nalionale, en lui accordant un terme fixé pour donner par écrit les motifs de son refus, motifs que l'assemblée nationale examinerait, et qui seraient rendus publics , il est aisé de voir qu'un tel corps produirait tout le l)ien qu'on espère du partage d'une assemblée en deux corps, tous deux législatifs, et qu'on n'aurait à craindre aucun des inconvénients de cette division.
Comme ce corps n'aurait pas le droit de résister, mais seulement de suspendre, et pour un temps déterminé, on n'aurait aucun intérêt à le corrompre: il ne céderait point par crainte aux mouvements de la cbambre nationale, ou à ceux du peuple, parce que des représentations n'excitent point la colère autant qu'une résistance peut le faire. On n'aurait pas à craindre qu'il fût séduit, parce qu'il doit être peu nombreux, et formé de personnes très-éclairées. Il ne se laisserait pas corrompre, parce que, n'ayant aucune action, ne prononçant sur rien , il ne pourrait obtenir de considération que par la sagesse de ses observations sur les lois qui lui seraient présentées.
Si l'assemblée nationale était entraînée, soit par l'éloquence, soit par une fermentation passagère, soit par une cabale, à des résolutions dangereuses ou injustes , on sent combien l'avis d'un tel conseil , donné avec maturité, avec réflexion, aurait de pouvoir pour ramener les esprilsj condjien la crainte d'être démasqués et soumis au jugement de la raison arrêterait les intrigants ou les orateurs; com-
bien les résolutions dont le fond serait approuvé par ce conseil, mais qui renfermeraient des articles dangereux ou mal combinés, gagneraient par cette lévision impartiale et paisible. Il faudrait que ce droit de refuser deux fois s'entendît de toute loi présentée sans aucun cbangement, mais que la chambre fût obligée de rendre alors compte de ses motifs pour ne pas accéder aux changements; autrement , la chambre des représentants pourrait introduire des changements sans qu'ils eussent été examinés, dénaturer la loi, la rendre plus dangereuse au lieu de la corriger.
Si on accorde un droit négatif à un corps distingué de l'assemblée des représentants de la généralité des citoyens, et qu'on veuille qu'il soit composé d'hommes plus distingués , on est obligé de se déterminer, pour le choix, par l'exercice de certaines charges, autrement le choix de ces hommes distingués humilierait les simples représentants, ou les rendrait eux-mêmes ridicules. 11 n'en serait pas de même, si ce corps n'était qu'un conseil; car alors ses membres n'auraient pas un droit égal, ou même supérieur (vu leur petit nombre) à celui des membres de l'assemblée nationale; ils ne seraient pas chargés des mêmes fonctions avec un degié de confiance de plus; ils n'auraient aucun pouvoir réel que celui de leur raison; les fonctions qu'ils exerceraient, seraient d'une autre nature que celles des représentants, et personne ne pourrait regarder ni comme un honneur, ni comme une injure, délie choisi de [)référence pour l'assemblée ou pour le
358 EXAMl:^ sur cette question , etc.
conseil. L'âge, les lumières, l'expérience des affaires, la considération personnelle conduiraient à siéger dans le conseil; les talents, le zèle patriotique, l'activité ouvriraient l'entrée de l'assemblée nationale. En Angleterre, Locke, Hume, Smith, Price, ou n'ont pas été membres des communes, ou n'y ont point paru avec éclat; ils auraient été les premiers dans une chambre chargée d'examiner les lois, avec le seul droit de suspendre. Us auraient résisté avec avantage au même ascendant auquel , dans la chambre des communes, ils n'auraient pu que céder.
Dira-t-on que la dignité d'une assemblée nationale serait blessée par l'espèce de censure que ce conseil exercerait sui' ses décisions? Non sans doute. D'abord, ce conseil lui serait donné par ses commettants qui ont droit de mettre à son autorité toutes les limites qu'ils croient utiles à leurs intérêts. De plus, ce droit d'examen et de discussion appartient à tous les citoyens; ceux-ci l'exerceraient seulement d'une manière plus solennelle et plus utile. Ce droit de suspendre n'est, en quelque sorte, que l'équivalent de la loi qui exigerait que les mêmes objets fussent pris en délibération plus d'une fois, et à des époques fixes. Il offre seulement à l'assemblée un moyen de plus d'être avei tie des erreurs où elle aurait pu se laisser entiaîner : il la foice d'écouter une léclamalion respectable, puisqu'elle est celle de citoyens chargés, par la nation elle-même, d'examiner ce (|ue ses représentants croient devoii' faiie en son nom.
KXAMEN suit CETTli: yifKSTlUN , ETC. 35()
La raison la plus foi le, en laveui dune séparation en deux cliambies, est la crainte de donner à une seule assemblée, ([uelle qu'elle soit, une puissance illimitée. Telle est même peut-être la veiitablecau.se de toutes les constitutions compIi(juées. Mais en formant une déclaration de droits, on met les individus à l'abri de cette puissance illimitée, et l'on peut en garantir la constitution elle-même, en séparant du pouvoir législatif ordinaire et permanent, celui de faire des changements à la constitution, j)our réserver ce dernier pouvoir à une convention chargée de ce seul genre de lois, et <|ui s'assemble, ou à des époques fixes, ou sur les demandes d'un certain nombre de provinces. Dans un pays où toutes les provinces auront des corps représentatifs , on sent que la puissance législative ne pourrait avoir la force d'empêcher celte convention de s'assembler aux époques ou dans les circonstances déterminées par la loi. Ainsi, par ces deux moyens, c'est-à-dire, par une déclaiation des droits, et l'établissement d'une manière légale de réformer la constitution, on évitera tous les dangers d'une puissance législative illimitée, el je ne crois pas qu'il y ait d'autres moyens de les éviter. En effet, de quelque manière que vous combiniez une puissance législative, quelque difficile (ju'il soit de supposer qu'elle se réunisse pour oppiimer, dès que cette réunion est possible , si cette puissance est illimitée, les droits des citoyens ne sont
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plus assurés, la nalioii n'est plus libre. Plus une puissance illimilée sera euibai rassée dans sa niarclie , moins elle fera de mal réel, parce qu'elle agira moins. Mais les citoyens n'en seront pas moins à la merci de ce pouvoir. Un esclave n'en serait pas moins esclave, pour être soumis à plusieurs maîtres, qui s'accorderaient difficilement dans les ordres qu'ils voudraient lui donner.
Observons enfin que si l'assemblée nationale se réserve unicpiement le droit d'établir et de régler l'impôt; si la [)eiceplion en appartient à des assemblées provinciales; si la puissance executive ne fait que dépenser les sommes fixes qui lui seront payées par les administrations des diverses provinces, suivant l'ordre établi par l'assemblée nationale; alors, ce pouvoir illimité d'une seule chambre ne sera plus à craindre, même relativement à l'impôt, puisque tous les moyens de corruption cesseront d'exister.
P. S. J'ajouterai ici quelques réflexions sur l'établissement de divers degrés de pluralité, puisque ce moyen de s'assurer de la vérité des décisions d'une assemblée, paraît, à des hommes très-éclairés, présenter plus d'inconvénients ([ue d'avantages.
On exige, pour condamner un accusé, une pluralité d'un nombre de voix déterminé , et l'accusé est relâché si une moindre pluralité le déclare coupable. 11 ne suffit pas que la probabilité du crime surpasse celle de l'innocence; il faut (|ue le crime ail ce degré de probabilité, qui fait dire qu'un fait est certain, qu'il est prouvé; et la simple pluralité ne donnerait pas ce degré de probabilité.
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La (|ueslion se réduit donc à savoir s'il existe des lois qu'on ne doive pas faire, à moins que la bonté de ces lois ne soit prouvée.
Or, je crois qu'il existe un grand nombre de ces lois.
Si on considère une loi proposée, relativement aux droits des hommes, on verra (pie telle loi aurait pour effet d'en étendre l'exercice ou la jouissance, et telle autre de la restreindre. Or, pour rendre plus libre l'exercice des droits naturels, pour en étendre la jouissance, ne suffit-il pas qu'il soit probable que cette extension ne blesse point d'autres droits? Mais pour restreindre l'exercice ou la jouissance d'un des droits des hommes, ne faut-il pas (pi'il soit bien prouvé que cette extension est injuste, soit envers d'autres hommes, soit envers la société?
Dès lors, ne doit-on pas, en se contentant de la simple pluralité pour les lois de la première espèce, exiger une plurabté plus grande pour les autres?
Par exemple, la loi tpii permet de prendre une partie de la propriété d'un citoyen pour un chemin public, en lui accordant un dédommagement complet, restreint la jouissance du droit de propriété ; elle n'est juste que dans le cas où il serait prouvé qu'elle est nécessaire; elle ne doit donc être faite que par une pluralité qui donne un motif légitime de croire que la nécessité de cette loi est prouvée.
Celle qui, au contraire, exigerait le consentement du propriétaire, n'a besoin que de la seule pluralité.
Supposons qu'une loi établie exige une pluralité
de liuil voix pour condainiiei', el (ju'oii propose de la changer, pour réduire ce nombre à six ; alors, il faut qu'il soil prouvé que celte pluralité de huit voix était plus que suffisante, qu'elle avait des inconvénients graves. Ainsi, on doit exiger que la nouvelle loi passe à une pluralité assez grande pour donner une juste raison de croire à la réalité de celte preuve. Si, au contraire, on propose d'exiger dix voix, alors on doit se contenter de la moindre pluralité; il suffit d'une simple probabilité que ce changement n'entraîne pas de trop grands dangers.
Supposons la liberté de la presse établie dans toute son étendue, el qu'il soil question de la restreindre, la simple pluralité ne devra point suffire pour la soumettre à la plus légère restriction. Mais, dans un pays où elle n'existe pas, la simple pluralité doit être suffisante pour l'établir.
On peut faire la même distinction entre les lois qui gênent la liberté d'une branche de commerce ou d'industrie, et celles qui la rétablissent; entre les lois qui établissent un impôt direct, et celles qui le transforment en un impôl indirect; entre les lois qui adoucissent la peine établie contre un genre de crimes, et celles qui l'aggravent; entre les lois qui placent une action dans la liste des crimes, et celles qui l'en effacent.
On doit se contenter d'une simple probabilité, pour accorder une dépense du genre de celles qui importent à la sûreté nationale, à la trancjuillité publifjue. Mais , pour ordonner une dépense de sin)|)le utilité, il faut que celle utilité soil vraiment prou-
vée; ainsi , l'on peut alors exiger une pluralité plus grande.
Sans doute, on ne doit pas établir que l'on exigera une pluralité d'un plus grand nombre de voix pour les décisions importantes : i° parce que celte expression est vague; i° parce qu'il y a des objets importants qui exigent nécessairement une décision ; pour lesquels ne pas en former une, c'est prendre un parti dangereux ou funeste.
On ne doit pas dire qu'il faut une pluralité plus grande, pour faire une nouvelle loi, pour en détruite une ancienne que pour la confirmer : i° parce qu'il peut exister d'anciennes lois qui présentent des dispositions contraires aux droits des hommes , et que la simple pluralité doit suffire pour les annuler; a° parce que s'il s'agit d'une ancienne loi qui ne paraisse ni favorable, ni contraire au droit, si elle est du genre de celles qui n'ont besoin que d'une simple probabilité pour être admises ou rejetées, la loi nouvelle acquérant, par la simple pluralité, une probabilité plus grande que l'ancienne, doit lui étie encore préférée.
Lorsqu'on exige une pluralité de cent voix , par exemple, on n'oblige pas six cents personnes qui ont porté une décision à se soumettre à la volonté de cinq cents qui l'ont rejetée; mais on déclare que les citoyens ne devant se soumettre dans une telle circonstance, qu'à des décisions dont la bonté est prouvée, et regardant une pluralité de plus de cent voix comme nécessaire pour former cette preuve, ils n'obéiront qu'aux décisions qui auront luie j)luralilé
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au-dessus de cent voix. I.'ohligalion de se soumettre au vœu de la pluralité n'est fondée que sur la nécessité d'agir; et on ne peut nier qu'il n'y ait des questions où la nécessité d'agir n'existe point, s'il n'est pas prouvé que l'action sera conforme à la raison et au droit.
Ainsi, l'assemblée qui constitue un pouvoir législatif a droit d'exiger, pour la validité de ses décisions , la pluralité qu'elle juge utile aux intérêts comnuuis. Ainsi , une assemblée peut s'assujettir elle-même à ne décider que d'après une telle pluralité.
Mais elles ne doivent étendre cette règle qu'aux cas on il y a moins d'inconvénients à ne pas agir qu'à exécuter une décision, sans avoir une véritable preuve qu'elle est conforme à la vérité. Je sens la difficulté de faire un pareil règlement, de le faire d'une manière claire , précise , applicable à la pratique, d'éviter qu'il ne soit presque jamais nécessaire de délibérer, pour savoir si une décision doit être dans une classe ou dans une autre. Mais la difficulté d'appliquer un principe n'est pas une raison de le rejeter, surtout (|uand il s'agit d'un principe (pii peut être la sauvegaide des droits des individus et de la tranquillité publique.
M. LE COUTE MATIIIËO DE «OPUORËNCV,