M LE HOME MATHIEU DE 111(I\T1101{ENCY
LETTRE PREMIERE
A l'Hris, le 3o août 1789.
Monsieur le comte.
Rien ne fait plus d'honneur à notre siècle et à notre pavs , que de voir un jeune homme élevé pour la guerre, donner aux paisibles droits de l'homme une étendue qui eût étonné les philosophes, il y a vingt ans; et se déclarer contre ces institutions éternelles qui ont fait tant de fois le malheur des nations, mais qui, depuis huit siècles, avaient marqué votre place dans les premiers rangs de la société.
Vous vouliez que l'engagement d'insérer dans la constitution même , un moyen légal et assuré d'en réformer les abus, terminât la déclaration des droits des hommes, et j'ai été aussi surpris qu'affligé de voir rejeter cet article.
Comment donc les hommes seraient-ils égaux en
droits, comment la loi serait-elle rex[)ression de la volonté générale, si les enfants étaient forcés de se soumettre à la constitution que leurs grands-pères auraient rédigée? Comment des lois peuvent-elles obliger une nation dont la pluralité et, quekpies années après, la totalité même n'a pu contribuer à les former? Les hommes ne jouiraient-ils vraiment de leurs droits qu'aux époques où des malheurs, devenus intolérables, conduiraient les peuples à changer par la force une constitution ([ui les opprime ?
Non-seulement la justice, mais la raison, prescrivaient que cet article précédât les délibérations sur la constitution même.
Il n'est pas indifférent, avant d'accepter une loi constitutionnelle, de savoir si elle peut être un jour réformée, et même quand , comment , par qui elle doit l'être.
On est obligé, dans toutes les lois, de se conformer plus ou moins à des circonstances locales , et on peut s'y conformer d'autant plus, qu'on est plus sûr que, si ces circonstances vaiient, la loi pourra être plus promptement réformée. Si je sais , par exemple , qu'il y aura dans vingt ans au plus tard un moyen sûr, légal, efficace, de corriger les vices de la constitution, alors je ferai aux opinions du moment, à la paix, à la célérité même, des sacrifices que je ne ferais pas , si cette loi devait régner sur des générations auxquelles je prévois qu'elle ne pourra plus convenir.
Combien n'y a-t-il pas de difficultés dans la com-
V M. DE MONTMOnKNCY. SGq
binaison (l'uiip conslitulion (jiie l'assurance d'une réfonnalion à une époque certaine fait heureusement disparaître? Supposons, par exemple, qu'on propose d'accorder au chef unicpie de la puissance exécutrice le pouvoir de refuser les lois arrêtées par l'assemblée des représentants de la nation; si l'époque d'un examen de la constitution est incertaine, si la possibilité de la réformer d'après le vœu national dépend des circonstances; alors je ne puis voir sans elTroi les suites de celte concession ; je ne puis plus écouter ni la reconnaissance, ni la confiance dans les (jualilés personnelles du prince ; je ne puis me rassurer, ni sur l'esprit de liberté (pii anime la nation, ni sur la situation embarrassée des finances, qui ne permet pas de s'endormir dans une paix tromj^use ; je suis obligé de considérer la question d'une manièie abstraite; de voir si cet article est sans danger, quel que soit le peuple, et quelque soit le roi. Au contraire, si on est sûr qu'après un terme assez court cette concession pourra être lévoquée pai' un moyen paisible et légal , alors la question change de nature : on n'est plus obligé de l'envisager que dans une généralité absolue. Je pourrais vous présenter vingt exemples semblables , tous aussi frappants, et qui prouveraient également (pie le vœu formel et irrévocable d'établir dans la constitution un moyen de la réformer, doit précéder toute discussion sur la constitution ; et que ce renversement dans l'ordre naturel des décisions peut avoir des effets funestes pour la nation , dangereux poui- la tranquillité et la gloire de l'assemblée nationale.