‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 52 sur 80 · IX · texte numérisé non relu

IX

i-jO LETTRES

Je pourrais aussi vous donner d'autres preuves du danger de ne pas s'assujellir à l'ordre naturel des délii)érations. Vous allez, par exemple, prononcer sur l'influence que le pouvoir exécutif doit avoir sur la législation, avant d'établir la forme sous laquelle les lepiésentants de la nation exerceront la puissance législative. Cependant, il est évident que la nécessité du consentement du pouvoir exécutif, pour donner force de loi aux décrets d'une assemblée nationale, peut être dangereuse, à peu près indifférente ou même utile, suivant la constitution de cette assemblée. Ainsi , l'on s'expose, ou à faire une concession très-imprudente, ou à décider d'avance, sur la constitution de la puissance législative , plusieurs points importants , sans les avoir ex'aminés ou même aperçus. On ne peut pas m'opposer ce même raisonnement, en disant que l'étendue du pouvoir exécutif influant aussi sur la forme qu'il faut donner à la constitution, on ne peut délibérer sur cette forme qu'après avoir déterminé l'étendue de ce pouvoir; parce que la constitution devant être faite pour la nation, il faut d'abord la considérer relativement a elle , la faire la plus égale , la plus libre, la plus paisible qu'il sera possible, et voir ensuite quelle part il serait utile de donner dans la législation au pouvoir exécutif.

Puisque c'est à vous, Monsieur le Comte, que la nation a l'obligation d'avoir réclamé en faveur de l'assuiance, si nécessaire dans la déclaration des droits, ilun moyen de réformer la constitution, permetlezîuoi de disrutf r avec vous cet objet si important.

Une constitution éternelle, des lois fondamentales et irrévocables , sont moins encore un attentat aux droits-Mes hommes, qu'une chimère qu'il faut renvoyer aux siècles d'ignorance.

Il serait absolument contiaiie à la liberté de soumettre l'époque de cette réforme à la volonté des assemblées nationales, au consentement du prince. Ce serait déclarer qu'il n'y aura jamais d'autres réformes que celles qui seiviraient à augmenter le pouvoii' des assemblées et du prince aux dépens des droits des citoyens. Ce serait renoncer à l'espérance de toute réforme paisible. Alors, pour empêcher que ces pouvoirs ne se réunissent pour opprimer, vous êtes obligé de les rendre ennemis; et parce que vous leur donnez une autorité (|u'ils ne devaient point avoir, vous mettez, dans toutes les [)arties de l'État, l'inlérél à la place de la raison, l'esprit de parti à la place de l'esprit public. La constitution anglaise dure depuis cent ans : quoique la puissance législative n'ait pas reçu d'une manière expresse le droit de changer la constitution, conmie les parties qui la composent réunissent tous les pouvoirs, elle en jouit dans le fait. Elle n'en a usé que deux fois dans un siècle, du moins pour des objets importants : l'une pour une léiniion avec l'Ecosse, où la portion la plus faible a été trompée et oppiimée; l'autre, pour étendre à sept ans, au lieu de trois, la durée de la chambre des communes, changement qui n'a eu d'autie objet ni d'autre suite , que de rendre la corluption plus facile et plus danger'euse. E'asservissement de la Hollande, les troubles des l'ays-Bas nonl-

ils point pour cause piemière , le défaut d'un moyeu légal de changer la ct)nslitution , autre que le consentement des pouvoirs établis par l'anciennei^ïl faut donc que la constitution puisse être réformée par une assemblée de la nation, convoquée pour celte sanction , et bornée à ce pouvoir ; car, si elle en exerce un autre, elle sera naturellement disposée à établir une constitution qui en rectde les bornes.

Cette assemblée doit être soumise à une sanction nationale, ou ne doit l'être à aucune. Il serait absurde , par exemple , que le pouvoir exécutif, ([ue l'assemblée nationale chargée de faire les autres lois, eussent le droit de rejeter les décrets d'une assemblée instituée pour fixer les limites de leur autorité et l'étendue de leurs devoirs.

On peut dire, ou que cette assemblée sera convoquée à une époque fixe, ou (s'il y a dans les diverses provinces de l'Étal des assemblées faisant partie de la constitution) sur la demande d'un certain nombre de ces assemblées.

S'il s'agit d'une constitution déjà établie sur des principes d'égalité et de justice, et qu'il ne puisse être question seulement d'en réformer quelcpies points, d'en perfectionner quelques parties, je pense que le premier moyen suffit et doit être préféié. En fixant répoc[ue à vingt ans ou environ, comme la justice l'exige, les hommes éclairés auront le temps d'obseiver les effets de la constitution , d'en discuter les vices, de les faire connaître à la nation, d'indi(pier les remèdes. Cette discussion même, en excitant l'attention des citoyens, en réveillant leui' vigilance, se-

lait déjà un remède, et ne laisserait à craindre (|ue ces abus supportables, suite nécessaire de l'iniperfection de toutes les choses humaines.

Si la demande de la pliiraliîé des provinces suffisait, dans tous les temps, pour soumettre la constitution à une révision, il serait à craindre qu'elle fût discutée, revue et réformée avant même qu'on eût pu en observer les effets; que jamais une nation ne parvînt à un état fixe; qu'elle cessât, par lassitude , de s'intéresseï- à sa constitution ; ou que, s'en occupant sans cesse, elle ne finît par prendre un esprit inc[uiet et turbulent, incompatible avec la prospérité publique et le bonheur des individus.

Mais s'il s'agit d'une constitution nouvelle, établie sur des principes nouveaux, que l'expérience n'ait pas confirmés, que l'opinion générale des hommes éclairés n'ait pas consacrés par une longue appiobation; si cette constitution a été faite précipitamment ou au milieu des troubles; si par conséquent il peut être nécessaire de modifier même quelques-uns de ses principes, alors il faut s'assurera la fois des deux moyens de réforme. Je proposerais même, dans ce cas, de ne pas donner le droit de demander la révision de la constitution à des assemblées provinciales, chargées de fonctions administratives et intéressées à augmenter leurs pouvoirs, mais au corps des électeurs , nommés pour choisir les membres de l'assemblée nationale. On leur demanderait solennellement, chaque fois qu'ils seraient convoqués, s'ils sont ou ne sont pas d'avis de revoii- la constitution; et les députés seraient obligés de porter ce vœu

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à l'assemblée nalionale, avec la pluialilé qu'il aurait obtenue. Si la [)luralité dans plus de la moitié des provinces, ou plus de la moitié de la totalité des électeurs , avait formé le vœu de faire une révision , la révision aurait lieu ; ainsi le vœu général de la nation, ou le vœu général de |)his de la moitié de la nation, considérée par rapport au territoire, suffirait pour faire ado[>ter cette révision. La formation et la publication de ce vœu seraient la première opération de rassend)Iée nationale, dont aucun acte antérieur à cette publication n'aurait force de loi.

Voilà ce qu'il suffirait de prononcer dans une déclaration des droits, puisque dès lors ceux de la postérité sur lesquels les bommes existants aujourd'iiui n'ont pas le pouvoir de prononcer, ceux même des individus actuels qui auraient à se plaindre d'une représentation trop inégale dans l'assemblée actuelle, sont conservés; mais la constitution devrait régler de plus l'époque fixe et le lieu où l'assemblée de révision, la convention, devrait s'assembler , l'époque de la convocation des assemblées partielles qui devraient en élire les membres, le nombre de ces membres , la forme de leur élection , celle même des premières délibérations de la convention. Dire, par exemple, que la convention ouvrira ses séances dans tel lieu, tel jour de l'année 1790, ou dans tel lieu, six mois juste après le jour de la publication du vœu national (pii l'a demantlée.

Cette loi doit être faite de manière que les membres de la convention se trouvent nécessairement au lieu et au jour indiqués, sans qu'aucun des pouvoirs

établis par la conslitution ait eu besoin d'agir jjoui la convocation, pour l'élection, et sans qu'aucun d'eux puisse l'arrêter ou le suspendre sous aucun prétexte.

On a paru craindre qu'annoncer ainsi la réforme d'une conslitution f|ui vient d'être faite, ne fût affaiblir le respect (ju'il est utile d'inspirer poui- elle.

J'y vois, au contraire, un moyen de l'augmenter; car on ne pense point , sans doute, à la déclarer perpétuelle : il faudrait alors la faire descendre du ciel, auquel on a seul accordé, jusqu'ici, le droit de donner des lois immuables; et nous avons perdu cet art des anciens législateurs , d'opérer des prodiges et de faire parler des oracles. La Pythie de Delphes et les tonnerres de Sinaï sont depuis longtemps réduits au silence. Les li'gislateurs d'aujourd'liui ne sont que des hommes, qui ne peuvent donner à des hommes, leurs égaux , que des lois passagères comme eux. Si donc on ne fixe point l'époque où les lois constitutionnelles doivent être revues, et la forme de cette révision, elles pourront être changées dans tous les temps et sous toutes les formes qu'un paili dominant pourra faire adopter. La constitution, au lieu d'être librement discutée, suivant une forme établie par elle-même, le sera tumultuairement , soit dans des assemblées formées spontanément par les citoyens, soit dans les assemblées nationales, agitées par les intérêts ou les passions de leurs membres.

On craint encore que chaque examen de la constitution ne soit un temps de troubles. En fixer l'époque, c'est au contraire le seul moyen de les prévenir.

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T.es peuples soiirtVeiU paliemineiif des iDaux dont ils comiaissenl le terme, et n'emploient pas la violente quand la loi leur présente un recours assuré. Tout peuple vraiment libre discute avec tranquillité ses droits et ses intérêts; s'il s'agite, c'est qu'un bout de ses cliaînes a échappéàses libérateurs, etle blesse encore. Rompons-les toutes; qu'aucune loi, en exigeant de lui une obéissance d'une durée infinie, ne lui fasse redouter des maux éternels; alors il les respectera toutes, et obéira paisiblement à celles même qu'il réprouve, parce qu'il saura qu'une loi plus sacrée a marqué le terme où il pourra la détruire.

Pardonnez, Monsieur le Comte, à ces réflexions qui vous sont sûrement très-inutiles. Elles sont si simples, que tous les bons esprits ont dû les faire. L'opinion que vous avez soutenue est trop universellement, trop fortement celle des liommes éclairés , pour ne pas devenir bientôt le vœu général des citoyens; et à la gloire de l'avoir défendue avec autant d'éloquence que de courage, vous joindrez le bonlieur de voir l'assemblée nationale, rendue à elle-même, reveniià votre avis, et faire une loi sans laquelle, malgré l'autorité de la déclaration des droits, il nous serait impossible de nous croire égaux et libres.

J'ai l'bonneur d'être, avec un respectueux attachement. Monsieur le Comte, votre Irès-humble et très-obéissant serviteur, etc.

V M. DE MONTMOlîlNCY. 377

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