‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 53 sur 80 · LETTRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LETTRE DEUXIÈME

A Paris, le 6 septembre 1789.

Monsieur le Comte ,

Vous avez accueilli mes réflexions avec tant de bonté, que j'oserai encore vous dérober quelques moraenls.

La manière de former une seconde chambre, d'organiser ce qu'on appelle un sénat (que j'aimerais mieux appeler conseil national ) est une des questions les plus importantes qui restent à décider. Ces! par là que nous montrerons si nous ne savons encore que copier, ou si , du moins par le choix des exemples, nous méritons déjà de servir de modèles.

On a proposé de joindre à l'assemblée des représentants, une chambre moins nombreuse, composée d'une manière différente;

Qui ne serait pas élue par l'universalité des citoyens ;

Dont les membres seraient à vie ou nommés pour un temps plus long que les représentants ;

A laquelle on attribuerait quelques parties du pouvoir judiciaire;

Qui aurait enfin un droit négatif ou absolu, ou suspensif, pour toute la duiée d'une assemblée nationale.-

Je pense, au conlraiie, que la composition de cette chambre doit être la même que celle de l'assemblée nationale ;

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Qu'elle doit être élue absolument de la même manière ;

Que les membres doivent être réélus aux mêmes époques;

Qu'elle ne doit avoir d'autres fonctions que l'examen et la discussion des décrets préparés dans l'assemblée nationale ;

Qu'il ne faut enfin lui accorder que le droit de suspendre, pour un temps déterminé, la publication des décrets de l'assemblée.

Ce conseil ne peut être utile, qu'autant qu'il sera un corps peu nombreux d'hommes plus instruits qu'un grand nombre des membres de l'assemblée nationale.

Je dis plus instruits et non plus éclairés, parce que l'objet de cette institution n'est pas tant d'empêcher l'assemblée des représentants d'adopter des principes erronés, que de l'empêcher, soit de s'écarter (les bons principes qu'elle-même reconnaît , soil de prendre avec trop de céléiité des résolutions dont elle n'ait point aperçu toutes les conséquences; soil enfin d'insérer dans ses décrets des dispositions dont les suites seraient nuisibles, ou contrediraient des lois subsistantes «pie l'assemblée n'a pas eu l'intention de révoquer.

Il doit donc êlre formé par les hommes qui onr discuté et approfondi les principes du droit public et de la législation, à qui les calculs de finances sont devenus familieis par la théorie ou par la piatique, qui oui suivi les détails de l'administration.

En effet, quelle autre différence peut-on raisonnablemenl établir entre les membres d'un conseil peu

nombreux , et ceux d'une assemblée de représentanls? Celle d'intérêts. Mais l'intérêt de tous les membres de la nation n'est-il pas le même aux yeux de tous les liommes vraiment éclairés? Et si cette vérité n'est pas encore assez reconnue, faut -il en relarder le progrès en établissant dans le corps national une distinction qui consacre cette supposition imaginaire d'intérêts opposés entre les diverses classes de citoyens?

On a proposé d'exiger dix mille livres de rente pour être membre du sénat. C'est substituer une aristocratie de ricbes à une aristocratie béréditaire; et si la seconde est plus bumiliante pour les gens aisés qui ne sont pas nobles, la première l'est encore plus pour la partie pauvre du peuple. Ce serait en quelf|ue sorte établir en principe ce qui, parla vénalité de la noblesse, n'était dans l'ordre ancien qu'un abus toléré. D'ailleurs, l'esprit de l'assemblée , celui d'une bonne législation , est de tendre à l'égalité des fortunes : or, il doit résulter de cet esprit, que les fortunes de dix mille livres de rente en fonds de teires deviendront de plus en plus rares, et que cette nouvelle aristocratie tendrait continuellement à se resserrer.

Dans l'état actuel, vous ne trouveriez pas dix mille chefs de famille ayant dix raille livres de rente en terres; et si le droit de primogéniture est aboli, si le commerce devient libre, si les finances sont bien administrées, il n'en existera pas trois ou quatre mille dans quel(|ues générations. Cette classe arislocraticpie serait donc dès ce moment beaucoup moins nom-

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breuse que la noblesse, et elle doit diminuer encore dans la suite.

On voudrait une distinction d'âge; je crois inutile de l'établir par la loi : pourquoi traiter toujours les hommes comme des enfants? Pourquoi supposer qu'ils choisiront des jeunes gens pour des places qui exigent de la maturité et de l'expérience ? Pourquoi même exclure les jeunes gens que des qualités extraordinaires rendraient dignes d'être élus?

L'exemple de M. de la Fayette , de M. PitI , n'a-t-il pas prouvé qu'aucun mérite public n'est incompatible avec la jeunesse? J'en citerais un troisième, si cette lettre ne vous était pas adressée. Il peut être juste de soumettre l'éligibilité aux places à des conditions seulement utiles, si la nation les impose à des hommes publics, à des corps qu'elle charge de conférer ces places; mais pour celles qu'elle confère par elle-même ou par des électeurs , toute condition est contraire au droit des citoyens, si elle n'est pas évidemment nécessaire. Alors même le droit rigoureux permettrait moins d'exiger des conditions, que de se borner à constater qu'elles sont ou ne sont pas remplies, parce qu'on peut supposer que ce serait seulement par erreur qu'on pourrait donner sa voix à ceux qui ne remplissent pas ces conditions nécessaires; mais comme il peut y en avoir sur lesquelles il serait difficile d'exiger des preuves, on a préféré de prononcer l'exclusion en cas d'erreur.

Les membres du conseil doivent être élus par la généralité des citoyens, soit médiatement, soit immédiatement, et de la même manière que les représentants.

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L'influence qu'on voudrail donner au pouvoir exécutif sur la nomination des membres du conseil, serait une institution <lanf,'ereuse, qui n'aurait d'autre efTet que de les rendre suspects à la nation.

L'influence que d'autres voudraient donner aux assemblées provinciales, sur les mêmes élections, serait un germe d'aristocratie.

D'ailleurs, l'espèce de censure qu'exercerait le conseil sur les résolutions des représentants delà nation , semble exiger qu'il soil formé de membres élus par elle.

Une élection immédiate est impossible, et les électeurs nommés par la nation peuvent aussi bien clioisir que le conseil du prince, ou l'assemblée cliargée d'administrer une province. L'intérêt inspire plus de mauvais cboix que l'ignorance; et de tous..les hommes, ceux qui choisiront le mieux seront ceux qui, chargés de cette fonction unique, n'tiuront d'honneur, d'importance h espérer que par la bonté de leur choix.

On a parlé d'un sénat à vie; il me paraît que toute place à vie, qui n'a point de fonctions individuelles, est le tombeau de l'émulation , et facilite la corruption. On ne doit donner à vie que les places qui exigent plus de talent que de confiance.

Dans tout corps dont les membres sont à vie, les plus âgés ont la principale influence. Ainsi, comme les lumières doivent nécessairement s'accroître sans cesse, la révision des résolutions des représentants se trouverait confiée à des hommes moins éclairés qu'eux; et si on attribuait à ce conseil un veto ab-

sohi, on aurait toujours une portion du pouvoir législatif atlachée aux anciennes idées. Or, (juoique les hommes aient perdu beaucoup de leurs préjugés, il ne faut pas croire, ni qu'il n'en reste plus, ni qu'il ne s'en établira pas de nouveaux, ni que nous ayons atteint les dernières bornes des sciences politiques. Les préjugés seront moins grossiers, les progrès plus lents et moins importants; mais on ne doit pas renoncer à être mieux , parce que l'on existe d'une manière supportable. Dans un corps de membres perpétuels, il serait à craindre que les préjugés ne remontassent à chaque époque beaucoup plus haut que la génération précédente, et que même ce corps ne parvînt à en répandre que sans lui on n'aurait jamais eus. Enfin , il s'y formera ce que l'on appelle esprit de corps.

Si on objecte qu'en Angleterre la chambre des pairs n'a point contracté cet esprit , il est aisé de trouver la cause de cette exception dans la division en deux partis qui agite les deux chambres, et qui empêche toute autre espèce de ralliement, et il faut espérer que l'ensemble des dispositions de la constitution française sera combiné de manière à éviter celte division dont on connaît la cause et le danger.

On a proposé que les réélections fussent plus rares pour le conseil que pour l'assemblée des représentants.

Si l'on établit quelques précautions pour empêcher la perpétuité dans les places de repiésenlants, précautions qui cependant ne peuvent être justes qu'autant qu'elles ne gênent pas le droit imprescrip-

tible des citoyens de donner librement leur confiance, et par conséquent de la continuer, on peut négliger ces précautions pour les places de sénateurs.

Mais je ne crois pas qu'il puisse être utile de rendre leur réélection légalement plus rare. En eiïet, il faut que si l'esprit qui anime l'une ou l'autre des deux assemblées est contraire au vœu national , la nation puisse également en changer les membres. Le conseil ne doit pas être considéré comme un obstacle au vœu de la nation , manifesté par ses représentants, mais comme un corps établi par elle, pour que ce vœu soit moins sujet à s'égarer, mieux constaté, et que les lois rédigées en conséquence atteignent leur but de la manière la plus utile.

On a pioposé aussi de faire du même conseil un tribunal pour juger les crimes de lèse-nation. Il me semble qu'on doit, au contraire, maintenir à la rigueur la division du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Le conseil n'eût-il que le droit de suspendre pour un temps très-court les décrets de l'assemblée, aurait encore trop d'influence sur la confection des lois, pour que l'on pût lui confier sans danger les fonctions du tribunal suprême.

Je sens (pi'on peut regarder comme dangereuse l'institution d'un tribunal uniquement destiné à juger les crimes contre la nation ; car il serait très-vraisemblable que ce tribunal chercherait à ne pas être absolument inutile, et qu'ainsi il aurait l'inconvénient de multiplier et de faire naître les soupçons sur l'existence des crimes de ce genre ; soupçons qui, toujours funestes pour la tranquillité, fournissent

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des armes terribles aux chefs des cabales politiques. Mais pourquoi ne pas confier au même tribunal, élu par les citoyens, la fonction de juger les prévarications des juges et de tous les agents du pouvoir ( prévarications qu'il ne faut pas confondre avec les crimes de lèse-nation), celle de recevoir les réclamations contre les jugements contraires au texte de la loi ou aux règles de l'instruction, celle de prononcer sur les conflits de jinidictions, sur les causes où les membres du tribunal ordinaire sont intéressés; celle, enfin, déjuger, connue cour d'équité, les causes sur lesquelles la loi est muette ou incertaine? Un tel tribunal serait plutôt surchargé que dénué d'affaires. Il sera longtemps nécessaire qu'il en existe un de ce genre, et il ne peut exister sans danger, s'il n'est choisi par la généralité de la nation.

Un tribunal ainsi constitué aurait l'avantage que promettaient, et que n'ont pas toujours tenu les grands corps de magistrature, celui d'êlie indépendant de toute influence publique ou privée. Il aurait encore celui d'être le seul à qui l'on pût confier le jugement des délits de ses propres membres, parce <|u'on aurait des moyens de s'assurer de son impartialité, qui n'existent ni pour des tribunaux boinés à un ressort peu étendu , ni pour des tribunaux élus par une province, ni pour des tribunaux formés de membres ou à vie, ou nommés par un des pouvoirs établis dans la nation.

Enfin, le conseil national ne doit avoir qu'un pouvoir suspensif, c'est-à-dire le droit de refuser un nombre de fois déterminé, les résolutions de l'as-

semblée des représentants, et de les lui renvoyer alors, après un temps fixé pour l'examen, avec les motifs de son refus.

Un veto absolu exposerait la tranquillité publique à des orages, et suspendrait les décisions sans utilité. D'ailleurs , en supposant une chambre de six cents représentants, et un conseil de deux cents, il est difficile de deviner pourquoi le vœu de trois cent un représentants et de cent un sénateurs serait un décret de l'assemblée, tandis que celui de six cents représentants et de quatre-vingt-dix-neuf sénateurs, ou celui de deux cents sénateurs et de deux cent quatre-vingt-dix-neuf députés n'en serait pas un; comment, pour une de ces combinaisons de voix, une pluralité de deux sénateurs et de deux représentants serait préférable à celle de six cents représentants contre deux sénateurs, ce qui suppose que le vœu de (piatre sénateurs doit l'emporter sur celui de cinq cent quatre-vingt-dix-huit représentants; tandis que dans l'autre combinaison, la même pluralité de deux sénateurs et de deux représentants devrait l'emporter sur une pluralité de deux cents sénateurs contre deux représentants, ce qui suppose que quatre représentants valent cent quatre-vingtdix-huit sénateurs.

Le seul moyen d'échapper à l'absurdité palpable de cette hypothèse, est de supposer que ces deux chambres ont des principes, des intérêts différents, et qu'on exige la pluralité dans chacune pour ne rien statuer qui ne soit conforme à ces deux intérêts , à ces deux principes. Or, comme il s'agit d'une nation IX. 25

unique, dont l'intérêt est unique, et que la vérité est une, ce serait <Hie, en termes équivalents , que tout préjugé qui a dus partisans dans une certaine classe, tout intérêt contraire à l'intérêt public, qui est partagé par cette même classe, doit être respecté jusqu'à ce qu'elle change d'intérêts et de préjugés.

Une résolution des représentants d'une nation doit manifester une vérité; elle doit exprimer le vœu présumé des commettants, vœu qu'on suppose toujours conçu d'après la vérité, et conforme à la justice. Or, il est impossible de regarder cette disposition bizarre des voix qui peuvent Ibrmer ou ne pas former un décret, comme un moyen de parvenir plus sûrement à des décisions vraies ; puisqu'on est exposé à suivre le vœu d'une petite pluralité, à rejeter celui d'une très-grande , si on suppose les votants des deux chambies égaux en lumières et en bonnes intentions. Si, au contraire, on les suppose inégaux, il faut regarder les membres du conseil tantôt comme supérieurs, tantôt comme inférieurs en lumières aux représentants, ou bien juger qu'il est piobable que quand ils s'accordent, ils sont plus près de la vérité; ce qui n'étant pas vrai pour des hommes de divers partis, de divers principes, forcerait à supposer que les citovens les croiront, malgré cette opposition, également dignes de leur confiance, puisqu'il serait injuste et absurde de soumettre l'adoption des lois à des hommes qui n'auraient pas évidemment la confiance des citoyens. Comment le vœu unanime de six cents représentants , appuyé par la minorité des sénateurs, ne serait-il pas le vœu de la nation qui a concouru

tout entière à nommer ces représentants, et que le vœu de trois cent un représentants, et de cent un sénateurs, serait le vœu de la nation, quoique, vu l'inégalité nécessaire dans les divisions de territoire, ils pourraient n'avoir été élus que par moins de la moitié ?

On a proposé, dans le cas de division entre les deux chambres, de les réunir pour une nouvelle discussion. Cette mesure peut être bonne ou mauvaise, suivant la composition de ces chambres, et la manière d'y délibérer; mais elle ne rompt point l'unité du corps législatif; ce n'est qu'une forme de délibération, un véritable règlement de police intérieur.

Je préférerais sans doute que le conseil n'eût que le droit d'examen, et jamais ni voix délibérative, ni séance dans l'assemblée des représentants, parce qu'autrement il deviendrait une chambre supérieure à l'autre, à quelques égards; que l'esprit d'examen, de modération, qui doit animer ce conseil, serait étouffé par l'envie de dominer la grande assemblée; que les places dans le conseil deviendraient l'objet des désirs des ambitieux et des intrigants ; d'où il résulte que cette disposition ferait perdre à cet établissement ses plus précieux avantages, au lieu qu'en exigeant une pluralité plus grande dans une seule chambre, et un délai dans les délibérations, on s'assurerait tous ceux qu'il pourrait encore avoir, sans s'exposer aux mêmes inconvénients. Mais tout ce qui ne rompt pas l'unité du corps législatif, tout ce qui n'accorde pas le droit de voter sur les lois à des

lionimes qui ne seraient pas choisis uniquement par la nation ou par des électeurs nommés par elle, peut être plus ou moins sage, conduire à des décisions plus ou moins raisonnables, mais il n'en résulte ni danger pour la liberté , ni violation du droit d'égalité des citoyens, ni division de la nation en plusieurs classes, ni aucun des maux que l'établissement de deux chambres, ayant séparément une part égale à la législation, peut entraîner après lui.

J'ai cru que, dans la circonstance actuelle, il ne suffisait pas de fixer un terme où la constitution serait nécessairement soumise à une révision, qu'il fallait que le vœu de la phu-alilé des provinces ou de celle des citoyens {voy., p. 869, la première lettre à M. le comte de Montmorency) suffit pour obtenir celte révision. Des hommes, dont je respecte les lumières, dont les intentions pures sont au-dessus de tout soupçon de vanité, paraissent craindre que cette dernière forme ne puisse troubler la tranquillité, .le crois, au contraire, que rien n'est plus propre à la maintenir. En effet, supposons que la nation ait reconnu (|ue la constitution actuelle ne blesse aucun de ses droits, il faut d'abord que cette constitution s'établissse, et que le corps législatif qui en fait la base, tienne une première session ; autrement les léformes de la constitution faites d'après la théorie, comme l'a été son établissement, ne mériteraient que la même confiance.

Mais, si les réélections sont même seulement bisaniuielles; que, dès la première, la nation puisse demander une convention chargée de revoir la cous-

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liUilioii, il csl impossible <|u'aIors les cilovcns puissent aujourdhui concevoir, ni le moindre ombrage du défaut d'examen de la constitution arrêtée dans cette assemblée, ni la moindre crainte des abus que cette constitution peut entraîner. Ils sentiront facilement qu'une constitution vraiment libre, où leuis droits sont respectés, ne peut renfermer de défauts assez essentiels pour faire plus de mal en deux ans que l'incertitude qui résulterait d'un examen précipité. Ainsi je ne vois dans celle disposition qu'un gage de paix pour le moment actuel.

Quand ensuite celui où l'on peut demander «ne révision sera venu, il ne sera pas question d'une demande tumultueuse, mais d'une demande légale assujettie à des formes prescrites par la constitution même ; formes f|u'on peut combiner de manière à n'avoir pas à craindre que la tranquillité soit troublée. La révision serait faite encore suivant des formes établies par la constitution actuelle; il aurail été statué d'avance que la constitution nouvelle serait obligée de regarder comme légitimes tous les actes émanés de l'ancienne, pendant le temps de sa durée. Or, il n'est pas d'iiomme honnête et doué de raison qui ne sente qu'avec de telles formes toute insurrection, tout mouvement populaire serait inutile au bien , et ne pourrait produire que du mal.

On peut compter que la constitution actuelle respectera d'une manière suffisante, au moins pour un temps si limité, la liberté et l'égalité des citoyens. Ensuite, elle peut sans doute être bien ou mal combinée ; mais, bonne ou mauvaise, elle déplaira né-

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cessairement à un grand nombre de citoyens; elle aura contre elle un parti plus ou moins puissant, qui s'élèvera contre ce qui blesse des intérêts, des opinions qu'on peut avouer, ou, s'il en a seulement d'une espèce qu'on est obligé de cacher, contre les articles qu'il croira pouvoir attaquer avec plus de succès.

Dans celte certitude, ne vaut-il pas mieux laisser à ce parti , quel qu'il puisse être, un moyen légal et paisible de demander une révision, de parvenir à un changement? N'est-ce pas le forcer à employer les armes de la raison , au lieu de celles de l'intrigue ?

Supposons ce parti aussi mal intentionné qu'un parti peut l'être : s'il existe lui moyen prompt de revenir à une révision , il n'aura qu'une espérance très-incertaine de changements favorables à ses vues; il sera obligé de convenir qu'il doit à la constitution la possibilité de la changer; il la consacrera même en renversant quelques-unes de ses parties ; il aura toujours devant les yeux deux barrières insurmontables, le droit inaliénable et imprescriptible d'une nouvelle révision , au moins à une époque fixe , le droit inaliénable et inqirescriptible , reconnu dans la nation, de vérifier si les changements dans la constitution ne renferment rien de contraire aux droits des citoyens. Enfin, il se calmera, dans l'espérance de trouver dans la conduite de l'assemblée nationale, instituée par la constitution , des prétextes pour en faire demander la révision.

Si, au contraire, la révision ne doit avoir lieu qu'à une époque fixe un peu éloignée, ce même parti aura plus de facilité pour exciter les citoyens à demander

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ime révision contraire à la coiistiliition ; et, s'il y parvient, ce n'est plus une simple révision qu'il aura obtenue, c'est la destruction d'une des lois fondamentales de la constitution. Ce ne sera plus en s'y conformant , en la respectant, c|u'on en corrigera les défauts, ce sera en lui ôtant la confiance du peuple, en l'ébranlant jusque dans ses bases les plus essentielles.

Le grand art, dans une constitution libre, est d'olTrir au peuple un moyen légal et régulier de faire tout ce dont on prévoit que la volonté de conserver ses droits pourra lui inspirer le désir, afin (|ue la violation évidente d'une loi constitutionnelle soit le seul cas où il puisse être obligé ou tenté de recourir à la force.

J'ai riionneur d'être, avec un respectueux attachement ,

Monsieur le Comte,

Votre très-humble el liès-obéissani serviteur, etc.

ADRESSE

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