‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 6 sur 80 · DH NEW-HAVKN, K'IC · texte numérisé non relu

DH NEW-HAVKN, K'IC

(i3) La ciiH|iiième partie de la léi,Mslatit)n esl la eonstitiilion même. Il est évident qu'il serait absuide que le corps lég;islatif, sous (pielque ("orme ((u'il fûl établi , eût le pouvoir dy faiie des clian^ements. Va\ effet, il n'y aurait alors pour la nation de sauvegarde contre ses entreprises, qu'une grande complication dans sa composition , ou dans les règles qui lui seraient prescrites ; et cette même complication , rendant les réformes très-difficiles, exposerait les citoyens à tous les abus qui peuvent naître avec le temps, soit des fautes commises dans l'élablissemenl de la constitution , soit des cbangements arrivés dans l'état de la nation , dont la constitution n'aurait pas ])révu l'influence (voyez ci- dessus , page 20), soit même des règlements qui, après avoir été utiles pendant un temps assez long, après la première institution , auraient ensuite cessé de l'être.

Ces réformes sont de deux espèces :

Les premières auraient pour objet tle décider si , sur tel point particulier, il convient d'étendre ou de restreindre les droits du corps législatif La proposition pourrait en être faite par tout membre d'un district. T>e district jugerait dans l'assemblée suivante, deux ans après, si elle doit être admise, et elle serait présentée encore, au bout de deux ans, aux assemblées des distiicts, puis promulguée par le corps législatif, d'après la pluralité des voix des districts établie par la loi.

Les secondes auraient pour objet les cbangements dans la constitution; les assend)l<'es de districts

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prononceraient seulement de même deux ans après la proposition: Telle partie de la constitution doit être cliangée, ou ne doit pas être changée; et si le premier vœu avait la pluralité , le corps législatif proposerait la loi nouvelle, (pii serait assujettie aux formalités établies pour celte espèce de lois, c'est-àdire qu'elle ne recevrait sa dernière sanction qu'après avoir été approuvée par les districts.

Le corps législatif pourrait aussi proposer les lois relatives à cet objet. Dans ce cas, il suivrait la forme indi(|uée ci-dessus ( page 22). Mais la loi rédigée par lui, après que le vœu des districts l'y aurait autorisé, serait soumise encore à recevoir leur sanction avant de pouvoir être exécutée.

On voit par quels motifs nous proposons ici d'établir différentes formes de sanction. Pour les lois civiles, criminelles, de police, du moment où les principes généraux ont reçu l'appiobation des districts, la nation doit avoir assez de confiance au corps législatif pour s'en remettre à sa décision sur les détails. D'ailleurs, chaque district conserverait toujours le droit de déclarer (|ue tel article est contraire aux droits des citoyens; et dans le cas où il serait déclaré tel, on prendrait l'avis des districts deux ans après. Leurs députés dans le corps législatif y porteraient chacun l'avis de leur district sur cet objet, et l'article serait conservé ou abrogé, d'après le vœu de la pluralité des districts.

On n'exige pas non plus une nouvelle sanction poui' auqilifier ou diminuer l'étendue des droits du pouvoir législatif, parce que les districts ont pro-

nonce «l'avance. IVIais on l'exige pour les lois ([ui règlent la forme de la constitution, parce qu'alors le corps législatif ne doit pas rester juge, même de l'utilité des avantages d'une forme proposée, l'artout ailleurs, les districts ne prononcent que sur le droit seulement ; ils doivent prononcer ici même sur ce qui est utile.

La sixième partie des lois, où nous avons compris celles qui regardent la défense commune et l'emploi de la force publique, a trois brandies : Tune politicpie, qui renferme les conventions avec les nations étrangères, les traités d'alliance, les déclarations de guerre, les traités de paix; l'autre militaire, qui comprend l'établissement des forces militaires en temps de paix, leur emploi en temps de guerre ; la troisième, qui est purement civile, et qui est l'emploi de la force publique, pour faire respecter les lois dans le cas où , soit un citoyen , soit un corps de citoyens, voudrait y résister par la violence.

(i4) Je crois qu'on doit laisser au corps législatif le droit de former les conventions avec les nations étrangères, mais en y apposant la clause qu'elles seront ratifiées par le vœu des districts, qui alors prononceront seulement par oui ou par non, que la convention contient ou ne contient pas des articles contraires aux droits des citoyens.

Ainsi le vœu des districts ne porterait pas sur les détails de ces conventions, sur les choses qui ont pu être établies d'après des raisons de convenance, dont la plus grande partie des habitants d'un pays ne peuvent pas sentir la force. 11 n'y a jamais de

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bonne raison poui- faire juger pai' des lioiiimes ce qu'ils ne peuvent entendre ; mais tous peuvent connaître leurs droits, et par conséquent ils ne doivent renoncer à celui déjuger si ces droits ont été violés ou non dans les conventions c|ui les obligent.

Je compieiuls, dans ces conventions avec les étrangers, non-seulement celles qui ont pour objet la reddition de certains accusés, le jugement des procès entre les citoyens de l'État et les membres d'une nation étrangère, la jouissance commune d'un droit de pêche, etc., mais aussi ce qu'on appelle traite de commeice. Comme dans toutes ces questions il s'agit de prononcer qu'il n'y a rien de contiaire aux droits des' citoyens , il est convenable d'exiger' une grande pluralité de voix comptées par districts.

Je regaide les traités de connnerce comme nuisibles en eux-mêmes; la liberté, l'égalité entre les nations, même à l'égard de celles qui sont les plus prohibitives, me paraît le seul parti rigoureusement juste, puisque tout autre moyen a nécessairement l'effet d'obliger les citoyens, ou à vendre à meilleur marché , ou bien à acheter plus cher, ce qui est également injuste à leur égard.

Des politiques qui se croient très-fins ont imaginé qu'il était utile de vendre à celles qui ne veulent nous rien vendre, mais nuisible d'acheter de celles qui ne veulent nous rien acheter. Leur rai.son est que les citoyens, étant alors obligés de payer ce qu'ils achètent en argent, et cet argent sortant du pays, ils seraient bientôt hors d'état d'acheter, (^ette objection est spécieuse; mais il est facile de la dé-

DE JVEW-HAVEN, ETC. uS

truire. Vous ne prendrez jamais chez la iialion «lui veut vendre et ne pas acheter, que les choses (lu'on ne trouve pas ailleurs; la raison en est simple : c'est que le commerce qui n'a point de retours coûte plus de frais. Les nations qui auraient cette manie à un moindre degré auront la préférence à égalité de bonté et de prix; elles seront donc intéressées à vous procurer les mêmes choses que vous alliez cherchei' ailleurs, puisqu'elles pourront vous les vendre avec plus d'avantage pour elles-mêmes, en vous les faisant moins acheter. Si, au lieu de cela, vous défendez le commerce avec la nation prohibitive, vous y perdrez, dans le premier moment, la jouissance des objets d'utilité ou de luxe qu'elle vous foinnissait, et les autres nations n'ayant plus la concurrence à craindre, nont plus le même intérêt de vous servir aussi bien qu'elle , et à meilleur prix.

Si vous n'avez de commerce qu'avec une seule nation , ou avec des nations également séduites par les idées de prohibition, vous aurez encoie, en leur laissant à toutes la liberté, l'avantage de recevoir leurs denrées à un meilleur prix; vous cultiverez davantage les denrées brutes qu'elles veulent bien emporter chez elles. Si ce tribut payé à leur industrie vous devient onéreux, vous imiterez ses produits, vous égalerez ses manufactures, parce que vos citoyens y auront un grand intérêt; en un mot, vous aurez, par l'effet de la liberté, précisément l'espèce de culture, de commerce, d'industrie, qui vous est la plus a\antageuse.

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Les traités de commerce ont , d'ailleurs, pour les États libres, un danger qui doit déterminer toute nation sage à les proscrire ; ils sont une source éternelle de querelles, qui entretiennent les haines nationales et sèment la division entre les parties de l'Etat, en créant, pour les différentes provinces, des intérêts différents. Ils donnent à ceux qui sont chargés de les rédiger, des moyens d'entraîner la nation dans des mesures contraires à son repos et à sa liberté , de créer une espèce de politique dont le plus grand nombre des citoyens ne peut avoir une idée un peu juste, de mettre, par ce moyen, la nation dans la dépendance de ses chefs , ou dans celle des villes de commerce. C'est à ces vues de commerce exclusif, à ce mélange de la politique et du négoce , que l'Angleterre a dû la plupart des maux qu'elle a éprouvés, et les obstacles qui s'opposent aux remèdes qu'elle aurait dû y apporter dès longtemps. C'est par cette raison que, maîtresse d'un vaste territoire dans l'Inde, elle aime mieux y faire un commerce ruineux, excepté pour les Hastings et les autres créatures des ministres, que d'y ouvrir un commerce libre à toutes les nations, et de jouir du produit de son territoire, qui, dans l'état actuel, suffit sans cet avantage pour réparer les pertes qu'éprouveraient même les possesseurs du privilège actuel , mais qui ne dédommage pas les citoyens du tort que le monopole, exercé sur tant de denrées, leur fait éprouver.

Toute république qui voudra suivre les maximes de celle polit itpie compliquée, et hors de la portée

du commun des esprits, doit perdre en peu de temps sa liberté, dont les principes mercantiles sont les ennemis les plus dangereux.

Les traités d'alliance me paraissent si dangereux et si peu utiles, que je crois qu'il vaut mieux v renoncer en temps de paix, le seul dont il soit question dans cet article. Ce n'est qu'un moyen donné aux chefs des nations de les précipiter dans des guerres dont ils profilent pour couvrir leurs fautes, ou pour porter à la liberté des atteintes sourdes, et auxquelles la nécessité sert alors de prétexte.

(i5) On peut donner au corps législatif le droit de déclarer la guerre, pourvu que ce soit seulement dans le cas où une nation étrangère a commencé les hostilités; et il faudrait, de plus, avant de déclarer expressément la guerre, avoir demandé justice des premières hostilités, et qu'elle ait été refusée.

11 est un autre cas où la guerre peut paraître nécessaire : celui de la violation d'une convention ou d'un traité de paix ; mais si cette violation est accompagnée de violence, c'est une véritable hostilité; si elle ne l'est pas, ou la puissance étrangère vous laissera agir comme si la convention était exécutée ou bien elle opposera la force à vos démarches ; et dès lors c'est encore une véritable hostilité. Ainsi l'on peut, sans craindre de trop sacrifier à la paix, établii- la règle que nous proposons; et on devrait plutôt craindre que les chefs ne provoquassent les hostilités, ou n'en supposassent l'existence.

Si donc on craint que, même dans une constitution dont tous les actes sont nécessairement publics,

/|6 LETTRES I)'IJ^ BOIJIÎGKOIS

ces précaulioiis ne soient pas suffisantes pour empêcher le corps législatif d'engager la nation dans des guerres ruineuses, on pourrait prendre le moyen suivant :

(i6) Qu'aussitôt après la déclaration de la guérie, les districts fussent assemblés extraordinairement pour une élection , dans laquelle ils conserveraient les anciens membres du corps législatif, ou en nommeraient de nouveaux.

Celte institution serait un obstacle aux guerres entreprises ou dans la vue d'augmenter le pouvoir du corps législatif, ou malgré le vœu général.

Il me semble aussi qu'il résulterait de cette institution , je ne sais (|uel air de calamité publique, de renversement de l'ordre naturel, très-propre à répandre sur l'action de faire la guerre l'espèce d'horreur et de répugnance que la guerre la plus légitime, la plus juste, devrait inspirer à tous les hommes, si les préjugés n'avaient affaibli en eux les sentiments de la nature et le pouvoir de la raison.

Le corps législatif pourrait, dans le courant de la guerre, mais pour ce temps seulement, faire tous les traités d'alliance qu'il jugeiait convenables.

Le corps législatif ferait le traité de paix toujours ratifié par les districts , mais seulement en demandant si aucun de ses articles ne contient rien qui soit contraire aux droits des citoyens.

Il se présente ici deux articles qui peuvent mériter quelque discussion. Le premier est celui où il s'agit de la cession d'une partie de l'Etal.

INous crovons, i" que si on ne cède (lu'ime partie

dont l'ennemi est en possession, cet acte n'a rien de contraire aux droits des hal)itants, et qu'on doit se contenter de stipuler dans le traité de paix, qu'ils auront la liberté de se retirer et de vendre leurs effets et leurs biens ; %° que si on cède une partie non conquise, l'État doit, de plus, un dédommagement au\ habitants, pour le tort particulier qui lésulte de la cession. Ce ne peut être une véritable cession : l'Etat, en abandonnant la défense d'une partie des citoyens par un acte public, ne peut plus avoir de droit sur eux , et ne pourrait jamais avoir celui de les assujettir à une autre loi que la loi commune à tous. Cette cession n'est donc, relativement aux habitants des cantons cédés, que la rupture d'une convention devenue onéreuse; rupture à laquelle la nécessité oblige dans le premier cas . mais sans dispenser des soins de l'humanité envers d'anciens associés, auxquels on doit conserver toute la protection que permettent les circonstances : dans le second, cette même rupture est prescrite par la convenance, par l'intérêt général; et alors on doit des dédommagements à ceux à qui on s'était lié, et qu'on abandonne.

Le second article est celui duquel résulterait une acquisition : la sûreté publique exige nécessairement, dans ce cas, que, de droit commun, sans qu'on puisse y porter aucune atteinte, les habitants du pays conquis de%iennent, du jour de la ratification du traité, membres de l'État, jouissent de tous les droits des anciens citoyens, et sous la même forme. Cette conditif)n ne peut avoir d'inconvénients dans

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les circonslances très-rares, où cette acquisition est réellement importante pour la sûreté île l'Etat. Tout Étal libre qui a des sujets s'expose à la perte de la liberté, commet une injustice, et avoue tacitement qu'il lient du hasard et de la foice , et non du droit et de la nature, la liberté dont il jouit. Voyez ce que nous avons dit ci-dessus sur l'état des femmes : on peut dire la même chose des républicains qui ont des sujets ; il ne leur est point permis de parler de la liberté conmie d'un droit. S'il s'agit d'une province plus étendue, si l'Etat qui l'a acquise forme déjà une république fédérative , on peut proposer de l'admettre conmie membre de la confédération , mais à condition de se conformer à l'espèce d'uniformité dans les lois qui est nécessaire au maintien de toute confédération. Celles qui seraient formées entre des républiques qui ont des lois très-différentes sciaient exposées à des troubles, peut-être à une séparation qui peut conduire à la guerre et à la perte de la liberté. Il vaudrait donc mieux laisser à une province conquise sa liberté, en la lui garantissant, et l'abandonner à elle-même, que de s'exposer au danger, soit d'avoir des sujets, soit de former une confédération mal combinée.

Je viens à l'établissement militaire.

(17) Il me semble nécessaire de statuer, i°que dans l'état de paix il n'y ait que des milices; «pie leur composition soit réglée j)ar une loi généiale, faite par le corps législatif, mais qu'elles soient administrées par le district auquel elles appartiennent ; les officiers choisis par les soldats, le chef général par l'assemblée

tiu district, et ces élections renouvelées tous les deux ans. La perpétuité des grades n'est nécessaire que dans les troupes réglées, et pour le temps de guerre seulement.

2° Dans l'état de paix, les places fortes qu'il faut construire ou entretenir doivent être déterminées d'après le vœu du corps législatif, sans consulter les districts, excepté pour l'approbation des dépenses. (/ 'o)ez ci-dessus.) Mais il faut que ces places soient gardées par les seules milices du district, les gouverneurs nommés par lui. Il en serait de même des arsenaux de la marine et des navires. On pourrait craindre qu'il n'en résultat ou un levain de jalousie entre les districts, ou pour quelques-uns d'eux une puissance dangereuse pour le reste des citoyens; mais ce dangeiest beaucoiqi moins grand que celui de laisser ces'établissements entre les mains du pouvoir législatif En second lieu, les districts doivent être trop peu étendus pour qu'un seul d'entre eux , quelque avantage qu'il puisse avoir par sa position , devienne formidable à la république entière. En troisième lieu , les autres districts sont les maîtres de n'accorder, pour ces établissements, que les sommes qu'ils jugent convenables, et ils cesseraient de les donner aussitôt qu'un district serait soupçonné de vouloir en abuser. (i8) Dans le cas de guerre, le corps législatif nommerait un conseil chargé de la diriger, mais dont aucun membre ne serait choisi parmi ceux du corps législatif. Ce conseil lui rendrait compte chaque année; ses membres seraient annuellement réélus, et pourraient être destitués à toutes les époques,

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