SUR CM QUI A ÉTÉ FAIT, ITC
doni une bonne constitution devait le dépouiller, en ne lui laissant tout au plus qu'un droit négatif, qui peut être quelque chose pour un roi, mais qui n'est lien pour ses ministres. Le concert avec le pouvoir judiciaire n'eût pas été moins nécessaire; mais ce pouvoir était confié à des corps liés par leur composition et leurs prérogatives avec les ordres privilégiés, et c[ui ne pouvaient s'intéresseï' au succès d'une restauration dont leur réforme devait faire partie.
Le peuple est venu au secours de l'assemblée nationale, et la cause de la liberté a triomphé; mais le pouvoir exécutif, comme le pouvoir judiciaire, sont restés sans force. Les lois anciennes sont devenues l'objet du mépris , avant d'avoir été remplacées par de meilleures lois; la vieille constitution , ou ce qui en tenait lieu , était détruite, et la nouvelle n'était pas même commencée. Les dépenses se multipliaient, et les impôts n'étaient plus payés; le crédit du gouvernement avait disparu , celui de la nation n'existait pas encore. Enfin , l'assemblée législative se trouvait exposée à l'influence des mouvements populaires qu'aucune force n'empêchait d'agir sur elle.
Dans un pavs comme l'Amérique septentrionale, comme était l'Angleterre au moment de la révolution , une telle crise eût été sans danger.
La confiance eût pris la place de l'obéissance, le respect celui de la crainte. Mais, en P'rance, où toutes les espèces d'autorités étaient héréditaires, vénales ou conférées par la volonté du prince, où le
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peuple avait en général élu ses représentants sans les connaître, où la moitié d'entie eux avait été nommée par des liommes qu'il regardait comme ses ennemis, où les paysans se défiaient de leurs seigneurs, les bourgeois de leurs officiers municipaux et de leurs juges; où les citoyens des classes les plus nombreuses ne connaissaient pas même de vue le petit nombre des bommes éclairés qui avaient défendu la cause populaire, n'entendaient pas leurs ouviages qui n'avaient pas été écrits pour eux, il était naturel que le peuple se livrât à la défiance , et qu'ignorant tout, il voulût tout juger par lui-même (i).
On lui avait rappelé ses droits, et il avait évidemment saisi ces vérités premières, qui d'ailleurs le flattaient; mais il devait s'égarer dans les conséquences, et une de ses erreurs devait être que cbaque ville ne voyant qu'elle, ne connaissant qu'elle, s'arrogeât une sorte d'indépendance, voulût faire des lois pour elle seule, exercer un pouvoir illimité partout où elle se trouvait la plus forte.
C'est donc au milieu de l'anarchie que l'assemblée a travaillé jusqu'ici, et il faut, en achevant son ou-
(i) Le mot Peuple signifie , dans le sens propre , la totalité des citoyens qui n'ont ni d'autres fonctions publiques, ni d'autres titres. Dans un sens plus étendu , il signifie cette même totalité, moins une classe peu nombreuse qu'on en sépare. Ainsi, le mot PeupU- signifie ceux qui ne sont pas nobles dans un pays oîi la noblesse a des prérogatives, signifie les simples citoyens, dans un pays où l'égalité règne; signifie ceux qui ne sont pas sénateurs , dans im pays où il existe un sénat héréditaire, et signifie aussi, partout , la classe des citoyens privés des avantages de rediicatioii et de la possibilité d'acquérir des lumières.
S(1K CK QUI A KTli FAIT, ETC. !\f\'^
vrage , lâcher de détruire cette anarchie, do l'aire abandonner au peuple les fausses conséquences qu'il a tirées de |jrincipes vrais en eux-mènies, de rendre la sécurité aux classes de la société que le pouvoir populaire a effrayées, enfin, de réparer ce qu'un ouvrage, entrepris au milieu des troubles, doit nécessairement avoir de défectueux.
Pour mettre de l'ordre dans celte discussion , je commencerai par établir :
Ce qu'il est absolument nécessaire d'achever avant que l'assemblée se sépare;
Ce qu'elle a fait, et ce qu'il faut réparer dans ce qu'elle a fait;
Enfin, ce qu'elle doit faire pour détruire l'anarchie.
I. Il faut d'abord que les droits des hommes et des citoyens soient solennellement reconnus et déclarés. La reconnaissance de ces droits est la base de toutes les sociétés, l'unique rempart des citoyens contre les lois injustes que leurs représentants pourraient être tentés de faire, et le moyen le plus sur de conserver dans le peuple des idées de liberté, et de l'empêcher de jamais oublier la dignité de la nature humaine..
Cette déclaration est faite : on peut la trouver incomplète, mais rien n'empêche d'y ajouter quelques articles, et surtout celui qui assurerait aux citoyens un moyen légal et paisible de réformer la constitution.
Dans l'état actuel des lumières et des opinions, cet article est nécessaire à la tranquillité publique:
il l'est égaleineiil pour autoriser les hommes éclairés, dont la constitution nouvelle blesserait les principes, à ne pas réclamer contre elle. Cet article ajouté, elle ne peut plus avoir ouvertement pour adversaires que des têtes échauffées; parce qu'il n'est personne de bon sens qui puisse voir dans cette constitution le moindre danger pour la liberté, pendant le court espace de temps où elle doit être regardée comme iirévocable.
Enfin , il est nécessaire, pour doinier à l'assemblée actuelle un droit fondé sur la nécessité et sur la raison , d'exiger l'adoption de la constitution nouvelle, sans qu'elle ait été soumise à l'examen des provinces.
On peut faire à la déclaration des droits deux autres reproches. Le premier, de renfermer des droits dont les citoyens ne jouiront pas même après l'exécution des décrets de cette assemblée, tels que la proportion de l'impôt , la liberté de l'industrie et du commerce, qui y sont implicitement contenues. Le second, de renfermer des articles énoncés d'une manière vague; tels sont surtout ceux où l'on emploie les mots d'ordre public, d' utilité ou d'intérêt commun.
Le premier reproche ne peut être regardé comme très-grave; il suffirait, en rédigeant la déclaration des droits et la constitution , telles qu'elles seront proclamées lorsque l'assemblée aura fini son travail, d'avertir les citoyens que parmi les droits dont ils étaient privés, il en existe dont la jouissance ne peut, sans injustice ou sans danger, leur être ren-
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due, sinon par tles moyens plus ou moins lents, et que la déclaration des droits impose seulement aux législatures suivantes, l'obligation de chercher ces moyens et de les employer.
Quant au second reproche, la déclaration des droits étant décrétée , et l'assemblée s'étant trouvée dans la nécessité de la présenter à la sanction , et même d'insister ponr une sanction pvne et simple, il y aurait peut-être quehpie inconvénient à vouloir réformer ces articles défectueux. Cependant, celui qui autorise des distinctions dans la seule vue d'utililé, celui qui établit la liberté de la presse, celui qui établit la liberté des opinions, peuvent, sous la forme actuelle, renfermer quelques dangers; mais nous croyons qu'il serait possible de les prévenir par des explications, en exposant , par exemple , dans quel sens ces expressions , Yulilitc coriunuiie , le imiinlicn Je V ordre public ., doivent étie entendues, pour que les lois soient toujours conformes au droit et à la justice.
II. Il faut à la France une constitution régulière, de laquelle on puisse attendre de bonnes lois, qui n'expose la tranquillité publi([ue à aucun trouble, qui doive naturellement amener une administration dirigée pai- de bons principes.
Les bases de la constitution ont été posées; on s'occupe actuellement de la manière de former l'assemblée législative, d'organiser les assemblées administratives.
Mais les bases adoptées par l'assemblée semblent exiger quelques piécautions ultérieures.
On a établi une assemblée unique; on a même re- IX. 29
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jeté l'idée d'un conseil n'ayant «|ue le droit d'un ou de plusieurs refus momentanés et motivés : or, l'on peut craindre l'incohérence et la précipitation des décrets d'une assemblée ainsi constituée. 11 sera donc nécessaire de chercher un moyen de prévenir ces dangers. La méthode des pluralités graduées ne paraît plaire à personne; elle demande d'ailleurs, pour étie employée avec utilité , une précision et une finesse qui ne permettraient de la proposer qu'à une assemblée peu nombreuse, dans laquelle les hommes très-éclairés Ibimeraient le plus grand nombre , ou à une assemblée disposée à recevoir de confiance ce qui lui est présenté. Ainsi, ce moyen ne peut convenir ici. Celui d'exiger que la même loi soit présentée, discutée et admise plusieurs fois, a des avantages; mais il exige d'abord que l'on établisse dans quel cas une loi qu'on amenderait à une seconde discussion serait regardée comme étant encore la même loi , ou comme étant une loi nouvelle. Si on prononce que le plus léger changement en fait une loi nouvelle, alors la crainte de perdre du temps s'opposera infailliblement à toutes les corrections de détail, souvent très-importantes. Si, au contraire, on regarde la loi amendée comme étant la même loi, il est possible que l'on adopte par surprise un amendement qui dénature la loi.
Si on dit que l'amendement devra être, par exemple, adopté liois (bis, de même que la loi, alors, si la loi d'abord est adoptée telle qu'elle a été présentée , puis deux fois avec amendement , et qu'ensuite l'amendement discuté seul soit rejeté à un troi-