SIR CF QUI K ÉTF. FAIT, V.TC. ^^I
siènie examen , il en résultera que l'assemblée aura deux fois adopté la loi sans amendement, et deux fois avec amendement. Alors, si les pluralités sont peu considérables, si les membres n'ont pas été les mêmes, la décision en faveur de la loi non amendée n'exprimera réellement aucun vœu , ne pourra inspirer aucune confiance dans la loi à tout bomme de bon sens. Ce moven nous paraît d'ailleurs très-peu efficace si on le rend général, parce que, devenant babituei, il finirait par n'être t|u'une sorte de formalité. Ainsi, nous préférerions d'établir, par exemple, que tout décret une fois formé serait censé adopté , si , dans l'espace de tant de jours, un tel nombre de membres de l'assemblée ne demandaient point une nouvelle délibération par un mémoire écrit et signé d'eux ; et pour être obligé de recourir à une troisième délibération . on exigerait un mémoire signé d'un plus grand nombre. On y gagnerait du temps, parce que les mêmes personnes qui auraient parlé à la seconde, à la troisième présentation , pour répéter ce qu'elles ont dit à la première, bésileraient davantage à faire un mémoire qu'elles seraient obligées de faire adopter par d'autres. D'ailleurs, ces nouvelles délibérations ont pour objet de prévenir les inconvénients des résolutions prises trop légèrement d'après une discussion verbale; et des écrits, qui seraient presque toujours imprimés avant la seconde délibération , en sont le remède le plus sûr. L'imprimerie est le grand avantage des modernes sur les anciens; elle seule peut faire espérer aux bommes des constitutions durables et nu gouvernement constamment raisonnable.
On peut d'ailleins trouver dans celte forme des moyens de diminuer les embarras qui naissent de la difficulté d'établir une distinction précise entre une loi amendée et une nouvelle loi.
Cet embarras se retrouve dans l'exercice du veto suspensif attribué au roi ; il est même beaucoup plus grand. Je suppose que le corps législatif ait proposé une loi , et (|ue le roi l'ait refusée. Si la seconde législature regarde la loi comme très-utile en ellemême, mais comme défectueuse dans quelquesunes de ses parties, et que cette loi blesse les préjugés actuels ou les intérêts du pouvoir exécutif, elle ne pourra ni la présenter la même sans agir contre sa propre opinion , ni la présenter changée sans prolonger d'une législature de plus la durée du veto. Si, au contraire, le corps législatif peut exiger un consentement forcé, même en faisant des changements à la loi , il pourra l'exiger pour une loi que ces changements auraient dénaturée, pour une loi plus mauvaise que celle même qui a déjà été rejelée.
Il faut tlonc chercher un remède à ces inconvénients ; l'étendue du ifeto à deux législatures en offre le moyen. On peut, en effet, établir que les changements faits à une loi par la seconde législature ne la feront pas regarder coumie nouvelle, mais que la troisième sera obligée de présenter à la sanction la loi décrétée par la seconde sans aucun changement, si elle veut que le consentement soit forcé.
111. Tous les impôts dislinctifs ayant été détruits, et les circonstances ayant obligé de modifier celui
SUli CI' om A ICTU FAIT, liTC.
de h gabelle , il ne reste à celte assemblée rien à faire sur les impositions, que de confier aux administrations provinciales l'exécution de ses décrets.
Mais elle doit, après avoir déterminé, comme elle se le propose, la dépense annuelle des départements, fixer la dépense totale de 1790, et en assurer les fonds de manière que l'assemblée qui lui succédera ne puisse être obligée de s'occuper que de la dépense et des fonds de 1791.
Ce que produiront les impôts réellement payés en 1790, ce que produira pendant la même année l'impôt du quart qui vient d'être établi, le produit des dîmes supprimées et des projets sur les biens ecclésiasti(iues forment trois sources de recette dont il est assez difficile de déterminer une valeur même approcbée.
Nous ne parlons point de la vente des domaines, que des motifs puissants obligent de lenvoyer à un temps plus éloigné, quoiqu'on puisse et qu'on doive la décréter, et ordonner aux assemblées administratives de la préparer.
La valeur de l'intérêt de la dette qu'il faut payer pendant cette même année peut être regardée comme connue, car il est nécessaire de payer une année entière; mais les remboursements à terme, de quelque nature qu'ils soient , mais les dépenses telles qu'elles doivent être dans le passage d'un état à un autre, sont des objets aussi peu susceptibles d'une évaluation exacte que les diverses ressources dont on vient de parlei'.
L'assemblée laisserait-elle au pouvoir exéculil le
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droit de se piocuier des fonds, el celui de régler, soil lesremboursemenls, soil le plus ou moins d'exactitude du payement des intéiéls, soil enfin les dépenses extraordinaires? Une telle mesure serait-elle compatible avec le rétablissement du crédit? L'assemblée engagerait-elle la nation à payer encore tout ce qu'il plairait au pouvoir exécutif d'emprunter sous son nom? Si elle prenait cet engagement, y aurait-on confiance? La responsabilité des ministres ne rassurerait pas beaucoup les capitalistes.
C'est donc à l'assemblée seule à fixer et à assurer en même temps le service de 1790, et elle ne le peut que par un emprunt; emprunt dont il faut déterminer la somme de manière à être aussi certain qu'il est possible qu'elle sera suffisante, ce qui , ne pouvant se faire sans avoir une grande probabilité que cette somme excédera les besoins, exige qu'on règle d'avance l'emploi de l'excédant.
IV. L'assemblée a reconnu l'ancienne dette; elle a proscrit avec indignation toute idée de bantpieroute, de retenue, etc., et elle n'a point rétabli le crédit , et il est beaucoup moindre qu'il ne l'était lorsque les ministres empruntaient pour le roi. La raison en eslsimple : alors on ne craignait qu'une réduction plus ou moins foi te, à laquelle ceux qui possédaient des effets au porteur espéraient avoir le temps d'échapper. Chacun des possesseurs se flattait que la valeur de ces effets ne s'évanouirait (jiraprès qu'ils seraient sortis de ses mains. Aujourd'hui, on craint un bouleversement total dont l'épo(|ue ne pourra être prévue. 11 n'y aura donc point de crédit tant que l'anarchie sub-