‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 67 sur 80 · SUR CE QUI A ÉTÉ FAIT , ETC · texte numérisé non relu

SUR CE QUI A ÉTÉ FAIT , ETC

sisteia, tant que rétablissement des assemblées provinciales et leur activité ne prouveront point aux capitalistes que les décrets de l'assemblée nationale seront exécutés par la nation.

Les arrêtés du 4 août, dans lesquels, au lieu de chercher ce qui était juste, chacun s'empressait d'offrir, au nom des corps entiers, un abandon qu'il ne pouvait avoir droit d'offrir que pour lui seul; ces arrêtés célèbres n'ont pas été un moven de rétablir le crédit. Les créanciers de l'État ont pu craindre le retour d'un pareil enthousiasme. Ajoutons-y l'imprudence d'avoir voulu diminuer l'inlérêt avant d'être sûr d'avoir augmenté le crédit; ajoutons-y encore la contribution à demi volontaire du quart , et la proposition d'envoyer les bijoux et la vaisselle à la monnaie, moyens qui présentent aux personnes timides l'idée d'une inquisition sur les fortunes, et dans ce moment, d une inquisition populaire, moyens par lesquels les créanciers voient soumettre à l'impôt leurs intérêts, qui, suivant les déciets mêmes de l'assemblée, en devaient être affianchis. On ne peut donc être étonné de la chule du crédit.

Les capitalistes s'embarrassent fort peu, sans doute, que la constitution décrétée par l'assemblée obtienne ou n'obtienne pas une sanction solennelle des provinces; mais ils attendront, pour se livrer à la confiance, que la nouvelle division de la France, que la nouvelle organisation des provinces ait été établie. C'est seulement alors qu'ils croiront à l'existence, à la solidarité de la nation dont on leur promet la garantie. L'assemblée nationale ne doit donc

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in se séparer, ni suspendre un instant ses séances, que cette partie de ses décrets n'ait été absolument exécutée. C'est alors seulement que l'iiypotlièque offerte sur les biens du clergé, sur les domaines, inspirera de la confiance , parce que l'on verra les hommes qui seront chargés de préparer les ventes et d'y présider; et c'est alors qu'on pourra ou faire des emprunts, ou créer des billets nationaux, ou donner aux anciens effets un mouvement qui en tienne lieu , si la création de billets de ce genre effiaye encore.

V. Si, à la loi criminelle déjà promulguée, l'assemblée ajoute une loi du même genre pour adoucir le code pénal, et l'établissement des jurés, elle aura rempli tout ce que les circonstances permettent d'attendre d'elle sur la réforme de la jurisprudence. Les réformes dans le code civil, la concordance entre les diverses coutumes doivent être renvoyées aux sessions suivantes.

Les parlements, réduits parla constitution à n'être que des tiibunaux, dépouillés de la justice criminelle par l'établissement des jurés, et de la police par celui des municipalités, ne seront plus à craindre, et se trouveront liés par un enregistrement libre qu'aucun n'oseia refuser. L'exécution des arrêtés du 4 août exige des tribunaux civils en pleine activité. Tout grand changement dans les tribunaux de ce genre demande du temps, entraîne des difficultés; il sera donc plus utile de laisser à une autre législature le soin de cette réforme, sur laquelle toutes les assemblées provinciales seraient consultées:

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elles seules peuvent éclairer sur les moyens d'exécution.

VI. L'assemblée a détruit, par les arrêtés du 4 août, corrigés depuis, et revêtus de la sanction, une parlie importante des abus (pii pesaient sur le peuple.

Mais il lui reste à régler la manière de réaliser le bien qu'elle a promis, d'obliger le peuple à se contenter de ce qu'elle a fait pour lui, et à attendre paisiblement l'exécution régulière des décrets de la puissance législative.

Ce travail ne peut être remis à une autre session. Il faut placer dès ce moment une loi claire et précise, et des administrations populaires, cbargées d'en suivre et d'en surveiller l'exécution, entre le peuple, qui pourrait abuser de sa force, et les propriétaires, qu'il serait également injuste, avilissant et impolitique de laisser dépouiller.

Vil. Enfin, l'assemblée doit s'occuper de rétablir l'ordre et de faire cesser l'anarchie.

Quelles sont les causes de cette anarchie?

1° C'est d'abord la fausse opinion que le peuple a prise de ses droits, en imaginant que la volonté tumultueuse des habitants d'une ville, d'un bourg, d'un village, et même d'un quartier, est une espèce de loi, et que la volonté du peuple, de quelque manière qu'elle se manifeste, a la même autorité qu'une volonté exprimée suivant une forme prescrite par une loi reconnue.

Cette cause d'anarchie ne peut cesser qu'en offiant au peuple une constitution qui lui assure ses véritables droits, et en lui persuadant qu'on lui laisse

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tout l'exercice immédiat de ses droits, que le mainlien de Tordie et la nécessité de conserver l'unité permettent de lui laisser.

C'est en lui montrant <iu'il ne peut agir que par ses représentants, qui, élus par lui, dépendants de lui pour leur existence politique, responsables envers lui, suivant une forme légale, obligés de recevoir et d'examiner toutes ses représentations, ne pouvant exiger d'obéissance qu'envers la loi, sont ses chefs, ses juges, ses défenseurs, et ne peuvent être ni ses oppresseurs, ni ses maîtres.

1° C'est ensuite le mépris et la haine pour les anciens pouvoirs. La loi martiale, la nouvelle loi criminelle, celles que l'assemblée doit y ajouter encore, sufiironl pour anéantir ces deux causes d'anarchie. Le peuple cessera de haïr le pouvoir quand il pourra croire que la loi est égale pour tous les citoyens.

3" C'est en troisième lieu la haine et la défiance pour les classes supérieures.

L'anéantissement de tous les privilèges eût été un moyen suffisant de détruire ces sentiments, quoique exaspérés par le souvenir d'une longue oppression , et d'un mépris plus cruel que l'oppression même, si des circonstances malheureuses, l'indiscrétion de quelques amis du peuple , la maladresse et la méchanceté de ses ennemis, enfin , les complots de trois ou quatre chefs de brouillons plutôt que de conspirateurs, n'avaient concouru à entretenir cette haine et celle défiance. Animés de vues différentes, tendantes à des buts opposés, ils ont lous concoui u à produire les mêmes effets.

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De tous les décrets de l'assemblée, celui qui a détruit le droit exclusif de la chasse, et dont une prise d'armes générale a été la suite, est le plus propre à fomenter cette haine.

Mais il est possible de détruire cette cause sans violer la liberté. D'abord , le droit de porter une arme, qui, par sa nature, met la vie des passants à la discrétion du premier étourdi qui s'en empare, ne peut être regardé comme un des droits naturels de l'homme.

Il n'y auiait donc rien d'injuste à ordonner que paitout les fusils fussent remis au bureau municipal de chacpie lieu, et marqués du nom de celui à qui ils appartiennent; chaque commune réglerait ensuite dans quelle circonstance, pour quel temps et pour quel usage ils pourraient être remis aux propriétaires.

Ainsi, pour la chasse, ils ne seraient laissés en tout temps qu'aux possesseurs de telle quantité de bois, et pour telles saisons de l'année, qu'à ceux qui auraient tant d'aipents de teire. On ferait un petit code de chasses, où il n'y aurait aucune distinction relative à l'ordre, au rang, à la féodalité, mais qui empêcherait les dangers qu'entraîne une chasse au fusil, absolument libre dans un pays très-peuplé.

On pourrait même rendre ce code plus utile aux pauvres qu'une liberté absolue, parce que la chasse au filet , aux pièges, deviendrait pour quelques-uns d'eux une petite ressource d'industrie.

Un des plus grands inconvénients de cette haine pour les classes supérieures serait son influence sur'

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cette foule d'assemblées primaires qui vont se former dans la totalité du royaume. H est important d'inspirer aux ecclésiastiques et aux nobles la confiance de s'y trouver et d'y maintenir la décence à leur égard, de la part des gens giossiers de la classe du peuple.

Nous croyons qu'on pourrait employer le moyen suivant :

L'assemblée cliargerait des commissaires de dirigei' l'établissement des assemblées qui doivent se former dans cliaque département, et les autoriserait à déléguer d'autres commissaires dans les divisions de ces mêmes départements. Ces commissaires ne présideraient aucune assemblée, mais ils les établiraient, fonction nécessaire dans toute institution nouvelle; ils lèveraient les petites difficultés qui naîtraient sur l'exécution de (pielques parties de la loi; difficultés qui, sans cela, pourraient la retarder très-longtemps, donner lieu à des divisions, à des résolutions contraires à la loi même. Ces commissaires seraient élus hors de l'assemblée nationale, par ceux de ses membres qui appartiennent aux bailliages dont le territoire fait partie de cbaipie département, et ils seraient cliargés particulièiement de veiller' au maintien de la paix, d'étouffer toutes les semences de divisions, de rassurer les uns, d'adoucir les autres, d'empêclier la violence de s'opposer à l'exécution libre et paisible de ce <pie la loi aurait prescrit.

Parce moyen, en fixant à trois le nondjre de ces commissaires pour cbaque département et pour cliaque division, on aurait, dans les provinces, vingt

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el un mille huit cent quarante missionnaires de paix , chargés de la prêchei" et d'en faire sentir les avantages. Ils seraient pris sans distinction d'ordres; mais on auiait soin d"en"a£;er les électeurs ou naminateurs à en prendre au moins deux sur trois dans les simples citoyens, et à ne choisir dans les anciens ordres privilégiés que des hommes bien connus pour être populaires.

Puisque les livres de quelques insensés et de quelques méchants ont tant contribué à produire cette haine, il faudrait encore que tous les amis du bien public, qui ont quelque empire sur l'opinion, se réunissent pour prêcher la concorde, et pour prouver au peuple qu'il ne peut exiger plus qu'il ne lui a été accordé, ou sans courir risque de tout perdre, ou sans manquer à la justice.

II faudrait enlin que l'assemblée, lorsqu'elle aura pris un parti sur les biens ecclésiastiques, renonçât absolument à toute opération nouvelle sur la noblesse et le clergé; qu'elle différât, par exemple, cette suppression des chanoinesses, si peu importante, et qui paraîtrait plutôt un trait d'humeur qu'une opération patriotique. On a détruit la distinction des ordres, la féodalité, autant qu'elle peut l'être, sans remboursement, et les privilèges en matière d'impôts; les biens du clergé vont être déclarés appartenants à la nation : voilà de grands objets qu'il ne fallait sacrifier à aucune considération. Mais pourquoi entretenir l'animosité par de petites réformes qu'on sera toujours le maître de faire quand on le voudra ?

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/|" l.'anai'cbie a été fomentée et a été perpétuée par des manœuvres; il faut, pour détruire cette cause, établir un triliunal qui effraye les coupables, qui assure au peuple une juste vengeance, en même temps que les tribunaux ordinaires le menaceront de punir ses excès , afin qu'il voie , dans les lois, la justice et non l'oppression.

Deux de ces manœuvres sont bien connues : l'une consiste à effrayer le peuple par des bruits de complots, de conspirations, de dépôts d'armes, d'approcbe de troupes; beaucoup de complaisance pour vérifier ces bruils, beaucoup d'activité pour en prouver, pour en publier la fausseté, sont le meilleur remède de ce mal; la crédulité diminuera à force d'être trompée.

On pourrait aussi, sans nuire à la liberté de la presse, défendre de proclamer d'autres papiers que les actes émanés des pouvoirs établis jjar la loi. r>a puis.sance publique a droit de faire cette réserve pour des actes qui doivent avoir une publicité plus solennelle; elle a droit d'empêcber tout ce (jui produit , dans les rues , des réunions qui gênent la libre circulation.

L'autre manœuvre consiste à répandre de l'argent pour déterminer à applaudir telle motion, à participer à tel attroupement, à telle émeute, à tel pillage. Jusqu'ici, on n'a pu remonter à personne d'un état, d'une éducation, qui ne lui permît pas de dire qu'il ne connaît pas l'homme dont il a reçu cet argent.

Peut-être , comme c'est un crime nouveau , en

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quelque sorte, serait-il utile d'en faire l'objet d'un décret particulier, dans lequel on flétrirait cette manœuvre aux yeux du peuple, en la cliari^eant des qualifications odieuses dont elle est digne.

5" L'état des subsistances est enfin une des principales causes de l'anarchie actuelle, et elle mérite d'être développée en détail. L'arrêt du conseil qui, en septembre 1788, ordonna, en défendant l'exportation , de ne vendre qu'au marché , pour éviter les accapaiements, est la première source du mal. Cette loi est absurde en elle-même, puisqu'elle n'a d'autre effet que de multiplier inutilement les transports d'une denrée dont la valeur, relativement à son poids, est très-petite; de provocpier le tumulte en rassemblant les vendeurs et les acheteurs en plus grand nombre; de gêner le commerce; enfin, de faire croire à chaque ville de marché qu'elle a un droit particulier sur les blés de son arrondissement.

11 est de plus très-imprudent d'annoncer la crainte des accaparements, même quand on les supposerait réellement à craindre : le peuple ne pouvant avoir d'idée juste de la consommation d'un pays , prend pour autant d'accapareurs le boulanger ou le meunier qui a fait une modique provision , le marchand qui a formé ime spéculation de quelques mille livres : ainsi, du moment où il est frappé de celte idée, la crainte de sa fureur suspend tout commerce. Les mesures qui ont suivi cet arrêt du conseil n'étaient pas moins maladroites : en proclamant avec faste les soins qu'on avait pris pour faire venir des subsistances du dehors, on a augmenté l'idée du

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besoin ; le gouvernement, en faisant vendre en son nom du blé d'une qualité inférieure, à un prix aussi inférieur, mais c|u'ou augmentait à mesure que la disette paraissait augmenter, a fait bausser les prix que l'arrivée du même blé, s'il avait été amené par le commeice, aurait fait baisser.

Les visites cbez les fermiers, les menaces de contraindre à fournir les marchés, ont augmenté l'inquiétude. Elle était au comble, lorsque le pouvoir exécutif a passé tout à coup dans les mains du peuple. On devait s'attendre qu'il exagérerait toutes ces mesures du régime probibitif, que l'idée de taxer le blé , de le retenir, de l'arrêter, s'emparerait de toutes les têtes; et c'est ce qui est arrivé.

On auiait tort cependant de rien reprocber au peuple, excepté les violences contraires à la loi. Dès l'instant où l'on s'écaite du principe adopté par l'assemblée nationale , la liberté de la circulation intérieure, l'homme le plus éclairé, le plus actif, le plus calme, serait à peine en état de prononcer, même d'après une connaissance exacte des faits, si une telle loi de police sera utile ou nuisible : aurait-on pu exiger cpie le peuple, troublé par la crainte, ne commît aucune erreur?

Cette disposition du peuple a mis en même temps dans les mains des ennemis de la paix un moyen sûr de le soulever, de l'aimer contre ses chefs, fussentils même ses représentants.

Le décret de l'assemblée nationale, pour la liberté de la ciiculation intérieure, n'a pas été respecté. La crainte, le préjugé l'ont emporté presque partout.

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