LETTRES D UN BOUKGEOls
glande, il vaudrait mieux ne diviser le territoire entier qu'en un moindre noml)re d'États.
Les deux moyens peuvent donc être nécessaires, et nous allons les considérer séparément. Je supposerai l'existence de nos premiers districts toujours la même , et il reste à clierclier seulement quelles fonctions doivent continuer d'être confiées à leurs assemblées générales. Ce sera d'abord d'éliie des députés à l'assemblée de la province, de choisir les juges et les officiers particuliers au district , qui conserveiaient la même autorité sur l'emploi de la force publique.
Il faut ensuite déterminer pour quelles lois leur fonction sera encore exigée, et il me paraît qu'elle doit l'être,
1° Pour retrancher quelque article de la loi qui limite les pouvoirs du corps législatif; 2" pour déclarer, toutes les fois qu'il existera une réclamation faite à l'assemblée de la province , si tel article de telle loi ne contient rien de contraire aux droits des citoyens; 3" pour faire la même déclaration relativement à toutes ces lois nouvelles qui ont rapport à la constitution; 4° pour déclarer si les formes d'impôts ou d'emprunts proposées ne contiennent non plus rien de contraire aux droits des citoyens.
Pour tout le reste, l'assemblée de chaque province remplacerait celles des districts particuliers, mais les voix n'y seraient comptées que par districts.
Dans le corps législatif on compterait les voix des provinces, dans les mêmes circonstances oij nous avons proposé de compter celles des districts.
Ce serait l'assemblée provinciale qui dislribuerail les impûis entre lesdislricls, et dans chacun en particulier une assemblée du district serait chargée de la distribution entre les propriétaires.
La nature des objets traités dans l'assemblée provinciale permettrait de composer la province de trente, de quarante districts; le tout entier pourrait l'être de trente provinces; et l'on voit ainsi que deux ordres pourraient suffire pour un État, même d'une vaste étendue.
Si l'on établit une république fédérative entre des États indépendants l'un de l'autre, on voit résulter des mêmes principes qu'il doit être chargé des fonctions confiées au corps législatif, relativement aux conventions avec les étrangers, à l'administration de la guerre , au droit de la faire dans le seul cas des hostilités déjà commises, el à celui de faire la pai.x. Il demanderait les sommes nécessaires pour les dépenses de la confédération générale , sommes qui lie seraient accordées par les États qu'après qu'ils auraient pris, comme sur les autres dépenses , le vœu des provinces ou des districts. La distribution des sommes entre les États serait faite par le congres, et tous s'engageraient à se soumettre à la pluralité du vœu des États.
Il aurait en temps de guerre le dioit de lever des impôts, de faire des emprunts, mais en ne les faisant que sous une forme approuvée d'avance par les États, et suivant la proportion établie avant lecommencement de la guerre.
Plus on voit ici la constitution se compliquer.
54 LEÏXRKS U'UN BOURGEOIS
plus on voit combien on acquerrait de sùielé pour la lil)erîé, la conservation des citoyens, la paix intérieure de chaque Efat, l'union entre les membres de la confédération, en excluant les traités d'alliance en temps de paix et les traités de commerce, en regardant la liberté absolue du commerce et de l'industrie comme on doit la regarder, c'est-à-dire comme une suite nécessaire du droit de propriété , de la liberté personnelle; enfin, en déclarant qu'un impôt territorial, proportionnel au produit net, est le seul qui soit juste.
Alors toute livalitë cesse entre le congrès et le corps législatif. Il n'existe plus, pour aucun Etal, d'intérêt particulier opposé à celui d'un autre État ; plus de disputes sur les limites, puisqu'aucun n'est intéressé à augmenter son étendue, et que, dans le cas de discussion, il pourra sans répugnance laisser juger la question au congrès, ou plutôt lui laisser le soin de consulter les habitants des territoires contestés. Au reste, il est facile de prévenir par une première convention toutes les difficultés de ce gen te.
La répartition des impôts ne dépend que de calculs simples, sur lesquels un Etat ne peut guère tromper les autres, ni même en avoir l'espérance. Avec ces principes, on peut laisser au congrès le droit déjuger toutes les contestations, qui ne peuvent plus s'élever entre les États, que sur la remise des criminels, sur la jouissance commune d'une rivière, sur des travaux publics qui ne peuvent nuire à un État vcMsin, parce que ces objets sont en petit
nombre et peu importants, tandis que ce même pouvoir serait dangereux , si des lois exclusives de commerce établissaient entre les Etats une rivalilé active, et faisaient naître des discussions fréquentes.
Dans un État où la constitution ne permet à aucune puissance d'abuser de la force militaire, c'est parles lois de commerce et de finance que l'on mine sourdement la liberté, et qu'en conservant toutes les formes républicaines, on assujettit les citoyens à des impôts immenses et des gènes insupportables. On ne tentera point d'augmenter les subsides, si chaque citoyen peut voir d'un coup d'oeil sur un simple tableau ce que ceux qui gouvernent veulent qu'on leur accorde, ce qu'ils doivent en faire, ce que lui-même doit en payer; si toutes ces opéiations de finance , si compliquées et presque inintelligibles, même pour les hommes qui en ont fait leur étude, se réduisent à de simples répartitions dont le citoyen le plus ignorant peut entendre les principes. On ne tentera point de l'enchaîner par ces moyens indirects, mais d'autant plus puissants qu'ils sont plus cachés, si les prohibitions, les règlements de commerce, les lois fiscales sont à tous les yeux des violations réelles et directes du droit naturel.
Toute république fédérative qui adoptera d'autres principes, sera exposée à la désunion et à la perte de la liberté.
Nous observerons aussi combien, si l'on veut conserver à la fois l'union etfindépendance de chaque État, il serait à désirer que chacun d'eux s'occupât de se donner un système de lois le plus conforme
56 LETTRES d'un BOURGEOIS
aux droils naturels de l'homme, el fondé unitiuement sur la raison , et non sur les usages anciens, sur de prétendues convenances des mœurs, sur des principes vagues d'utilité, d'encouragement pour l'agriculture ou le commerce, d'accroissement de richesses et de puissance. Par là il s'établirait, même sans nuire à l'indépendance, une uniformité, sinon parfaite, du moins assez grande pour rendre l'union solide et inaltérable; car, et nous l'avons déjà observé, entre des républiques dont les constitutions, le code civil ou criminel, les lois de police, les formes judiciaires, etc., seraient très-différentes, il serait difficile de pouvoir compter sur une longue harmonie. Les différences légères qu'on remarquerait entre les législations, ne serviraient qu'à établir entre elles une émulation utile: chacune chercherait à donner aux autres l'exemple de quelque perfectionnement. Les principes fondamentaux de toutes les parties de la législation ont été posés, et les hommes éclairés de l'Europe et de l'Amérique sont en état sans doute de donner, sur chacune de ces parties, des codes fort supérieurs à tous ceux qui ont jusqu'ici été mis en pratique. Mais la science de la législation est bien loin d'être portée à son plus haut point. Comme toutes les autres, elle offre à l'esprit une moisson inépuisable de vérités nouvelles; dans cette science, comme dans toutes les autres, l'esprit humain doit faire des progrès toujours nouveaux , marcher sans cesse vers le terme, s'en approcher, mais ne i'alleindre jamais.
LEITRE TROISIÈME.
Je dois maintenant essayer de vous prouver que la forme que j'ai exposée dans la seconde lettre aura l'avantage d'empéclier le corps législatif de faire, soit des lois oppressives , soit de mauvaises lois, en lui conservant cependant autant d'activité que le bien commun peut l'exiger; car rien ne serait plus facile tpie d'imaginer des formes qui préserveraient des mauvaises lois nouvelles, en empêchant de prendre aucun parti : moyen qui exposerait à souffrir longtemps de tous les défauts des anciennes lois.
J'observerai donc, en premier lieu, que dans ce genre de constitution, on éviterait à la fois deux inconvénients contraires: le premier, d'avoir de prétendues lois fondamentales, puisqu'il n'y en aurait d'autres qu'une déclaration générale des limites du pouvoir législatif; c'est-à-dire, des droits dont riiomme en société doit conserver l'exercice indépendant; le second, d'accorder à un corps de l'État une autorité absolue et illimitée. En effet, toute loi fondamentale rigoureusement iriévocable est un mal, puisque, si on excepte celle qui se borne à la déclaration d'un droit évident des citoyens, il n'en est aucune dont l'utilité perpétuelle puisse être rigoureusement prouvée. D'un autre côté, tout corps qui a le pouvoir illimité de faire des lois est dangereux pour la liberté, quelle que soit sa forme. Rien ne le prouve mieux que la liste des lois tyranniques, faites par le parlement d'Angleterre depuis la révolution,
58 LETTRES d'un BOURGEOIS
malgié l'espèce d'inactivité à laquelle il est condamné par l'équilibre, tant vanté, des trois pouvoirs. J'observerai , en second lieu , que la loi y serait ce qu'elle doit être, i° parce qu'elle ne réglerait que ce qui doit être soumis à une règle commune; 2° parce qu'elle aurait pour base le droit naturel et la raison , ou du moins ce qui serait regardé comme tel par la généralité des citoyens (no'S, 7, 8); 3° parce que dans sa forme elle ne serait pas l'expression de la volonté de tel corps, mais la déclaration que, d'après les principes qui ont été jugés conformes au droit et à la raison , telles ou telles règles ont été regardées conmie renfermant l'application la plus simple de ces principes.
On a voulu que le corps législatif ne fût proprement chargé que de la discussion ;, de la composition, de la rédaction des lois; que la totalité du peuple décidât toujours sur ce qui est conforme ou contraire à ses droits; parce que, ou la solution des questions est évidente par elle-même et généralement reçue, ou elle ne peut être légitimement donnée que par le peuple entier. J'observerai, enfin, que cette forme a l'avantage d'ôter plus qu'aucune autre toute influence à la populace, influence qui est un des plus grands inconvénients des États démocratiques; et cpie, cependant, elle prive encore moins qu'aucune autre les dernières classes de citoyens de leurs droits naturels.
Je parcourrai ensuite successivement les différentes causes d'erreurs, et d'abord pour les lois civiles, criminelles et de police. Il est clair, i" cpie les mendires
DE NEW-HAVEN , ETC. So
du corps législatif, choisis comme je l'ai indiqué (n" i), ne peuvent avoir, comme particuliers, un intérêt personnel différent de l'intérêt commun des citoyens. Les précautions indiquées ( n° 2) ne laisseraient aucun lieu de craindre qu'ils fussent animés par l'intérêt d'une fonction publique. La précaution prise (n"* 6, 7, 8), met à l'abri de l'intérêt de la profession particulière de chaque membre : en effet , ceux qui se seraient livrés à cet intérêt ne pourraient faiie un mal durable, et s'exposeraient à perdre leur place.
On n'aura pas lieu de craindre l'influence d'un chef de parti, ni même la formation d'aucun parti, excepté dans deux circonstances. 1° Si les districts pouvaient en former entre eux; or, cela est impossible, excepté dans le cas où il y aurait entre les districts des intérêts différents. Je crois, au reste, rpie cet inconvénient ne peut s'éviter d'une manière certaine, qu'en adoptant les principes sur fimpôt et la liberté du commerce, que je regarde comme les seuls vrais en eux-mêmes, -x S'il s'en forme dans les districts, l'adoption des mêmes principes est encore un moyen presque sur de les éviter.
Il restera donc l'influence personnelle de certains membres; mais cette influence ne peut former un parti dans le corps législatif, que parce qu'elle en aura formé parmi les citoyens; et elle ne peut avoir poui' cause que l'opinion de leur habileté, opinion qui , dans celte forme de constitution , ne peut s'établir que par l'impression, et à laquelle par conséquent aucun homme indigne de l'obtenir ne peut
6o LETTRES u'ilN BOURGEOIS
prélendie clans un pays où la presse est vraimenl libre.
Les mêmes précautions, et celles qui sont indiquées (article 9), suffisent pour empêcher le corps législatif de chercher, dans le système de lois qu'il établirait, des moyens d'augmenter son pouvoir.
On voit donc qu'aucune des causes qui introduisent des erreurs dans un système de législation, ne peuvent ici porter ni à faire de mauvaises lois, ni à piescrire une manière vicieuse de prouver les faits qui doivent être l'objet des jugements, ni à établir une forme de juger dangereuse pour la stireté, pour la liberté, pour la propriété. Personne n'étant au-dessus des lois, les juges ou les jurisconsultes peuvent seuls avoir quelque intéiêt à corrompre la législation. Mais, en rendant les juges éligibles par les justiciables, en rendant le titre de membre du eoiiseil /f'ij'/j/ri'/// incompatible avec toute autre fonction, on a pourvu en partie à cet inconvénient. Les formes proposées pour donner la sanction aux lois y mettent un nouvel obstacle. On peut supposer, d'ailleurs, qu'il y aura dans la nation assez d'hommes éclairés, pour l'avertir de ce qu'elle peut avoir à craindre des jurisconsultes, tant qu'il s'agira de la réforme des lois anciennes; et les nouvelles une fois établies, ou elles seront mauvaises, ou ils ne seront plus redoutables; car, ils seront devenus inutiles, et à peine en . existera- t-il encore.
La corruption n'est pas à craindre; aucun particulier, ni même aucun corps dans l'Etat ne peut avoir ni la volonté ni le pouvoir dr corrompre.
Uli NEW-HAVKN,
Les précautions déjà citées sont un obstacle suflisant contre les passions particulières.
Dans un pays où l'on imprime beaucoup sur les affaires publicpies , il est difficile de ne pas espérer que le choix des districts tombera sur des hommes dignes d'être les représentants de leurs égaux ; il est difficile que, si dans quelque district il se trouvait un homme doué d'un esprit juste, étendu, capable en un mot de présider à une législation, il ne fasse point partie du corps législatif.
Il ne nous reste donc plus à craindre que quatre écueils : i''les préjugés généraux répandus dans un pays; 2° les passions qui animeraient tous les membres de l'État; 3" l'incohérence dans les lois, ou leurs changements trop fréquents; 4° enfin, la difficulté d'obtenir des décisions , de remédier à des abus pressants, de suivre la réforme des mauvaises lois.
On ne pourrait détiuire l'influence des préjugés généraux, sans donner à la liberté une atteinte au moins momentanée; mais cette influence sera d'autant moins à craindre, qu'elle sera diminuée d'abord par les limites données au pouvoir du corps législatif, par la difficulté très-grande (n" 3), que ces limites soient reculées , et par la formalité établie (n" 7), d'après laquelle les districts consultés sur chaque loi décident si elle ne renferme rien de contraire aux droits des citoyens. D'ailleurs, les préjugés de ce genre se dissipent avec assez de facilité dans les pays oîi la presse est libre, et où l'on en fait un usage fréquent. Enfin , dans la forme d'élection proposée, le choix des membres contribuera encore à