IV
LRT
L'Académie entrera en vacances le a 6 août et y restera jusqu'au premier mercredi ou samedi après la Sainte-Catherine. De plus elle vaquera pendant la quinzaine de Pâques. Les vacances actuelles de Noël et de la Pentecôte seront supprimées.
SECONDE PARTIE
ÉLECTION DEf MEMBRES DE L'ACADEMIE ET DES CORRESPONDANTS.
Art. bk.
Lorsqu'il vaquera une place à l'Académie, l'oilicier président le notifiera à l'assemblée, et, à compter de cette notification, que le secrétaire écrira sur son registre, on laissera écouler un mois sans rien statuer sur la nomination à la place vacante, afin de donner aux aspirants le temps de manifester leur vœu et d'établir leurs titres.
IRT.
Ce mois étant passé, le secrétaire lira publiquement à l'Académie la liste des aspirants, et, d'après cette lecture, l'Académie commencera par décider à la pluralité des voix, prises au scrutin, s'il y a lieu de nommer à la place vacante, ou s'il faut différer l'élection.
LRT.
Il a été dit que les académiciens de la première division et les associés résidents doivent habiter Paris. Ainsi la première condition d'éligibilité, pour ces sortes de places, est que les aspirants soient domiciliés dans la capitale.
Art. 57.
Tout aspirant à une place d'académicien de la première division devra être connu avantageusement de l'Académie par des mémoires ou des ouvrages dans le genre de la classe à laquelle il aspire.
Art. 58.
Ceux qui prétendront aux places d'associés résidents ne seront pas tenus de
s'attacher spécialement à une classe particulière de science, mais ils devront être d'ailleurs rccommandables par leurs connaissances et par leur zèle pour l'avancement des sciences.
Art. 69.
Les associés regnicoles ou étrangers seront choisis, parmi les savants les plus célèbres, dans toute l'étendue de la France ou des pays étrangers.
Art. 60.
Lorsqu'on aura décidé qu'il faut faire une élection, elle sera indiquée, huit jours d'avance, pour une assemblée fixe de l'Académie, et il faudra que ce jourlà il y ait au moins quarante votants , sinon l'élection sera renvoyée à un autre jour fixe avec pareille condition, dont on ne pourra jamais se départir sous quelque prétexte que ce soit. De plus, il faudra qu'on soit assuré, au jour de l'élection, par le témoignage de quelque académicien, qu'aucun des sujets sur lesquels la votation va porter ne refusera la place vacante si elle lui est donnée.
Art. 6 1 .
Pour procéder à l'élection, le secrétaire commencera par lire à haute voix la liste de tous les concurrents. Ensuite chaque électeur écrira sur un billet le nom du concurrent qu'il croira le plus digne de la place vacante. Si un concurrent réunit plus de la moitié des suffrages, il sera regardé comme élu, et on en demeurera là.
Lorsque aucun des concurrents ne réunira plus de la moitié des suffrages, on choisira les trois qui en réuniront le plus pour en faire l'objet d'un second scrutin , dont les autres seront exclus. Si pour ce choix on a plus de trois sujets, à raison de quelque parité dans le nombre des voix, l'Académie lèvera l'incertitude résultante du scrutin général par des scrutins particuliers, et seulement relatifs aux sujets que cette incertitude regarde. Si cette épreuve donne un résultat douteux, alors, pour les places de la première division, la question sera soumise à la simple votation des académiciens de la classe, supposés au nombre de cinq, ou suppléés, en cas de besoin, par d'autres académiciens élus au sort,
et pour les places d'associés elle sera soumise à la simple votation des cinq plus anciens associés résidents, suppléés, en cas de besoin, par d'autres académiciens élus au sort. Enfin, si cette seconde épreuve donnait encore un résultat douteux (ce qui est physiquement possible), l'affaire serait décidée et terminée par le plus ancien de la classe, pour une place dans la première division; par le plus ancien associé résident, pour une place d'associé résident; et par le directeur de l'Académie, pour une place d'associé regnicole ou étranger.
Art. 63.
La question étant ainsi réduite à voter entre trois sujets, chaque électeur écrira sur un billet le nom de celui des trois qu'il regarde comme le plus digne de la place vacante. Si l'un de ces trois concurrents obtient plus de la moitié des suffrages, il sera regardé comme élu; mais si aucun des trois n'obtient plus de la moitié des suffrages, on réservera, pour un troisième et dernier scrutin, les deux qui en réuniront le plus. Et, dans le cas où il y aurait des incertitudes pareilles à celles dont il est parlé dans l'article précédent, on procéderait de même.
Art. 6h.
Enfin, toute l'Académie votera entre les deux sujets réservés pour le dernier scrutin, et celui qui obtiendra la pluralité des voix sera élu. S'il y a partage , il sera levé par les cinq académiciens de la classe , ou par les cinq plus anciens associés résidents; les académiciens absents étant suppléés, en cas de besoin, par d'autres académiciens, comme il a été dit article 62.
Il y aura sur une table, placée au centre de l'Académie, une urne, dans laquelle tous les votants iront jeter eux-mêmes leurs billets.
Art. 66.
L'ouverture et la vérification des scrutins se feront en présence de toute l'Académie par le directeur, le vice-directeur, le secrétaire, le trésorier et un académicien nommé au sort.
Art. 67.
Le secrétaire de i'Acacadémie fera part au secrétaire d'Etat ayant le département des académies, pour obtenir le consentement du roi; et, à la présentation la plus prochaine d'un volume de l'Académie au roi , le directeur ou le vice-directeur présentera aussi à Sa Majesté les académiciens les plus nouvellement reçus.
Art. 68.
L'Académie ayant retiré dans tous les temps les plus grands avantages de la correspondance que divers savants, répandus dans les provinces de France et dans les pays étrangers , ont entretenue avec elle , continuera d'encourager cette correspondance, et pour cela elle s'attachera, d'une façon particulière, cent de ces savants, sous le titre de Correspondants de l' Académie royale des sciences.
Art. 69.
La moitié des correspondants de l'Académie sera choisie parmi les savants des pays étrangers. Le comité veillera à ce que cette loi soit exactement observée.
Art. 70.
Tous les ans, dans la dernière séance du mois de juillet, le secrétaire lira publiquement à l'Académie, 1° la liste des correspondants, afin qu'elle puisse connaître le nombre des places vacantes parmi eux; 2° la liste des aspirants à ces places, auxquelles on nommera, s'il y a lieu, dans l'avant-dernière séance du mois d'août.
Art.
L'élection des correspondants se fera au scrutin. Chaque électeur écrira sur un billet les noms d'autant d'aspirants qu'il y aura de places vacantes, et ceux qui obtiendront ainsi la pluralité des suffrages seront regardés comme élus. En cas d'égalité de voix entre quelques concurrents, on décidera la question par des scrutins particuliers. On observera, pour la manière de donner les suffrages et de vérifier les scrutins, les formes prescrites par les articles 65 et 66.
Art. 72.
Chaque correspondant sera lié plus particulièrement avec un académicien résident, qui lui sera nommé par l'Académie et par la voie duquel il pourra lui communiquer les choses qu'il jugera à propos, mais sans préjudice des relations qu'il pourrait avoir avec d'autres académiciens.
Art, 78.
Les correspondants de l'Académie devront tous demeurer hors de Paris, mais quand ils y viendront ils auront droit d'assister aux séances de l'Académie pendant un an.
Art. 7 4.
Si un correspondant de l'Académie vient s'établir à demeure à Paris, il I)erdra ce titre au bout d'un an, et dès lors il cessera d'être inscrit sur la lisle des correspondants.