‹ Olivier de Clisson, connétable de FranceChapitre 40 sur 60 · PAR OLIVIER DE CLISSON · texte numérisé non relu

PAR OLIVIER DE CLISSON

[Bibl. nalionale, col. Clairambault 33. 2437].

rsous Olivier sire de CUsson et de Belleville et connestable de France confessons avoir eu et receu de pierre Couchon trésorier des guerres du Roy nostre sire la somme de quatre mille cinq cens vins frans dor. En prest cest assavoir tant sur les gaiges de nous banneret deux autres bannerez trente et deux chevaliers bacheliers et huit vins et cinq escuiers de nostre compaignie comme sur nostre estât avons ordenne par le Ro}^ nostre dit Seigneur au fuer de neuf cens et vins frans dor par mois, oultre les gaiges de nous et des gens d'armes de nostre compaignie desservis et a desservir en ces présentes guerres. De laquelle somm2 de IIII™ V° XX frans dor dessus dits nous nous tenons a bien content et paie. En quitons le roy nostre dit seigneur ledit trésorier et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Donné soabs nostre scel le XYIP jour de décembre lan mil CGC quatre vins.

(Original parchemin. Le cachet en cire rouge est appliqué directement sur le parchemin),

2 mars 1380 (a. s.).

CLISSON REÇOIT PONTORSON COMiME GAGE DE CE QUE LUI DOIT LE TRÉSOR ROYAL

\Bibl. de Nantes, col. Bizeul. 1G96, français i54o].

Charles par la grâce de Dieu Roy de France a tous ceulz

qui ces lettres verront salut. Comme nous feussions tenuz a

nostre ame et féal cousin et connestable le sire de Cliczon

pour cause de gages dés gens darmes quil aeuzpour la garde

PIÈCES JUSTiFICATIVliS 439

seurte et défense de plusieurs villes chasteaulz et forteresses en Bretaigne et tenuz en lobeissance de nostre très chier seigneur et père que Dieux absoille et de nous du temps de nostre dit seigneur et du nostre et pour autre choses jusques au premier jour de feuvrier darrain passe en la somme de IlIIxxm francs dor savoir faisons que tant pour estre paiez a la Saint-Jehan-Baptiste prochaine venant de XXII«^IIcXVI francz et un quart restant du paiement des diz lll^mfrans si comme en ces lettres est contenu plus a plain comme de ce a quoy se pourront monter les gages et estât de lui et de III^ hommes darmes quil doit encores tenir pour la ^arde dessus dite dudit premier jour de feuvrier en avant que par nous et certification de nos commissaires envolez ou pais de Bretaigne sur le fait du traittie dudit pays soit deschargie des dictes villes chasteaulz et forteresses. Nous avons voulu et voulons quil ait et tiegne par manière de gage la ville et le chastel de Pontorson jusques a tant que des diz XXII" lie XVI francz et un quart et aussi de la somme a laquelle les gages et estât de lui et des diz IIP hommes darmes se monteront pour le temps dessus dit nous laïens fait paier et agréer selon la teneur de ces dictes lettres et avecques ce lui avons octroyé et octroyons qu'il ait et presque toutes les rentes revenues proufiz et emolumens quelconques tant ordinaires qu'extraordinaires appartenant aux diz chastel et ville, comme sa propre chose, lesquelles rentes revenues proufiz et emolumens dessus diz nous lui avons donne et donnons par ces présentes pour la garde de la dite ville et chastel sans ce que chose quil en preigne et lieve ou face prendre lever et recevoir nous tiengne ou puisse tenir lieu en déduction et rabat de la debte dessus dicte, et par ceste manière nous yceulx chastel et ville et toutes les autres choses dessus dictes et chascune dicelles lui avons promis et promettons en bonne foy et parolle de Roy faire bailler et délivrer sans refuz ou contredit. Toutevoyes ou cas quil advendroit que par les ennemis de nous ou de nostre royaume sans fraude ou mal engin de nostre dit cousin ou de ses gens ladicte ville et chastel fussent prinz ou empeschez, que Dieu ne veuille, ncst pas nostre entencion quil en soit ou puist estre tenu aucunement. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel a ces lettres. Donne a Sainct-Denis en France le IP jour du mois de mars lan de grâce mil CGC quatre vins. Et le premier de nostre règne.

Eu par le Roy présents mess. Danjou, de Bourgoigne de Bourboin et

lusieurs du conseil.

2 décembre 1382 — renouvelé en février 1385 (a. s.).

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